I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.
II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :
1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;
2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;
2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;
3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.
IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.
L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.
V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.
Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.