Les conditions générales d'approvisionnement et de conservation mentionnées au 3° du I de l'article L. 1339-1 sont appréciées en fonction :
1° Lorsque le stock mentionné au I du même article porte sur une matière, un composant ou un produit semi-fini :
a) Du volume des commandes en cours ou prévisibles auprès de l'entreprise concernée ;
b) Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ;
c) Le cas échéant, de la durée nécessaire à l'identification de telles sources ainsi qu'à la mise en œuvre opérationnelle d'un nouveau circuit d'approvisionnement ;
2° Lorsque ce stock porte sur une pièce de rechange :
a) Du délai de production de cette pièce par l'entreprise concernée ;
b) Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ;
c) Des tensions constatées sur le marché des matériels susceptibles d'intégrer le même type de pièces.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.