Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article R411-1

          Version en vigueur depuis le 11/01/2008Version en vigueur depuis le 11 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2008-27 du 8 janvier 2008 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :

          1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ;

          2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;

          3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.

        • Article R411-2

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

          L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.

          Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1.

          La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.

          En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

          En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.

          Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.



          Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

        • Article R411-3

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

          Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.

        • Article R*411-4

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

          Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.

        • Article R411-5

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

          Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

        • Article R*411-6

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

          Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.

        • Article R*411-7

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

          Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.

        • Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des livrets de développement durable.

          Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.

        • Article R411-9

          Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

          Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L. 151-36, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur. Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.

        • Article R411-9-1

          Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1024 du 13 novembre 2024 - art. 1

          Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA France), mentionné à l'article D. 613-1, actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation.

          Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles.

          Pour une année n, la variation du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national est calculée en rapportant la moyenne du revenu brut constaté les années n-1 à n-5 à la moyenne du revenu brut des années n-2 à n-6.

          L'indice du revenu brut d'entreprise agricole est obtenu en appliquant cette variation à l'indice du revenu brut d'entreprise agricole arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.

        • Article R411-9-2

          Version en vigueur depuis le 29/09/2010Version en vigueur depuis le 29 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1

          Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation.

          L'indice du prix du PIB est obtenu en appliquant cette évolution à l'indice arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.

        • Article R411-9-3

          Version en vigueur depuis le 29/09/2010Version en vigueur depuis le 29 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1

          L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices étant de 60 % et de 40 %.

        • Article R411-9-5

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R411-9-6

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.

          Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.

          La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R411-9-7

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.

          L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.

          L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.

        • Article R411-9-8

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R411-9-9

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995

          Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.

          Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.

        • Article R411-9-11

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11.

      • Article R411-9-11-1

        Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015 - art. 1

        Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes :

        1° Le non-retournement des prairies ;

        2° La création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe ;

        3° Les modalités de récolte ;

        4° L'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;

        5° La mise en défens de parcelles ou de parties de parcelle ;

        6° La limitation ou l'interdiction des apports en fertilisants ;

        7° La limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires ;

        8° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;

        9° L'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;

        10° L'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;

        11° Les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;

        12° La diversification de l'assolement ;

        13° La création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;

        14° Les techniques de travail du sol ;

        15° La conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ;

        16° Les pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.

      • Article R411-9-11-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

        I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4. Si une stipulation du contrat le prévoit, le maintien peut être limité à une ou plusieurs infrastructures choisies par les parties parmi celles répertoriées dans l'état des lieux.

        Pour l'application du précédent alinéa, sont notamment considérés comme infrastructures écologiques les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige.

        II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 411-27, quels que soient le bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles figurant à l'article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l'état des lieux prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-4 effectué au moment de la conclusion du bail.

      • Article R411-9-11-3

        Version en vigueur depuis le 04/06/2015Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015 - art. 1

        I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

        II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.

      • Article R411-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.

      • Article R411-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

      • Article R411-13

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

        La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.

      • Article R411-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

        Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.

        La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.

      • Article R411-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 7

        L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.


        Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :

        A. - Bâtiments d'exploitation.

        1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans

        2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

        3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

        4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

        B. - Ouvrages incorporés au sol.

        1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :

        a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

        b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.

        c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.

        2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :

        a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

        b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.

        C. - Bâtiments d'habitation.

        1° Maisons de construction traditionnelle :

        a) Maisons construites par le preneur.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.

        b) Extensions ou aménagements :

        - gros oeuvre.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.

        - autres éléments.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

        2° Maisons préfabriquées.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.

      • Article R411-19

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.

      • Article R411-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 1

        Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants ayant voix délibérative à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

        La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.

        Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :

        1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;

        2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;

        3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.


        Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

      • Article R411-21

        Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

        Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

        Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

        Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

        Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

      • Article R411-22

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.

        En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

        A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.

        Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

      • Article R411-23

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.

      • Article R411-25

        Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

        Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

        Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :

        1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;

        2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;

        3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.

      • Article R411-26

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.

        L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

        Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.

      • Article R411-27

        Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

        Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

        Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

        En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.

      • Article R414-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

        La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

        Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :

        1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

        2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

        3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;

        4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

        5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

        6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

        7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :

        a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;

        b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par ressort de tribunal ;

        c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par ressort de tribunal ;

        d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par ressort de tribunal.

        Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.

        Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.

        Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

        Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.

        En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.

      • Article R414-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 - art. 1

        Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.

        Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

        Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.


        Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

      • Article R414-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

        Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

        Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article R. 514-37. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.

        Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2.

      • Article R414-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

        Modifié par Décret n°2010-687 du 24 juin 2010 - art. 49

        Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux.

        Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

      • Article R414-4-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

        La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :

        1° Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;

        2° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;

        3° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;

        4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;

        5° Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;

        6° Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;

        7° Le président ou son représentant :

        a) De la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

        b) De la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;

        c) De la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;

        d) De la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;

        8° Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues à l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.

        Le préfet de région arrête la composition de la commission.

      • Article R414-5

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

        Elle comprend :

        1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant, président ;

        2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        3° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

        4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

        5° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;

        6° Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;

        7° Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;

        8° Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;

        9° Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;

        10° Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.

        Les propositions des sections comportent un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.

        Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.

        Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture ont voix délibérative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

        Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.

    • Article D415-1

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

      Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.

    • Article D415-2

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

      Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.

      Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.

    • Article D415-3

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

      L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.

      Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.

    • Article D415-4

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

      Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.

    • Article D415-5

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2005

      Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.

      Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.

    • Article R415-9

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

      Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.

      • Article R417-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R417-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.