Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

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Article R416-1

Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.

La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.


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