Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R4613-5

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 4

          Le mandat des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est renouvelable. Il peut être prorogé par accord unanime des membres élus du comité d'entreprise nouvellement élu, après la fin du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés et jusqu'à la désignation d'une nouvelle délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans la limite de six mois suivant la fin des mandats.

          Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

        • Article R4613-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le mandat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l'article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance.
          Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.

        • Article R4613-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En application de l'article L. 4611-6, lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été institué par accord entre plusieurs entreprises de moins de cinquante salariés, le collège appelé à désigner les représentants du personnel est constitué par l'ensemble des représentants élus du personnel des entreprises parties à l'accord, à moins que cet accord n'en dispose autrement.

        • Article R4613-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail.
          Elle indique l'emplacement de travail habituel des membres du comité.

        • Article R4613-9

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          Lorsque, en application de l'article L. 4611-4, la décision de l'inspecteur du travail d'imposer la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet d'une réclamation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette dernière s'exerce dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R4613-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 4613-4 contre la décision de l'inspecteur du travail fixant le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus ainsi que les mesures nécessaires à la coordination de ces différents comités est exercé dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article R. 4723-1.

        • Article R4613-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.
          Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
          Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

        • Article R4613-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
          La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
          Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

        • Article R4614-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        • L'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

          Toutefois, lorsque le comité est réuni dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

          L'ordre du jour est transmis dans les mêmes conditions aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions du comité.

        • Article R4614-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
          Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

        • Article R4614-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
          Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
          Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.

        • Article D4614-5-1

          Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2016-453 du 12 avril 2016 - art. 1

          Les réunions par visioconférence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.

        • Article R4614-5-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2

          Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

        • Article R4614-5-3

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2

          I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.

          En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

          II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

          1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

          2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

        • Article R4614-6

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 4614-12 sont agréés pour le ou les domaines suivants :
          1° Santé et sécurité au travail ;
          2° Organisation du travail et de la production.

        • Article R4614-7

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

          L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Elle ne peut excéder cinq ans, renouvelable.

          L'arrêté précise le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient.

        • Article R4614-8

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :

          - de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;

          - de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;

          - des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;

          - de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise.

        • Article R4614-9

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées.

        • Article R4614-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.

        • Article R4614-11

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          La demande d'agrément justifie de l'expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité.

          Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet.

        • Article R4614-12

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
          1° Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
          2° Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
          3° Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
          4° Note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en œuvre ;
          5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l'article L. 4614-12 ;
          6° Tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 4614-12.

          Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours.

        • Article R4614-13

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts.
          Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément.

        • Article R4614-14

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Les experts agréés adressent au ministre chargé du travail, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année civile écoulée. Ils fournissent, à sa demande, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.

        • Article R4614-15

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1

          Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.

          Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.

          Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.

        • Article R4614-18

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

          L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

          Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.

        • Article R4614-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise.

        • Article R4614-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le président du tribunal de grande instance est appelé à prendre la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13, il statue en la forme des référés.

          • Article R4614-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour objet :
            1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
            2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

          • Article R4614-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation est dispensée dès la première désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
            Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
            1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
            2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
            3° Du rôle du représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise.

          • Article R4614-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le renouvellement de la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 4614-21.
            Ce renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.

          • Article R4614-25

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 3142-2, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2325-8.

          • Article R4614-26

            Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

            Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de la sous-section 1, la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.


            Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.


            Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.


            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

          • Article R4614-27

            Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

            Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.


            Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

          • Article R4614-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.

          • Article R4614-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
            La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 3142-10.

          • Article R4614-32

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.
            Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

          • Article R4614-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les frais de déplacement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation.
            Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

          • Article R4614-34

            Version en vigueur du 16/06/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 16 juin 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-558 du 13 juin 2008 - art. 1

            Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

          • Article R4614-36

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1.
            Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

        • Article R4615-3

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

          Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui emploient au moins cinquante agents.
          L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

        • Article R4615-4

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

          Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

        • Article R4615-5

          Version en vigueur du 30/12/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

          Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement , il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
          Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

        • Article R4615-6

          Version en vigueur du 30/12/2012 au 28/04/2017Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


          Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement .
          Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.

        • Article R4615-8

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


          Le chef d'établissement informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.

        • Article R4615-9

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


          La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
          1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
          a) Trois représentants dans les établissements de 199 agents et moins ;
          b) Quatre représentants dans les établissements de 200 à 499 agents ;
          c) Six représentants dans les établissements de 500 à 1499 agents ;
          d) Neuf représentants dans les établissements de 1500 agents et plus ;
          2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
          a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
          b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.

        • Article R4615-11

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

          Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement lors de la constitution ou du renouvellement du comité.

          Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.

          Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
          Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
          Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

        • Article R4615-12

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
          Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
          1° Le responsable des services économiques ;
          2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
          3° L'infirmier général ;
          4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.

        • Article R4615-13

          Version en vigueur du 29/12/2015 au 28/04/2017Version en vigueur du 29 décembre 2015 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)


          Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement prend les décisions après consultation du comité technique.
          Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.

        • Article R4615-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet :
          1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
          2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        • Article R4615-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont :
          1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
          2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.

        • Article R4615-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
          La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
          Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux fois.

        • Article R4615-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
          La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.

        • Article R4615-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Si les nécessités du service l'imposent, le congé de formation peut être refusé après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en formation plénière. En ce qui concerne les agents non titulaires, la commission consultée est la commission compétente à l'égard des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent non titulaire intéressé.
          La décision de refus est motivée.

        • Article R4615-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

        • Article R4615-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

        • Article R4616-1

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

          Lors de la première réunion suivant la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation du personnel choisit en son sein trois représentants, par ordre de priorité, susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 selon les modalités définies à l'article L. 4614-2 et au 2° de l'article L. 4616-2.
        • Article R4616-2

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

          Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.

          Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.

        • Article R4616-3

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 23 octobre 2016

          Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

          Lorsqu'une instance de coordination est mise en place, la liste nominative de ses membres est affichée dans les locaux affectés au travail de chaque établissement concerné par le projet commun.

          Elle indique la qualité, les coordonnées et l'emplacement de travail habituel des membres de l'instance.

        • Article R4616-5

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

          L'ordre du jour des réunions de l'instance et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de cette instance huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.

          Lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

        • Article R4616-7

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

          Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.

          Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.

          Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.

        • Article R4616-8

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

          I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, l'instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour sa consultation.

          En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, ce délai est porté à trois mois.

          II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :

          1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination ;

          2° L'avis de l'instance est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

          III.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de coordination et un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délais prévus au I du présent article s'appliquent à l'instance de coordination.

          Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif.

        • Article R4616-9

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

          L'expertise unique organisée par l'instance en application de l'article L. 4616-3 est réalisée dans le délai d'un mois à compter de la désignation de l'expert. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise sans excéder soixante jours.

          Toutefois, lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-15 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, le rapport d'expertise est remis à l'employeur au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 1233-30. L'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30.

        • Article R4616-10

          Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
          Création Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

          Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :

          1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;

          2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.

          Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.

      • Article R4621-1

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D4622-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

          1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

          2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.

        • Article D4622-2

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.

          Le comité d'entreprise préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.

        • Article D4622-3

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Lorsque le comité d'entreprise s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article R4622-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.

            • Article D4622-14

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.

              Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :

              1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;

              2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.

              Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.

            • Article D4622-15

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Le service de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

              Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.

            • Article D4622-16

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.

              La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités d'entreprise intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

            • Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :

              1° Soit pour la commune de résidence ou pour la commune de rattachement de l'employeur ;

              2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

            • Article D4622-19

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les représentants des employeurs au conseil d'administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.

              En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président et de trésorier ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.

              La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.

              Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            • Article D4622-20

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Le service de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.

            • Article D4622-21

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.

            • Article D4622-22

              Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

              Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.

              Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.

              Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.

              Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            • Article D4622-23

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise préalablement consulté. L'opposition est motivée.

              En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.

              En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.

            • Article R4622-24

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

              L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D4622-28

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

            La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.

            Elle est en outre consultée sur les questions relatives :

            1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ;

            2° A l'équipement du service ;

            3° A l'organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux et des entretiens infirmiers ;

            4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;

            5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.

            Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.

          • Article D4622-29

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

            La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de santé au travail.

            Elle est composée :

            1° Du président du service de santé au travail ou de son représentant ;

            2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

            3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

            4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

            5° Des assistants de services de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

            6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

          • La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.

            Elle établit son règlement intérieur.

            Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

            Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

            • Article D4622-31

              Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

              Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, notamment sur :

              1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;

              2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;

              3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;

              4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;

              5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;

              6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;

              7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.

              Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.

            • Article D4622-32

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :

              1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;

              2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

              3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

              4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;

              5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.

            • Article D4622-34

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 23 octobre 2016

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de santé au travail.

              Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            • Article D4622-35

              Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

              Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

              Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

              Les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.

              La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet respectivement d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel et d'un accord, valide au sens de l'article L. 2232-2, entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel intéressées.

              La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.

            • La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            • Article D4622-37

              Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

              Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

              Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.

            • Article D4622-39

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.

              En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.

              Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.

            • La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :

              1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;

              2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;

              3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;

              4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.

            • L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.

              Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.

              Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.

              L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

            • Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article D4622-43

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.

              Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

            • Article D4622-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission consultative de secteur est consultée sur l'organisation du secteur médical.
              Elle se prononce sur le rapport annuel relatif au fonctionnement du secteur médical et sur le rapport annuel d'activité du ou des médecins du travail.
              Elle est notamment informée :
              1° Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ;
              2° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.

            • Article D4622-60

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des salariés à la commission consultative de secteur sont désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
              La répartition des sièges entre les représentants des salariés fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national intéressées.

            • Article D4622-61

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'inspecteur du travail tranche les difficultés soulevées par :
              1° La constitution de la commission consultative de secteur ;
              2° La désignation des salariés à cette commission ;
              3° La répartition des sièges entre les représentants du personnel.

            • Article D4622-62

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              La commission consultative de secteur est présidée par le président du service de santé au travail interentreprises ou son représentant dûment mandaté.
              Elle se réunit au moins une fois par an.
              L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail.
              Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.

            • Article D4622-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres salariés des commissions sont indemnisés intégralement par l'employeur des pertes de salaires résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
              Le service de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.

          • Article D4622-44

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 25 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du comité régional de prévention des risques professionnels siégeant dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.

            Les membres de la formation restreinte concernés au titre de la déclaration individuelle d'intérêts prévue à l'article D. 4641-34 ne prennent pas part à la consultation.

          • Article D4622-45

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

            Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :

            1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;

            2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;

            3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ;

            4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;

            5° Mutualiser, y compris entre les services de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;

            6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;

            7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle.

          • Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés. Il détermine également les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des résultats, à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.

            • Article D4622-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
              Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

            • Article D4622-66

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives :
              1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ;
              2° Au personnel du service de santé au travail ;
              3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ;
              4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ;
              5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
              6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions.
              Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33.
              Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.

            • Article D4622-68

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

            • Article D4622-69

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

            • Article D4622-70

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail, selon le cas :
              1° Aux comités d'entreprise ;
              2° Aux comités d'établissement ;
              3° Aux comités interentreprises ;
              4° Aux conseils d'administration paritaires ;
              5° Aux commissions de contrôle.
              Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.

            • Article D4622-71

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises communique un exemplaire des rapports mentionnés à l'article D. 4622-70, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargés du contrôle des services de santé au travail interentreprises.
              Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
              L'employeur et le président communiquent dans les mêmes délais un exemplaire de ces rapports aux médecins inspecteurs du travail.

            • Article D4622-73

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

              Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus à l'article D. 4622-45, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.

        • Article D4622-74

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
          Elle est consultée, en temps utile, sur les questions relatives, notamment :
          1° A la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail ;
          2° A l'équipement du service ;
          3° A l'organisation d'actions en milieu de travail et des examens médicaux ;
          4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes.

        • Article D4622-75

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission médico-technique est constituée à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au travail.
          Elle est composée :
          1° De l'employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant ;
          2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués ;
          3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants.

        • Article D4622-76

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
          Elle communique ses conclusions, selon le cas, au comité d'entreprise, au conseil d'administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur. Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.

          • Article D4622-48

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Chaque service de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.

            Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.

            L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

          • Article D4622-49

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 17/11/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 17 novembre 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

            L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional.

            Tout refus d'agrément est motivé.

          • Article D4622-50

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

            La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.

            La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.

          • Article D4622-51

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

            Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :

            1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;

            2° En cours d'agrément :

            a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;

            b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.

            Le président du service de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.

          • Article R4622-52

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.

          • Article D4622-53

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 25 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au comité régional de la prévention des risques professionnels dans une formation restreinte composée des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 4641-31.

          • Article R4623-1

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :

            1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

            2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;

            3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;

            4° L'hygiène générale de l'établissement ;

            5° L'hygiène dans les services de restauration ;

            6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;

            7° La construction ou les aménagements nouveaux ;

            8° Les modifications apportées aux équipements ;

            9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

            Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.

            Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.

            • Article R4623-5

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité d'entreprise ou, dans les services de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.

            • Article R4623-6

              Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

            • Article R4623-7

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :

              1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;

              2° Dans les services de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;

              3° Dans les services de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;

              4° Dans les services de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.

            • Article R4623-8

              Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.

              A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R4623-9

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.

              Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.

            • Article R4623-10

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Dans les services de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.

            • Article R4623-11

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Dans les services autonomes de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.

            • Article R4623-12

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :

              1° Dans les services autonomes de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité d'entreprise concerné ;

              2° Dans les services de santé au travail interentreprises :

              a) En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité d'entreprise concerné ;

              b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.

            • Article R4623-13

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.

              Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R4623-14

              Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

              Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

              Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.

              Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

            • Article R4623-15

              Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

              Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.

              Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.

              Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.

          • Article R4623-16

            Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :

            1° Du comité d'entreprise lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de santé au travail ;

            2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de santé au travail interentreprises.

          • Article R4623-17

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Dans les services autonomes de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

            Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.

            La durée du mandat des délégués est de trois ans.

            L'employeur ou le président du service de santé au travail organise l'élection.

          • Article R4623-18

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.

          • Article R4623-19

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.

            Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.

          • Article R4623-20

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

            La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.

            En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

            La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

            En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.

            La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.

          • Article R4623-21

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.

            L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.

          • Article R4623-22

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

            La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :

            1° A l'employeur ;

            2° Au médecin du travail ;

            3° Dans le cas d'un service autonome, au comité d'entreprise ;

            4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.

          • Article R4623-23

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.

          • Article R4623-24

            Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

            Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.

            Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

        • Article R4623-25

          Version en vigueur du 14/10/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2016-1358 du 11 octobre 2016 - art. 1

          Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.

          Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.

          Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.

        • Article R4623-25-1

          Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1358 du 11 octobre 2016 - art. 2

          Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

          Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.

        • Article R4623-25-2

          Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 2

          Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

          Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.

          • Article R4623-41

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
            Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.
            Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.

          • Article R4623-42

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par :
            1° L'employeur ;
            2° Le président du service de santé au travail interentreprises ;
            3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
            4° Le comité d'entreprise ;
            5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ;
            6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          • Article R4623-43

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

            Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé :
            1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ;
            2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

        • Article R4623-26

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.

        • Article R4623-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

        • Article R4623-28

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.


          Au lieu de " Peuvent être autorisés " il convient de lire " Peut être autorisé ".

        • Article R4623-44

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles L. 632-5 et L. 632-10 du code de l'éducation, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.

        • Article R4623-45

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          L'interne en médecine du travail ne peut exercer dans les services de santé au travail qu'après avoir accompli :
          1° Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, deux semestres de formation, dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement pour cette spécialité ;
          2° Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du décret mentionné au 1°, un semestre de formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés spécifiquement pour cette spécialité.

        • Article R4623-47

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les stages réalisés par l'interne en médecine du travail agréés font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988.
          Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.

        • Article R4623-48

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La convention de stage est établie entre :
          1° L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel le stage d'un interne en médecine du travail est réalisé ;
          2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
          3° Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
          Le projet de convention est transmis pour avis, quinze jours au moins avant sa signature, au médecin inspecteur du travail.

        • Article R4623-49

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La convention de stage indique, notamment :
          1° Les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 ;
          2° Les modalités de remboursement, par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier ;
          3° Le nom du médecin du travail, maître de stage ;
          4° L'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R. 4623-10.

        • Article R4623-50

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne réalise son stage exerce au moins à mi-temps dans le service de santé au travail qui accueille cet interne.
          Il dispose d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier. Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.

        • Article R4623-25-3

          Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

          Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 3

          I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.

          Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.

          II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
        • Article R4623-25-4

          Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

          Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 3

          Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

          La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.

          Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

          • Article R4623-29

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

            Abrogé par Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            L'infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

          • Article R4623-30

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.

          • Article R4623-31

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l'infirmier par le protocole prévu à l'article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.

            L'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

          • Article R4623-32

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.

            Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.

          • Article R4623-33

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.

            Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4623-34

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            En présence d'un médecin du travail dans l'entreprise, il assure ses missions en coopération avec ce dernier.

            Lorsque le médecin du travail du service de santé au travail interentreprises intervient dans l'entreprise, il lui apporte son concours. L'équipe pluridisciplinaire se coordonne avec lui.

        • Article R4623-37

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.

          Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.

          Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.

        • Article R4623-38

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

        • Article R4623-39

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.

        • Article R4623-40

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Dans les services de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.

          Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.

        • Article R4624-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :

          1° La visite des lieux de travail ;

          2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;

          3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;

          4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;

          5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;

          6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

          7° La réalisation de mesures métrologiques ;

          8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;

          9° Les enquêtes épidémiologiques ;

          10° La formation aux risques spécifiques ;

          11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;

          12° L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l'article L. 4141-2 et à celle des secouristes.

        • Article R4624-2

          Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

          Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

          Les actions sur le milieu de travail sont menées :

          1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;

          2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.

        • Article R4624-3

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
          Il y réalise des visites soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

        • Article R4624-4

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'employeur ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail, dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

          Ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée proportionnellement à son temps de travail.

        • Article R4624-4-1

          Version en vigueur du 14/07/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

          Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

          Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire est informé :

          1° De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. L'employeur transmet notamment au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par le fournisseur de ces produits ;

          2° Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R. 4623-1.

        • Article R4624-5

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

          Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.

        • Article R4624-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

          En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

        • Article R4624-7

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, aux frais de l'employeur, réaliser ou faire réaliser des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Il peut également faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme habilité. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

          Le médecin du travail avertit l'employeur, qui informe les travailleurs concernés ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des risques éventuels et des moyens de protection dont il doit être fait usage.

        • Article R4624-8

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le médecin du travail communique à l'employeur les rapports et les résultats des études menées par lui ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire, dans le cadre de son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.

        • Article R4624-9

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 28 avril 2022

          Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Il est interdit au médecin du travail et, dans les services de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

          La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

          • Article R4624-10

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

            Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

          • Article R4624-11

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            L'examen médical d'embauche a pour finalité :

            1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

            2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

            3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

            4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

            5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

          • Article R4624-12

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

            2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

            3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

            a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

            b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.

          • Article R4624-13

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

            1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

            2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

          • Article R4624-14

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Un seul examen médical d'embauche est réalisé en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord entre employeurs ou soient couverts par un accord collectif de branche prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge financière de la surveillance médicale.

          • Article R4624-15

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un salarié lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen d'embauche peut avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres.

            Lorsque le salarié ainsi embauché est âgé de moins de dix-huit ans, il est muni d'une attestation d'aptitude à la profession exercée, remise après examen médical passé dans un service médical de main-d'œuvre. Cette attestation est conservée par l'employeur.

          • Article R4624-16

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

            Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

          • Article R4624-17

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Indépendamment des examens périodiques, le salarié bénéficie d'un examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou à sa demande.

            La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.

          • Article R4624-18

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

            Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

            1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

            2° Les femmes enceintes ;

            3° Les salariés exposés :

            a) A l'amiante ;

            b) Aux rayonnements ionisants ;

            c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

            d) Au risque hyperbare ;

            e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

            f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

            g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

            h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

            4° Les travailleurs handicapés.

          • Article R4624-19

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

            Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.

          • Article R4624-20

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié.

          • Article R4624-21

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

            1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

            2° Des préconisations de reclassement ;

            3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

            A cet effet, il s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.

            Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.

          • Article R4624-22

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

            1° Après un congé de maternité ;

            2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

            3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

          • Article R4624-23

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            L'examen de reprise a pour objet :

            1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

            2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

            3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

            Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

          • Article R4624-24

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels.

          • Article R4624-25

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

            1° A la détermination de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

            2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;

            3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du salarié.

          • Article R4624-26

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

            Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

            Ils sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.

          • Article R4624-27

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

          • Article R4624-29

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Dans les établissements industriels de 200 salariés et plus et dans les autres établissements de 500 salariés et plus, les examens médicaux sont réalisés dans l'établissement.

            Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4624-30

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres d'examens médicaux fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

          • Article R4624-28

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

            Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

          • Article R4624-31

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé :

            1° Une étude de ce poste ;

            2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

            3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

            Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.

          • Article R4624-33

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié.

          • Article R4624-35

            Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

            En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation.

          • Article R4624-36

            Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

            La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

            • Article R4625-8

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017


              Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des salariés temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

            • Article R4625-9

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              L'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

              L'examen peut avoir pour finalité de rechercher si le salarié est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois.

              Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche :

              1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire ou professionnel ;

              2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le salarié temporaire.

              Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur régional du travail de leur intention de recourir à cette faculté.

              Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

            • Article R4625-10

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Sauf si le salarié le demande, le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire peut ne pas réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

              1° Le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées au 4° de l'article L. 1251-43 et des informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;

              2° Le médecin a pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 :

              a) Soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ;

              b) Soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;

              3° L'aptitude médicale ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche réalisé à l'occasion d'une mission précédente correspondent aux caractéristiques particulières du poste et aux informations mentionnées aux articles D. 4625-19 et suivants ;

              4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

            • Article R4625-11

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017


              Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

            • Article R4625-12

              Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

              Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude médicale du salarié à occuper le poste de travail.

              Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

        • Article D4625-22

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

          Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

          Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur ces actions.

          • Article D4625-23

            Version en vigueur depuis le 27/04/2014Version en vigueur depuis le 27 avril 2014

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
          • Article D4625-24

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.

            Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
          • Article D4625-25

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

            En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

          • Article D4625-26

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

            1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

            2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

          • Article D4625-27

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

          • Article D4625-28

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :

            1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;

            2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

            3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

            4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.


          • Article D4625-29

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :

            1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;

            2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;

            3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée.

          • Article D4625-30

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

          • Article D4625-31

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.


            Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

          • Article D4625-32

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 28/04/2022Version en vigueur du 27 avril 2014 au 28 avril 2022

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.



            Dans sa décision n° 358109 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.



          • Article D4625-33

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.


          • Article D4625-34

            Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

            En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.

            Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel se situe le service de santé au travail.

          • Article D4626-2

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 2

            Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

            1° Soit d'un service autonome de santé au travail propre à l'établissement ;

            2° Soit d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

            Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

            -un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

            -un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.

          • Article D4626-3

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 3

            Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.

          • Article D4626-4

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 4

            L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

          • Article D4626-4-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 5

            Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents.

          • Article D4626-5

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 6

            Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.

          • Article D4626-5-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Création DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 7

            Les services autonomes de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.

            L'établissement qui gère le service autonome de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.

            Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.

          • Article D4626-6

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 8

            Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

            Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.

          • Article D4626-7

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 9

            Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R4626-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 20
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service de santé au travail par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

          • Article R4626-9

            Version en vigueur depuis le 07/12/2015Version en vigueur depuis le 07 décembre 2015


            Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.

          • Article R4626-10

            Version en vigueur depuis le 07/12/2015Version en vigueur depuis le 07 décembre 2015


            Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985.

          • Article R4626-11

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 12

            Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

          • Article R4626-12

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 13

            L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.

            Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et avis du médecin inspecteur du travail.

          • Article R4626-13

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 14

            Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.

            Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.

          • Article R4626-13-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 15

            Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables.

          • Article R4626-14

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 16

            Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.

            Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

            Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.

          • Article R4626-15

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 17


            Lorsque le service autonome de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

          • Article R4626-16

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 18


            Dans le cas d'un service autonome de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.

          • Article R4626-17

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 19

            Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :

            1° Du personnel infirmier ;

            2° Du personnel assistant de service de santé au travail ;

            3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

            L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.

            Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.

            L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

            -les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

            -les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.

            Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de santé au travail.

          • Article R4626-19

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 22

            Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.

            Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.

            Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.


          • Article R4626-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 23

            Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

            Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

          • Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

            • Article R4626-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

            • Article R4626-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 25

              Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.

              Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.

            • Article R4626-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 26
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.

            • Article R4626-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 27

              Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.


              Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.


              Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

            • Article R4626-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 28

              Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.

              Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.

            • Article R4626-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 32

              L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

              1° Après un congé de maternité ;

              2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

              3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.

              L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.

            • Article R4626-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 34

              Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

              1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

              2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

              3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

              A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

            • Article R4626-31

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

              Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 35

              Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :

              1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;

              2° A la charge du service de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de santé au travail interentreprises.

          • Article D4626-32

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 36

            Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.

            Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7.

          • Article R4626-33

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 17/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 17 novembre 2022

            Création DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 37

            Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail.

            Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

            Lorsque l'agent quitte l'établissement, un double du dossier médical est remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation. En cas de refus de l'agent, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis au médecin du travail.

          • Article D4626-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

            Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 38
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'agent quitte l'établissement ou le syndicat, un double du dossier médical peut être remis, avec son accord, au médecin chargé de la protection médicale du personnel dans sa nouvelle affectation.
            En cas de refus de cet accord, la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.

          • Article R4626-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 39

            Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R. 4626-29-1, une fiche médicale d'aptitude en triple exemplaire.

            Il en remet un exemplaire à l'agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l'agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

            Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

      • Article D4631-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, notamment des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés.
        Il peut éventuellement agir en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux sur les questions en rapport avec l'activité professionnelle.

      • Article D4632-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans l'exercice de ses missions dans le domaine social, le comité d'entreprise s'appuie sur le service social.
        Le comité établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise.

      • Article D4632-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque plusieurs entreprises possèdent déjà ou envisagent de créer un service social commun et ont, par application de l'article R. 2323-33, créé un comité interentreprises chargé de sa gestion, celui-ci établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service social. Ce rapport est adressé à l'inspecteur du travail.
        Les difficultés pouvant naître de l'application du présent article, notamment entre les employeurs et la délégation des salariés siégeant au comité, ou entre plusieurs entreprises ou des comités d'entreprise, sont portées devant l'inspecteur du travail.

      • Article D4632-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le service social est assuré par un conseiller du travail qui exerce les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales auprès du comité d'entreprise. Le conseiller du travail peut être chargé par lui de l'organisation et de la direction des institutions sociales de l'entreprise.
        Il assiste de droit, avec voix consultative, à toutes les réunions du comité ou des commissions spéciales consacrées, selon leur ordre du jour, à des questions sociales.
        Il assure les tâches d'ordre social dévolues par l'employeur au service social sur le lieu de travail.
        Il réalise, tous les trois mois, un compte rendu de son activité au comité d'entreprise et à l'employeur.

      • Article D4632-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
        En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.

      • Article D4632-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail agit sur les lieux du travail afin :
        1° De veiller au bien-être du travailleur dans l'entreprise et de faciliter son adaptation au travail ;
        2° D'étudier plus particulièrement les problèmes soulevés par l'emploi des femmes, des jeunes et des travailleurs handicapés ;
        3° De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par l'employeur et par le comité d'entreprise et d'exercer auprès de ce dernier les fonctions de conseiller technique pour les questions sociales ;
        4° De concourir à toute action d'ordre éducatif entreprise par le comité d'entreprise.

      • Article D4632-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail collabore avec le service de santé au travail de l'entreprise. Il recherche, en accord avec l'employeur et le comité d'entreprise ou le comité interentreprises, les améliorations susceptibles d'être apportées aux conditions de travail, au bien-être des travailleurs et au fonctionnement des œuvres sociales de l'entreprise ou interentreprises.

      • Article D4632-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail est en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance, de placement, des diverses institutions sociales et les services sociaux de la sécurité sociale et de la santé publique en vue de faciliter aux travailleurs l'exercice des droits que lui confère la législation sociale et de les orienter, le cas échéant, vers les organismes compétents.

      • Article D4632-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le conseiller du travail responsable, dans les entreprises ou les services interentreprises, de l'initiative, de l'étude et de la mise en place des réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et l'employeur exerce les fonctions de conseiller chef du travail.

            • Article R4641-1

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail, placé auprès du ministre chargé du travail, participe à l'élaboration de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que d'amélioration des conditions de travail.

            • Article R4641-2

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 décembre 2016

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Le conseil est consulté sur :

              1° Les projets d'orientation des politiques publiques et de plans nationaux d'action relevant de ses domaines de compétence ;

              2° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;

              3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du présent code ou des textes mentionnés au 2° ci-dessus ;

              4° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

              5° Les projets d'instruments internationaux relatifs à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels.

              Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux établissements agricoles.

              Le conseil formule des recommandations et des propositions d'orientation en matière de conditions de travail et de prévention des risques professionnels. Il peut, de sa propre initiative, soumettre des avis et des propositions dans les matières mentionnées aux 1° et 5°.

            • Article R4641-3

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend les formations suivantes :

              1° Un comité permanent, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable ;

              2° Une commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ;

              3° Des commissions spécialisées, dont le nombre et les attributions, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-22, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.


            • Article R4641-4

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Chacune des formations du conseil comprend :

              1° Le collège des départements ministériels intéressés ;

              2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

              3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

              4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :

              a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;

              b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

            • Article D4641-5

              Version en vigueur du 01/05/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

              Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :

              1° Au titre du collège des départements ministériels :

              a) Le directeur général du travail ;

              b) Le directeur général de la santé ;

              c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;

              d) Le directeur général de la fonction publique ;

              e) Le directeur général des collectivités locales ;

              f) Le directeur général des entreprises ;

              g) Le directeur général de la prévention des risques ;

              h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;

              i) Le directeur de la sécurité sociale ;

              j) Le directeur général de l'offre de soins ;

              k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;

              2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

              a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

              b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

              3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :

              a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

              b) L'Agence nationale de santé publique ;

              c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

              d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;

              e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

              f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

              g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

              h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.

              4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :

              a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

              b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;

              Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.

            • Article D4641-6

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.

              La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.

            • Article R4641-7

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministre chargé du travail ou, pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture. Elle peut également être réunie sur la demande de la moitié, au moins, de ses membres. La convocation et l'ordre du jour de ces réunions sont établis par le secrétariat général du conseil. Sauf en cas d'urgence, la convocation et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres quinze jours au moins avant la séance.

            • Article D4641-8

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.

              Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du conseil est assuré par la direction générale du travail.

            • Article R4641-9

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ou de ses formations, requis en application de l'article R. 4641-2, sont retracés dans le compte rendu des séances, établis par le secrétaire général ou, pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, sur la proposition des services du ministre chargé de l'agriculture.S'il le juge nécessaire, le président fait procéder à un vote.

            • Article D4641-10

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.

              La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.

            • Article R4641-11

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              A la demande du conseil ou de ses formations, les administrations et les établissements publics de l'Etat leur communiquent les éléments d'information, les statistiques et les études disponibles nécessaires à l'exercice de leurs missions.

              Le conseil fait connaître aux administrations et établissements publics de l'Etat son programme de travail afin qu'ils le prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

            • Article D4641-12

              Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

              Les frais de déplacement exposés par les membres du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.

          • Article R4641-13

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Le comité permanent :

            1° Organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et les risques professionnels des travailleurs ;

            2° Etablit un état des lieux ou réalise toute étude se rapportant aux conditions de travail ;

            3° Propose des orientations ou toute recommandation qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs d'amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels ;

            4° Examine le bilan annuel des conditions de travail et de la prévention établi par les services du ministre chargé du travail ainsi que les bilans annuels des comités régionaux de prévention des risques professionnels.

            Le comité permanent remet au ministre chargé du travail une synthèse annuelle portant sur les évolutions constatées dans le domaine des conditions de travail et de la prévention des risques professionnels.A son initiative, ou à la demande des ministres représentés au comité, il établit des rapports particuliers relatifs à des thèmes entrant dans son domaine de compétence.

            Le comité permanent est assisté d'un observatoire de la pénibilité chargé d'apprécier la nature des activités pénibles dans le secteur public et le secteur privé, et en particulier celles ayant une incidence sur l'espérance de vie. Cet observatoire propose au comité permanent toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés exposés à ces activités.

          • Article D4641-14

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Le comité permanent comprend :

            1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

            a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

            a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

            e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

            3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

          • Article D4641-15

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :

            1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :

            a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

            g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

            h) Un pour l'Union nationale solidaire ;

            2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :

            a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

            e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;

            3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

          • Article R4641-16

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La commission générale :

            1° Rend l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail ; cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles lorsqu'elle se prononce au titre de l'article R. 4641-22 ;

            2° Adopte les avis d'initiative du conseil.

          • Article D4641-17

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La commission générale comprend :

            1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

            a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

            a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

            e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            3° Cinq représentants des départements ministériels ;

            4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

            5° Les présidents des commissions spécialisées.

          • Article D4641-18

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.


            • Article D4641-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du Conseil supérieur et de la commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui forment la spécialité de chacune de ces commissions.
              Sous réserve de l'application des deuxième et cinquième alinéas de l'article D. 4641-20, les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2.

            • Article D4641-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les commissions spécialisées, réalisent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil supérieur ou de sa commission permanente. Elles proposent au Conseil supérieur toute mesure de prévention.
              Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question déterminée au Conseil supérieur ou à la commission permanente.

            • Article D4641-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du Conseil supérieur, choisi parmi les personnes désignées en raison de leur compétence.
              Chaque commission comprend cinq représentants des salariés et cinq représentants des employeurs, membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur, nommés sur proposition des organisations intéressées. Elle comprend en outre des représentants des administrations et des organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au Conseil supérieur au titre du 4° de l'article R. 4641-6.
              Le président et les membres des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

            • Article D4641-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre, après avis de la commission spécialisée concernée, peut constituer des sous-commissions chargées d'étudier toute question relevant de cette commission.
              Chaque sous-commission peut être habilitée par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la commission spécialisée dont elle relève, à condition de comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq membres représentants des employeurs pris parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission.

            • Article D4641-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 novembre 2008

              Abrogé par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du président d'une commission spécialisée ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question.
              Ces rapporteurs peuvent être choisis en dehors du Conseil supérieur.
              Le président du Conseil supérieur ainsi que le président de la commission permanente et les présidents des commissions spécialisées peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux de la formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent l'audition utile.

          • Article R4641-19

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Les commissions spécialisées :

            1° Préparent les travaux de la commission générale ;

            2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.

          • Article D4641-20

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :

            1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

            a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

            a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;

            e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            3° Cinq représentants des départements ministériels ;

            4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

            5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.

          • Article D4641-21

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            Les présidents des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège mentionnés au 4° de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

          • Article R4641-22

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-2, lorsque les textes présentés sont pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.

            Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-19, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.

          • Article D4641-23

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles comprend :

            1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :

            a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :

            a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;

            c) Un par COOP de France ;

            d) Un par Entrepreneurs des territoires ;

            e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;

            3° Cinq représentants des départements ministériels ;

            4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;

            5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.

          • Article D4641-24

            Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

            La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail.

          • Article R4641-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.

            A cette fin :

            1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

            2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;

            3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.

          • Article R4641-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
            1° Le préfet de région, président ;
            2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
            3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
            4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
            5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
            a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
            b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

          • Article D4641-32

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Les membres du comité régional sont :

            1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

            a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

            b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

            c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


            2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

            a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

            g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

            a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

            b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

            c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

            d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

            4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

            a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


            b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D4641-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
            Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.

          • Article D4641-34

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D4641-40

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R4642-1

          Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

          Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.

          Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment :

          1° La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;

          2° La prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail ;

          3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.

          L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.

          Les activités conduites par l'agence dans le champ de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.

          II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :

          1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;

          2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;

          3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;

          4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;

          5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international.

          Les actions de l'agence, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises.

          Ses interventions au sein des structures publiques sont subordonnées à la passation d'une convention de partenariat fixant notamment les conditions dans lesquelles la structure contribue financièrement à l'intervention.

          L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.

        • Article R4642-2

          Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          Des associations régionales paritaires ayant pour objet l'amélioration des conditions de travail participent aux missions définies à l'article R. 4642-1. Elles constituent un réseau dont l'agence assure le pilotage.

          L'appartenance au réseau est subordonnée à l'adhésion de l'association à la charte du réseau mentionnée à l'article R. 4642-4. Chaque association conclut avec l'agence une convention annuelle fixant ses actions et les financements correspondants.

          Les services déconcentrés de l'Etat en charge du travail et de l'emploi peuvent également confier à ces associations la réalisation d'actions dans les domaines énumérés à l'article R. 4642-1, en lien avec les objectifs stratégiques de l'agence mentionnés à l'article R. 4642-4. Les obligations réciproques qui en résultent font l'objet de conventions spécifiques.

          Chaque association est dotée d'un comité d'orientation composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations de salariés qui siègent au conseil d'administration de l'association, de représentants des institutions publiques participant au financement de l'association et de personnes qualifiées. Ce comité se prononce sur les orientations et la programmation des activités de l'association. Une commission de financement constituée en son sein se prononce sur la programmation des activités et l'affectation des ressources correspondantes.

          • Article R4642-3

            Version en vigueur du 01/11/2015 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 18 mars 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

            I. - L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

            Le conseil d'administration comprend :

            1° Neuf représentants des employeurs nommés dans les conditions suivantes :

            a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            2° Neuf représentants de salariés nommés dans les conditions suivantes :

            a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            3° Six représentants de l'Etat, membres de droit :

            a) Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

            b) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

            c) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            d) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

            e) Le ministre chargé du droit des femmes ou son représentant ;

            f) Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;

            4° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail, dont l'une sur proposition de l'Association des régions de France.

            II. - Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :

            1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;

            2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;

            3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;

            4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions.

            En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

            III. - Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.

            Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.

            Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même article peuvent être représentés par leur suppléant nommé dans les mêmes conditions.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.

            En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-968 du 31 juillet 2015, les dispositions des I et III de l'article R. 4642-3 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2015.

            Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en fonction à la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret continue à exercer ses fonctions jusqu'à cette même date.

          • Article R4642-4

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

            Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :

            1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;

            2° Le programme de travail de l'agence ;

            3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

            4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;

            5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

            6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;

            7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

            8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;

            9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.

            En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence et les associations mentionnées à l'article R. 4642-2 et approuve les conventions mentionnées à ce même article ainsi que la synthèse annuelle budgétaire et financière de ces associations.

            Il autorise le directeur général à ester en justice.

            Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

          • Article R4642-5

            Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de ses membres.

            L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.

            Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.

            Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.

            Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article R4642-13

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

            Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.

            Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.

            Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.

          • Article R4642-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
            Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.

          • Article R4642-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

          • Article R4642-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article R4642-6

            Version en vigueur du 06/08/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2015 au 01 janvier 2023

            Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

            Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.

            Il exerce la direction générale de l'établissement.

            Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.

            Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

            Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.

            Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

            Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

            Il assure la coordination et le pilotage du réseau mentionné à l'article R. 4642-2.

            Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.

            Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'agence.

          • Article R4642-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
            Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
            Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
            Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
            Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.

          • Article R4642-8

            Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

            I.-Le conseil scientifique comprend :

            1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :

            a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;

            b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;

            2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :

            a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;

            b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;

            c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;

            d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

            e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.

            II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.

            En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.

            Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.

            Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scientifique.

            Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.

            III.-Le conseil scientifique est chargé :

            1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 4642-4 ;

            2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;

            3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;

            4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.

            En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence de l'agence.

            IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d'administration ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.

            Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 4642-5.

          • Article R4642-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un comité scientifique contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.

          • Article R4642-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.

          • Article R4642-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.

          • Article R4642-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.

          • Article R4642-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.

        • Article R4642-9

          Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R4642-10

          Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1

          Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

          La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.

        • Article R4642-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les ressources de l'Agence comprennent :
          1° Les subventions de l'Etat ;
          2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
          3° La rémunération des services rendus ;
          4° Le produit des emprunts ;
          5° Les dons et legs et leurs revenus ;
          6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.

        • Article R4642-28

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45

          Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R4643-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.

          • Article R4643-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes.

          • Article R4643-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
            1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
            2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
            3° Analyse les causes des risques professionnels ;
            4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
            5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
            6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
            7° Contribue à la formation à la sécurité ;
            8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.

          • Article R4643-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4643-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
              A ce titre, le conseil du comité national :
              1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
              2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
              3° Vote le budget ;
              4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
              5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
              6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
              7° Nomme le secrétaire général ;
              8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.

            • Article R4643-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
              Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
              Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.

            • Article R4643-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
              Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.

            • Article R4643-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
              Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.

            • Article R4643-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.

            • Article R4643-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
              Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
              Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.

            • Article R4643-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
              Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.

            • Article R4643-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
              Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
              1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
              2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
              3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.

            • Article R4643-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
              Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
              Le président de l'organisme préside le comité financier.

            • Article R4643-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
              Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.

            • Article R4643-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.

            • Article R4643-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.

            • Article R4643-18

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

            • Article R4643-19

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :
              1° De conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux dans lesquels interviennent les entreprises adhérentes ;
              2° De mettre en œuvre, sous le contrôle du comité national et conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national, les programmes d'action de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dans leur champ de compétence territorial.

            • Article R4643-20

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
              Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
              Il fixe ses prévisions de dépenses.
              Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.

            • Article R4643-22

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
              Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

            • Article R4643-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
              Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.

            • Article R4643-24

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
              Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents.A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
              Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
              Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R4643-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
              Ils dirigent, par délégation du secrétaire général, les services et le personnel mis à leur disposition.

            • Article R4643-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.

            • Article R4643-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.

            • Article R4643-28

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4643-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
              L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

            • Article R4643-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
              Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
              Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.

            • Article R4643-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              De leur propre initiative ou à la demande d'un délégué du personnel, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
              Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

            • Article R4643-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.
              Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.

            • Article R4643-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
              Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.

            • Article R4643-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
              On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
              Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
              Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.

            • Article R4643-35

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :
              1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
              2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
              3° Le produit des ventes des productions et publications ;
              4° Les produits financiers.

            • Article R4643-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les cotisations sont constituées :
              1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics ;
              2° Par une contribution au titre des salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues à l'article R. 4643-38.

            • Article R4643-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.

            • Article R4643-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations.
              Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.

            • Article R4643-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
              Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
              Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.

            • Article R4643-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R4643-41

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme la met en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
              Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.

            • Article R4643-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.

        • Article R4644-1

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.

          Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
        • Article R4644-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

          Cette convention précise :

          1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;

          2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
        • Article R4644-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.
        • Article R4644-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
        • Article R4644-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.

          Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
        • Article D4644-6

          Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2026

          Modifié par DÉCRET n°2014-799 du 11 juillet 2014 - art. 1

          Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient :

          1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;

          2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;

          3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.

        • Article D4644-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du dossier.

        • Article D4644-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.

          Il est valable pour l'ensemble du territoire national.

        • Article D4644-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

        • Article D4644-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.

        • Article D4644-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine.