Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R411-9-11-3

Version en vigueur depuis le 04 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-591 du 1er juin 2015 - art. 1

I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27, les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conformes au document de gestion officiel de l'espace protégé considéré.

II. - En dehors de ces parcelles, les personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 411-27 choisissent parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 celles qui répondent aux préoccupations environnementales du lieu de situation du bien loué.


Retourner en haut de la page