- Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
Article R*1311-2 (abrogé)
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.
Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.
Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.
VersionsLiens relatifs
- Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.VersionsLiens relatifs
Article R1311-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 2Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
VersionsLiens relatifsArticle R1311-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 3Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle R1311-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 4Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
VersionsArticle R1311-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 5Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
VersionsArticle R1311-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
VersionsLiens relatifsArticle R1311-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 2Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux zones de défense et de sécurité de Paris, Sud, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.Versions
Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone.
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 1311-22-1, R. * 1311-23 et R. * 1311-25, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.VersionsLiens relatifs
I. à III. (Abrogés)
IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".
V.- (Abrogé)
VersionsLiens relatifs
I. à III. - (Abrogés)
IV. - Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le sous-préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ".
V. - (Abrogé)
VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.
VersionsLiens relatifsSous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région.
Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
VersionsLiens relatifsLe service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.
Versions
Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.
Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLe préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.
VersionsLiens relatifsLe préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.
Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.
Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.
VersionsLiens relatifsEn application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.
Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil départemental et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
VersionsLiens relatifs1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.
2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.
3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.
4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.
VersionsLiens relatifsLe service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.
VersionsEn cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.
Versions
Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé " secteur de sécurité interdépartemental ". Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.
VersionsLiens relatifsDans les secteurs mentionnés à l'article R. * 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.
Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.
VersionsLiens relatifsLes pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R. * 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.
VersionsLiens relatifsLorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique.
Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.
VersionsLiens relatifs
Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifsArticle R1312-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
VersionsLiens relatifsArticle R1312-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 6Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
VersionsLiens relatifsArticle R1312-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 7Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
VersionsLiens relatifsArticle R1312-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
VersionsLiens relatifsArticle R1312-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 8Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
VersionsArticle R1312-6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. 6
Création Décret n°2012-1151 du 15 octobre 2012 - art. 2Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions de l'article R. 1312-5, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.VersionsLiens relatifs
Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.
Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.
Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.
VersionsLiens relatifsSous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :
1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;
2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.
VersionsLiens relatifsLes moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
VersionsEn cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.
VersionsLiens relatifs
Dans chaque région et dans la collectivité de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.
VersionsSous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.
Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12.
Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.
VersionsLiens relatifs
Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.
VersionsLiens relatifsLe directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :
1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;
2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;
3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;
4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;
5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.
Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.
Versions
Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.
VersionsLiens relatifsLes directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.
Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.
VersionsLiens relatifsLes responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.
Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation.
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris.
Versions
Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
VersionsLiens relatifsArticle D1321-2 (abrogé)
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsLes forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.
VersionsLiens relatifsLa réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :
" Au nom du peuple français.
" Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).
" Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.
" Fait à , le . "
VersionsArticle D1321-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-393 du 23 avril 2008 - art. 3Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.
VersionsLiens relatifsPour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :
1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;
2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;
3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.
VersionsLiens relatifsLes forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
VersionsLes forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.
Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.
VersionsLes forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :
1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;
2° A des missions de protection ;
3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.
VersionsLes unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.
Versions
Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.
VersionsLiens relatifsUn officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.
VersionsLe commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
VersionsIl peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.
Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.
La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.
Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.
Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsLe commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur.
VersionsLe commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.
VersionsLes formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.
VersionsLes formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :
1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;
3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.
Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.
Versions
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est le service d'incendie et de secours compétent à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise.
Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre chargé de la sécurité civile.
VersionsLiens relatifsDans le cadre de ses compétences, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargée d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsLa brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-567 du 19 avril 2017, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsPour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
VersionsUn schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.
Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.
Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.
Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.
La révision du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation de la mise en œuvre du précédent schéma.VersionsLiens relatifsLe général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.
Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.
VersionsSur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.
Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code des transports à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifs
Les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer :
1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l'article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l'article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure, suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure.
VersionsLiens relatifs
Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.
Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.
Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.
VersionsLiens relatifs
Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Versions
Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.
Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.
L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.
VersionsLiens relatifs
Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Versions
Article R1331-1 (abrogé)
Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4.
VersionsLiens relatifs
I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :
1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;
2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.
II.-Un opérateur d'importance vitale :
1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;
2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :
a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;
b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.
VersionsLiens relatifsUn secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :
1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :
a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;
b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
c) Ou au fonctionnement de l'économie ;
d) Ou au maintien du potentiel de défense ;
e) Ou à la sécurité de la Nation,
dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;
2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.
Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.
Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.
VersionsLiens relatifs
Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.
Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application des articles L311-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.
VersionsLiens relatifsTout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.
Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.
VersionsLiens relatifsL'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.
VersionsLiens relatifsArticle D1332-5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-225 du 4 mars 2010 - art. 9L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.
Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
VersionsLiens relatifsPour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou au ministre de la défense pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant de sa responsabilité, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
VersionsLiens relatifs
Article R1332-7 (abrogé)
Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
Ce comité comprend :
1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :
a) Un conseiller régional ;
b) Un conseiller général ;
c) Un maire.
3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;
4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle R1332-8 (abrogé)
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.
VersionsArticle R1332-9 (abrogé)
Le comité est informé :
1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;
2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.
Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
Versions
La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre de la défense ou son représentant ;
4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;
8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.
Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
VersionsI.-La commission émet un avis sur :
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;
3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
II.-La commission est également consultée sur :
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.
III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
VersionsLiens relatifs
Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;
4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense et de sécurité.
VersionsLa commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;
2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;
4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;
5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.
La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.
Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.
VersionsLiens relatifs
Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.
Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.
VersionsLiens relatifsLa ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.
Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.
Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale. Cet arrêté est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il est notifié à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
VersionsLiens relatifsPour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :
1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;
2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;
3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.
VersionsLiens relatifs
L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.
Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
VersionsLiens relatifsDans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :
1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;
2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent.
VersionsLiens relatifsEn fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
La commission s'assure notamment que :
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsDès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. Le cas échéant, cette décision précise si le point d'importance vitale est soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifs
Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis :
1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ;
2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ;
3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci.
Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.
VersionsLiens relatifs- La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :
1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;
2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.VersionsLiens relatifs - L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.VersionsLiens relatifs
A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.
Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsLe plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité désignée par le ministre de la défense.
Le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.
La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsI.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :
1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;
2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.
Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité désignée par le ministre de la défense indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.
II.-Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, ou l'autorité désignée par le ministre de la défense adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.
III.-La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.
VersionsLiens relatifsSi, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
VersionsLiens relatifs
Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.
VersionsLiens relatifsLe préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.
L'autorité désignée par le ministre de la défense procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsSi, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.
Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.
VersionsLiens relatifs
Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.
Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale.
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Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
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Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.
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Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.
VersionsLiens relatifs
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et de sécurité et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
L'arrêté mentionné aux premier et deuxième alinéas est pris par le ministre de la défense pour les zones d'importance vitale composées de points d'importance vitale relevant de sa responsabilité.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense et de sécurité ou sur plusieurs zones de défense et de sécurité, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.
VersionsLiens relatifsLe délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.
Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.
Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.
VersionsLiens relatifs
Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.
Au lieu de " l'article D. 1142-19 ", il convient de lire " l'article R. 1142-19 ".
VersionsLiens relatifsLa zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".
VersionsLa protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.
La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Versions
- L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Ces règles sont établies par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
Les arrêtés mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir des règles de sécurité différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Ils fixent les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale sont tenus d'appliquer les règles de sécurité. Ces délais peuvent être différents selon les règles de sécurité, le type de systèmes d'information concernés ou la date de mise en service de ces systèmes.VersionsLiens relatifs - Chaque opérateur d'importance vitale établit et tient à jour la liste des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1, y compris ceux des opérateurs tiers qui participent à ces systèmes, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues au même article.
Les systèmes d'information figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale ”.
La liste est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Ces arrêtés peuvent prévoir des modalités différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.
Chaque opérateur communique sa liste de systèmes d'information d'importance vitale et les mises à jour de celle-ci à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités et dans des délais fixés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres coordonnateurs concernés, faire des observations à l'opérateur sur sa liste. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste conformément à ces observations et communique la liste modifiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations.
La liste des systèmes d'information d'importance vitale est couverte par le secret de la défense nationale.VersionsLiens relatifs
- Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 fixent les conditions et les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale mettent en œuvre des systèmes de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Elles déterminent également le type de système de détection utilisé.VersionsLiens relatifs
- Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.
Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.
Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.VersionsLiens relatifs - L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise :
1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;
2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;
3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;
4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;
5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection.
La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.
Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Versions - Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit.
L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.Versions
Les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont qualifiés dans les conditions prévues respectivement par les chapitres II et III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
VersionsLiens relatifs- Un opérateur d'importance vitale peut agir comme prestataire de service exploitant des systèmes de détection au profit d'autres opérateurs d'importance vitale ou pour ses besoins propres sous réserve d'être qualifié dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.VersionsLiens relatifs
- L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes, qualifiés dans les conditions prévues à l'article R. 1332-41-7.VersionsLiens relatifs
- En application de l'article L. 1332-6-2, les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale.
Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident.
Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.VersionsLiens relatifs - L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie, une synthèse des informations recueillies relatives à cet incident.VersionsLiens relatifs
- Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu à l'article L. 1332-6-3. Il précise les objectifs et le périmètre du contrôle et fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé. Il précise, en fonction de la nature des opérations à mener, si ce contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-16.
Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.VersionsLiens relatifs - L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle :
1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ;
2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.Versions - L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise :
1° Les systèmes d'information qui font l'objet du contrôle ;
2° Les objectifs et le périmètre du contrôle ;
3° Les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux systèmes d'information de l'opérateur ;
4° Les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection ;
5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les systèmes d'information de l'opérateur.
La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé par le Premier ministre pour la réalisation du contrôle.
Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.Versions - Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale.
Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.VersionsLiens relatifs Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs- Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 1332-6-3 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents publics qui y participent. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût d'un contrôle mobilisant un agent public pendant une journée.
Le coût des contrôles effectués par un prestataire de service est déterminé librement par les parties.VersionsLiens relatifs
- L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information propose au Premier ministre les mesures mentionnées à l'article L. 1332-6-4.VersionsLiens relatifs
- Les opérateurs d'importance vitale prennent les mesures nécessaires, notamment par voie contractuelle, pour garantir l'application des dispositions prévues à la présente section aux systèmes d'information des opérateurs tiers mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-41-2.VersionsLiens relatifs
- Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.VersionsLiens relatifs
- L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.VersionsLiens relatifs
- Les services de l'Etat et les prestataires de service mentionnés aux articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 accèdent aux systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale et, le cas échéant, aux informations qu'ils contiennent dans le respect des secrets protégés par la loi.VersionsLiens relatifs
- Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.VersionsLiens relatifs
La sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est régie par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV et, sous réserve des précisions et dérogations prévues par cette sous-section, par celles de la présente section.
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Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Article R1333-1-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 21Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.
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Article R1333-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 1Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :
1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;
2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;
3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;
4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;
5° Tritium : 0, 01 g.
Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R1333-9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 23En complément de l'information prévue par l'article R. 1333-105 du code de la santé publique, le responsable d'une activité nucléaire exercée légalement avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 et soumise aux dispositions du présent chapitre en application de ce décret transmet au ministre chargé de l'énergie un dossier, cosigné par le responsable de l'établissement s'il n'est pas le responsable de l'activité nucléaire, comprenant :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et coordonnées ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° Le point d'importance vitale dans lequel se déroule l'activité nucléaire ;
3° La nature des activités nucléaires exercées.
Le ministre chargé de l'énergie peut en complément, par décision motivée, demander le dépôt ou la mise à jour de tout ou partie des pièces prévues à l'article R. 1333-4.VersionsLiens relatifs
I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.
Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.
Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section.
II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section :
1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ;
2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ;
3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11.
III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom.
IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information.
V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants mentionnées au 3° du II de l'article R. 1333-1, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, aux situations d'urgence radiologique et au transport de matières dangereuses.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
Versions
Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :
1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.
Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.
Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.
Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.
A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.
Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation.
Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2.
L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsToute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifs
I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant :
1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ;
2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ;
3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées.
III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans.
Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires.
Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires.
Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.
A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsI.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées.
II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article.
III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsL'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté.
L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité.
Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72.
Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes.
Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsIl doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsTout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.
Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4.
Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.
Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsL'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :
1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;
2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;
3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;
6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.
Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsLorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.
Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées.
Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
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I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 8° de l'article R. 592-39 du code de l'environnement et dans les conditions fixées par les ministres compétents.
Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom.
II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent.
A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire.
IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté.
V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à de matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
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Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement.
Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés.
Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17.
Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsPour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70.
Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement.
Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires.
Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsLe titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.
Ces mesures concernent notamment :
1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;
4° La sécurité des systèmes d'information ;
5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
6° La protection physique ;
7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
9° Le management de la sécurité nucléaire ;
10° La culture de sécurité nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsI.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.
II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsLes renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application.
Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
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I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".
II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au moins quinze jours francs avant le début du transport.
Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
Ce délai est porté à :
1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.
III.-L'accord d'exécution est délivré :
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.
IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.
Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.
Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.
V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsPour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsI.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1333-17 et R. 1333-17-1, en matière de sécurité nucléaire des transports, notamment d'escorte, d'agrément des véhicules et d'équipement des moyens de transport d'un matériel permettant leur suivi, ainsi que les conditions de demande, de modification et de délivrance des accords.
II.-Indépendamment des mesures de protection qui incombent au titulaire de l'autorisation en application du I et du IV de l'article R. 1333-17, le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifsEn dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.
VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :
1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
(1) Lire R.* 1333-21.
VersionsLiens relatifsSont des matières nucléaires nécessaires à la défense :
1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;
2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsDans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
VersionsLiens relatifsLa liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.
Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.
Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.
Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.
Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
VersionsLiens relatifs- La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions des articles R. 1333-1 et suivants, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.VersionsLiens relatifs
- Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :
1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.VersionsLiens relatifs - Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants.
Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.Versions - L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.Versions - Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 332-4 du code de la recherche, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.VersionsLiens relatifs
I.-Le ministre de la défense définit la politique de sûreté nucléaire et de la radioprotection relative aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
Il fixe les objectifs et les exigences correspondantes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte de leurs différentes situations et des configurations de leur mise en œuvre.
Il fixe la réglementation de sûreté nucléaire et de radioprotection et notamment la réglementation technique générale, applicable à ces installations et activités.
II.-Il veille à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les dangers ou inconvénients résultant de la création, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations, ainsi que des activités couvertes par la présente sous-section.
Il s'assure en particulier :
1° Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
2° De la prévention et du contrôle des pollutions et des risques de toute nature.
VersionsLiens relatifsLes responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose au ministre de la défense, en application des articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique.
VersionsLiens relatifsI.-Les commissions d'information mentionnées à l'article L. 1333-20 sont créées par arrêté du ministre de la défense.
Elles sont présidées :
1° S'agissant des installations nucléaires de base secrètes, des navires militaires à propulsion nucléaire sur leurs lieux habituels de stationnement et, le cas échéant, des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense : par les préfets de département ou par des personnalités qualifiées nommées par eux ;
2° S'agissant des anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique : par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou par une personnalité qualifiée nommée par lui.
II.-Outre les représentants des services de l'Etat intéressés, les commissions d'information comprennent des représentants :
1° Des intérêts économiques et sociaux, des associations agréées de protection de l'environnement et, sur leur demande, des collectivités territoriales ;
2° Du ministre de la défense pour les installations et activités placées sous son autorité hiérarchique ou des exploitants dans les autres cas.
Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, les représentants du ministre de la défense ou de l'exploitant, selon les cas, transmettent à ces commissions, ainsi qu'au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, un rapport annuel de la sûreté nucléaire du site, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par l'installation, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il existe, pour le même site, une commission locale d'information pour une installation nucléaire de base et une commission d'information pour une des installations nucléaires intéressant la défense mentionnées au 1° et au 3° de l'article L. 1333-15, ces deux commissions s'échangent toutes informations utiles et peuvent se réunir en formation commune.
VersionsLiens relatifs
I.-Le classement en installation nucléaire de base secrète, mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15, est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre de la défense, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées.
II.-Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre fixé par le plan annexé à la décision de classement. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre susmentionné.
VersionsLiens relatifsLa création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.
Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre de la défense.
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article R. * 1333-40.
VersionsLiens relatifsLa demande d'autorisation mentionnée à l'article R. * 1333-42 est jointe à un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
2° Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
a) D'une carte au 1 / 25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
b) D'un plan de situation au 1 / 10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
c) D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1 / 2 500 ;
3° Les rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures visant à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets ;
4° Les études de dangers, mentionnées à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, intéressant les installations appartenant à une catégorie soumise à autorisation inscrite dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 du même code.
Ces études, associées aux rapports préliminaires de sûreté mentionnés au 3°, constituent l'étude de dangers de l'installation nucléaire de base secrète telle que prévue à l'article L. 551-1 du même code ;
5° Un document prévoyant les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
6° L'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
VersionsLiens relatifsLe décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète précise la nature et la fonction des installations individuelles comprises dans le périmètre fixé conformément à l'article R. * 1333-40, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de la réglementation technique générale prévue à l'article R. * 1333-37 et de l'application des polices administratives pour la protection de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.
Il détermine notamment les justifications particulières que le titulaire de l'autorisation doit présenter au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1333-67-5 aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
VersionsLiens relatifsLe titulaire de l'autorisation désigné à l'article R. * 1333-44 soumet au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident.
VersionsLiens relatifsLe décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 3° de l'article R. * 1333-43 ;
2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre de la défense. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
VersionsLiens relatifsAvant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le titulaire de l'autorisation soumet au délégué une mise à jour du rapport provisoire de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Après la mise en service définitive, le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation de l'installation est transmis au délégué pour approbation dans un délai fixé par le décret ou l'arrêté d'autorisation de création mentionnés à l'article R. * 1333-46.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé à l'article R. * 1333-46, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire, sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décret.
VersionsLiens relatifsLes autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés à l'article L. 1333-17, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés à l'article L. 1333-18 sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées.
Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLa modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article R. * 1333-40.
Un nouveau décret d'autorisation de poursuite d'exploitation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles R. * 1333-41 à R. * 1333-47, est pris :
1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;
2° Lorsque à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales justifiées par un changement de destination de l'installation nucléaire de base secrète, des modifications notables de la nature des risques ou un accroissement de ces derniers.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense est avisé et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre de la défense selon les instructions particulières de ce dernier.
Le ministre de la défense prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.
VersionsLiens relatifsLorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre de la défense ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 6Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à son classement, une décision mettant fin au classement est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. * 1333-48.
Une installation individuelle qui n'est pas placée sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense et qui, après déclassement, répond à la définition d'une installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de l'environnement, fait l'objet d'un enregistrement dans les formes prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement, sans enquête publique. Les dispositions réglementant l'installation lorsqu'elle était classée secrète restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions prises au titre du décret susmentionné ne s'y substituent pas. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce même décret.
La décision d'exclure du périmètre défini à l'article R. * 1333-40 un équipement ou une installation mentionnée à l'article R. * 1333-47, relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V de ce même code, est notifiée par le délégué au préfet, qui prend acte, par arrêté pris sans enquête publique, de la nouvelle situation administrative des installations et équipements en cause. Les dispositions réglementant l'installation ou l'équipement, lorsqu'ils étaient classés secret, restent applicables aussi longtemps que de nouvelles dispositions ne sont pas prises par le préfet.
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre de la défense.
Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsI.-Les demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des installations nucléaires de base secrètes sont instruites selon les modalités suivantes :
1° Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés dans une installation nucléaire de base secrète relevant de l'article L. 214-1 du code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration conformément aux dispositions de l'article L. 214-2 du même code. Les règles de procédure applicables sont celles définies dans le présent article en lieu et place de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ;
2° Les rejets d'effluents dans le milieu ambiant, qu'ils proviennent d'une installation individuelle ou d'un autre type d'installation, sont soumis à autorisation ;
3° Les demandes d'autorisation ou les déclarations sont transmises au délégué ;
4° Lors de la création de l'installation nucléaire de base secrète ou de modifications susceptibles d'accroître de manière significative les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement, les demandes d'autorisation sont soumises à l'enquête publique. Les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale sont retirés du dossier soumis à l'enquête ;
5° La commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est consultée sur le projet d'arrêté du ministre de la défense relatif aux prélèvements d'eau, aux rejets d'effluents dans le milieu ambiant ;
6° Le projet d'arrêté du ministre de la défense est transmis pour avis au ministre chargé de la sécurité civile et à l'Autorité de sûreté nucléaire. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande, l'avis est réputé favorable ;
7° Le contrôle des opérations soumises à autorisation ou à déclaration relève du délégué. Sans préjudice des contrôles effectués par le délégué, la surveillance de l'environnement relève de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les personnes chargées du contrôle, de la surveillance et de la constatation des infractions, ainsi que les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent être habilités au secret de la défense nationale.
8° S'agissant des ouvrages, travaux ou activités intéressant des installations ou enceintes placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations couvertes par le secret de la défense nationale, les dispositions des 4°, 5° et 6° ne sont pas applicables. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et après avis du délégué.
II.-Le contenu des dossiers de demande d'autorisation de rejets et de prélèvements d'eau ainsi que la procédure d'instruction de ces dossiers sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Se reporter aux dispositions du 1° de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsPour chacune des installations nucléaires de base secrètes, le responsable de cette installation et le préfet intéressé déterminent conjointement les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Ces modalités sont annexées aux plans particuliers d'intervention.
VersionsArticle R*1333-53 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-758 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007 en vigueur le 1er septembre 2007Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est annexée aux plans particuliers d'intervention.
VersionsLiens relatifs
1° Un système nucléaire militaire, mentionné au 2° de l'article L. 1333-15, est un ensemble constitué d'au moins un système d'armes nucléaires ou d'au moins un réacteur nucléaire ainsi que, le cas échéant, des installations et moyens qui concourent à leur mise en œuvre et à leur sûreté.
Les différentes catégories de systèmes nucléaires militaires sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
2° Pour l'application des décisions de réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire, les prescriptions nécessaires à la sûreté nucléaire et à la radioprotection sont approuvées par décision du Premier ministre prise sur le rapport du ministre de la défense, après avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5. La mise en service d'un système nucléaire militaire respectant ces prescriptions est décidée par le ministre de la défense. Ces décisions peuvent ne pas être publiées.
VersionsLiens relatifsLorsque la réalisation d'un nouveau type de système nucléaire militaire est prévue, le ministre de la défense fixe les délais dans lesquels chaque système de ce type doit être mis en service.
Dans la conduite des programmes, le ministre de la défense définit les conditions permettant d'assurer la protection radiologique des personnes et la sûreté nucléaire des systèmes d'armes d'un même type. Le ministre de la défense détermine les justifications correspondantes que les services doivent présenter au délégué avant chaque étape de la conception, de la réalisation et de la mise en service, puis au cours de l'exploitation des systèmes de ce type.
Après avis du délégué, le ministre de la défense fixe par arrêté la répartition des responsabilités de sûreté nucléaire entre ses services, au cours de chacune de ces étapes, en précisant les dispositions à prendre pour garantir la sûreté nucléaire lors des transferts de ces installations et systèmes entre les services.
Il transmet également aux préfets intéressés des éléments leur permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif aux lieux où le stationnement habituel de ces systèmes est autorisé.
VersionsLiens relatifsDès le début de la phase de conception du premier système du type, les services désignés par le ministre de la défense font connaître au délégué l'organisation des programmes d'armement et la démarche retenue pour assurer la protection radiologique des personnes ainsi que pour acquérir et démontrer la sûreté nucléaire de ce type de systèmes.
Ils établissent la demande d'autorisation de réalisation d'un type nouveau de systèmes nucléaires militaires.
En vue de soumettre cette demande au Premier ministre, ils constituent un dossier exposant les dangers inhérents à ce type de systèmes, analysant les risques qu'il présente et proposant les dispositions à prendre pour prévenir tout accident et en limiter les effets éventuels.
Ce dossier comprend :
1° Un rapport préliminaire de sûreté ;
2° Les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles doivent se conformer les services dans l'exploitation des systèmes de ce type ;
3° Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement et les populations, relatives à leurs lieux habituels de stationnement.
Le rapport préliminaire de sûreté comprend lui-même un descriptif du système nucléaire militaire et de ses conditions de mise en oeuvre, une description des mesures envisagées pour garantir la sûreté nucléaire dans les différentes situations de cette mise en oeuvre, ainsi que les dispositions destinées à en faciliter le démantèlement.
Lorsque les lieux prévus pour le stationnement habituel de ces systèmes sont proches d'une installation nucléaire de base secrète, Les études de dangers mentionnées à l'article L. 551-1 du code de l'environnement et les études d'impact sur l'environnement sont complétées par l'étude des risques induits par cette proximité. Elles indiquent les mesures préventives correspondantes.
VersionsLiens relatifsSix mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans le premier système nucléaire d'un type donné, les services du ministre de la défense présentent au délégué :
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant, en particulier, les justifications permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation aux dispositions prévues dans le dossier dont la composition est définie à l'article R. * 1333-63 ;
2° Les règles générales d'exploitation à observer pour garantir la sûreté nucléaire de l'exploitation et la protection radiologique des personnes au cours de la période précédant la mise en service ;
3° Les plans d'urgence précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident.
Pour les réacteurs nucléaires de propulsion navale, dans les six mois qui suivent le premier chargement de combustible, le rapport provisoire de sûreté est complété des dispositions adoptées pour tenir compte des écarts éventuels constatés et acceptés entre la définition et la réalisation des installations.
Avant la mise en service du premier système nucléaire d'un type donné, ces services adressent au délégué :
a) Une mise à jour du rapport provisoire de sûreté tenant compte notamment des compléments d'études et des résultats des essais ;
b) Une mise à jour des règles générales d'exploitation ;
c) Une mise à jour des plans d'urgence.
Deux ans au plus tard après la mise en service, ils lui adressent le rapport définitif de sûreté intégrant les enseignements tirés de l'exploitation du système. Les enseignements ultérieurs, tirés des différentes phases de vie du système, notamment des opérations majeures de maintenance, y sont intégrés au fur et à mesure de leur acquisition.
VersionsLiens relatifsSix mois avant la date prévue pour la première mise en oeuvre de matière nucléaire dans les systèmes suivants du même type, les services du ministère de la défense fournissent au délégué un dossier de sûreté nucléaire, justifiant de leur conformité au premier système du type et précisant, le cas échéant, les mises à jour des documents précités rendues nécessaires par les évolutions matérielles de ces systèmes, par les changements de leurs conditions d'emploi ou de leurs lieux habituels de stationnement, ainsi que du fait d'exigences nouvelles en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
VersionsLes services du ministère de la défense informent le délégué de tout projet de modification ou de tout événement de nature à mettre en cause les analyses de sûreté nucléaire d'un système ou d'un type de système. Ils tiennent à jour les rapports de sûreté nucléaire, les règles et prescriptions d'exploitation et les plans d'intervention. Ces mises à jour sont approuvées par le délégué.
Lorsque ces modifications ou les événements survenus sont de nature à remettre en cause la décision de mise en service du système concerné, le service responsable de l'exploitation soumet au délégué la procédure conduisant, le cas échéant, à un nouvel examen de la sûreté nucléaire, voire au renouvellement de la décision de mise en service.
Le stationnement occasionnel d'un système nucléaire militaire en dehors d'un site habituel, sur le territoire national, donne lieu à des études spécifiques de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumises à l'avis du délégué. Si nécessaire, des prescriptions particulières sont décidées par le ministre de la défense, sur proposition du délégué.
VersionsLe ministre de la défense prend les décisions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires. Il en approuve les modalités de mise en oeuvre, après avis du délégué. Il désigne les autorités responsables des différentes phases de ces opérations.
Lorsque le retrait du service ou la mise à l'arrêt définitif du premier système d'un type sont prévus, les services compétents du ministère de la défense en informent le délégué. Ils lui fournissent :
1° La définition de l'état choisi pour ces systèmes après leur arrêt définitif et lors des phases successives de leur démantèlement ;
2° Un rapport de sûreté spécifique pour les opérations correspondantes ;
3° Les règles générales de sûreté nucléaire et de radioprotection à observer au cours de ces différentes phases.
La mise à l'arrêt définitif de chacun des autres systèmes relevant du même type est déclarée au délégué par les services concernés du ministère de la défense. Elle donne lieu à la transmission des mêmes documents modifiés, le cas échéant, notamment pour prendre en compte les enseignements de l'expérience d'arrêt des premiers systèmes du même type.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de prélèvements d'eau des systèmes nucléaires militaires sur leurs lieux habituels de stationnement sont instruites selon les modalités définies à l'article R. * 1333-51-1.
Si le lieu habituel de stationnement d'un système nucléaire militaire se situe dans un port militaire comprenant, dans ses limites fixées en application de l'article R. 3223-61, une installation nucléaire de base secrète, l'autorisation délivrée au titre du présent article peut être commune avec l'autorisation délivrée pour cette installation au titre de l'article R. * 1333-51-1.
VersionsLiens relatifs
Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.
Toute modification de ce périmètre est soumise à la décision du ministre de la défense prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.
Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.
VersionsLiens relatifsLes installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mais non nécessaires à leur exploitation, font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au titre des régimes institués par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le chapitre IV du titre Ier du livre II ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-44 du même code et des dispositions suivantes :
1° Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au délégué afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, à la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale.
2° Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué.
3° L'autorisation délivrée par le délégué est communiquée au préfet.L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLe délégué exerce les attributions des ministres et du préfet en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par les régimes mentionnés à l'article R. * 1333-67-2.
VersionsLiens relatifs
Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et géomécanique.
Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de la défense.
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
VersionsLiens relatifs
Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de l'article L. 1333-15, s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce les attributions prévues aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de l'environnement est transmise au délégué.
VersionsLiens relatifs
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
Le délégué est placé auprès du ministre de la défense. Il est nommé par décret, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense la politique de sûreté nucléaire et de radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.
Il lui propose également, en tenant compte des spécificités propres aux installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter pour les personnes, les biens et l'environnement.
Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
Il rend compte au ministre de la défense de la sûreté nucléaire des installations et activités intéressant la défense, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il lui fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
VersionsLiens relatifsLe délégué est notamment chargé :
1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42 et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense ;
5° De proposer au ministre de la défense ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence, dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les services compétents de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLe délégué reçoit les déclarations, procède aux enregistrements et accorde les autorisations mentionnées au I de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique lorsque les activités nucléaires sont exercées dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du présent code.
Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense pour signer en son nom tout acte ou décision concernant l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son rapport, par arrêté du ministre de la défense.
Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLe délégué est assisté de deux adjoints, dont l'un est militaire, nommés par le ministre de la défense.
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense, regroupé au sein d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa responsabilité. Un arrêté du ministre de la défense fixe les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.
Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsLes inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
VersionsLiens relatifsLes inspecteurs de la radioprotection exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, au titre du 2° de l'article R. * 1333-67-9 et de l'article R. 1333-169 du code de la santé publique, sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du délégué.
Les inspecteurs exerçant une mission de contrôle dans le périmètre des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnés à l'article L. 1333-15, au titre des 1° et 3° de l'article R. * 1333-67-9, sont désignés par décision non publiée du délégué. Cette décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activité intéressés ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.
VersionsLiens relatifs
En cas d'accident survenant dans une installation nucléaire de base, une installation nucléaire de base secrète, au cours d'un transport de matières nucléaires ou radioactives intéressant le secteur civil ou la défense ou sur tout système nucléaire militaire, ainsi qu'en cas d'attentat ou de menace d'attentat ayant ou pouvant avoir des conséquences nucléaires ou radiologiques, le Premier ministre peut réunir un comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques. Ce comité est chargé de proposer au Premier ministre les mesures à prendre.
Il comprend les ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la santé et des transports ou leurs représentants ainsi que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui en assure le secrétariat.
D'autres administrations ou établissements intéressés ainsi que des exploitants nucléaires concernés peuvent y être invités, en tant que de besoin.
A la demande du Premier ministre, le comité peut être réuni en formation restreinte.
VersionsLiens relatifsI.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé dans les domaines mentionnés au premier alinéa de l'article D. 1333-68 :
1° De veiller à la cohérence interministérielle des mesures planifiées en cas d'accident, d'attentat ou pour prévenir les menaces d'attentat ou la malveillance, en s'assurant de la concertation des différents départements ministériels lors de l'élaboration de ces mesures et de la prise en compte d'une action coordonnée entre services concernés ;
2° De veiller à la planification des exercices organisés par ces départements, destinés à améliorer leur coordination ainsi que l'efficacité de leurs actions en cas d'événements précités ;
3° De diriger des exercices d'intérêt majeur ;
4° De veiller à l'évaluation par les services concernés de ces exercices en vue d'apporter les améliorations jugées nécessaires.
II.-Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est informé sans délai de la survenance d'un accident, attentat ou d'une menace de nature nucléaire ou radiologique. Il assure alors la synthèse de l'information destinée au Président de la République et au Premier ministre.
III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consultatifs ou exploitants nucléaires intéressés prêtent leur concours au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale à cet effet.
VersionsLiens relatifs
Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 est établi conformément au tableau qui suit.
Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation dans le cadre des articles R. 1333-4 ou R. 1333-7 peut demander que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant d'une catégorie différente de celle résultant du tableau. Il présente à l'appui de sa demande une analyse démontrant la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire.
Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les modalités d'application du présent article.
MATIÈRE
ÉTAT
CATÉGORIES
I
II
III
IV
Plutonium (a).
Non irradié (b).
2 kg ou plus.
Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.
400 g ou moins, mais plus de 3 g.
3g ou moins mais 1g ou plus
Uranium 235 (c)
Non irradié (b) :
Uranium enrichi à 20 %
ou plus en U 235 ;
5 kg ou plus.
Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.
1 kg ou moins, mais plus de 15 g.
15g ou moins, mais 1 g ou plus.
Uranium 235 (c)
Non irradié (b) :
Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;
-
5 kg ou plus.
Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.
1 kg ou moins, mais 1 g ou plus.
Uranium 235 (c)
Non irradié (b) : Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.
-
-
5 kg ou plus.
Moins de 5 kg, mais 1 g ou plus.
Uranium 233 (c)
Non irradié (b).
2 kg ou plus.
Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.
400 g ou moins, mais plus de 3 g.
3g ou moins mais 1g ou plus
Tritium, à l'exception des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes
-
-
2 g ou plus.
-
Uranium naturel, uranium appauvri en isotope 235, Thorium
Non irradié (b).
-
-
500 kg ou plus
-
Lithium enrichi en lithium 6
-
-
1 kg ou plus de lithium 6 contenu
-
Combustibles irradiés.
Irradié (d).
-
Tous combustibles. (d)
-
-
Matières dispersées et faiblement concentrées.
Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0,1 % en masse (e).
-
-
3 g ou plus (Pu et U 233).
15 g ou plus (U 235).
-
a) Tous isotopes du plutonium.
b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/ heure (100 rads/ h) à 1 mètre de distance sans écran.
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.
d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/ heure (100 rads/ h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. Peuvent être incluses également à cette catégorie des matières irradiées répondant à cette condition mais qui ne sont pas des combustibles, sous réserve de justification.
e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.
Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II, III et IV est déterminé au moyen de la formule : 1/ S = ∑ (fi/ Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsI. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.
II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.
III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsArticle R1333-72-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 4
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 24Les constatations dressées, dans le cadre de leurs missions de contrôle, par les agents désignés en application de l'article R. 1333-71 sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque, effectuées dans des établissements soumis au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation défini par l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance adoptées en application de l'article L. 1333-7 du même code, elles portent sur des éléments qui concourent à la protection des intérêts mentionnés au même article L. 1333-7 en matière de protection contre les actes de malveillance et remettent en cause l'avis émis en application du II de l'article R. 1333-130 du même code.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsArticle R1333-74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1120 du 17 septembre 2009 - art. 2Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.
Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.
VersionsLiens relatifs
Le haut-commissaire à l'énergie atomique désigne et habilite les agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5. Il leur confie l'exercice du contrôle des titulaires d'autorisation ou des déclarants comptables mentionnés à la section 1 du présent chapitre et relevant de la compétence du ministre de la défense.
Le haut-commissaire à l'énergie atomique planifie les missions de contrôle en concertation avec le ministre de la défense.
Il rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant comptable avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second.
Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLe non-respect des dispositions de l'article R. 1333-11, notamment le défaut de déclaration comptable, peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. Le montant de l'amende tient compte de la gravité du manquement et de la situation économique de son auteur.
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui ne respecte pas les prescriptions imposées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-11.
La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions d'exercice d'une activité associée à des matières nucléaires.
Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifsLes zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées :
1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés :
a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ;
b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ;
2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°.
Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.
VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé des communications électroniques est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des communications électroniques dans les domaines des réseaux de communications électroniques et des services de communications électroniques au public, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, et, en tant que de besoin, des services de communications électroniques non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des communications électroniques.
Les responsabilités du ministre chargé des communications électroniques ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et des communications électroniques ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des communications électroniques est assisté, pour l'ensemble des missions susmentionnées, du haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et de l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense.VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des communications électroniques ou, en son absence, l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense préside la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des communications électroniques notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques mentionnés à l'article R. 1334-1 les dispositions à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
Ces dispositions sont établies sur la base des avis, recommandations ou décisions :
1° Du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale au titre de ses missions en matière de communications électroniques et de celles dévolues à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
2° De la commission interministérielle de coordination des réseaux et services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, lorsqu'il s'agit de la sécurité des réseaux et de la fourniture de prestations nécessaires pour assurer les besoins de défense et de sécurité publique ;
3° De l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux ;
4° De l'Agence nationale des fréquences en ce qui concerne la gestion des fréquences radioélectriques, telle que définie à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-848 du 2 juillet 2020, la Commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2025).
VersionsLiens relatifsL'administrateur interministériel des communications électroniques de défense est placé auprès du ministre chargé des communications électroniques.
Il est chargé, sous l'autorité du ministre et en lien avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques, de veiller au respect par les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques, de leurs obligations légales en matière de défense et de sécurité publique, et de mettre en œuvre les dispositions techniques afférentes. A ce titre, il est notamment chargé de garantir la satisfaction des besoins exprimés par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et par les départements ministériels envers les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques.
L'administrateur interministériel est nommé après avis des ministres de l'intérieur et de la défense, du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Il dirige le commissariat aux communications électroniques de défense dont le statut juridique et les missions sont définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.VersionsLiens relatifsL'administrateur interministériel peut donner délégation aux agents du commissariat aux communications électroniques de défense pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, décisions ou conventions.
Versions
La commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de communications électroniques pour la défense et la sécurité publique, mentionnée à l'article R. 1334-2, comprend :
1° L'administrateur interministériel des communications électroniques de défense ;
2° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques ou son représentant ;
3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
4° Un représentant du ministre de la justice ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° Un représentant du ministre de la défense ;
7° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
9° Un représentant du ministre chargé du budget ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
11° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
12° Un représentant du ministre chargé des transports ;
13° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
14° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
15° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
16° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
17° Un représentant du ministre chargé de la cohésion sociale ;
18° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
19° Un représentant du ministre chargé du numérique ;
20° Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant ;
21° Le président de l'Agence nationale des fréquences ou son représentant ;
22° Quatre représentants désignés par les organisations représentatives des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques, régis par les articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques ;
23° En tant que de besoin, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.
Le président de la commission peut convier des experts à participer, à titre consultatif, à ses travaux sur un point précis de l'ordre du jour.
Les services du commissariat aux communications électroniques de défense tiennent la commission informée de manière régulière du suivi des dispositions prises dans les domaines relevant de sa compétence.VersionsLiens relatifsLe président de la commission peut réunir celle-ci en formation restreinte, sur un ordre du jour déterminé.
La formation restreinte comprend l'administrateur interministériel des communications électroniques de défense, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité en charge des communications électroniques et les représentants des ministres. Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le président de l'Agence nationale des fréquences peuvent être appelés, en tant que de besoin, à participer aux travaux de la formation restreinte.VersionsLa commission est chargée pour la défense non militaire, y compris la sécurité civile, et pour la sécurité publique :
1° De tenir informés les départements ministériels des prestations offertes par les réseaux, à leur demande ;
2° D'harmoniser les conditions dans lesquelles les prestations doivent être assurées en proposant, le cas échéant, les adaptations nécessaires ;
3° D'assurer, en situation de crise, la coordination de l'action des différents opérateurs afin qu'ils fournissent des prestations adaptées aux besoins des départements ministériels et des entreprises ou organismes placés sous leur tutelle, et d'informer les autorités gouvernementales, les préfets de zone de défense et de sécurité et les autres préfets, sur l'état des liaisons nationales et internationales de communications électroniques ;
4° De veiller, dans les mêmes circonstances, au respect des exigences particulières de garantie, de qualité et de sécurité applicables aux moyens de communications électroniques nécessaires à la continuité de l'action des administrations.Versions
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les dispositions de la présente section entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLe fonctionnement des stations radioélectriques dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 est établi de manière à :
1° Assurer l'ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat ;
2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section, les stations radioélectriques d'émission ou de réception sont réparties en quatre groupes :
1° Premier groupe : les stations militaires ;
2° Deuxième groupe : les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d'exploitation des réseaux ;
3° Troisième groupe : les stations dont le fonctionnement est jugé essentiel à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu'à la vie même de la Nation ;
4° Quatrième groupe : toutes les autres stations.
VersionsLiens relatifsLes stations des premier et troisième groupes sont maintenues sans interruption en activité permanente dans les conditions fixées dans la sous-section 2 de la présente section et sous réserve des limitations fixées à l'article D. 1334-12.
Les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle font l'objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs.
Le fonctionnement des stations du quatrième groupe fait l'objet de restrictions détaillées dans la sous-section 3 de la présente section.
VersionsLiens relatifs
Les conditions d'exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement.
VersionsL'exploitation des stations du troisième groupe est assurée :
1° Soit directement par les services d'Etat dont elles relèvent ;
2° Soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent.
Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l'autorité des forces armées au titre d'un plan établi conjointement par le ministre de la défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la défense.
VersionsUn arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la défense fixe les modalités d'exploitation des stations du troisième groupe dans les conditions d'application de la présente section.
La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d'en assurer l'exploitation ou d'assurer l'exploitation ou d'assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l'Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé.
VersionsLiens relatifsCertaines stations du troisième groupe peuvent faire l'objet de mesures d'arrêt des émissions afin d'assurer la sécurité d'éléments déterminés des forces armées et formations rattachées. La liste de ces stations et les modalités d'application de ces mesures sont déterminées par décrets.
VersionsLiens relatifs
Lorsque s'appliquent les dispositions de l'article D. 1334-5 et en l'absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe défini à l'article D. 1334-7 est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation.
Certaines de ces stations peuvent faire l'objet d'une réquisition dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité de l'autorité requérante ou, le cas échéant, de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré.
Pour l'application des restrictions variables imposées aux stations du quatrième groupe, le même arrêté interministériel mentionné à l'article D. 1334-11 règle les modalités de la répartition en catégorie des stations du quatrième groupe ainsi que les conditions de leur fonctionnement.
Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories.
VersionsLiens relatifsLes préfets de zones de défense et de sécurité décident de l'application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d'eux.
Le représentant de l'Etat dans le département, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d'interruption ou de reprise des émissions.
Versions
Dans le cadre des lois existantes et lorsque les circonstances l'exigent, le Premier ministre peut imposer un contrôle naval de la navigation maritime française, tant commerciale que de pêche ou de plaisance, pour assurer l'acheminement des navires dans les meilleures conditions de sécurité. Ce contrôle peut être limité à des zones géographiques déterminées et ne s'appliquer qu'à certaines catégories de navires.
VersionsLa mise en vigueur du contrôle naval entraîne pour les capitaines des navires l'obligation de se conformer à des instructions relatives aux mesures spéciales de sécurité, aux conditions de navigation, aux routes à suivre et, éventuellement, à l'interdiction de fréquenter certaines zones ou certains ports.
VersionsUn décret en conseil des ministres décide l'entrée en vigueur du contrôle naval et détermine son champ d'application.
Lorsque les mesures d'application envisagées sont de nature à avoir une répercussion notable sur les plans d'approvisionnement de certaines ressources, leur élaboration est faite en accord entre, d'une part, le ministre de la défense et, d'autre part, les ministres chargés de l'économie, des transports et les ministres responsables de ces ressources.
Le ministre de la défense est responsable de l'exécution des mesures ordonnées par le Premier ministre.
VersionsLe ministre de la défense est responsable en tout temps de l'organisation et de la préparation du contrôle naval, en liaison avec les ministres intéressés. Il prend conjointement avec le ministre chargé des transports toutes dispositions pour connaître la position géographique des navires et, le cas échéant, diffuser toutes informations utiles à leur sécurité.
VersionsSur décision du Premier ministre, les mesures de contrôle naval sont éventuellement coordonnées avec celles qui seraient prises par un autre Etat ou par un groupe d'Etats.
VersionsLa flotte à caractère stratégique instituée au titre de l'article L. 1335-4 comprend :
1° Les navires et emplois y afférents susceptibles d'assurer, dans une logique de filières stratégiques et aux fins de préserver l'intégrité de celles-ci, la sécurité et la continuité :
a) Des approvisionnements industriels, énergétiques et alimentaires du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer ;
b) Des transports opérant dans le cadre d'une délégation de service public ;
c) Des services portuaires et des travaux maritimes d'accès portuaire ;
d) De l'intervention et de l'assistance en mer des navires en difficulté ;
e) Des communications par câbles sous-marins ;
f) De la recherche océanographique ;
g) Des travaux de production énergétique et d'extraction en mer ;
2° Les navires et emplois y afférents répondant, en temps de crise, aux besoins de l'Etat en matière de transport, de ravitaillement, de services ou de travaux.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
VersionsLiens relatifsL'affectation d'un navire à la flotte à caractère stratégique est subordonnée à des conditions préalables, notamment :
1° Son immatriculation sous pavillon français ou le gel de son pavillon français ;
2° La tenue en France de sa gestion technique, nautique et commerciale ;
3° La capacité de son armateur à l'armer, dans certaines circonstances spécifiques, avec les employés qualifiés ressortissants nationaux.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
VersionsLiens relatifsLa langue de communication entre les navires affectés à la flotte à caractère stratégique et les autorités publiques françaises est la langue française.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
VersionsLe ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les conditions préalables prévues à l'article D. 1335-7 et la liste des navires de la flotte à caractère stratégique répondant aux critères et aux conditions énumérés aux articles D. 1335-6 à D. 1335-8.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment assure, en outre, dans le cadre de ses missions :
1° L'évaluation de la capacité de transport et des employés requis pour accomplir les missions énumérées à l'article D. 1335-6 ;
2° La définition des éléments de formation initiale et de formation continue des employés et les prédispositions techniques des navires nécessaires à la conduite des missions mentionnées au 2° de l'article D. 1335-6 ;
3° La préparation, en accord avec les armateurs concernés, des cadres de mise à disposition des navires et des employés requis pour les besoins prévus au 2° de l'article D. 1335-6.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment transmet chaque année au ministre chargé de la marine marchande un rapport sur l'état de la flotte stratégique.Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté, sur proposition du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment et après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, un plan d'action triennal visant au maintien et au développement de la flotte à caractère stratégique.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-732 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2024.
Versions
Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 du présent code et des dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés des transports et de l'équipement.
Il leur appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer l'emploi de tous les moyens civils de transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que leur adaptation aux besoins de la défense et à la protection générale des populations.
Ils prescrivent en particulier toutes les mesures de recensement et de contrôle nécessaires à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge.
En situation d'urgence ou dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.
Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les directives du Premier ministre en matière de coordination et de hiérarchisation des besoins de transports, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire, le régime des priorités dans l'emploi de la ressource.
VersionsLiens relatifsPour l'application de l'article R. * 1336-1,
1° L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur :
- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
- les entreprises de travaux publics ;
- les entreprises de bâtiment ;
- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
Les délégués de zone de défense et de sécurité des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont relèvent ces services et moyens ou sur décision du préfet de zone de défense et de sécurité, du préfet de région ou du préfet de département.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense et de sécurité ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la défense requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'équipement.
Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la direction de l'exploitation de tout ou partie des moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.
VersionsLiens relatifs
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
VersionsLiens relatifsLe commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.
Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés des transports et de l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.VersionsLiens relatifsLe commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.
Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.
Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.VersionsLiens relatifsDans chaque zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
A la demande du préfet de zone de défense et de sécurité ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense et de sécurité met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
VersionsLiens relatifsLe commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.
Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.
Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.
Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.
Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.VersionsLiens relatifsLe commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.
Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.
Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs de réquisitions prévus au titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code et ceux prévus par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile.
VersionsLiens relatifsDans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.
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Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.
Le comité comprend :
1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;
2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.
Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
-les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;
-la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;
-les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.VersionsLiens relatifs
Article R*1336-16 (abrogé)
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.
Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures mentionnés à l'article R. * 1336-15, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-17 (abrogé)
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-18 (abrogé)
Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la région.
Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.
VersionsArticle R*1336-19 (abrogé)
I. - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :
1° Pour la direction des ports et de la navigation maritimes :
a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;
b) Les services maritimes ;
2° Pour la direction des transports maritimes :
a) Au titre du service des transports d'intérêt général ;
- les directions régionales des transports maritimes ;
- les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;
- les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;
b) Au titre du service des transports militaires par mer, les services régionaux et locaux qui peuvent être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.
II. - Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.
III. - Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.
VersionsArticle R*1136-20 (abrogé)
Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
Les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
Dans chaque zone de défense, un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
VersionsArticle R*1336-21 (abrogé)
I.-Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.
II.-Le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il met en place ses délégués auprès du ou des représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-22 (abrogé)
I.-Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports aériens sont :
1° Les directions de l'aviation civile ;
2° Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
3° Aéroports de Paris.
II.-Le directeur de l'aviation civile est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une direction de l'aviation civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.
Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une direction de l'aviation civile, le directeur de l'aviation civile délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de délégations territoriales de l'aviation civile.
III.-Les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
IV.-Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-23 (abrogé)
Les services régionaux et locaux dépendant de la direction de la météorologie sont :
1° Les directions interrégionales de la météorologie ;
2° Les centres départementaux de la météorologie.
VersionsArticle R*1336-24 (abrogé)
I. - En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
II. - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
III. - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.
VersionsArticle R*1336-25 (abrogé)
Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-26 (abrogé)
Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25.
Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.
Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application l'article R. * 1141-2.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-27 (abrogé)
Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.
Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-28 (abrogé)
La ressource en véhicules utilitaires à traction automobile mentionnée à l'article R. * 1336-25, exception faite de ceux dont la réquisition est prévue au profit des forces armées, est constituée en un parc d'intérêt national dont l'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
Des véhicules non utilitaires, nécessaires à l'encadrement et aux liaisons, peuvent être incorporés dans le parc d'intérêt national.
Les éléments du parc d'intérêt national sont normalement à la disposition du directeur départemental de l'équipement du département auquel ces éléments sont rattachés. Toutefois, l'emploi de certains d'entre eux peut être réservé à l'échelon central, à l'échelon de la zone ou à l'échelon de la région.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-29 (abrogé)
I.-En tous temps, des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1.
Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.
II.-Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.
III.-Ces autorités sont également habilitées à passer, au nom des ministres chargés de l'équipement et des transports, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-30 (abrogé)
Le régime des priorités de transport mentionné à l'article R. * 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret.
Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.
VersionsLiens relatifsArticle R*1336-31 (abrogé)
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
VersionsArticle R*1336-32 (abrogé)
La composition, l'organisation et les attributions du comité des transports sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.
Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.
Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.
Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
VersionsLiens relatifsDans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.VersionsLiens relatifsEn dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.
VersionsLiens relatifsLes régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.
Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suiva
LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE (Articles R*1311-1 à R1339-12)