Article D621-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article D621-1-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre.
Article D621-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2.
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.
Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.Article D621-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
-la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
-l'établissement des cotations publiques officielles ;
-la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et européennes ainsi qu'auprès des usagers ;
-la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire.
Article D621-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Article D621-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et européennes.
Article R621-37-1
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
Article R621-37-2
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
Article D621-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dispositifs d'intervention mis en œuvre par l'établissement ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements européens mentionnées à l'article D. 621-27 à l'exception des dispositifs d'appui et des aides propres à un secteur d'activité pour lesquels un comité sectoriel a été constitué en application de l'article D. 621-22. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre et d'analyser l'évolution de la situation des marchés. Ils veillent à anticiper les crises et à les caractériser. Ils participent à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières en assurant le suivi des dispositifs d'appui publics et en proposant des dispositifs relatifs à leurs filières. Ils émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.
Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et de la pêche et prépare les travaux du conseil d'administration.Article D621-7
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
9° Un député et un sénateur, conformément à l'article L. 621-5, désignés par leur assemblée ;
10° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.
III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D621-7-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Six représentants de personnes publiques :
a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
d) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
f) Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
3° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des conseils spécialisés de l'établissement mentionnés à l'article D. 621-7-2 ;
4° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions thématiques interfilières mentionnées à l'article D. 621-18-2 ;
5° Six personnalités représentant la production agricole dont cinq choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une personnalité représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
6° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
10° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant ;
11° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
12° Une personnalité représentant le secteur de la restauration hors domicile, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
14° Une personnalité représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, choisie parmi les personnes proposées par celles de ces associations qui ont pour objet la protection de la faune, de la flore, du sol, de l'air ou des milieux aquatiques ;
15° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.
II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent assister aux séances, à titre consultatif, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'agriculture, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D621-7-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :
1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;
2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;
3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;
4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;
5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;
6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;
7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.Article D621-8
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-9
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-10
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-11
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-12
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-13
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Article D621-14
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
Article D621-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la conchyliculture ;
c) Un représentant pour le secteur piscicole ;
d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-16
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Article D621-17
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Article D621-18
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :
a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :
a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;
b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;
6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-18-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.
Article D621-18-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
L'établissement est doté de commissions thématiques interfilières qui sont chargées d'informer les pouvoirs publics et les filières sur les évolutions économiques structurelles non spécifiques à l'une d'entre elles, par une concertation interfilières associant notamment les représentants des filières et des pouvoirs publics.
L'une de ces commissions est consacrée à la bioéconomie.Article D621-18-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Les missions et la composition de chaque commission thématique interfilière sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, les missions et la composition de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement. L'établissement assure conjointement avec l'établissement mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement le secrétariat de cette commission.
Article D621-18-4
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Le président et le cas échéant le vice-président de chaque commission thématique interfilière sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi ses membres, sur proposition de cette commission.
Les membres de commissions thématiques interfilières autres que les représentants de l'Etat sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Toutefois, les membres, le président et le cas échéant le vice-président de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement.
Article D621-19
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.Article D621-20
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.Article D621-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.
Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article D621-22
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement.
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
Article D621-23
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les membres des conseils et des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les présidents et, le cas échéant, les vice-présidents des conseils et commissions perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D621-24
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.
La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article D621-25
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Lorsque l'instance ne dispose pas de suppléants, tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
Les instances ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
A l'exception des représentants de l'État et des autres personnes publiques, chaque membre d'une instance dispose d'une voix délibérative. Toutefois, les membres représentant l'État et les autres personnes publiques disposent chacun d'une voix délibérative au conseil d'administration.
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les instances peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si la moitié au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Article D621-26
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation européenne, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.
Article D621-27
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général :
1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;
2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;
3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;
4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ;
8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités.
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.
Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.
Article D621-27-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.
Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.
Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).Article D621-27-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
La commission est constituée des membres suivants :
1° Huit membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
3° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. La durée de leur mandat est de trois ans.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-1637 du 30 novembre 2016, les décisions, avis ou propositions de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime rendus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés rendus par cette commission dans sa composition fixée par l'article D. 621-27-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
Article D621-27-3
Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016
Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
La durée de son mandat est de trois ans.Article D621-27-4
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
La commission adopte son règlement intérieur et arrête son programme de travail.Article D621-27-5
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.Article D621-27-6
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.Article D621-27-7
Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D621-27-8
Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
L'observatoire des établissements d'abattage est placé auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Il assure le suivi de l'activité d'abattage en France et émet des avis dans ce domaine. Il définit les orientations stratégiques de la filière d'abattage eu égard à ses enjeux économiques, sanitaires, techniques et sociaux.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet observatoire sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales.
Article R621-28
Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012
Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.
Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.
Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.
Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.
Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.
Article R621-29
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.
Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.
Article R621-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.
Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.
Article D621-31
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;
6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
8° Un représentant du conseil régional.
Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.
Article D621-32
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.
Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
Article D621-33
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est déterminée dans les mêmes conditions que celle des comités régionaux.
Les membres de droit des comités interrégionaux et le représentant du conseil régional sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-34
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Article D621-35
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article D621-36
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
Article D621-37
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Article D621-38
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
Article R621-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R621-40
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Le budget comprend notamment :
1° En recettes :
a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;
f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;
g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
h) Les dons et legs ;
i) Les emprunts ;
j) Les revenus procurés par les participations financières ;
k) Le produit des cessions ;
l) Les produits des transactions ;
m) Des recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de personnel ;
b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;
c) Les dépenses d'investissement ;
d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
Article R621-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
Article D621-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le budget est présenté en deux parties.
La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.
La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.
Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes.
La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.
Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :
-aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;
-aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.
Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.
L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.
L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.
Article R621-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
Article R621-44
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.
Article R621-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Article R621-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.
Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.
Article D621-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.Article R621-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à le budget de l'établissement dès la première décision modificative.
Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.
Article R621-49
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
Article R621-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
Article R621-51
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.
Article R621-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.
Article R621-53
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.
Article R621-54
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
Article R621-55
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
Article R621-56
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.
Article R621-57
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.
Article R621-58
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R621-61
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Article R621-62
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
7° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
Article R621-63
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
5° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R621-64
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
Article R621-65
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI, XII, XIII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-66
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant des boulangers ;
6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
Article D621-67
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
Article D621-68
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-69
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Article D621-70
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article D621-71
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
Article D621-72
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-73
Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
Article D621-109
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
Article D621-110
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la meunerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-111
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
Article D621-112
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
Article D621-113
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la semoulerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-114
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
Article D621-115
Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/04/2009Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
Article R621-116
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
Article D621-118
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
Article R621-119
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
Article R621-59
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article R621-60
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
Article D621-61
Version en vigueur du 28/01/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Création Décret n°2012-93 du 25 janvier 2012 - art. 2La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 621-13 est formulée et traitée dans les conditions prévues aux articles D. 618-1 à D. 618-14.