Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

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Article R256-32

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1226 du 23 septembre 2021 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :

1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;

2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

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