Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D621-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

        Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre.

      • Article D621-2

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

        Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2.

        L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.

        Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.

      • Article D621-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

        Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :

        -la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;

        -l'établissement des cotations publiques officielles ;

        -la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et européennes ainsi qu'auprès des usagers ;

        -la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire.

      • Article D621-4

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

        L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

      • Article D621-5

        Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

        Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et européennes.

        • Article R621-37-1

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.

          Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

        • Article R621-37-2

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

          Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.

          De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.

          Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.

        • Article D621-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

          Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.

          Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

          Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dispositifs d'intervention mis en œuvre par l'établissement ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements européens mentionnées à l'article D. 621-27 à l'exception des dispositifs d'appui et des aides propres à un secteur d'activité pour lesquels un comité sectoriel a été constitué en application de l'article D. 621-22. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.

          Les conseils spécialisés sont chargés de suivre et d'analyser l'évolution de la situation des marchés. Ils veillent à anticiper les crises et à les caractériser. Ils participent à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières en assurant le suivi des dispositifs d'appui publics et en proposant des dispositifs relatifs à leurs filières. Ils émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.

          Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et de la pêche et prépare les travaux du conseil d'administration.

          • Article D621-7

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :

            1° Quatre représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

            d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

            2° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

            3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

            4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            7° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

            9° Un député et un sénateur, conformément à l'article L. 621-5, désignés par leur assemblée ;

            10° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;

            11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;

            II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.

            III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D621-7-1

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :

            1° Cinq représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

            c) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            2° Six représentants de personnes publiques :

            a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

            b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;

            c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

            d) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

            e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;

            f) Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

            3° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des conseils spécialisés de l'établissement mentionnés à l'article D. 621-7-2 ;

            4° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions thématiques interfilières mentionnées à l'article D. 621-18-2 ;

            5° Six personnalités représentant la production agricole dont cinq choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une personnalité représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            6° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            7° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            9° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;

            10° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant ;

            11° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            12° Une personnalité représentant le secteur de la restauration hors domicile, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            13° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            14° Une personnalité représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, choisie parmi les personnes proposées par celles de ces associations qui ont pour objet la protection de la faune, de la flore, du sol, de l'air ou des milieux aquatiques ;

            15° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;

            16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.

            II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.

            Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Peuvent assister aux séances, à titre consultatif, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'agriculture, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D621-7-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Création Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :

            1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;

            2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;

            3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;

            4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;

            5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;

            6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;

            7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.

          • Article D621-8

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Quatre représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

            II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

            1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-9

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

            2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

            3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.

            II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

            1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-10

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Quatre représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;

            7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

            II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

            1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-11

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Six représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

            f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

            II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

            1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-12

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

            2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

            3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

            II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

            1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-13

            Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

            Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

            Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

            1° Trois représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

            8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

            Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

          • Article D621-14

            Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

            Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

            Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

            1° Trois représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

            8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

            Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.

          • Article D621-15

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Cinq représentants de l'Etat :

            a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;

            b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;

            d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

            3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

            4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

            5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;

            6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

            7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

            8° Trois personnalités représentant le commerce ;

            9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

            10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

            11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

            12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

            Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

            La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.

            II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :

            1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

            a) Deux représentants pour la pêche maritime ;

            b) Un représentant pour la conchyliculture ;

            c) Un représentant pour le secteur piscicole ;

            d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;

            2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

            3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;

            4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-16

            Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

            Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

            Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

            1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

            2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

            6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

            7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

            9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

          • Article D621-17

            Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

            Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

            Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

            1° Quatre représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

            c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

            2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

            3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

            a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

            b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;

            c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

            d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

            4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

            6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

          • Article D621-18

            Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

            Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

            I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :

            1° Cinq représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

            d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

            e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

            2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

            3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

            4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :

            a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

            e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :

            a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;

            b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;

            6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

            9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

            10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

            II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

            1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

            3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

            Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

          • Article D621-18-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Création Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.

            Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.

          • Article D621-18-2

            Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-730 du 6 juillet 2024 - art. 1

            L'établissement est doté de commissions thématiques interfilières qui sont chargées d'informer les pouvoirs publics et les filières sur les évolutions économiques structurelles non spécifiques à l'une d'entre elles, par une concertation interfilières associant notamment les représentants des filières et des pouvoirs publics.

            L'une de ces commissions est consacrée à la bioéconomie.

          • Article D621-18-3

            Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-730 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Les missions et la composition de chaque commission thématique interfilière sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Toutefois, les missions et la composition de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement. L'établissement assure conjointement avec l'établissement mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement le secrétariat de cette commission.

          • Article D621-18-4

            Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

            Modifié par Décret n°2024-730 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le président et le cas échéant le vice-président de chaque commission thématique interfilière sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi ses membres, sur proposition de cette commission.

            Les membres de commissions thématiques interfilières autres que les représentants de l'Etat sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

            Toutefois, les membres, le président et le cas échéant le vice-président de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement.

          • Article D621-19

            Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020

            Modifié par Décret n°2020-1332 du 2 novembre 2020 - art. 1

            La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

            Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.

          • Article D621-20

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.

            En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.

            Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.

            Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.

          • Article D621-21

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.

            Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

          • Article D621-22

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement.

            Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.

          • Article D621-23

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Les membres des conseils et des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

            Les présidents et, le cas échéant, les vice-présidents des conseils et commissions perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article D621-24

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

            Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.

            La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.

            Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.

          • Article D621-25

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Lorsque l'instance ne dispose pas de suppléants, tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.

            Les instances ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

            Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

            A l'exception des représentants de l'État et des autres personnes publiques, chaque membre d'une instance dispose d'une voix délibérative. Toutefois, les membres représentant l'État et les autres personnes publiques disposent chacun d'une voix délibérative au conseil d'administration.

            Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les instances peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si la moitié au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.

          • Article D621-26

            Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

            Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

            Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation européenne, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.

        • Article D621-27

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

          Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

          Le directeur général :

          1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;

          2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;

          3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;

          4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

          5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;

          6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

          7° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration ;

          8° Nomme les membres des commissions thématiques interfilières, décide de la mise en place des comités sectoriels et nomme les membres de ces comités.

          Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non européens sont prises par le directeur général après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.

          Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

          Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements européens, après avis du comité sectoriel intéressé, du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article D. 621-6.

          Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

          Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

          Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.

        • Article D621-27-1

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

          La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.

          Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.

          Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).
        • Article D621-27-2

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

          La commission est constituée des membres suivants :

          1° Huit membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :

          a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;

          b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;

          c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;

          d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;

          e) Un représentant des associations de consommateurs ;

          f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;

          2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;

          3° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :

          a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;

          b) Un représentant des organismes certificateurs ;

          c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

          d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

          e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

          f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.

          Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. La durée de leur mandat est de trois ans.


          Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-1637 du 30 novembre 2016, les décisions, avis ou propositions de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime rendus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés rendus par cette commission dans sa composition fixée par l'article D. 621-27-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.



        • Article D621-27-3

          Version en vigueur depuis le 03/12/2016Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1637 du 30 novembre 2016 - art. 3

          Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.

          La durée de son mandat est de trois ans.
        • Article D621-27-5

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

          Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.
        • Article D621-27-6

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-104 du 27 janvier 2012 - art. 1

          Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.

          Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
        • Article D621-27-8

          Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-285 du 11 mars 2015 - art. 1

          L'observatoire des établissements d'abattage est placé auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

          Il assure le suivi de l'activité d'abattage en France et émet des avis dans ce domaine. Il définit les orientations stratégiques de la filière d'abattage eu égard à ses enjeux économiques, sanitaires, techniques et sociaux.

          Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet observatoire sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales.

      • Article R621-28

        Version en vigueur depuis le 21/04/2012Version en vigueur depuis le 21 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 11

        Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

        Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.

        Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.

        Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.

        Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

        Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.

      • Article R621-29

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.

        Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.

      • Article R621-30

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.

        Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

        Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.

      • Article D621-31

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

        Dans les régions comprenant huit départements ou moins, le comité régional des céréales est composé de vingt-cinq membres :

        1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

        a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales représentatifs des différents bassins de production ;

        b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

        c) Huit représentants proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article R. 514-38. La répartition des sièges entre organisations syndicales se fait sur la base des résultats des élections à la chambre régionale d'agriculture ;

        2° Deux représentants des négociants ;

        3° Deux représentants des meuniers ;

        4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

        5° Deux représentants d'entreprises opérant une valorisation des céréales ;

        6° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        7° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

        8° Un représentant du conseil régional.

        Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

        Dans les régions comprenant neuf départements ou plus, le nombre de membres de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 5° est augmenté de moitié.

      • Article D621-32

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.

        Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.

        Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

      • Article D621-33

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-873 du 28 juin 2016 - art. 2

        Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est déterminée dans les mêmes conditions que celle des comités régionaux.

        Les membres de droit des comités interrégionaux et le représentant du conseil régional sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

      • Article D621-34

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

        La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

        Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

        Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

        A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

      • Article D621-35

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

        Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

        Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

        En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

      • Article D621-36

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

      • Article D621-38

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.

      • Article R621-40

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

        Le budget comprend notamment :

        1° En recettes :

        a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;

        b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

        c) Le produit des redevances pour services rendus ;

        d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

        e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

        f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

        g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

        h) Les dons et legs ;

        i) Les emprunts ;

        j) Les revenus procurés par les participations financières ;

        k) Le produit des cessions ;

        l) Les produits des transactions ;

        m) Des recettes diverses ;

        2° En dépenses :

        a) Les dépenses de personnel ;

        b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

        c) Les dépenses d'investissement ;

        d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

      • Article R621-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.

      • Article D621-42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Le budget est présenté en deux parties.

        La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.

        La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.

        Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes.

        La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.

        Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :

        -aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;

        -aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.

        Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.

        L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

        L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

      • Article R621-43

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

        L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

      • Article R621-45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

        Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

      • Article R621-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.

        Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.

      • Article D621-47

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.
      • Article R621-48

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à le budget de l'établissement dès la première décision modificative.

        Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

      • Article R621-51

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

        Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.

      • Article R621-52

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

        Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.

      • Article R621-53

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

      • Article R621-54

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

      • Article R621-56

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.

      • Article R621-57

        Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

        Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

      • Article R621-58

        Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

        Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R621-61

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

          1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

          a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

          2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

          3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

          4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

          5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

          6° Trois représentants de l'Etat :

          - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

          Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

        • Article R621-62

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

          1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

          3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

          4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

          5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

          6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

          7° Trois représentants de l'Etat :

          - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

          Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.

        • Article R621-63

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

          1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

          a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

          b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

          c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

          d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

          3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

          4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

          5° Quatre représentants de l'Etat :

          - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

          Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R621-64

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.

        • Article R621-65

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI, XII, XIII JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.

          Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

          Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.

          • Article D621-66

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

            1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

            a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

            b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

            c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

            2° Deux représentants des négociants ;

            3° Deux représentants des meuniers ;

            4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

            5° Un représentant des boulangers ;

            6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

            7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

            Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.

          • Article D621-67

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

          • Article D621-68

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.

            Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

          • Article D621-69

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

            La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

            Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

            Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

            A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

          • Article D621-70

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

            Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

            Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

            Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

            En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

          • Article D621-71

            Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

            Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

          • Article D621-109

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            I. - La commission consultative de la meunerie comprend :

            1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;

            2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

            II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.

          • Article D621-110

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            La commission consultative de la meunerie élit son président.

            Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

            Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

          • Article D621-111

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.

          • Article D621-112

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :

            1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

            2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;

            3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

            II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.

          • Article D621-113

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
            Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

            La commission consultative de la semoulerie élit son président.

            Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

            Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

        • Article D621-114

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

          Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.

        • Article D621-115

          Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/04/2009Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

          Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

          Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.

        • Article R621-116

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
          Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

          Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.

        • Article R622-1

          Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

          L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

          Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.

          Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.

          Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2.

        • Article D622-1-1

          Version en vigueur du 01/09/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-1293 du 30 août 2007 - art. 1 () JORF 1er septembre 2007

          L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :

          - régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;

          - autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

          - primes animales aux éleveurs de ruminants prévues dans les départements d'outre-mer en application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;

          - prime aux féculeries en application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;

          - aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

          - mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;

          - dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;

          - jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;

          - jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.

          L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.

        • Article R622-2

          Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006

          L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

          1° Dix membres de droit :

          Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :

          - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;

          - le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;

          Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :

          - le directeur du budget ou son représentant ;

          - le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

          Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

          Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;

          Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;

          Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;

          Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;

          Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;

          2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;

          3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.

          Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.

        • Article R622-3

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

          Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.

          Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

        • Article R622-4

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

          En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R622-5

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

          Il délibère notamment sur :

          - le règlement intérieur du conseil ;

          - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

          - le rapport annuel d'activité ;

          - le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

          - l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;

          - la conclusion d'emprunts ;

          - les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.

          Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.

          Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

          Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.

        • Article R622-6

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.

          Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.

          Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.

        • Article R622-7

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

          Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

          Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

        • Article R622-8

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

          Le directeur général de l'agence :

          - prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

          - recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;

          - représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

          - passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;

          - est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;

          - peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

          - engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

          - à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.

          Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

        • Article R622-9

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

          Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 3
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 3 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 4 () JORF 1er juin 2006

          Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.

          Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.

    • Article R622-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

      Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

      Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.

    • Article R622-2

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

      L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.

      Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.

    • Article R622-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

      Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. Ils sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.

      Ce contrôle peut porter sur toutes opérations pour lesquelles la poursuite d'éventuelles irrégularités n'est pas prescrite en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

      Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. Des justifications peuvent être demandées à toute personne détenant des informations utiles au contrôle.

    • Article R622-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :

      " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

      La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R622-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

      Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.

      En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions européennes ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.

      Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.

      Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats-membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie et le déroulement des contrôles.

      Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-3 peuvent procéder à la saisie des originaux.

    • Article R622-6

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

      Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation européenne ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.

      Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale. A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-4.

      Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-5 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 mentionné à l'article R. 622-5. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.

      Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.

    • Article R622-7

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

      Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 63 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, ils transmettent leurs constatations au préfet, qui décide des suites à donner à ces contrôles.

      • Article R*622-48

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 janvier 2007

        Abrogé par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
        Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 7 () JORF 1er juin 2006

        Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.

        La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.

      • Article D623-2

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.

        Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

        Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.

      • Article D623-3

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

        Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

        Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :

        1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;

        2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.

        • Article D623-5

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :

          1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

          2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;

          3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;

          4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

          5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.

        • Article D623-6

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

          Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

          Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

        • Article D623-7

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

          Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.

          La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

          Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

          Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.

        • Article D623-8

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.

          Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.

          Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.

        • Article D623-9

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

          1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

          2° Le rapport annuel d'activité ;

          3° Le compte financier ;

          4° Les emprunts.

        • Article D623-10

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.

        • Article D623-11

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.

          Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.

          Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.

          La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.

          Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

          Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.

        • Article D623-12

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).

          Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.

          Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.

          Il est chargé notamment :

          1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;

          2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;

          3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.

        • Article D623-13

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.

        • Article D623-14

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

          a) Des subventions du budget de l'Etat ;

          b) Les emprunts ;

          c) Le produit des ventes suivant les interventions ;

          d) Des recettes diverses ;

          e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.

          Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :

          a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;

          b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;

          c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;

          d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.

        • Article D623-15

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

          Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.

          Il tient la comptabilité de l'établissement.

          Il est responsable de la sincérité des écritures.

          II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D623-16

          Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006
          Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

          I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.

          Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.