Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R250-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

      I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés au 2° de l'article R. 206-2.

      II.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :

      1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;

      2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

      3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, les agents désignés par le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.

    • Article R250-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

      I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 250-6 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique.

      Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également :

      1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

      2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ;

      3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ;

      4° Les quantités prélevées ;

      5° Les conditions de conservation des échantillons ;

      6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ;

      7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ;

      8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit.

      II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal est laissée au détenteur.

      III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre.

      En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

      IV.-Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

    • Article D250-1-1

      Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
      Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2

      Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :

      -en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;

      -en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

      • Article D251-1-1

        Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

        Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.

        Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis.

        Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.

        Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.

      • Article D251-1-2

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire.

        Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.

        Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.

      • Article D251-1-3

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins :

        a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;

        b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;

        c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;

        d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;

        e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;

        f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;

        g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;

        h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.

      • Article D251-1-4

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

        Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :

        a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

        b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

        c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

        Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      • Article D251-1-5

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue.

      • Article D251-1-6

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires.

        Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.

        Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.

      • Article D251-1-7

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.

      • Article D251-1-8

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article D251-1-9

        Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

        Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité.

        Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7.

        • Article D251-2-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1.

          Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.

          Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.

          En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.

        • Article R251-2-3-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.

        • Article D251-2-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région.

        • Article D251-2-6

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5.

        • Article R251-2-7

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région.

        • Article D251-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3.

        • Article R251-3-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.

          II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.

          III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions.

        • Article D251-3-1

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Modifié par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2

          I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.

          II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré.

        • Article R251-3-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.

          La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :

          1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;

          2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;

          3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

          En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.

        • Article D251-3-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :

          1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

          2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.

        • Article D251-3-4

          Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

          Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.

        • Article D251-4

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D251-5

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.

          Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

        • Article D251-6

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :

          1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;

          2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

        • Article D251-7

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.

          Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

          Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.

        • Article R251-8

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :

          1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;

          2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.

        • Article R251-9

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :

          1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;

          2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.

          Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.

          Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.

        • Article R251-11

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.

        • Article R251-12

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.

          La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.

        • Article D251-16

          Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2

          Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est :

          1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;

          2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

        • Article R251-13

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

          1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

          2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          3° Numéro d'identification de l'échantillon ;

          4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;

          5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;

          7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

          Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

        • Article R251-14

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.

        • Article D251-20

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

          Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.

          • Article R251-10

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire.

            Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.

            Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.

          • Article D251-15

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes.

          • Article R251-16

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné.

            II.-Toutefois, l'autorité compétente est :

            1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;

            2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

            3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.

          • Article D251-16-1

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.

          • Article D251-16-2

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application.

          • Article D251-17

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.

            II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.

            III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.

          • Article D251-18

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.

          • Article D251-19

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R251-20

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet.

          • Article R251-22

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.

            Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

            Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.

            L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.

          • Article D251-25

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de transmission et d'instruction des demandes de certificat phytosanitaire mentionnées aux articles 100 à 102 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2016.

          • Article R251-27

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.

          • Article R251-28

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.

          • Article R251-29

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

            L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région.

          • Article R251-37

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.

          • Article R251-38

            Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

            Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé.

      • Article R251-2-2

        Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 12

        I.-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des végétaux ou produits de végétaux qu'elle détient en vue de la commercialisation, constate ou suspecte la présence ou les symptômes d'un organisme nuisible dont l'autorité administrative doit être informée en application des premier ou quatrième alinéas de l'article L. 201-7 en fait immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son lieu de résidence ou de son siège social.

        La déclaration contient le nom et l'adresse du détenteur, la localisation du ou des lieux où la présence de l'organisme nuisible a été constatée ou suspectée si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les végétaux ou produits de végétaux concernés.

        Cette déclaration tient lieu de l'information obligatoire prévue au premier ou au quatrième alinéa de l'article L. 201-7.

        II.-Toute personne, dans le cadre de son activité professionnelle, déclare à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son siège social son intention de planter une parcelle destinée à contenir du matériel végétal de propagation ou de multiplication d'espèces végétales sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.

        Il en est de même pour toute personne qui entend planter des végétaux d'espèces sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.

        III.-Au titre des mesures prévues à l'article L. 251-8, le contenu et les modalités des déclarations peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, dans les conditions prévues au II du même article, par arrêté préfectoral.

      • Article D251-2-4

        Version en vigueur du 10/09/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 3

        Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.

        Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.

        Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.

        • Article D251-15

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

          La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.

          Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.

        • Article D251-21

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

          I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :

          1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;

          2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;

          3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;

          4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ;

          5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.

          II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.

          Ils sont :

          1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;

          2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;

          3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

          Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.

        • Article D251-22

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

          Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 qui sont originaires de pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.

          Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 , ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 .

          Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée 3° de l'article D. 251-3 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières.

          Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.

          La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

        • Article D251-22-1

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 14 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
          Création Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

          Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.

        • Article D251-23

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.

          Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.

        • Article D251-24

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

          Les envois originaires de pays tiers à l'Union européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.

        • Article D251-25-1

          Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Création Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.

      • Article R251-26

        Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

        Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du dernier alinéa de l'article D. 251-3 :

        1° Si ces activités sont agréées ;

        2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".

        • Article R251-32

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités.

          La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.

          La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R251-33

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.

          II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le préfet de région dont relève le détenteur du matériel.

          III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

          IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.

          Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.

          V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/ CE ".

        • Article R251-34

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 30/12/2021Version en vigueur du 22 avril 2005 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.

          II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.

          III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".

          Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

        • Article R251-35

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.

        • Article R251-36

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.

      • Article R251-41

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

        1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, ou de réparer les matériaux d'emballage en bois dans le cadre défini par son article 97, sans détenir l'autorisation prévue à son article 98 ;

        2° Le fait d'exercer une activité spécifiée sur un matériel spécifié, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sans détenir l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 ou de ne pas en respecter les conditions ;

        3° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'introduire sur le territoire métropolitain ou de transporter un organisme nuisible réglementé mentionné au 3° de l'article L. 251-3, sur un végétal destiné à la plantation ou sur un emballage en bois, propice à sa dissémination, quel que soit le stade de l'évolution de cet organisme ;

        4° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle, au sens du même article ;

        5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ou au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        6° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de retrait, d'information et de rappel prévues au paragraphe 6 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        7° Le fait d'introduire ou de déplacer sur le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;

        8° Le fait d'introduire ou de déplacer dans une zone protégée nationale des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;

        9° Le fait de ne pas respecter les mesures provisoires prises par la Commission européenne conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        10° Le fait de ne pas respecter les exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.

      • Article R251-41-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

        1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ;

        2° Le fait, pour un opérateur professionnel effectuant des ventes à distance, de ne pas se conformer aux articles 45 ou 55 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        3° Le fait, pour un opérateur professionnel, lorsque cette inscription est obligatoire en vertu de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, de ne pas procéder à l'inscription sur le registre officiel conformément à l'article 66 ou à l'article R. 251-3-2 ;

        4° Le fait de ne pas mettre à jour les informations et déclarations requises pour l'enregistrement sur le registre des opérateurs professionnels dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les articles 69 et 70 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        6° Le fait, pour un opérateur professionnel, de mettre en circulation sur le territoire de l'Union un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets sans passeport phytosanitaire, lorsque celui-ci est exigé en vertu de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        7° Le fait de délivrer un passeport phytosanitaire sans y être autorisé par l'autorité compétente au sens de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;

        8° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'importer sur le territoire métropolitain des matériaux d'emballage en bois qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou les actes délégués pris en son application ;

        9° Le fait de détenir un matériau d'emballage en bois, du bois ou un autre objet mentionné au point 1 de l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 non marqué ou marqué d'une marque non conforme.

    • Article R253-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

      Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative).
        • Article D253-2

          Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1

          Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.

          L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.

          L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.

        • Article D253-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle transmet à l'Autorité après en avoir informé au moins dix jours auparavant le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci.
        • Article D253-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant sur proposition de l'Agence, peut demander le réexamen d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009. La Commission peut solliciter l'appui scientifique et technique de l'Agence sur ce réexamen, dans les conditions prévues au 2 de cet article.

          Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture) .

        • Article R253-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7

          Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l'Agence.

          Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d'une évaluation conduite par l'Agence conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, également après l'accord du ministre chargé de l'environnement.

          La période d'autorisation d'un adjuvant, définie dans l'autorisation, n'excède pas dix ans.

          Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 51 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

          Lorsque le directeur général de l'Agence transmet l'information mentionnée au troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 36 et au paragraphe 4 de l'article 44 de ce règlement, il en adresse une copie au ministre chargé de l'agriculture.

          Le ministre chargé de l'agriculture peut préciser, par arrêté, des modalités d'application des principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques.


          Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

        • Article R253-5-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

          Création Décret n°2025-629 du 8 juillet 2025 - art. 1

          Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie les usages pouvant être autorisés pour les produits phytopharmaceutiques et adjuvants. Ces usages correspondent, en principe, à l'association d'un végétal, d'un produit végétal ou d'une famille de végétaux avec un ravageur, un groupe de ravageurs, une maladie ou un groupe de maladies contre lesquels les produits phytopharmaceutiques sont dirigés, ainsi qu'avec une fonction ou un mode d'application de ces produits.

          Le ministre chargé de l'agriculture peut établir, par un arrêté pris après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, la liste des usages ayant pour objet de lutter contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire et contre lesquels les moyens de lutte sont inexistants, insuffisants ou susceptibles de disparaître à brève échéance, dans la limite de quinze pour cent des usages répertoriés dans le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

          Le directeur général de l'Agence tient compte, dans le calendrier d'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi que des demandes de modification, de renouvellement ou de retrait d'une telle autorisation, de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

        • Article R253-6

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Par dérogation à l'article R. 253-5, le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. Il peut solliciter, au préalable, l'avis de l'Agence. Il transmet ses décisions aux ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
        • Article R253-7

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-14, ne nécessitant pas qu'une évaluation conforme aux conditions définies à l'article R. 253-13 soit réalisée, notamment les demandes de transfert d'une autorisation ou d'un permis à un autre titulaire, de changement de dénomination commerciale d'un produit déjà autorisé, de modification d'une autorisation visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé, de retrait d'autorisation ou de permis à l'initiative du titulaire, sont adressées à l'Agence.

          Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur ces demandes.

        • Article D253-8

          Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-629 du 8 juillet 2025 - art. 2

          I. ― Selon les catégories d'utilisateurs, les autorisations de mise sur le marché, les permis de commerce parallèle ou d'expérimentation des produits phytopharmaceutiques sont délivrés pour l'une des gammes d'usages suivantes :

          1° La gamme d'usages " professionnel ”, correspondant à l'ensemble des usages réservés aux utilisateurs professionnels au sens de l'article R. 254-1 ;

          2° La gamme d'usages " amateur ”, correspondant à l'ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. Seuls peuvent être autorisés pour la gamme d'usages " amateur ” les produits :

          ― dont la formulation et le mode d'application sont de nature à garantir un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ; et

          ― dont l'emballage et l'étiquette proposés, outre qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          La décision d'autorisation de mise sur le marché des produits relative à la gamme d'usages " amateur ” comporte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”. Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, sont autorisés pour la gamme d'usages " amateur ” les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit les modalités de mise en conformité des autorisations existantes au regard des deux gammes de produits susvisées.

        • Article D253-9

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          I. ― Un produit de composition strictement identique à un autre produit déjà autorisé sur le territoire national, dit " produit de référence ”, est dénommé :

          ― " produit de seconde gamme ” lorsque la demande le concernant est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence et vise une gamme d'usages différente de celle du produit de référence ;

          ― " produit de revente ” lorsque la demande le concernant est présentée par un demandeur distinct du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence après accord de ce dernier et vise une gamme d'usages identique ou différente de celle du produit de référence.

          II. ― Un produit est dénommé " second nom commercial ” lorsque la demande le concernant est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence en vue de modifier l'autorisation de mise sur le marché de ce produit pour lui attribuer une nouvelle dénomination commerciale. La nouvelle dénomination commerciale porte sur une même gamme d'usages et des usages identiques à ceux pour lesquels ce produit a été autorisé, et dans des conditions d'utilisation strictement identiques à celles du produit de référence.

          III. ― Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits de référence visés au I liées à des mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont prises pour des motifs de santé publique ou de protection de l'environnement s'appliquent aux seconds noms commerciaux, aux produits de seconde gamme, aux produits de revente et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle autorisés pour les mêmes usages.

          IV. ― Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits de référence visés au I à la demande du titulaire de l'autorisation de ces produits peuvent s'appliquer sur demande de leur titulaire à des autorisations de produits de seconde gamme, de produits de revente ou de permis de commerce parallèle, sous réserve du respect de la réglementation relative à la protection des données.

          V. ― Pour l'application de l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009, on entend par produit phytopharmaceutique générique tout produit phytopharmaceutique qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et le même type de formulation qu'un produit phytopharmaceutique de rattachement et dont les effets sont comparables à ceux de ce produit de rattachement. Les types de formulations sont définis par des normes internationales élaborées à l'initiative des professionnels sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique.

        • Article R253-10

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes.

          Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 253-6 qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.

          Pour toutes les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours. Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l'intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Si ces compléments sont transmis par le demandeur dans les délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, elle accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception de ces compléments. Si le demandeur n'a pas satisfait à la demande de l'Agence dans le délai imparti, la demande d'autorisation est rejetée comme irrecevable.

          Elle prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux conditions fixées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009.

        • Article R253-10-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Création DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009.

        • Article R253-10-2

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Création DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au renouvellement de l'autorisation du produit consécutif au renouvellement de l'approbation de la substance active qu'il contient si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise sur le renouvellement de l'autorisation avant son expiration.
        • Article R253-11

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6, à l'exception des demandes relatives aux produits définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour lesquelles ce délai est de cent vingt jours.

          Ce délai est porté à huit mois lorsque l'Agence consulte les autres Etats membres.

        • Article R253-12

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009, sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, le silence gardé par l'autorité compétente dans les délais qui lui sont impartis par le présent chapitre et par ce règlement pour statuer sur les autres demandes vaut décision de rejet.
        • Article R253-13

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elles comportent une synthèse de chaque point d'évaluation mentionné à l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011, assortie de recommandations portant, notamment, sur les conditions d'emploi des produits.
        • Article R253-14

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants :

          1° Demande de changement d'emballage et d'étiquetage ou de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ;

          2° Demande relative aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

          3° Demande portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent ;

          4° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs mentionnés à l'article 51 du même règlement ;

          5° Demande d'extension de l'autorisation pour des usages mineurs ne remplissant pas les conditions mentionnées à l'article 51 de ce règlement ;

          6° Demande de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ;

          7° Demande d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente.

          II.-Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur ces demandes.

        • Article R253-14-1

          Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025

          Création Décret n°2025-629 du 8 juillet 2025 - art. 3

          Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des circonstances agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, qui prévalent sur le territoire national et qui n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation effectuée par l'Etat membre de référence. Des informations relatives à ces circonstances peuvent être transmises à l'Agence, à son initiative ou à celle du demandeur, dans le délai imparti par l'article 42 de ce règlement.

          Afin de tenir compte des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, des zones d'utilisation envisagées, le directeur général de l'Agence peut assortir l'autorisation qu'il délivre au titre de la reconnaissance mutuelle de conditions ou de restrictions d'emploi s'ajoutant à celles de l'autorisation délivrée par l'Etat membre de référence. Aux mêmes fins, il peut exclure certaines zones du territoire national de l'autorisation d'emploi.

        • Article D253-10

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          I. ― Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 253-6 qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.

          Une copie des demandes d'extension des autorisations pour des usages mineurs mentionnées à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 est adressée par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.

          II. ― Dès réception du dossier de demande, l'Agence s'assure de sa recevabilité et sollicite du demandeur qu'il le complète, si nécessaire. A réception des éléments complémentaires, si ceux-ci sont transmis par le demandeur dans les délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, l'Agence accuse réception du dossier complet et en informe le ministre chargé de l'agriculture. Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut, en outre, exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33,52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009.

          L'Agence prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux dispositions de l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009. L'Agence transmet au ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, les demandes de confidentialité en application de l'article 63 du même règlement.

          Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie peut préciser la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes.

        • Article D253-11

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions de l'article D. 253-10, lorsque la France est l'Etat membre rapporteur zonal, l'Agence examine la recevabilité de la demande. Dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence procède à l'évaluation de la demande et sollicite, en tant que de besoin, la coopération des autres Etats membres de la même zone afin de recueillir leurs observations, qui seront examinées lors de l'évaluation.

          Elle réalise, le cas échéant, l'évaluation de l'équivalence dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement.

          Elle recueille les observations des autres Etats membres dans les conditions prévues par les dispositions des articles 35 et 38 du règlement, puis transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture.
        • Article D253-12

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur zonal, l'Agence transmet ses observations au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à l'Etat membre rapporteur, afin que celui-ci en dispose pour conduire son évaluation.

          L'Agence transmet ses observations sur le rapport d'évaluation au ministre chargé de l'agriculture, en mentionnant, le cas échéant, celles de ses observations qui n'auraient pas été prises en compte par l'Etat membre rapporteur.
        • Article D253-13

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Les avis sont formulés par l'Agence à l'issue des évaluations conduites en application des dispositions de la présente sous-section, et conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les avis comportent une synthèse de chaque point d'évaluation mentionné à l'annexe du règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011, assortie de recommandations portant notamment sur les conditions d'emploi des produits.
        • Article D253-14

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          I. ― L'Agence dispose d'un délai de dix mois, à compter de la date de réception de la demande ou de l'approbation de la substance active, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur :

          ― les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non encore approuvée, conformément à l'article 30 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

          ― les demandes d'autorisation d'un nouveau produit ;

          ― les demandes d'extension d'usages autres que mineurs d'une autorisation de mise sur le marché ;

          ― les demandes d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente lorsque la demande porte sur un produit destiné à une autre gamme d'usages que le produit de référence.

          II. ― L'Agence dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de réception de la demande, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une préparation contenant exclusivement une ou plusieurs substances à faible risque, au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou contenant exclusivement une ou plusieurs substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009.

          III. ― L'Agence dispose d'un délai de huit mois, à compter de la date de réception de la demande pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les demandes de renouvellement d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique mentionnées à l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009.

          IV. ― L'Agence dispose d'un délai de cinq mois, à compter de la date de réception de la demande, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur :

          ― les demandes de changement d'emballage, d'étiquetage et les demandes de changement de classement reposant sur de nouvelles études d'un produit déjà autorisé ;

          ― les demandes d'extension des autorisations pour des usages mineurs mentionnées à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

          ― les demandes de changement mineur de la composition d'un produit déjà autorisé ;

          ― les demandes relatives aux produits génériques mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

          ― les demandes d'autorisation d'un produit de seconde gamme ou d'un produit de revente lorsque la demande porte sur un produit destiné à une même gamme d'usages que le produit de référence ;

          ― les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé, ou des mentions qui s'y rapportent.

          V. ― L'Agence dispose d'un délai de cinq mois, à compter de l'approbation de la substance active, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les demandes portant sur les produits représentatifs mentionnées au 3 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009.

          VI. ― L'Agence dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de réception de la demande, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009.

          VII. ― L'Agence dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la réception de la copie de l'autorisation de mise sur le marché et du rapport d'évaluation transmis par l'Etat membre rapporteur visés au 4 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture l'avis mentionné à l'article D. 253-13.

          VIII. ― L'Agence dispose d'un délai de cinquante-cinq jours à compter de la réception d'un dossier pour transmettre au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les demandes d'équivalence déposées en application de l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009 lorsque ces demandes sont effectuées indépendamment de toute demande d'autorisation d'un produit.

          IX. ― L'Agence joint aux avis mentionnés aux I à VIII du présent article la copie du rapport d'évaluation du produit concerné par la demande ou des préparations représentatives d'une substance active approuvée. Elle précise si les rapports d'essais et d'études répondent aux conditions des a et b du 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle informe le demandeur de cette transmission.

          X. ― L'Agence transmet également les avis concernant les demandes mentionnées aux I et III, au dernier alinéa du IV et aux VI et VII aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision, dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.

          XI. ― Les avis de l'Agence sont rendus publics, après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur les demandes mentionnées au présent article.

          XII. ― Les délais prévus aux paragraphes I à V et au paragraphe VIII du présent article sont fixés sans préjudice des éventuels délais supplémentaires impartis par l'Agence au demandeur pour lui fournir les informations complémentaires requises.
        • Article D253-15

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale, tout ajout d'un site de fabrication ou de production d'un produit déjà autorisé ou tout changement de ce site. La déclaration est accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à la vérification des informations déclarées.

          Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces pièces, ces informations sont enregistrées par l'Agence qui les rend publiques par voie électronique sur un site internet spécifiquement consacré à ces produits, à l'exception des informations reconnues comme confidentielles.

        • Article D253-16

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence.

          Lorsque la France a été désignée comme Etat membre rapporteur zonal, une copie de la décision et du rapport d'évaluation est transmise aux autres Etats membres par le ministre chargé de l'agriculture.

          Lorsque la France n'a pas été désignée comme Etat membre rapporteur, le ministre chargé de l'agriculture est destinataire des décisions et rapports d'évaluation établis par les autres Etats membres, qu'il communique à l'Agence.
        • Article D253-17

          Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

          Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1, ainsi que les conclusions de leur évaluation en application de l'article R. 253-13, sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais, par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.

        • Article D253-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Outre les éléments exigés par l'article R. 533-26 du code de l'environnement, les demandes relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés mentionnées à l'article 48 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 comportent :

          1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation de l'Union européenne ;

          2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels que définis au 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation de l'Union européenne ;

          3° Le versement de la taxe mentionnée à l'article L. 535-4 du code de l'environnement.

          La composition et les modalités de présentation des dossiers mentionnés au 1° et au 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

        • Article D253-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7

          Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.

          Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne.

          L'agence procède à l'instruction de la demande et établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.


          Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

        • Article D253-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          L'autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 253-5 vaut autorisation de mise sur le marché au sens des dispositions du présent chapitre et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
        • Article D253-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7

          Lorsque la substance active mentionnée au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation est établi par l'Agence.


          Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

        • Article R253-12-1

          Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Création Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 5 () JORF 23 septembre 2006

          Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.

          Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.

          Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.

        • Article D253-22

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          I. ― On entend par " préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique ”, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 253-1, tout produit qui est composé exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d'une ou plusieurs substances actives à faible risque au sens de l'article 22 du même texte et satisfaisant aux conditions fixées à l'article 47 de ce texte ainsi qu'à celles énoncées aux II et III du présent article.

          II. ― Une préparation naturelle peu préoccupante à usage phytopharmaceutique composée exclusivement d'une ou plusieurs substances de base doit :

          1° Pouvoir être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final ;

          2° Etre composée d'une ou plusieurs substances non traitées, ou traitées uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

          III. ― On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ”, au sens du 2° du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.
        • Article R253-13-1

          Version en vigueur du 20/02/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 février 2012 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Création Décret n°2012-232 du 17 février 2012 - art. 5

          Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.

        • Article R253-15-1

          Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

          Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.

        • Article R253-23

          Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 2

          Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine.

          Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

          A la demande du titulaire, le permis de commerce parallèle peut être renouvelé si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

          Le permis est prolongé pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.

        • Article D253-24

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          I. ― L'Agence dispose d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la réception d'un dossier complet, pour donner un avis au ministre chargé de l'agriculture sur les demandes de permis de commerce parallèle mentionnées à l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009 et les demandes de renouvellement de ces permis.

          Elle dispose du même délai pour les demandes de modification d'un permis, visant à permettre l'introduction d'un autre produit du même Etat membre d'origine ou d'un autre Etat membre d'origine que celui pour lequel le permis a été délivré.

          II. ― L'Agence dispose d'un délai de trente-cinq jours, à compter de la réception d'un dossier complet, pour donner un avis au ministre chargé de l'agriculture sur les demandes de permis de commerce parallèle pour un produit dont l'introduction est permise sur le territoire national depuis moins d'un an, lorsque la demande porte sur un produit provenant du même Etat membre que le produit introduit grâce au permis déjà accordé.

          III. ― Lorsque l'Agence sollicite des informations auprès de l'Etat membre d'origine, les délais prévus au présent article sont suspendus dans les conditions prévues au 2 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009.

          IV. ― Les avis de l'Agence sont rendus publics dans les conditions prévues au XI de l'article D. 253-14.
        • Article D253-25

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'Agence, à qui il adresse copie de la décision.

          Si l'Agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre sa décision, après avoir procédé à un examen d'identité du produit. L'absence de décision à l'issue des délais fixés par le présent article vaut décision de rejet.

        • Article R253-26

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          L'Agence met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction et l'utilisation sont permises sur le territoire national suite à la délivrance d'un permis de commerce parallèle, mentionnant l'Etat membre d'origine et le produit de référence ainsi que les mentions d'étiquetage obligatoires en langue française du produit de référence.

          La liste ainsi publiée vaut permis de commerce parallèle pour un usage personnel pour chacun des produits qui y sont listés, pour les personnes mentionnées à l'article R. 253-27.

        • Article R253-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          I. ― Pour l'application de l'article R. 253-26, constitue une introduction de produits phytopharmaceutiques pour usage personnel le fait, pour les personnes exerçant une activité dans une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1, d'introduire, pour les seuls besoins de cette exploitation, un produit phytopharmaceutique pour lequel un permis de commerce parallèle a déjà été délivré. La personne procédant à l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel en fait la déclaration au préfet de la région du lieu de sa résidence administrative, en précisant les quantités nécessaires à l'exploitation et la date d'introduction des produits, dans un délai minimum de vingt jours avant cette date. Le préfet accuse immédiatement réception de cette déclaration d'introduction, à laquelle il peut s'opposer dans un délai de quinze jours.

          II. ― Lorsque la personne mentionnée au I emploie des personnes susceptibles d'utiliser les produits introduits, elle affiche dans son local de stockage des produits phytopharmaceutiques les mentions d'étiquetage obligatoires mentionnées à l'article R. 253-26.
        • Article R253-28

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la demande de permis de commerce parallèle.

          Le reconditionnement n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :

          1° Le reconditionnement est nécessaire pour accéder au marché national, en raison de ses contraintes spécifiques, liées à l'emballage ou au contenant du produit ;

          2° L'intégrité et la traçabilité du produit introduit sont garanties ;

          3° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du produit introduit a été préalablement informé du reconditionnement envisagé.
        • Article R253-29

          Version en vigueur du 02/07/2015 au 27/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 27 novembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions du 8 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, le directeur général de l'Agence peut retirer ou modifier le permis de commerce parallèle dans le respect des exigences fixées à l'article 44 de ce règlement :

          1° En cas de constatation de non-conformité d'un lot de produits lorsque cette non-conformité consiste à substituer volontairement un autre produit au produit d'origine pour lequel le permis a été délivré ;

          2° En cas de constatations de non-conformité de lots de produits laissant supposer que tout ou partie des produits mis sur le marché ne remplissent pas les conditions pour lesquelles le permis de commerce parallèle a été délivré et sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique et l'environnement.
        • Article R253-30

          Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 2

          Les décisions relatives aux demandes de permis mentionnés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants ainsi que les décisions faisant suite à une demande de modification, de renouvellement ou de retrait de ce permis sont prises par le directeur général de l'Agence et sont valables pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans les conditions prévues par cet article et par la section 1 du présent chapitre.

          Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si le permis prévoit une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation.

          Le permis peut être retiré ou modifié par le directeur général de l'Agence s'il apparaît que les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être réunies.

        • Article R253-31

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Les demandes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Les décisions prises sur les demandes déposées au-delà de ce délai valent pour la campagne de culture suivante.

          Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer. L'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours.

          Si le titulaire du permis souhaite apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à l'expérimentation, il est tenu d'en informer préalablement l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois.

        • Article R253-32

          Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

          Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 2

          I. - Les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39 peuvent réaliser sans permis des essais ou expériences à des fins de recherche ou développement impliquant l'émission dans l'environnement :

          - de quantités et sur des surfaces limitées de prototypes de produit phytopharmaceutique contenant de nouvelles substances actives ou de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulation de produits, dont ils sont propriétaires ou par des personnes placées sous leur contrôle ; ou

          - d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation, nationale ou délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, pour un autre usage, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou

          - d'un produit légalement mis sur le marché dont la destination principale n'est pas d'être utilisé à des fins phytosanitaires, mais qui est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire.

          Les productions végétales issues des essais, expériences ou études et susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, sauf si les essais, expériences ou études portent sur des produits contenant des substances actives inscrites à l'annexe IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ou portent sur des médiateurs chimiques utilisés par diffusion passive sans contact avec la végétation.

          II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les essais et expériences peuvent être effectués, notamment les surfaces d'expérimentation autorisées, et les conditions dans lesquelles les personnes réalisant certains essais ou expériences impliquant l'émission dans l'environnement d'un produit phytopharmaceutique sont tenues d'en faire préalablement la déclaration.

        • Article R253-32-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Création DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          Si les essais, les expériences ou les études sont susceptibles de présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour l'environnement et si aucune mesure de gestion des risques ne permet de les atténuer, le directeur général de l'Agence peut refuser d'accorder le permis ou s'opposer à la réalisation des essais officiellement reconnus mentionnés au II de l'article R. 253-38 ou dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-39.
        • Article R253-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7

          Le permis sollicité en vue d'une expérimentation comportant la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 est délivré par le directeur général de l'Agence conformément aux conditions prévues à l' article L. 533-3 du code de l'environnement et après l'accord du ministre chargé de l'environnement.

          Elle transmet son avis au ministre chargé de l'environnement.


          Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

        • Article D253-33

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 02 juillet 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

          Le permis pour expérimentation délivré pour la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés en application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 et de la présente section est l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement.

        • Article D253-33-1

          Version en vigueur depuis le 01/02/2022Version en vigueur depuis le 01 février 2022

          Création Décret n°2022-35 du 17 janvier 2022 - art. 1

          I.-Peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont :

          1° Des substances d'origine naturelle animale, végétale ou minérale naturellement présentes et identifiées en l'état dans la nature, qui sont soit extraites d'un matériau source naturel, soit obtenues par voie de synthèse et sont strictement identiques à la substance naturelle ;

          2° Des substances issues de procaryotes, eucaryotes unicellulaires ou champignons ;

          3° Des micro-organismes et des médiateurs chimiques ;

          Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes :

          1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

          2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes :

          H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ;

          3° Les produits dont la classification, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, comporte la mention de danger H400 ou H410, sauf si le type de formulation et le mode d'application conduisent à une exposition négligeable des organismes non ciblés.

          II.-Les produits comprenant un dispositif associant un attractant à une substance active à effet insecticide peuvent être inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 sur la base de la conformité du seul attractant aux conditions prévues au I, dès lors que le dispositif permet d'éviter la dissémination de l'insecticide dans l'environnement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

      • Article R253-34

        Version en vigueur depuis le 20/12/2019Version en vigueur depuis le 20 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1393 du 18 décembre 2019 - art. 1

        Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants qui lui sont transmises. Il notifie sa décision sur ces demandes au moment de la délivrance de la décision d'autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants et, pour les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes, au moment de la transmission du rapport d'évaluation prévu à l'article D. 253-2. Le directeur général de l'agence est l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-2.

      • Article D253-35

        Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

        Tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché et tout bénéficiaire d'une extension d'autorisation pour un usage mineur d'un produit mentionné à l'article 51 du règlement (CE) n° 1107/2009 communique à l'Agence les informations mentionnées à l'article 56 de ce règlement.

        Si la première autorisation d'un produit au sein de la "zone sud" définie à l'annexe 1 du même règlement a été délivrée sur le territoire national, l'Agence évalue ces informations dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 56 de ce règlement. Le ministre chargé de l'agriculture transmet l'information prévue au deuxième alinéa du même paragraphe de l'article 56 de ce règlement.

        Tout titulaire d'un permis de commerce parallèle communique à l'Agence les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 56 du même règlement ainsi qu'une copie de l'étiquette du produit mise à jour à la suite des modifications intervenues sur le produit de référence, après la délivrance du permis.

      • Article D253-36

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

        La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 du présent code.

      • Article D253-37-1

        Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

        Création DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

        Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 fournit à l'Agence tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas pu trouver d'accord sur le partage de rapports d'essais ou d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés avec le ou les titulaires des autorisations correspondantes.
        • Article R253-38

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          I. - Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations auprès du directeur général de l'Agence par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

        • Article R*253-38-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 253-38, vaut décision de rejet.

        • Article R253-38-2

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          La décision mentionnée à l'article R. * 253-38-1 naît au terme d'un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de la conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.

        • Article R253-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7

          I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à l'article R. 253-38, réalisés par des services et organismes définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les protocoles et lignes directrices mentionnés au 2° du II.

          II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à l'article R. 253-38 réalisés :

          1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de décisions communautaires ;

          2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence.


          Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

        • Article R253-40

          Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

          L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les demandes mentionnées au 2 du même article sont faites auprès de l'Agence.

        • Article R253-40-1

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Création Décret n°2010-1755 du 30 décembre 2010 - art. 1

          I. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques précisent, à la demande du responsable de la première mise sur le marché ou de celui qui agit pour son compte, si les produits peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels.

          Ces autorisations comportent la mention emploi autorisé dans les jardins.

          La cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché ne mentionne pas qu'ils peuvent leur être destinés est interdite.

          II. ― Un produit ne peut être détenu et utilisé par des non-professionnels que si :

          ― la formulation du produit et son mode d'application sont de nature à garantir un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ;

          ― l'emballage et l'étiquette proposés, outre leur conformité aux exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          III. ― Est considéré comme utilisateur professionnel toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle ou emploie des personnes qui en utilisent, notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs et qui justifie de sa qualité d'utilisateur professionnel par la présentation de références fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          IV. ― La mention " emploi autorisé dans les jardins ” est apposée visiblement sur les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques qui peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels.

          V. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 253-42 et R. 253-52, cette mention peut être apposée sur un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.
        • Article R253-40-2

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Création Décret n°2010-1755 du 30 décembre 2010 - art. 1

          En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire.
        • Article R253-56

          Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
          Modifié par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 11° JORF 20 mars 2007

          Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de mise sur le marché, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.

          Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

        • Article R*253-57

          Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

          La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

          Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :

          1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;

          2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.

          La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 253-39.

        • Article R253-58

          Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

          Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

          Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.

          Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.

          Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.

          Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.

          Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.

          L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

        • Article R253-59

          Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

          Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

        • Article R253-60

          Version en vigueur du 23/09/2006 au 20/03/2007Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 20 mars 2007

          Abrogé par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 11° JORF 20 mars 2007
          Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
          Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 7 () JORF 23 septembre 2006

          Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.

          La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.

          La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :

          1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;

          2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;

          3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.

          Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.

      • Article R253-41

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

        Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.

      • Article R253-42

        Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

        I. ― Les modifications de classification des produits et de leur étiquetage mentionnées à l'article L. 253-4 sont notifiées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle à l'Agence au plus tard deux mois avant la date d'entrée en application d'un règlement pris aux fins d'adaptation au progrès technique et scientifique du règlement (CE) n° 1272/2008.

        L'Agence publie le nouveau classement du produit par voie électronique dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification du changement de classement.

        Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de commerce parallèle met sur le marché des produits classés et étiquetés conformément au règlement mentionné au I à la date d'application de ce règlement.

        Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être commercialisés pendant une période de six mois suivant la date d'application de ce règlement.

        Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à l'entrée en application du règlement mentionné au I peuvent être utilisés pendant une période de dix-huit mois suivant la date d'application de ce règlement.

        II. ― En cas de modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché entraînant une modification de l'étiquetage du produit, le titulaire de l'autorisation met sur le marché des produits étiquetés conformément à l'autorisation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation de mise sur le marché de modification et met à jour les étiquettes des produits commercialisés dans ce même délai. Dans les cas où la modification de la décision d'autorisation de mise sur le marché consiste en un élargissement des usages du produit ou en un allégement de ses précautions d'utilisation, ce délai est porté à un an.

        Les stocks de produits dont la première mise sur le marché français est antérieure à la date limite de mise à jour des étiquettes des produits peuvent être utilisés pendant une période de douze mois à compter de cette date limite de mise à jour.

        Ces délais de mise à jour des étiquettes et d'écoulement des stocks ne s'appliquent pas dans les cas où la décision de modification de l'autorisation de mise sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoient des délais différents.

      • Article R253-43

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

        I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.

        Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient assurées par l'emballage d'origine.

        II. ― Les conditions d'étiquetage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

      • Article D253-43-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-321 du 12 avril 2019 - art. 1

        Toute publicité, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour les produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle, doit mentionner, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :

        “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. ”

        Cette publicité doit également prévoir un renvoi vers la rubrique “ Ecophyto ” du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.

        La publicité consacre un espace délimité représentant au minimum 1/8e de sa surface totale à un avertissement dédié exclusivement aux risques pour la santé et l'environnement que peut présenter le produit faisant l'objet de la publicité.

        Cet avertissement comporte pour chaque classe ou catégorie de danger pour la santé et l'environnement applicable au produit, de manière claire et lisible, la mention et le pictogramme de danger prévus aux annexes I, III et V du règlement (CE) n° 1272/2008.

        Lorsque cette publicité concerne plusieurs produits, l'avertissement comporte toutes les mentions de danger, sauf en cas de redondance, ainsi que les pictogrammes de danger des classes et catégories les plus défavorables, selon l'ordre de priorité défini par l'article 26 du même règlement.

        Seule peut figurer en quatrième de couverture d'une publication, la publicité pour les produits de biocontrôle définis au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 ou les produits composés uniquement de substances de base ou les produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009.

      • Article D253-44

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Création Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

        La " lutte intégrée contre les ennemis des cultures " mentionnée à l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009 et à l'article L. 253-6 s'entend comme la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés du point de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures.

      • Article D253-44-1

        Version en vigueur depuis le 29/06/2019Version en vigueur depuis le 29 juin 2019

        Création Décret n°2019-649 du 27 juin 2019 - art. 1

        L'instance de concertation et de suivi du plan national mentionnée à l'article L. 253-6 est dénommée " Comité d'orientation stratégique et de suivi " du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable.

      • Article D253-44-2

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Le Comité d'orientation stratégique et de suivi du plan national pour une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable comprend :

        1° Un collège des représentants de l'Etat comprenant :

        a) Le directeur général de l'alimentation ;

        b) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;

        c) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

        d) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

        e) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;

        f) Le directeur général de la prévention des risques ;

        g) Le commissaire général au développement durable ;

        h) Le directeur général de la santé ;

        i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

        j) Le directeur général des outre-mer ;

        k) Le directeur du budget ;

        l) Le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ;

        2° Un collège des représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et des organismes de recherche comprenant :

        a) Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ;

        b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

        c) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;

        d) Le directeur général de FranceAgriMer ;

        e) Le directeur de l'office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

        f) Le directeur de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ;

        g) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche agronomique ;

        h) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ;

        i) Le président directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;

        j) Le directeur de l'Institut agronomique, vétérinaire, et forestier de France ;

        k) Le président de l'Institut national du cancer ;

        l) Le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

        m) Un directeur d'une agence de l'eau, désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

        3° Un collège assurant la représentation des collectivités et de leurs établissements publics comprenant :

        a) Un représentant des communes ;

        b) Un représentant des groupements de communes ;

        c) Un représentant des régions ;

        d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;

        4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :

        a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

        b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;

        c) Un représentant de chacune des organisations représentatives défendant les intérêts des salariés agricoles ;

        d) Six autres représentants d'organisations de développement agricole ;

        5° Un collège assurant la représentation des activités de transformation et de commerce agro-alimentaire, des producteurs, des distributeurs, des applicateurs et des utilisateurs non agricoles de produits phytopharmaceutiques, des industries d'approvisionnement en facteur de production et des conseillers à l'utilisation de ces produits, comprenant quatorze membres ;

        6° Un collège assurant la représentation des associations de protection de la santé, de l'environnement et de défense des consommateurs comprenant :

        a) Sept représentants d'associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

        b) Trois représentants d'associations nationales de défense des consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;

        c) Trois représentants d'autres associations compétentes en matière de santé et d'environnement ;

        7° De une à quatre personnalités qualifiées au titre de leurs compétences dans les domaines de l'agriculture, de la forêt, de la santé ou de l'environnement.

      • Article D253-44-3

        Version en vigueur depuis le 29/06/2019Version en vigueur depuis le 29 juin 2019

        Création Décret n°2019-649 du 27 juin 2019 - art. 1

        I.-Les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 253-44-2 peuvent se faire représenter.

        II.-Les membres du comité mentionnés aux 3° à 7° de l'article D. 253-44-2 sont nommés, après désignation par les organisations qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche, pour une durée de trois ans renouvelable.

        Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

        Les fonctions de membre du Comité s'exercent à titre gratuit.

        III.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture et la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement.

      • Article R253-83

        Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 10° JORF 20 mars 2007

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

        1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;

        2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;

        3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.

      • Article R253-84

        Version en vigueur du 23/09/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 23 septembre 2006 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 4 () JORF 23 septembre 2006
        Modifié par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :

        1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;

        2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.

      • Article R253-45

        Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1486 du 28 novembre 2022 - art. 1

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

        Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

        Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.

      • Article D253-45-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 - art. 2

        L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

        L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.

      • Article R253-45-2

        Version en vigueur depuis le 16/04/2026Version en vigueur depuis le 16 avril 2026

        Création Décret n°2026-270 du 14 avril 2026 - art. 1

        I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser :

        1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ;

        2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8.

        La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

        II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.

      • Article R253-46

        Version en vigueur depuis le 16/04/2026Version en vigueur depuis le 16 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-270 du 14 avril 2026 - art. 2

        I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet d'une approbation expresse à cet effet délivrée à l'issue d'une évaluation spécifique des risques conduite par l'Agence. Cette approbation est accordée par décision du directeur général de l'Agence ou, lorsque ces produits sont destinés à être appliqués par un aéronef sans personne à bord dans les conditions prévues au B du I bis ou au I ter de l'article L. 253-8, par le ministre chargé de l'agriculture.

        II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente sur une demande d'approbation mentionnée au I vaut rejet de cette demande.

      • Article D253-46-1

        Version en vigueur depuis le 15/11/2022Version en vigueur depuis le 15 novembre 2022

        Modifié par Décret n°2020-1601 du 16 décembre 2020 - art. 1

        Les substances mentionnées au II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :

        -Acétamipride ;
        -Flupyradifurone ;
        -Sulfoxaflor.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1601 du 16 décembre 2020 : Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 susvisée, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

        Par décision no 439133 et 439210 du 15 novembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:439133.20221115, le décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes est annulé.

        Version initiale de l'article 1er du décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 :

        " L'article D. 253-46-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
        Les substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :

        -Flupyradifurone ;
        -Sulfoxaflor. "

      • Article D253-46-1-2

        Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 - art. 1

        L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :

        -des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

        -les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;

        -des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;

        -des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;

        Les chartes peuvent également inclure :

        -le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;

        -des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;

        -des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;

        -des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.


        Se référer aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022.

      • Article D253-46-1-3

        Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 - art. 1

        Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur propre initiative, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.

        Chaque charte d'engagements précise les modalités de son élaboration.

      • Article D253-46-1-4

        Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 - art. 1

        Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la demande du préfet ou, le cas échéant, lorsque la charte dépasse le ressort d'un département, à la demande de chaque préfet concerné, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8.

      • Article D253-46-1-5

        Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2022-62 du 25 janvier 2022 - art. 1

        Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2.

        Le préfet peut demander aux organisations concernées de modifier le projet dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.

        Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il met en œuvre la consultation du public conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de son adoption.

        Pour les usages non agricoles, dans l'hypothèse où plusieurs départements sont concernés, les préfets de département mettent en œuvre conjointement la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de l'adoption de la charte par chacun des préfets concernés.

        Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le site internet de chaque préfecture concernée.

        Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

      • Article D253-46-1-6

        Version en vigueur depuis le 05/03/2024Version en vigueur depuis le 05 mars 2024

        I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

        II.- (Annulé).

        • Article D253-46-1-8

          Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

          Création Décret n°2026-276 du 14 avril 2026 - art. 2

          I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :

          1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;

          2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;

          3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

          4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;

          5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;

          6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

          7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

          8° Le président de Chambres d'agriculture France ;

          9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;

          10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;

          11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;

          II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.

        • Article D253-46-1-9

          Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

          Création Décret n°2026-276 du 14 avril 2026 - art. 2

          I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.

          II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :

          1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;

          2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;

          2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;

          3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.

          IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.

          L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.

          V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.

          Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article R253-46-2

        Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1

        Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
      • Article R253-46-3

        Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1

        La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence.

        A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :

        1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;

        2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;

        3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;

        4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;

        5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.
      • Article R253-46-4

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

        Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné.

      • Article R253-46-5

        Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1

        Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L. 253-8-1 :

        1° Transmettent au moins une fois par an à l'Agence les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 dont ils disposent dans leur domaine de compétence, après en avoir vérifié la fiabilité et la pertinence, à l'exception des données à caractère personnel ;

        2° Transmettent également à l'Agence, dans les mêmes conditions, les informations issues des dispositifs de surveillance auxquels ils participent dans leur domaine de compétence ainsi que, le cas échéant, les données résultant de l'exploitation des informations transmises ;

        3° Donnent accès à l'Agence, à sa demande et conformément aux dispositions de l'article L. 1313-2 du code de la santé publique, à toute autre information nécessaire à la phytopharmacovigilance ;

        4° Alertent sans délai l'Agence lorsqu'ils ont connaissance d'un risque immédiat, grave ou inattendu pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.

        Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Agence sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.

        Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance conservent, pendant au moins dix ans, les informations relatives à la phytopharmacovigilance dont ils disposent.

      • Article R253-46-6

        Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1

        Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :

        1° La qualité du déclarant ;

        2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;

        3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;

        4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.

        Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.

      • Article R253-46-7

        Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1

        Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques fournissent, à la demande des organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance ou de l'Agence, toute information complémentaire dont ils auraient connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés ou sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers.

        L'autorité compétente pour recueillir les informations communiquées par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, d'un permis de commerce parallèle ou d'un permis d'expérimentation de produit phytopharmaceutique ou adjuvant en application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 est le directeur général de l'Agence.

      • Article R253-46-8

        Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 1

        L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 de déclarer toute information dont elle aurait connaissance relative à un incident, à un accident, à un effet indésirable ou à une résistance, lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.

      • Article R253-46-9

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

        La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 du présent code si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du même code.

      • Article R253-48

        Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

        I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont :

        1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez les utilisateurs finaux à compter des dates mentionnées à l'article L. 253-11 ;

        2° D'un an pour le traitement final de ces produits à compter de l'expiration du délai d'un an visé au 1°.

        II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou l'environnement le justifient, le directeur général de l'Agence peut imposer des délais de collecte et de traitement plus courts que ceux mentionnés au I, dans la décision de retrait du produit phytopharmaceutique concerné.
      • Article R253-86

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

        I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :

        1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;

        2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

        Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

        II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :

        1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;

        2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;

        3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;

        4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.

        III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.

        IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes.

        V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.

      • Article R253-87

        Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

        I.-La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable

        Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique. L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée.

        II.-L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation.

        III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu.

      • Article R253-88

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

        Les demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation sont adressées au ministre chargé de l'agriculture par toute personne physique ou morale disposant d'un siège permanent au sein de l'Union européenne.

        La composition et les modalités de présentation des dossiers de demande d'autorisation ou de modification d'autorisation ainsi que la liste des pièces nécessaires à l'instruction des dossiers sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Dès réception des demandes d'autorisation ou de modification d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le demandeur à le compléter.

        Lorsque le dossier est complet, il adresse au demandeur un accusé de réception.

      • Article R253-89

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

        La décision d'autorisation de mise sur le marché indique les mentions qui doivent figurer sur les emballages et étiquetages des préparations en cause, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la décision d'autorisation de mise sur le marché, une mise en demeure de mettre en conformité l'emballage ou l'étiquetage de la préparation, assortie d'un délai, est adressée à la personne responsable de l'emballage ou de l'étiquetage.

      • Article R253-90

        Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

        Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.

        Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.

      • Article R253-91

        Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

        Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.

        Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.

        Ces avis sont publiés par voie électronique, après que le ministre chargé de l'agriculture a pris sa décision.

      • Article R253-92

        Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

        L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :

        1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;

        2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.

      • Article R253-93

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

        Sauf si la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoit, les préparations naturelles peu préoccupantes ne peuvent être utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire.

      • Article R253-94

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

        Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes dont la mise sur le marché a été autorisée ne peut porter que sur les mentions d'efficacité validées conformément à l'article R. 253-89.

      • Article R253-95

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

        Toute personne, cédant à titre onéreux ou gratuit une préparation naturelle dont la mise sur le marché a été autorisée, qui a connaissance d'un fait nouveau de nature à modifier les conditions ayant fondé la décision d'autorisation des préparations naturelles publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R253-96

        Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
        Création Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

        1° De mettre sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes dépourvues de l'autorisation prévue à l'article R. 253-87 ;

        2° D'utiliser une préparation naturelle peu préoccupante pour lutter contre des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis à l'article L. 251-12, lorsqu'ils sont soumis à des mesures de lutte obligatoire, sans que la décision du ministre chargé de l'agriculture le prévoie ;

        3° De ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai imparti par la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 253-89.

      • Article R253-49

        Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

        Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons :

        1° L'un est destiné au laboratoire pour analyse ;

        2° Les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.

        A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.

        Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.

        Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R253-50

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 30 décembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
        Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

        Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :

        ― date, heure et lieu du prélèvement ;

        ― identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

        ― nature et volume des échantillons prélevés ;

        ― numéro d'identification des échantillons ;

        ― marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;

        ― nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;

        ― nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.

        Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
      • Article R253-51

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.

      • Article R253-52

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article R. 250-1 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

      • Article R253-53

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23, les agents mentionnés à l'article R. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 250-1, R. 253-51 et R. 253-52, des échantillons de ceux-ci.

        Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.

        Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.

        II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.

        Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés.

      • Article R253-54

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-52, en vue de contrôler leur teneur en résidus.

        Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.

        Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article R. 250-1 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.

      • Article R253-54-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2018Version en vigueur depuis le 09 août 2018

        Modifié par Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 1

        I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle :

        1° De ne pas avoir procédé à la mise à jour de l'étiquetage de leurs produits conformément à l'article L. 253-4 dans le respect des délais prévus au I de l'article R. 253-42 ;

        2° De ne pas respecter les délais de mise à jour des étiquettes prévus au II de l'article R. 253-42 ;

        3° De ne pas respecter les exigences d'étiquetage prévues à l'article 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

        II. - Est puni de la même peine le fait :

        1° De mettre sur le marché des végétaux ou produits de végétaux issus de récoltes traitées lors d'essais, expériences ou études sans que le permis d'expérimentation prévoie une dérogation à l'obligation de destruction des récoltes ou sans que les essais, expériences ou études ne portent sur des produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 253-30 ;

        2° Pour toute personne ayant cédé des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits.

        La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas déclarer au préfet de région l'introduction d'un produit phytopharmaceutique pour usage personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 253-27.

        IV. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.

      • Article D253-54-3

        Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

        Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :

        1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;

        2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;

        3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;

        4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

        5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

        6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

        9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

        10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

        11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

        12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;

        13° Trois représentants d'associations, organismes et fondations susceptibles d'être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

        14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;

        15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;

        16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;

        17° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.

        Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.

        Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.

        Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

        Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.

        Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

      • Article D253-54-4

        Version en vigueur depuis le 18/12/2020Version en vigueur depuis le 18 décembre 2020

        Création Décret n°2020-1600 du 16 décembre 2020 - art. 1

        Le fonctionnement du conseil est régi par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions qui suivent.

        Outre les réunions trimestrielles prévues à l'article L. 253-8, le conseil se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de la date de convocation.

        Les membres du conseil reçoivent, quarante-huit heures au moins avant la date de la réunion, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        Le conseil délibère valablement sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        A l'issue de la réunion du conseil, son avis est réputé rendu.

        Les délibérations du conseil peuvent se tenir à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

        La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. Elle assiste le président du conseil pour préparer les séances du conseil, établir les relevés de décisions, avis et rapports et les transmettre à leurs destinataires.

        Les frais de déplacement des membres, des experts ou personnalités invitées à titre exceptionnel à une séance du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article R*253-79

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 23 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.

            Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.

          • Article R*253-81

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 23 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché.

          • Article R*253-82

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 23/09/2006Version en vigueur du 07 août 2003 au 23 septembre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 - art. 8 () JORF 23 septembre 2006
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur.

            La confidentialité ne s'applique pas :

            1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

            2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;

            3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;

            4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ;

            5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;

            6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;

            7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ;

            8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

            9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;

            10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.

            Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R254-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

      I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :

      1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'application en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément au II de l'article L. 254-1.

      L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;

      2° Le certificat, dénommé " certificat individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :

      a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;

      b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés au IV de l'article L. 254-1 ;

      c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.

      II. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

      " Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;

      " Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;

      " Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;

      " Micro-distributeur " : tout distributeur relevant du régime des micro-entreprises, tel que défini par l'article 50-0 du code général des impôts.

      Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne délivrant à titre professionnel un conseil stratégique mentionné à l'article L. 254-6-2 ou un conseil spécifique mentionné à l'article L. 254-6-3.


      Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-2

          Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

          I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités.


          Cette accréditation garantit le respect :


          1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;


          2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de garantir leur compétence pour la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités mentionnées à l'article L. 254-1.


          II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.


          III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R*254-2-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-2, vaut décision de rejet.

        • Article R254-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée , ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 254-10-1.

          Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les établissements tels que définis au III de l'article L. 254-1.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2, ainsi que la nature des moyens mentionnés au premier alinéa. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-4

          Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

          Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise et de ses établissements, dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
        • Article R254-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          I. - Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour prendre les mesures propres à corriger cet écart.

          Lorsque l'écart porte sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3, si le délai d'un mois n'est pas suffisant pour que l'entreprise prenne les mesures propres à corriger cet écart, ce délai peut être augmenté par l'organisme certificateur dans la limite maximale de six mois, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise fournit à l'organisme certificateur les éléments justifiant de la nécessité d'un délai supplémentaire.

          A l'issue du délai de mise en conformité notifié à l'entreprise, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions dans lesquelles l'organisme certificateur suspend ou retire la certification, compte tenu de la gravité du manquement constaté.

          II. - Dans le cas où, lors de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un manquement dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1, il suspend la certification de l'entreprise pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, compte tenu de la gravité du manquement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le même arrêté précise toutefois les manquements, portant sur l'organisation de l'entreprise, pour lesquels l'organisme certificateur notifie à l'entreprise un délai de mise en conformité pour prendre les mesures propres à les corriger.

          III. - L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-6

          Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

          L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et prévues dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 applicables à leur activité.
        • Article R254-7

          Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

          Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agrément à l'organisme certificateur dans un délai de quinze jours. L'organisme certificateur met à jour, en fonction des changements constatés, la certification délivrée à l'entreprise.
        • Article R254-8

          Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

          Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


          Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R254-9

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1

          I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :

          1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées intégrant la vérification des connaissances ;

          2° Soit à la suite d'un test ;

          3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Le contenu, la durée les modalités de la formation intégrant la vérification des connaissances mentionnée au 1°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.

          III. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat d'origine, conformément aux exigences de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, qui souhaitent exercer à titre temporaire et occasionnel leur activité sur le territoire national, en font préalablement la déclaration au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu d'exercice de la première prestation de services. Cette déclaration est transmise par tout moyen, accompagné du certificat individuel, et, en tant que besoin, de leur traduction en langue française. Elle est renouvelée chaque année et en cas de changement de situation professionnelle.

        • Article R254-10

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1

          Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9.

          La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9.

          Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R254-11

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1

          Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.

          Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable.

        • Article R254-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.

          La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10, ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2.

          Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés aux deux premiers alinéas valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-13

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1

          Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et à l'article R. 254-10 sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une liste mise à la disposition du public.

        • Article R254-14

          Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1125 du 11 août 2016 - art. 1

          Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu du siège social de l'organisme.

          Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 254-9.

        • Article R*254-14-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.

        • Article R254-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :

          1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

          2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;

          3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

          4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.

          Un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 3°.

          II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.

          III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-15-1

          Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-757 du 24 juin 2015 - art. 1

          I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 :

          1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste qui proposent à la vente des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage non professionnel ;

          2° Les micro-distributeurs qui ne proposent à la vente, outre, le cas échéant, les produits mentionnés au 1°, que des préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, ou des produits à faible risque tels que définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.

          II.-Dans le cadre de la demande de l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, les micro-distributeurs justifient de la souscription de la police d'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2, de leur soumission au régime de la micro-entreprise et de la détention du certificat individuel mentionné au I de l'article L. 254-3 par l'ensemble du personnel exerçant des fonctions d'encadrement, de vente ou de conseil.

        • Article R254-16

          Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-757 du 24 juin 2015 - art. 1

          La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.

          La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2 ou, pour les micro-distributeurs, au II de l'article R. 254-15-1, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.

        • Article R254-17

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-15, vaut décision de rejet.

        • Article R254-18

          Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-757 du 24 juin 2015 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :

          1° A la certification délivrée à l'entreprise ;

          2° A l'organisme certificateur ;

          3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;

          4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.

          Pour les micro-distributeurs, cette notification au préfet de région porte sur tout changement concernant les justificatifs mentionnés au II de l'article R. 254-15-1.

          Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.

        • Article R254-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-1-1

        Version en vigueur du 11/07/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 3

        Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.
        • Article R254-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 2

          Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ".

          Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

          Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques en cause.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques visés par un arrêté de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles pris en application de l'article L. 251-8.

        • Article R254-21

          Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

          Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
        • Article R254-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 254-7.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :

          1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;

          2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.

          Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

          II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

          1° Pour tous les produits :

          a) Le nom commercial du produit ;

          b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

          c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

          d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

          2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

          a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

          b) Le code postal de l'utilisateur final ;

          c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

          3° Pour toutes les semences traitées :

          a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

          b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

          c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;

          d) Le code postal de l'utilisateur final ;

          e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

          -le nom commercial du produit ;

          -le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

          -la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

          -le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

          III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.

          Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

          1° Le nom ;

          2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

          3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

          -soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;

          -soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

          Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

          Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-23-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés tiennent pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1, le registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité mentionné au II de l'article L. 254-6.

          Ce registre comporte, pour chaque établissement et pour chaque produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences pour le compte de leur utilisateur final quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

          - la date du traitement ;

          - le numéro de facture et la date de facturation ;

          - le code postal du commanditaire pour le compte duquel est réalisé le traitement de semence en prestation de service ;

          - le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle du produit utilisé pour ce traitement ;

          - l'espèce végétale ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " et la quantité, exprimée en quintaux, de semences traitées au moyen de ce produit ;

          - la quantité du produit utilisée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché aux prestataires de traitement de semences en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou kilogrammes ;

          - le numéro d'agrément de l'établissement d'achat du produit, ou à défaut, son numéro d'identification SIRET ou, en l'absence de ce numéro, sa localisation géographique ;

          - le montant de redevance correspondant à la quantité de produit utilisée, établis à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

          II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.

          Il comporte, pour chaque établissement et chaque produit phytopharmaceutique acheté auprès d'une personne non redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et utilisé dans le cadre d'un traitement réalisé pour le compte d'une personne assujettie à la redevance pour pollutions diffuses, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle et l'indication des quantités utilisées au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes, des produits phytopharmaceutiques achetés.

          Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-23-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

          I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes :

          1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

          - le numéro de facture et la date de facturation ;

          - le nom commercial du produit et son numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;

          - le nom du produit français de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;

          - la quantité achetée, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

          - le montant de l'achat ;

          - le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ;

          2° Pour chaque semence traitée acquise auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ou dont le traitement a été réalisé par un prestataire de service qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

          - le numéro de facture et la date de facturation ;

          - l'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

          - la quantité de semence acquise ou traitée, en quintal ;

          - le montant de l'achat ou de la prestation de service ;

          - pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

          a) Le nom commercial du produit et le numéro d'autorisation de mise sur le marché à l'étranger ;

          b) Le nom du produit de référence et son numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ;

          c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semence, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

          d) Le montant de redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionné au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et mis en ligne par l'agence ou l'office de l'eau.

          Ce registre peut être constitué des factures d'achat de produit, de semences traitées ou de prestation de traitement de semences à condition que ces factures recensent toutes les mentions précédemment citées.

          II. - Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. Il comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au 1° et au 2°, le nom commercial et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle en France ainsi que la quantité de chaque produit, exprimée dans l'unité de mesure du produit mise en ligne par l'agence ou l'office de l'eau ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

          Ce bilan est annexé au registre dont il fait partie intégrante.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R254-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 12

          Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 tiennent le registre de façon méthodique et chronologique.

          Elles peuvent y porter des mentions autres que celles exigées par les articles R. 254-23, R. 254-23-1 et R. 254-23-2, à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle.

          Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.

        • Article R254-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1135 du 6 octobre 2014 - art. 2

          Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices :

          1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

          2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

          3° Pour les personnes visées au c du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

          4° Pour les personnes visées au d du III de l'article R. 213-48-21 du code de l'environnement, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du présent code relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

      • Article R254-26-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

        I.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 254-6-2 est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des informations qu'ils fournissent et de toute information publique utile.

        Il analyse l'incidence, pour la définition de la stratégie de l'entreprise en vue de la protection des végétaux ou à toute autre fin prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 :

        1° Des principales caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment des atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées ;

        2° Des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés. Il prend notamment en compte à ce titre, la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques applicable à ces espaces. Les caractéristiques sanitaires et environnementales des espaces concernés à intégrer dans le diagnostic sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Il dresse un bilan des mesures de protection intégrée des cultures mises en place par l'entreprise dans les conditions prévues à l'annexe III de la directive 2009/128/ CE du 21 octobre 2009.

        II.-Lorsque le conseil porte sur une exploitation agricole, le diagnostic comprend également, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 254-6-2, un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :

        1° L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;

        2° L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;

        3° Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires.

        Il identifie les facteurs influençant les décisions de recours aux produits phytopharmaceutiques, notamment les conseils spécifiques mentionnés à l'article L. 254-6-3, reçus par l'utilisateur professionnel, ou le recours à des outils d'aide à la décision.

        III.-Le diagnostic est accompagné d'une attestation justifiant de son établissement et dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-26-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

        I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-6-2, établi en étroite collaboration avec les décideurs de l'entreprise, leur recommande des solutions compatibles avec le projet et les contraintes de celle-ci, afin de réduire l'utilisation et les impacts de ces produits dans le respect des dispositions de l'article L. 254-6-4.

        Il prend la forme d'un plan d'action composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à :

        1° Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques composés de substances actives présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement, ou prévoir la fin de leur usage ;

        2° Répondre aux situations d'impasse technique en matière de lutte contre les ennemis des cultures et d'anticiper sur les risques futurs de telles situations, en cas de dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour des usages couverts par une seule substance active ;

        3° Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.

        Le plan d'action mentionne les objectifs de réduction de l'utilisation et des impacts des produits phytopharmaceutiques. Il précise les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi. Il indique les éléments sur lesquels se fondent ses recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.

        II.-Les recommandations portent notamment sur la mise en œuvre d'actions mentionnées à l'article L. 254-10-1 adaptées à l'entreprise, ainsi que des méthodes alternatives définies à l'article L. 254-6-4.

        Dans le cas où le conseil stratégique recommande le recours à des produits phytopharmaceutiques autres que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou des produits uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement, cette recommandation est justifiée expressément en considérant la situation de l'entreprise et les méthodes alternatives disponibles. La recommandation porte alors en priorité sur l'utilisation de substances au profil toxicologique le plus favorable à la santé humaine et à l'environnement.

        Le plan d'actions promeut l'utilisation de matériels, techniques ou méthodes d'application limitant la dérive des produits phytopharmaceutiques et de matériel ou moyens économes en produits.

        III.-Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa délivrance, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-26-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

        Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans.

        Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans.

        Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.

        Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans dresse, pour l'ensemble des points mentionnés à l'article R. 254-26-2, un bilan du déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-26-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :

        1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :

        a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;

        b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;

        2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;

        3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.

        Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-26-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

        Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques sur sa stratégie de protection des cultures, des précédents culturaux et des traitements déjà effectués.

        Il indique les méthodes alternatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques disponibles pour lutter contre la cible du traitement recommandé, en prévenir l'apparition ou les dégâts.

        Il promeut les actions de réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnées à l'article L. 254-10-1 compatibles avec les spécificités de l'entreprise.

        Le conseil spécifique justifie le caractère approprié à la situation de l'entreprise, de toute recommandation d'usage de produits phytopharmaceutiques, sauf lorsqu'il s'agit de méthodes alternatives au sens des 1° et 2° de l'article L. 254-6-4.

        Le conseil spécifique recommande en priorité les produits ou substances qui ont le moins d'impacts sur la santé publique et l'environnement.

        Les produits phytopharmaceutiques composés de substances présentant un des critères d'exclusion énumérés au point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de substances dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du même règlement ne sont recommandés que lorsqu'aucune autre solution adaptée n'est identifiable.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article D254-26-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 - art. 1

        Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans.

        Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-27

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.

        S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1.

        Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.

        A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.

        Le préfet de région informe l'organisme certificateur de l'entreprise concernée de toute décision de suspension ou de retrait dans un délai de quinze jours.


        Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2020-1265 du 16 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R254-28

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel.

        II.-Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses observations.

        III.-Le retrait du certificat individuel est prononcé en cas de nouveau manquement, lorsque le certificat individuel a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.

        IV.-Lorsqu'un certificat individuel a fait l'objet d'une mesure de retrait, son titulaire ne peut obtenir un nouveau certificat individuel que dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 254-9.

      • Article R254-29

        Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

        Création Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

        En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.
      • Article R254-19-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 21 octobre 2011

        Abrogé par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
        Création Décret n°2010-1755 du 30 décembre 2010 - art. 1

        Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
      • Article R254-31

        Version en vigueur depuis le 12/12/2021Version en vigueur depuis le 12 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1618 du 10 décembre 2021 - art. 1

        Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1618 du 10 décembre 2021, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables pour l'obligation de réalisation d'actions au titre des périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

      • Article R254-32

        Version en vigueur depuis le 14/12/2025Version en vigueur depuis le 14 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1206 du 9 décembre 2025 - art. 1

        I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.

        Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.

        III.-Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2025.

        L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

        La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

        1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles ;

        2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2024 ;

        3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2024, la référence des ventes est nulle.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1206 du 9 décembre 2025, l'article R. 254-32 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au décret précité, demeure applicable pour l'obligation de réalisation d'actions au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

      • Article R254-33

        Version en vigueur depuis le 12/12/2021Version en vigueur depuis le 12 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1618 du 10 décembre 2021 - art. 3

        Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité ou de la cession partielle d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.

        Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur. Dans le cas d'une cession partielle d'activité, ce transfert est réalisé proportionnellement au chiffre d'affaires des ventes de produits phytopharmaceutiques cédés.

        Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.

      • Article R254-34

        Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1157 du 7 novembre 2019 - art. 5

        Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.

        La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent.

      • Article R254-35

        Version en vigueur depuis le 12/12/2021Version en vigueur depuis le 12 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1618 du 10 décembre 2021 - art. 4

        I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

        Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.

        Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.

        Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites du 1er juin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante jusqu'au 31 mars de l'année suivante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.

        Le ministre chargé de l'agriculture accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'une demande complète, il délivre les certificats dans un délai de trois mois.

        Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.

        Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques pendant trois ans à compter de la fin de la dernière année pour laquelle cette action ouvre droit à la délivrance de certificats.

        II.-Un obligé peut acquérir, au titre d'une période d'obligation, des certificats auprès d'un autre obligé jusqu'au 31 juillet de l'année qui suit la fin de cette période. A l'occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les obligés sont tenus de renseigner le nombre de certificats cédés au moyen de l'application informatique mentionnée au I.

        III.-L'évaluation de l'atteinte des obligations prévue à l'article L. 254-10-1 s'appuie sur l'état du compte des obligés au 1er août de l'année qui suit la fin de la période d'obligation.

      • Article R254-36

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.

        A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.

        Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 10 % et inférieur à 20 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé obtenus pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.

        Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 20 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.

      • Article R254-37

        Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1157 du 7 novembre 2019 - art. 8

        A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

        Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés.

      • Article R254-38

        Version en vigueur du 23/04/2017 au 10/11/2019Version en vigueur du 23 avril 2017 au 10 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1157 du 7 novembre 2019 - art. 9
        Création Décret n°2017-590 du 20 avril 2017 - art. 1

        L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2019.

        L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2022.

      • Article R254-39

        Version en vigueur du 23/04/2017 au 10/11/2019Version en vigueur du 23 avril 2017 au 10 novembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1157 du 7 novembre 2019 - art. 9
        Création Décret n°2017-590 du 20 avril 2017 - art. 1

        Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.

      • Article R254-38

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1

        I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

        Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation ne comporte pas la mention “emploi autorisé dans les jardins” sans s'être fait présenter les justificatifs prévus en application de l'article R. 254-20.

        La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

        1° Le fait de ne pas tenir les registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et à l'article L. 254-6 du présent code ;

        2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-23 à R. 254-26 du même code ;

        3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-26 du même code ;

        4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-21 du même code.

      • Article R254-39

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

        1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;

        2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;

        3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;

        4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.

        Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.

        Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

        La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R254-40

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

        1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 les changements susceptibles d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été délivré ;

        2° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas afficher son agrément dans les locaux accessibles à la clientèle ou de ne pas y faire référence dans ses documents commerciaux, conformément aux dispositions de l'article L. 254-6, ou de ne pas procéder au retrait de l'affichage ou de la référence en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;

        3° De recourir à une entreprise d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sans s'être assuré qu'elle était détentrice de l'agrément prévu à l'article L. 254-1.

      • Article R254-41

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code pénal.

      • Article R254-42

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Création Décret n°2023-1276 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à l'obligation notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 254-32 au titre d'une période donnée.

        • Article R255-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes.

        • Article R255-1-1

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/08/2015Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.

          Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.

          Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.

          Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.

          Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.

          Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.

          Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.

          Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        • Article R255-1-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-357 du 7 mai 2026 - art. 1

          I. - Les usages des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par les 1°, 3° et 5° de l'article L. 255-5 sont classés selon les catégories suivantes :

          1° Catégorie A1 : usage par des utilisateurs professionnels ou non professionnels des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par le 1° et le 3° de l'article L. 255-5 ;

          2° Catégorie A2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels, en dehors d'un plan d'épandage, des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4, par le 1° et 3° de l'article L. 255-5 ;

          3° Catégorie B1 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'un plan d'épandage mentionné par le 5° de l'article L. 255-5 des matières énumérées en annexe ;

          4° Catégorie B2 : usage réservé aux utilisateurs professionnels dans le cadre d'un plan d'épandage mentionné par le 5° de l'article L. 255-5 de matières autres que celles de la catégorie B1.

          II. - Un utilisateur professionnel de matières fertilisantes et de supports de culture est défini comme toute personne utilisant ces matières au cours de son activité professionnelle dans le secteur agricole ou non agricole.

        • Article R255-2

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

          Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.

        • Article R255-3

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois pour le permis d'introduction et trois mois dans les autres cas. Le délai d'examen par l'Agence est alors prorogé d'une durée égale au délai de réponse imparti au demandeur.

        • Article R255-4

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire.

        • Article R255-5

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes :

          -de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ;

          -de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ;

          -de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial.

          Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois.

          Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes.

        • Article R255-6

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

          La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du présent titre.

          Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture.

          L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du présent titre.

          Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du présent titre ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.

        • Article R255-7

          Version en vigueur depuis le 14/12/2018Version en vigueur depuis le 14 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3

          Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires.

        • Article R255-8

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage.

          La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.

        • Article R255-9

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site de fabrication ou de production du produit ou de l'ensemble de produits objet de l'autorisation ou du permis. Il est, en outre, tenu de déclarer tout changement de la dénomination commerciale de ce produit ou de cet ensemble de produits.

          Cette déclaration est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des informations déclarées.

        • Article R255-10

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation ou du permis continuent d'être respectées.

        • Article R255-11

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification des conditions d'emploi ou d'étiquetage, le titulaire de l'autorisation ou du permis est tenu de mettre sur le marché des produits étiquetés conformément à la nouvelle décision ou à la décision de modification et de mettre à jour les étiquettes des produits déjà commercialisés.

          Sous réserve de délais différents prévus par la décision de modification de l'autorisation ou du permis ou par une mesure de police prise en application de l'article L. 255-16, le titulaire de l'autorisation ou du permis dispose d'un délai maximal de douze mois à compter de la notification de la décision pour effectuer la mise en conformité des produits mis sur le marché et la mise à jour des étiquettes.

          .

        • Article R255-12

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et toute utilisation cessent à compter de la date de la notification de la décision de retrait.

          Toutefois, le directeur général de l'Agence peut assortir sa décision d'un délai maximal, qui ne peut excéder douze mois, pour la mise sur le marché des stocks, ainsi que d'un délai maximal d'utilisation du produit ou de l'ensemble de produits.

        • Article R255-13

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre.

        • Article R255-14

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8.

        • Article R255-15

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.

          L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.

          La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

        • Article R255-16

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.

        • Article R255-17

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.

          La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.

          Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.

        • Article R255-18

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.

        • Article R255-20

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

        • Article R255-22

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.

        • Article R255-23

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.

        • Article R255-24

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.

        • Article R255-25

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

          1° Essais réalisés en milieu confiné ;

          2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;

          3° Essais réalisés, sur des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture bénéficiant d'une autorisation délivrée par les autorités françaises ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38 ;

          4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38.

        • Article R255-27

          Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

          Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement et à la présente sous-section.

          Le directeur général de l'Agence délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de l'environnement.

        • Article R255-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 7

          Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence.

          Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet la demande et la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.

          L'agence procède, en parallèle, à l'instruction de la demande. Elle transmet son avis au ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.


          Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

        • Article D255-30-1

          Version en vigueur depuis le 18/04/2019Version en vigueur depuis le 18 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-329 du 16 avril 2019 - art. 1

          I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.

          II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.

          III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.

          Elle est subordonnée, à l'exception des cas où la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.

          IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.

          V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.

        • Article D255-30-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Création Décret n°2016-532 du 27 avril 2016 - art. 1

          Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.

        • Article D255-30-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Création Décret n°2016-532 du 27 avril 2016 - art. 1

          L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.

          Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation.

      • Article R255-32

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-357 du 7 mai 2026 - art. 1

        I. - Le responsable de la mise sur le marché d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 2° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses permettant d'assurer le respect des critères prévus à l'article L. 255-9-1, au moins tous les six mois, dans le respect des exigences prévues par l'arrêté mentionné au III ou, s'il s'agit d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 3° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées respectivement par la norme ou le cahier des charges dès lors que celles-ci présentent des garanties au moins équivalentes.

        II. - Le producteur d'un produit relevant de la catégorie définie au 4° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est épandu, des analyses permettant d'assurer le respect des critères prévus à l'article L. 255-9-1, avant le premier épandage puis une fois tous les trois ans au minimum, selon les prescriptions applicables pour l'épandage sur les sols agricoles des matières issues des installations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et dans le respect des exigences prévues par l'arrêté mentionné au III. En cas d'événement majeur survenant sur l'installation ou de changement notable dans la composition ou la nature des intrants, de nouvelles analyses sont réalisées sans délai.

        III. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, de l'environnement et de la santé précise les modalités d'analyse minimales nécessaires pour s'assurer de l'innocuité des produits.

        IV. - Le responsable de la mise sur le marché ou, dans le cas mentionné au II, le producteur tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché ou le producteur.

      • Article R255-34

        Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1

        Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Article D256-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

      Au sens du présent chapitre, on entend par :

      1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;

      2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

      3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;

      4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.


      Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

      • Article D256-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.

        Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

      • Article D256-12

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

      • Article D256-13

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1226 du 23 septembre 2021 - art. 1

        A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

        1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

        2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

        Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.

        La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.

        Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

      • Article D256-14

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :

        1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;

        2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;

        3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.

      • Article D256-14-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Création Décret n°2021-1226 du 23 septembre 2021 - art. 1

        Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.

        Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

      • Article D256-15

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.

      • Article D256-16

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

        Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

        II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :

        1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

        2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;

        2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ;

        3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;

        4° De s'acquitter auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

      • Article D256-17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.

        L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.

        L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

      • Article D256-18

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise.

      • Article D256-19

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

      • Article D256-20

        Version en vigueur du 10/08/2017 au 01/04/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 01 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.


      • Article D256-20-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

        • Article D256-28

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1724 du 21 décembre 2015 - art. 2
          Création Décret n°2008-1255 du 1er décembre 2008 - art. 2

          Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par arrêté.

          La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25.

          Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.

      • Article D256-21

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.

      • Article D256-22

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande.

        L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

      • Article R256-22-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

        Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.

      • Article D256-23

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.

        Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.

        Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

      • Article D256-24

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

        -les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;

        -la qualification et les compétences des enseignants ;

        Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

      • Article D256-24-1

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
      • Article D256-25

        Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

        I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et selon leurs instructions :

        1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs ;

        2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;

        3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ;

        4° D'assurer un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        5° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat, de l'information et de la formation des inspecteurs et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;

        6° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs agréés ;

        7° D'assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d'inspection ;

        8° D'assurer le suivi, en relation avec l'administration, des agréments et des accréditations des organismes d'inspection ;

        9° D'animer le réseau des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés ;

        10° De fournir une assistance technique aux organismes d'inspection ;

        11° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2 ;

        12° D'apporter à l'autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1 ;

        13° De remettre chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un rapport d'activité présentant notamment l'analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution.

        II. - Le ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme mentionné au I à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

        III. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.

        L'organisme mentionné au II est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données au règlement susmentionné.

        Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d'analyse des résultats des contrôles et de l'état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Toutefois, le II de l'article D. 256-25 dans sa rédaction issue du 10° de l'article 1er du décret susvisé, est applicable à toute procédure de sélection préalable de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 du même code, à compter du lendemain de la publication du présent décret.

      • Article D256-27

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

        En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

        Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.

      • Article R256-29

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.

        L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.

      • Article R256-30

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

        L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.

      • Article R256-31

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

        Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

        1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

        2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

        La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

      • Article R256-32

        Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1226 du 23 septembre 2021 - art. 1

        I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

        La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :

        1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

        a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

        b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;

        2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

      • Article R257-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :

        1° Les modalités de la notification de leurs établissements de production ou de transformation de végétaux prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ;

        2° Les conditions de tenue du registre prévu à l'annexe I, Partie A, III, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'annexe I, partie A, II, du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

        3° Les activités relevant du c du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

        4° Les activités relevant du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.

      • Article R257-2

        Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 6

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :

        1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1.

        2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ;

        3° De ne pas tenir le registre mentionné au 2° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;

        4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

        La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.

      • Article R257-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :

        1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ou arrêtée conformément à l'article 12 de ce règlement ;

        2° De mettre sur le marché un produit destiné à l'alimentation animale ou un aliment pour animal d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou arrêtée conformément à l'article 26 de ce règlement.

      • Article R257-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.

      • Article R257-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

      • Article R257-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6

        Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

    • Article R258-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Au sens du présent chapitre, on entend par :

      - "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

      - "non indigène" : qui n'est pas établi sur le territoire concerné par l'entrée ou l'introduction dans l'environnement ;

      - "territoire" : pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme territoires distincts : l'ensemble des départements de la France métropolitaine continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ;

      - "utiles aux végétaux" : utilisés dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles aux végétaux ou favorisant le développement ou la reproduction des végétaux ;

      - "environnement" : espace non confiné d'un territoire, cultivé ou non, y compris les tunnels et les serres ne présentant pas le confinement nécessaire à l'évitement de la dispersion du macro-organisme et la maîtrise du risque potentiel associé ;

      - "entrée sur le territoire" : sans autre précision, désigne une entrée limitée à un milieu confiné, sans introduction dans l'environnement.

    • Article R258-2

      Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

      I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste correspondante visée au II du présent article ou qui souhaite l'introduire dans l'environnement adresse une demande d'autorisation préalable à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui en informe les, selon le cas, la ou les autorités administratives compétentes pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 258-1.

      Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise sur le marché du macro-organisme, cette demande est effectuée par le responsable de la mise sur le marché.

      II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables.

    • Article R258-2-1

      Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

      Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

      Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.

    • Article R258-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1

      I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :

      1° Des informations sur le demandeur ;

      2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;

      3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;

      4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son introduction dans l'environnement ;

      5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;

      6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement ;

      7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.

      La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

      II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

      III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4.

    • Article R258-4

      Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

      Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie auà l'autorité administrative compétente.

      L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas décrit au II de l'article R. 258-3. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, l'Agence transmet son avis au préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet et régulier.

    • Article R258-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Création Décret n°2012-140 du 30 janvier 2012 - art. 1

      I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comprend :

      - l'évaluation du risque phytosanitaire ;

      - l'évaluation du risque environnemental, en particulier pour la biodiversité ;

      - l'évaluation de l'efficacité et des bénéfices attendus de l'emploi du macro-organisme concerné ;

      - des recommandations qui peuvent porter sur les conditions d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement et d'emploi du macro-organisme concerné, et sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation des travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné sans introduction dans l'environnement.

      II. - Dans les cas prévus au III de l'article R. 258-3 où le dossier de demande ne comporte pas l'analyse étayée de documents du risque phytosanitaire et environnemental, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation des travaux.

      III. - Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'a pas émis son avis, ce dernier est réputé défavorable.

    • Article R258-6

      Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

      Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, le préfet de la région où se trouve l'établissement où sont réalisées les opérations en milieu confiné statuent sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. Lorsqu'il n'a pas été statué sur la demande dans ces délais, elle est réputée rejetée.

      L'autorisation ne peut être délivrée que si le macro-organisme non indigène utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la biodiversité.

      L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu, des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment, sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.

      Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article R258-7

      Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

      Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.

    • Article R258-8

      Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

      A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.

      Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent alinéa.
    • Article R258-9

      Version en vigueur depuis le 27/11/2016Version en vigueur depuis le 27 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1595 du 24 novembre 2016 - art. 3

      L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :

      - si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;

      - en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.

      Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations à l'autorité administrative compétente.