Article R411-9-11-4
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9
Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l'article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur des pratiques culturales convenues.