Code de la défense

Version en vigueur au 19 janvier 2025

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

            • Le conseil de défense et de sécurité nationale définit les orientations en matière de programmation militaire, de dissuasion, de conduite des opérations extérieures, de planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les priorités.

            • Dans sa formation plénière, le conseil de défense et de sécurité nationale comprend, outre le Président de la République, qui le préside :

              1° Le Premier ministre ;

              2° Le ministre de la défense ;

              3° Le ministre de l'intérieur ;

              4° Le ministre chargé de l'économie ;

              5° Le ministre chargé du budget ;

              6° Le ministre des affaires étrangères,

              et, s'il y a lieu, sur convocation du président, d'autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.

            • Nommé par décret en conseil des ministres, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme conseille le Président de la République dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

              Il coordonne l'action des services spécialisés de renseignement désignés à l'article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure, et, en tant que de besoin et pour les seules finalités du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, des autres services de renseignement désignés à l'article R. 811-2 du même code. Il transmet les instructions du Président de la République aux ministres responsables de ces services et s'assure de leur mise en œuvre.

              Avec le concours du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, il rend compte de son activité devant le conseil de défense et de sécurité nationale et devant le conseil national du renseignement. Il prépare les réunions de ce dernier. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions qui concernent les services de renseignement arrêtées dans ces instances.

            • Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme s'assure de la bonne coopération des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. * 1122-8 afin de favoriser le partage d'informations et l'efficacité de l'action, notamment face à la menace terroriste.

              Il veille à la coordination de ces services entre les ministères. Au sein de chaque ministère, il veille à la mise en place et à l'effectivité, sous l'autorité de chaque ministre, de mécanismes de coordination et d'échange d'informations internes. Pour ce faire, il peut ponctuellement et en tant que de besoin, participer aux réunions organisées par les services sur ces questions.

              Il favorise l'utilisation par ces services, notamment dans la lutte contre le terrorisme, des dispositifs notamment régis par le livre VIII du code de la sécurité intérieure et la mutualisation des moyens technologiques entre les services spécialisés. Il en rend compte au Président de la République et au Premier ministre.

              Les chefs des services spécialisés ainsi que, en tant que de besoin, les chefs des autres services de renseignement, lui communiquent les renseignements devant être portés à la connaissance du Président de la République et du Premier ministre et lui rendent compte de leur activité.

              Il est chargé de l'analyse globale de la menace et propose sur cette base au Président de la République les orientations du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, et les priorités d'actions coordonnées, que celui-ci fixe aux services.

              Sous l'autorité du Premier ministre et en lien avec les ministères concernés, il veille à la coordination interministérielle des politiques de ressources humaines de ces services.

              Avec les ministères concernés, il coordonne et développe, dans le domaine du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, les initiatives prises par la France en matière de coopération européenne et internationale.

            • La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est placée sous l'autorité du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

              Le centre national de contre-terrorisme appartient à la coordination nationale du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il est chargé de l'analyse de la menace et de la stratégie de lutte contre le terrorisme.

            • Siègent au conseil des armements nucléaires, sous la présidence du Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le directeur des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique.

        • Le Premier ministre assure la mise en œuvre par le Gouvernement des décisions prises en application des dispositions des articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et dispose, à cette fin, du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du conseil de défense et de sécurité nationale. Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels concernés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions, notifie les décisions prises et en suit l'exécution.

          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. A ce titre :

            1° Il anime et coordonne les travaux interministériels relatifs à la politique de défense et de sécurité nationale et aux politiques publiques qui y concourent ;

            2° En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de défense et de sécurité nationale et étudie les dispositions susceptibles d'être prises. Il est associé à la préparation et au déroulement des négociations ou des réunions internationales ayant des implications sur la défense et la sécurité nationale et est tenu informé de leurs résultats ;

            3° Il propose, diffuse et fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale. Il prépare la réglementation interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale, en assure la diffusion et en suit l'application ;

            4° En appui du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, il concourt à l'adaptation du cadre juridique dans lequel s'inscrit l'action des services de renseignement et à la planification de leurs moyens et assure l'organisation des groupes interministériels d'analyse et de synthèse en matière de renseignement ;

            5° Il élabore la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale, veille à son application et conduit des exercices interministériels la mettant en œuvre. Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense et de sécurité nationale incombant aux divers départements ministériels et s'assure de la coordination des moyens civils et militaires prévus en cas de crise majeure ;

            6° Il s'assure que le Président de la République et le Gouvernement disposent des moyens de commandement et de communications électroniques nécessaires en matière de défense et de sécurité nationale et en fait assurer le fonctionnement ;

            7° Il propose au Premier ministre et met en œuvre la politique du Gouvernement en matière de sécurité des systèmes d'information. Il dispose à cette fin du service à compétence nationale dénommé " Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information " ;

            8° Il veille à la cohérence des actions entreprises en matière de politique de recherche scientifique et de projets technologiques intéressant la défense et la sécurité nationale et contribue à la protection des intérêts nationaux stratégiques dans ce domaine ;

            9° En liaison avec les départements ministériels concernés, il identifie les opérations impliquant, de manière directe ou indirecte, un Etat étranger ou une entité non étatique étrangère, et visant à la diffusion artificielle ou automatisée, massive et délibérée, par le biais d'un service de communication au public en ligne, d'allégations ou imputations de faits manifestement inexactes ou trompeuses de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Il anime et coordonne les travaux interministériels en matière de protection contre ces opérations.

          • Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d'armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique. Il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, de matériels et de technologies de caractère sensible.

          • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

            En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, le secrétaire général adjoint peut signer, au nom du Premier ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires mentionnées à la présente section.

          • Par délégation du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Pour assurer les missions qui lui sont assignées au 6° de l'article R. * 1132-3 du code de la défense, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose du service à compétence nationale dénommé “ opérateur des systèmes d'information interministériels classifiés ”.


            Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2020-455 du 21 avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

          • Article D*1132-10 (abrogé)

            I. - Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, le secrétaire général de la défense nationale veille à la cohérence des actions entreprises en matière de sécurité des systèmes d'information.

            II. - A ce titre, le secrétaire général de la défense nationale :

            1° Suit l'exécution des directives et instructions du Premier ministre et propose les mesures que l'intérêt national rend souhaitables ;

            2° Coordonne l'activité de tous les organismes concernés et s'assure que les relations entre ceux-ci répondent aux objectifs définis par le Premier ministre ;

            3° Veille au respect des procédures applicables à des utilisateurs privés en matière de sécurité des systèmes d'information ;

            4° Participe à l'orientation des études confiées aux industriels et suit leur financement.

            III. - Le secrétaire général de la défense nationale est tenu informé des besoins et des programmes d'équipement des départements ministériels et veille à ce que ceux-ci soient harmonisés.

            IV. - Il fait annuellement un rapport au Premier ministre sur la situation de la sécurité des systèmes d'information.

            • L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du Premier ministre.

              Le siège de l'établissement est fixé à l'Ecole militaire à Paris. Il peut être modifié par décision du Premier ministre prise sur proposition du conseil d'administration.

            • L'Institut des hautes études de défense nationale a pour mission de développer l'esprit de défense et de sensibiliser aux questions internationales.

              A ce titre :

              - il réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense ;

              - il prépare à l'exercice de responsabilités de cadres supérieurs militaires et civils, français ou étrangers, exerçant leur activité dans le domaine de la défense, de la politique étrangère, de l'armement et de l'économie de défense ;

              - il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles en matière de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité nationale, notamment avec les associations d'auditeurs.

              Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

              En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il promeut les enseignements universitaires portant sur les questions de défense, de relations internationales, d'armement et d'économie de défense.

            • L'institut organise chaque année :

              - une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;

              - des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;

              - des sessions régionales.

              Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de sécurité, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études utile à l'exercice de sa mission.

            • Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.

              Les auditeurs admis à suivre les sessions régionales sont désignés par décision du directeur de l'institut.

              Les officiers désignés pour suivre la session du Centre des hautes études militaires par décision du ministre de la défense sont de droit auditeurs d'une session nationale de l'institut.

            • Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères. Les auditeurs français des sessions européennes et internationales sont désignés par les autorités dont ils relèvent.

            • Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.

              Les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture des risques.

              Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions visées aux articles R. 1132-15 et R. 1132-16, des collaborateurs bénévoles et occasionnels du service public.

            • La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales ainsi qu'à celles des autres sessions ou formations est fixée par décision du directeur de l'institut.

              Après leur session, les auditeurs sont invités à mettre en œuvre les connaissances acquises. Ils peuvent le faire notamment au sein d'associations agréées par l'institut.

            • L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.

              Un conseil scientifique, placé auprès du directeur de l'institut, peut être consulté sur toute question intéressant la politique scientifique de l'institut.

            • Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

              En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat de président du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

              Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

              La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.

            • Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté d'un directeur adjoint également nommé par décret.

              Le directeur adjoint est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.

            • Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, seize membres ainsi répartis :

              1° Huit membres de droit :

              a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

              b) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

              c) Le directeur général des relations internationales et de la stratégie ou son représentant ;

              d) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

              e) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;

              f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

              g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

              h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

              2° Le député et le sénateur mentionnés à l'article L. 1132-1 ;

              3° Six membres nommés par arrêté du Premier ministre :

              a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la sécurité nationale, de la défense, de la politique étrangère, de l'économie ou de la recherche ;

              b) Trois auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

              Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. A défaut, un président de séance est élu à la majorité des membres présents, réputés présents ou représentés.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • La durée du mandat des membres du conseil d'administration nommés au titre du 3° de l'article R. 1132-22 est de trois ans renouvelable une fois.

              En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un des membres mentionnés à l'alinéa précédent, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir dudit mandat.

              Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.

            • Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration de l'institut ne comportent aucune indemnité.

              Les frais de déplacement pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

            • Le conseil d'administration se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose l'ordre du jour.

              La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre ou par les deux tiers au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

            • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente, réputée présente ou représentée.

              Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

              Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un mandat.

              Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

              Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

            • Le conseil d'administration détermine par délibération les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement. Il délibère notamment sur :

              1° Les orientations générales des activités d'enseignement, de recherche et de coordination, en application des directives du Premier ministre ;

              2° Le budget et ses décisions modificatives ;

              3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

              4° Les dons et les legs ;

              5° Les aliénations, les acquisitions et les échanges d'immeubles ;

              6° Les actions en justice ;

              7° Le recours à la transaction ;

              8° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

              9° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;

              10° Les modalités de contribution financière des employeurs des auditeurs aux coûts de formation et de toute personne bénéficiant des services de l'institut ;

              11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.

              D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut dans lequel il peut faire des recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.

              Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte des décisions prises dans ce cadre au conseil d'administration.

              Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

            • Le directeur de l'établissement assure la direction de l'institut dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

              Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section, et notamment :

              1° Il arrête l'organisation, le règlement intérieur et les règles de fonctionnement de l'institut ;

              2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

              3° Il prépare et exécute le budget de l'institut ;

              4° Il fixe le montant des contributions des auditeurs et de toute personne bénéficiant des services de l'institut dans le cadre de la grille tarifaire définie par le conseil d'administration ;

              5° Il représente l'institut en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut transiger ;

              6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

              7° Il assure la passation de tous actes, baux, contrats, conventions ou marchés et en rend compte au conseil d'administration ;

              8° Il assure le secrétariat du conseil d'administration ;

              9° Il a autorité sur l'ensemble des personnes suivant les différents cycles de formation ;

              10° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels affectés à l'institut et le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents recrutés par contrat au titre de l'institut ;

              11° Il pourvoit aux emplois et fonctions de l'institut ;

              12° Il prépare et soumet au conseil d'administration les projets de recommandations tendant à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches intéressant la défense, la politique étrangère, l'armement et l'économie de défense ;

              13° Il organise la mutualisation des moyens avec d'autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de défense et de sécurité.

              Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            • Le conseil scientifique est composé de personnalités nommées par arrêté du Premier ministre : experts du monde universitaire et de la recherche et personnalités qualifiées notamment en matière de relations internationales et d'économie.

              Le conseil scientifique assiste l'institut dans la définition des orientations générales de la politique de formation et de recherche en matière de défense, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense. Il peut associer à ses travaux tout expert dont la présence serait jugée utile.

              Le conseil d'administration de l'institut et son directeur sont destinataires des travaux du conseil scientifique.


            • Article R1132-33-3 (abrogé)

              Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

            • Article R1132-33-3 (abrogé)

              Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut des hautes études de la défense nationale peut constituer un groupement comptable avec l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice dans les conditions prévues à l'article R. 123-31-1 du code de la sécurité intérieure.

            • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

              1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, l'Union européenne, ainsi que par toute autre personne physique ou morale, publique ou privée ;

              2° Les contributions et participations des stagiaires et des auditeurs aux frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des services de l'institut ;

              3° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par les lois et règlements ;

              4° Les produits résultant de prestations d'études ou de recherches pour le compte de tiers, ainsi que les ressources provenant des activités de formation continue ou de l'organisation de manifestations diverses ;

              5° Les revenus des biens et participations de l'institut ;

              6° Les produits de l'exploitation des brevets et des licences ;

              7° Le produit de la vente des publications ;

              8° Les dons et les legs ;

              9° Le produit des cessions et des aliénations ;

              10° Les produits de mécénat.

            • Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses de personnel ainsi que les vacations payées aux conférenciers et aux enseignants, les charges de location, d'équipement, de fonctionnement, de représentation, d'entretien, de sécurité et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.

            • Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


              Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

            • Les projets de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que les projets de délibération ayant une incidence financière non prévue au budget, sont communiqués au Premier ministre et au ministre chargé du budget, quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

              Les délibérations relatives au projet de budget ou de décisions modificatives du budget, ainsi que celles ayant une incidence financière non prévue au budget, sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au Premier ministre et au ministre chargé du budget.

              En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.A l'issue de cette nouvelle délibération, si le désaccord persiste, la décision est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé du budget.

            • Article D1132-34 (abrogé)

              Le comité d'action scientifique de la défense est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'animer et de coordonner, sur le plan interministériel, la recherche scientifique et technique intéressant la défense.

              En particulier, il a pour attributions :

              1° L'utilisation des méthodes et des résultats de la recherche scientifique et technique au profit de toute forme de défense ;

              2° La protection du patrimoine scientifique et technique national intéressant la défense. En outre, le comité est chargé d'examiner tout problème posé par la défense et d'élaborer tout avis et recommandation pouvant résulter de cet examen, ainsi que toute proposition ayant trait aux besoins de la défense.

            • Article D1132-36 (abrogé)

              Le comité est présidé par le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant. Il comprend en outre huit membres désignés en raison de leurs fonctions :

              1° Deux par le Premier ministre ;

              2° Un par le ministre des affaires étrangères ;

              3° Un par le ministre de la défense ;

              4° Un par le ministre chargé de l'économie ;

              5° Un par le ministre chargé des universités ;

              6° Un par le ministre chargé de l'industrie ;

              7° Un par le ministre chargé de la recherche.

              Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des personnalités désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence, sur proposition des ministres ci-dessus ainsi que sur proposition du secrétaire général de la défense nationale. Il peut également s'adjoindre tout expert dont le concours s'avérerait nécessaire.

              Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président.

            • Article D1132-37 (abrogé)

              Le président du comité est associé à l'élaboration de la politique nationale ou internationale en matière de recherche scientifique.

              En conséquence :

              1° Il est invité aux réunions des instances interministérielles chargées d'élaborer cette politique et fait partie des conseils ou instances scientifiques des grands organismes de recherche ;

              2° Il se tient en liaison avec les représentants des département ministériels en charge de la défense, de la recherche, des relations culturelles, scientifiques et techniques internationales, qui l'assistent dans l'exécution de sa mission.

              3° Il peut être saisi pour avis des grands problèmes de recherche scientifique ou des projets majeurs intéressant la recherche.

            • Article D*1132-39 (abrogé)

              Le comité interministériel du renseignement est chargé, sous l'autorité du Premier ministre, d'assurer l'orientation et la coordination des activités des services qui concourent au renseignement. A cette fin, il élabore des directives nationales en matière de renseignement qui sont soumises à l'approbation du Président de la République.

            • Article D*1132-40 (abrogé)

              Le comité interministériel du renseignement comprend, sous la présidence du Premier ministre, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, ainsi que les ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie, de la recherche, des télécommunications, de l'espace, de l'outre-mer et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.

              Il comprend également le secrétaire général du Gouvernement et le secrétaire général de la défense nationale. Le haut responsable chargé de l'intelligence économique peut être invité à y assister.

              Le Premier ministre peut, en outre, convoquer toute personne qualifiée en raison de sa compétence.

            • Article D*1132-41 (abrogé)

              Le comité interministériel du renseignement se réunit sur convocation du Premier ministre, chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

              Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

            • Article D*1132-42 (abrogé)

              Les ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères sont assistés, en matière de renseignement, par des comités d'experts placés sous leur autorité et dont ils arrêtent les modalités d'organisation et de fonctionnement.

            • Article D1132-43 (abrogé)

              La commission interministérielle de coordination des instances de contrôle des transferts intéressant la défense et la sécurité est placée auprès du Premier ministre.

            • Article D1132-45 (abrogé)

              Dans le domaine des transferts à l'étranger de matières, de matériels, de services et de technologies intéressant la défense et la sécurité, comme dans celui des échanges scientifiques et techniques qui s'y rapportent, cette commission :

              1° Coordonne l'action des instances mentionnées à l'article D. 1132-43 ;

              2° Propose au Premier ministre les modifications des procédures en vigueur qui apparaîtraient nécessaires ;

              3° Examine les questions de principe qui lui sont soumises par les instances de contrôle ou par les départements ministériels intéressés et propose des décisions au Premier ministre ;

              4° Informe le Premier ministre et lui propose des orientations.

            • Article D1132-46 (abrogé)

              La commission est présidée par le secrétaire général de la défense nationale ou le secrétaire général adjoint.

              Elle comprend un représentant nominativement désigné des ministres des finances, des affaires étrangères, de la justice, de la défense, de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'industrie, de la coopération, des postes et des communications électroniques, de la recherche, du commerce extérieur et du budget.

              Chaque ministre désigne nominativement un suppléant de son représentant.

              La commission entend, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour, et sur convocation de son président, des représentants des ministères intéressés et toute personne qualifiée.

              Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

            • Article D1132-47 (abrogé)

              La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par son président, éventuellement sur demande d'un de ses membres. Elle reçoit le bilan annuel des instances de contrôle représentées à la commission et présente au Premier ministre le bilan annuel de son activité.

            • Article D1132-49 (abrogé)

              Cette commission comprend :

              1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant désigné, président ;

              2° Le président-directeur général de l'établissement public Météo-France ou son représentant désigné, vice-président ;

              3° Le major général de l'état-major des armées ou son représentant désigné ;

              4° Le commissaire général aux transports ou son représentant désigné ;

              5° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, des télécommunications, des transports, de l'agriculture, de la recherche, de l'environnement, de l'outre-mer et de l'espace, ou leurs représentants désignés.

              En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès des autres ministres concernés ou leurs représentants participent aux réunions de la commission.

            • Article D1132-51 (abrogé)

              La commission fait des propositions et émet des avis sur :

              1° L'organisation et le fonctionnement de la météorologie, les priorités en matière de prestations météorologiques, les équipements de la météorologie, pour la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;

              2° La position à adopter par les représentants français au cours de la négociation d'accords internationaux impliquant la météorologie et pouvant avoir des incidences sur la satisfaction des besoins militaires et non militaires de défense ;

              3° L'orientation générale à donner aux recherches et études météorologiques dans les domaines spécifiques de la défense non militaire.

            • Article D1132-52 (abrogé)

              A l'initiative du président de la commission et avec l'accord de celle-ci, des sous-commissions peuvent être constituées pour remplir des missions déterminées, avec le concours éventuel de personnalités choisies en raison de leurs responsabilités ou de leur compétence.

              Leurs travaux sont adressés à la commission plénière, avant d'être communiqués aux ministres concernés.

            • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

              Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

            • Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat du comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.

              Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de ce comité sont définies par la section 3 du chapitre 3 " Installations et matières nucléaires " du titre III du livre III de la première partie.

        • Les ministres mentionnés à l'article L. 1141-2 comme responsables en permanence des mesures à prendre pour assurer les besoins des ministres utilisateurs sont :

          1° Le ministre chargé des transports, en ce qui concerne :

          a) Les transports intérieurs de surface par moyens mobiles ;

          b) Les transports maritimes, les transports aériens et les infrastructures correspondantes ;

          2° Le ministre chargé de l'équipement, en ce qui concerne l'ensemble des moyens d'exécution du bâtiment et des travaux publics.

          3° Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne l'énergie, les matières premières et produits industriels.

          4° Le ministre chargé de l'agriculture, en ce qui concerne les denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux.

          5° Le ministre chargé des postes et communications électroniques, en ce qui concerne les transmissions.

          L'action de ces ministres ne s'étend pas aux moyens militaires et aux infrastructures correspondantes.

          Certaines des attributions mentionnées peuvent être déléguées par décret à d'autres ministres.

        • Les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 sont chargés, conformément aux articles L. 1141-2 et L. 1142-3 et compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12, de préparer, exécuter ou faire exécuter les mesures relatives à la production et à la réunion des ressources dont ils sont responsables ainsi que, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à la répartition de ces ressources.

          Ils peuvent déléguer aux ministres utilisateurs la sous-répartition des contingents affectés aux différentes activités placées sous l'autorité ou la tutelle de ceux-ci.

          La sous-répartition des contingents répondant aux besoins des armées ou faisant l'objet de l'affectation prioritaire mentionnée au 4° de l'article R. * 1142-12 est assurée par les ministres utilisateurs.

          Dans tous les cas, les ministres responsables des ressources, en liaison avec les ministres utilisateurs, exercent un droit de contrôle sur la consommation par les utilisateurs finals.

          Le Premier ministre peut à tout moment, après avis des ministres intéressés, imposer aux ministres utilisateurs un renforcement des mesures de contrôle.

          Des décrets fixent les conditions dans lesquelles s'effectue la répartition des diverses catégories de ressources, et notamment celles d'une réserve nationale constituée pour chaque catégorie de ressources par le ministre responsable.

        • Pour remplir leur mission de défense, le ministre chargé de l'économie et les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-1 aménagent ou adaptent aux différents niveaux de l'organisation territoriale les organes ou services nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 1311-1, relatives au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, et du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

          La composition et les attributions de ces organes ou services font l'objet pour chaque département ministériel de décrets.

        • Article R*1141-4 (abrogé)

          Chaque ministre responsable du contrôle et de la répartition d'une grande catégorie de ressources dispose pour la préparation et l'exécution des mesures correspondantes d'un comité consultatif qu'il constitue par arrêté et au sein duquel sont représentés le ministre chargé de l'économie et les ministres utilisateurs des ressources considérées.

          • Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.

            I.-Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.

            Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.

            Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.

            Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.

            Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.

            Il détermine les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé et définit les besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé. Il participe à la définition des modalités de la contribution des autres acteurs du système de santé au soutien sanitaire des forces armées.

            Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense.

            Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.

            Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de la justice militaire.

            Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national.

            Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.

            II.-Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire.

            III.-Au titre de la politique internationale de défense :

            1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;

            2° Il propose la nomination des attachés de défense.

            IV.-Il est responsable de la prospective de défense.

            V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :

            1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;

            2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;

            3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre.

          • Le ministre de la défense préside le comité exécutif ministériel chargé de l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions.

            Ce comité est composé notamment du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.

            Les attributions, la composition et le fonctionnement de ce comité sont précisés par arrêté du ministre de la défense.

            • Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article L. 1142-2, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre, de :

              1° Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;

              2° Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;

              3° Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;

              4° Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;

              5° Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.

            • Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1142-2, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui sont déterminées par arrêtés interministériels.

            • Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en oeuvre.

              Il est assisté d'un haut fonctionnaire de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.

            • La commission permanente de la défense civile assiste le ministre de l'intérieur dans l'exercice de la mission de coordination qui lui incombe en matière de défense civile. Elle se compose ainsi qu'il suit :

              1° Le ministre de l'intérieur ou son représentant, président ;

              2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

              3° Le directeur du service d'information du Gouvernement ;

              4° Le représentant du ministre de la défense ;

              5° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ;

              6° Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité auprès du ministre de la justice, ainsi que des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé, des transports et de l'équipement et, en tant que de besoin, auprès d'autres ministres.

              Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, ainsi que les directeurs généraux, directeurs ou chefs de services des ministères intéressés par les mesures de défense civile peuvent être appelés à prêter leur concours aux travaux de la commission.

            • La commission permanente de la défense civile est chargée d'examiner les problèmes généraux posés par la défense civile dans la métropole et d'élaborer tous avis et recommandations pouvant résulter de son examen.

              Elle est consultée lors de l'élaboration des directives définissant la politique générale de la défense civile. Elle donne son avis sur les plans et programmes adressés au Premier ministre en exécution des dispositions de l'article L. 1141-1.

              Elle assiste le ministre de l'intérieur pour la coordination des mesures de défense civile et la liaison entre les autorités responsables de leur mise en oeuvre.

            • Des groupes de travail, associant des membres de la commission et des personnalités choisies en raison de leur compétence, peuvent être constitués par arrêtés du ministre de l'intérieur.

            • La commission et les groupes de travail sont réunis sur convocation du ministre de l'intérieur.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le haut fonctionnaire chargé d'assister le ministre de l'intérieur dans la préparation et l'exécution des mesures de défense civile.

            • Les dispositions de la présente sous-section peuvent être modifiées par décret.

            • Le ministre chargé de l'économie, conformément aux dispositions de l'article L. 1142-3 et dans le cadre des directives du Premier ministre :

              1° Coordonne l'action des ministres responsables de la production, de la réunion et de l'utilisation des diverses catégories de ressources ;

              2° Veille à l'intégration dans les plans d'équipement, de productivité et d'aménagement du territoire des principales mesures nécessitées par la défense ;

              3° Centralise les demandes justifiées des différents départements ministériels, en particulier celles de l'intérieur et de la défense, et les confronte avec les possibilités du pays ;

              4° Oriente, aux fins de leur présentation à l'approbation du Premier ministre, les plans de répartition primaires préparés par les ministres responsables des ressources.

              Cette action ne s'exerce que sur celles des ressources qui, en vue des cas définis à l'article L. 2141-1, n'ont pas fait l'objet, par décision du Premier ministre, après avis du ministre responsable, d'une affectation prioritaire au profit de la préparation et de la conduite supérieure des opérations ;

              5° Fixe les prix et organise les opérations commerciales d'importations et d'exportations.

            • Article R*1142-13 (abrogé)

              Le ministre chargé de l'économie est assisté par une commission permanente des affaires économiques de la défense dont les missions et la composition sont les suivantes :

              1° Cette commission :

              a) Est saisie des questions relatives à l'élaboration et à la mise en application des plans économiques de la défense, chaque fois que ces questions nécessitent une coopération entre les divers départements ministériels intéressés, soit à l'échelon central, soit aux différents échelons de l'organisation territoriale ;

              b) Donne son avis sur la mise à la disposition de certains départements ministériels des contingents en ressources essentielles, en vue de l'exécution, par des services civils, des missions primordiales pour la défense fixées par le Premier ministre.

              2° Elle est composée :

              a) Du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, président ;

              b) Des représentants des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'équipement, des transports et de l'industrie, de l'agriculture, des postes et communications électroniques et, en tant que de besoin, de ceux d'autres départements ministériels ;

              c) Du représentant du Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

              d) Du représentant du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

              Le ministre chargé de l'outre-mer est représenté lorsque la commission examine des affaires intéressant les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.

            • Le ministre chargé de l'industrie peut faire appel aux organismes professionnels compétents pour concourir, sur ses directives ou sous son contrôle, à la préparation, en tout temps, et à l'exécution, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des mesures qui lui incombent pour satisfaire, en ce qui concerne les ressources dont il est responsable, les besoins des ministres utilisateurs.

              Les organismes professionnels peuvent être ainsi appelés notamment à :

              1° Recenser les moyens de production des entreprises ;

              2° Recenser les besoins de ces entreprises principalement en énergie, matières premières, produits, outillages et matériels d'équipement, et collaborer à la répartition des ressources correspondant à ces besoins ;

              3° Recenser les besoins des entreprises en main-d'oeuvre et préparer l'affectation de cette main-d'oeuvre ;

              4° Préparer le plan d'emploi des entreprises pour la défense ;

              5° Coopérer au placement des commandes dans les entreprises et suivre leur exécution ;

              6° Réunir et tenir à jour les informations relatives à la distribution et à l'emploi des produits livrés par les entreprises ;

              7° Provoquer l'amélioration des conditions de protection du personnel et des biens des entreprises contre les attaques ;

              8° Participer aux exercices de mobilisation.

            • Les enquêtes statistiques auxquelles il est procédé, sur instruction du ministre, en application des mesures prévues à l'article R. 1142-14, doivent, dans la mesure où les exigences de la défense le permettent, satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en la matière, notamment à celles de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et celles des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.

            • Dans les cas où la satisfaction des besoins des ministres utilisateurs exige que soient prises des mesures d'intervention économique prévues au décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé, ces interventions peuvent être confiées aux organismes professionnels, qui sont alors soumis aux règles posées par ledit décret.

            • Si le ministre chargé de l'industrie estime que la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées, en application des articles R. 1142-14 et R. 1142-16, l'exige, les organismes professionnels doivent, à la demande du ministre, constituer des services spécialisés pour accomplir ces tâches.

              Ils peuvent également créer ces services de leur propre initiative ou, avec l'agrément du ministre, confier les tâches qui leur sont imparties à des organismes distincts et spécialisés.

              Le ministre agrée les dirigeants de ces services et organismes.

            • Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

            • Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent, en tant que de besoin, les entreprises ou catégories d'entreprises auxquelles s'étend, en application de l'article L. 1141-2, la compétence des organismes professionnels ou des services ou organismes mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17.

            • Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie et de l'industrie règlent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles sont prises en charge les dépenses faites par les organismes professionnels et leurs services ou par les organismes spécialisés.

            • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre chargé de l'industrie.

              Dans le cadre des directives du Premier ministre, il lui appartient de prendre ou provoquer, dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et des formations rattachées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.

              Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser.

              Par arrêté, il délègue au ministre de la défense les attributions nécessaires à ce dernier pour lui permettre d'assurer les missions définies par les deux alinéas précédents. Le ministre de la défense les exerce à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits industriels non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport maritimes ou aériens.

              Le ministre chargé de l'industrie peut déléguer, en outre, à un autre ministre tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.

              En temps de guerre :

              1° Il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles ;

              2° Il assure, en outre, la répartition des matières premières et des produits industriels aussi bien entre les entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du Premier ministre en matière de répartition des ressources.

              La satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées fait l'objet d'une priorité absolue.

            • Le ministre chargé de la santé prépare et applique les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile.

              Dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2, il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de protection de la population.

              A cet effet, il a notamment pour mission :

              1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements de santé et de leur personnel ;

              2° De maintenir l'efficacité des mesures prophylactiques et la qualité des soins dispensés à la population civile ;

              3° D'organiser et d'assurer les soins aux victimes civiles et, le cas échéant, de contribuer au traitement des victimes militaires ;

              4° De concourir aux recherches scientifiques qui ont pour but d'augmenter l'efficacité des mesures de défense dans le domaine de la protection sanitaire de la population civile.

            • Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.

              A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :

              1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;

              2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.

            • Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales, agissant en liaison avec les ministres intéressés, harmonisent les missions de défense et les activités des associations ou organismes qui concourent à la protection sanitaire et sociale de la population civile.

            • En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements en produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé :

              1° Fait connaître les besoins à satisfaire, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

              2° Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits mentionnés au premier alinéa du présent article ;

              3° Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements.

              Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre chargé de l'industrie.

              En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé des affaires sociales prend les mesures nécessaires aux approvisionnements indispensables à sa mission.

            • Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales déterminent les moyens, notamment de transport et de télécommunication, qui leur sont nécessaires pour faire face à leurs obligations de défense.

            • Pour la préparation et l'exécution des mesures de défense lui incombant, le ministre chargé de la santé est assisté d'un haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Un officier général ou supérieur du service de santé des armées, désigné sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé, est placé auprès de ce haut fonctionnaire, pour assurer la liaison et faciliter la coopération entre les services de santé civil et militaire.

              Pour ces mêmes fonctions, le ministre chargé de la santé dispose de l'ensemble des services et organismes relevant de son autorité, ainsi que de ceux placés sous son contrôle.

            • Pour assurer dans le cadre de la défense civile le fonctionnement des services chargés de la protection sanitaire et sociale, les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, en tant que de besoin, des personnels des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social. Ils demandent le concours, si nécessaire, des professionnels de santé et des professions sociales et médico-sociales. Ils peuvent mettre certains de ces personnels à la disposition d'autres ministres. Ils peuvent utiliser d'autres catégories de personnels, mis à leur disposition, le cas échéant, par les ministres dont ceux-ci relèvent et auxquels ils ont fait connaître leurs besoins.

              Ils préparent la mise à leur disposition des personnels qui leur sont nécessaires pour assumer leurs tâches de défense :

              1° Soit en préparant leur réquisition ;

              2° Soit en préparant leur placement sous le régime du service de défense prévu aux articles L. 2151-1 et suivants.

            • Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales disposent, si nécessaire, pour assumer leurs responsabilités de défense, de l'ensemble des moyens des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics agissant dans le domaine sanitaire et social.

              Ils peuvent demander, en tant que de besoin, aux établissements de santé privés et aux établissements sociaux et médico-sociaux privés, la mise à disposition de l'ensemble de leurs moyens.

              Ils peuvent demander, si nécessaire, aux grossistes et détaillants, ainsi qu'aux fabricants en accord avec le ministre chargé de l'industrie, la mise à leur disposition des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, sous réserve que soient satisfaits par priorité les besoins des armées dans le cadre des dispositions de l'article R. * 1142-12.

              Ils peuvent disposer des approvisionnements mentionnés à l'article R. * 1142-25, ainsi que des ressources mises à leur disposition, sur leur demande en application d'accords conclus, le cas échéant, avec d'autres ministres.

              Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales dressent et tiennent à jour le recensement des établissements sanitaires et sociaux civils existants publics et privés.

              Ils prennent toutes les mesures administratives et techniques nécessaires à leur fonctionnement.

              Dans les établissements mentionnés ci-dessus ainsi que chez les grossistes et les détaillants, ils peuvent prescrire ou provoquer toute mesure de recensement qu'ils jugent nécessaire et, à tout moment, la constitution et l'entretien de stocks et, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 du présent code, le transfert de ces stocks hors de certaines zones. En accord avec le ministre chargé de l'industrie, il en est de même pour les fabricants en ce qui concerne les produits mentionnés au troisième alinéa du présent article.

            • Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense collaborent pour la préparation et la mise en oeuvre de la défense sanitaire du pays en cas de crise ou de guerre.

              Cette collaboration vise, en toutes circonstances, à satisfaire les besoins des armées et à maintenir au mieux les capacités et le fonctionnement des services civils de santé. Elle s'exerce notamment dans les domaines des personnels, des locaux, des installations, des matériels et des approvisionnements sanitaires.

            • Le ministre chargé de la santé assure la formation des personnels des services civils de santé, notamment hospitaliers, pour les premiers secours, le choix par catégories, l'orientation et le traitement des victimes des armes classiques et modernes. Il peut faire appel, à cet effet, au concours du ministre de la défense.

            • Le ministre chargé de la santé et le ministre de la défense définissent ensemble les modalités d'application des règles de mobilisation des personnels médicaux et paramédicaux civils et des autres personnels indispensables au fonctionnement des services de santé civils.

            • En temps de crise impliquant les forces armées ou de guerre, le ministre chargé de la santé met à la disposition du ministre de la défense des moyens publics ou privés d'hospitalisation et de traitement, afin d'y accueillir et d'y soigner en priorité des victimes militaires. Les établissements ainsi mis à la disposition du ministre de la défense demeurent sous l'autorité de leur direction civile. Toutefois, les admissions et les sorties des militaires y sont prononcées par l'autorité militaire, assistée d'un médecin désigné à cet effet par la direction de l'établissement de santé civil intéressé.

            • Les mesures de collaboration prévues aux articles D. 1142-30 à D. 1142-33 font l'objet d'arrêtés conjoints du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.

          • Le ministre chargé de l'outre-mer est préalablement consulté par le ministre chargé de l'économie et par les ministres mentionnés à l'article R. * 1141-2 sur toutes les décisions de caractère général intéressant la défense dans le domaine économique en outre-mer.

            Les directives données en matière de défense économique par ces ministres lui sont communiquées en tant que de besoin.

          • Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité :

            1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ;

            2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ;

            3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

          • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 relèvent directement du ministre. Pour l'exercice de leur mission, ils ont autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère.

            Ils disposent en propre d'un service spécialisé de défense, ou de défense et de sécurité.

            Ils peuvent assister plusieurs ministres et disposer d'un ou de plusieurs hauts fonctionnaires adjoints.

            Ils sont en liaison permanente avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et avec leurs homologues des autres ministères.

          • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont nommés par décret sur le rapport du ministre intéressé.

            Le ou les hauts fonctionnaires adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé.

          • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont les conseillers du ministre pour toutes les questions relatives à la défense et aux situations d'urgence affectant la défense, la sécurité et la vie de la nation.

            Ils ont vocation à représenter le ministre dans les commissions nationales et internationales traitant de ces questions.

          • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 animent et coordonnent, au sein du département dont ils relèvent, la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d'urgence. Ils contrôlent la préparation des mesures d'application.A cet effet :

            1° Ils veillent à la diffusion des plans, des doctrines d'emploi et des directives gouvernementales en matière de défense et de sécurité et coordonnent l'élaboration des plans ministériels et des instructions d'application ;

            2° Ils s'assurent de la connaissance et de la bonne application de la planification de défense et de sécurité au sein du département ministériel dont ils relèvent, par des actions de sensibilisation et de formation et par des exercices interministériels et ministériels de mise en oeuvre des plans ;

            3° Ils sont chargés de l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence ; ils s'assurent notamment de la mise en place et du bon fonctionnement d'un dispositif permanent de veille et d'alerte ;

            4° Ils s'assurent de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques de sécurité dans les secteurs d'activité relevant de leur ministère, notamment lorsqu'ils sont reconnus d'importance vitale ;

            5° Ils conseillent le ministre sur les mesures de protection des biens et des personnes au sein de leur ministère ; ils peuvent être chargés de l'application de ces mesures ;

            6° Ils veillent à la protection du patrimoine scientifique et technique ;

            7° Ils veillent au déploiement dans leur ministère des moyens sécurisés de communication électronique gouvernementale et des outils de situation d'urgence ; ils s'assurent de leur bon fonctionnement ;

            8° Ils animent la politique de sécurité des systèmes d'information et contrôlent l'application de celle-ci ;

            9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.

          • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.

          • Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.

          • Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.

            Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.

          • I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

            1° Des ministres ;

            2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

            Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

            II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

            III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

          • I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

            1° Etre de nationalité française ;

            2° Jouir de ses droits civiques ;

            3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

            II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

            1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

            2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

            3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

            III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

          • I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :

            1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;

            2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.

            II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.

          • Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.

          • I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

            II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

            III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

            IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

          • Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.

          • En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

            Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des armées, des services de soutien et des organismes interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.

            Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

          • Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

            Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

            Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

            Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

          • La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :


            ZONES DE DÉFENSE

            et de sécurité


            RÉGIONS

            DÉPARTEMENTS

            Zone de Paris

            (siège : Paris)


            Ile-de-France

            Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

            Zone Nord

            (siège : Lille)


            Hauts-de-France

            Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

            Zone Ouest

            (siège : Rennes)


            Bretagne

            Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

            Centre-Val de Loire

            Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

            Normandie

            Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

            Pays de la Loire

            Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

            Zone Sud-Ouest

            (siège : Bordeaux)


            Nouvelle-Aquitaine

            Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

            Zone Sud

            (siège : Marseille)


            Corse

            Corse-du-Sud, Haute-Corse.

            Occitanie

            Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.

            Zone Sud-Est

            (siège : Lyon)


            Auvergne-Rhône-Alpes

            Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

            Zone Est

            (siège : Strasbourg)


            Grand Est

            Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

            Bourgogne-Franche-Comté

            Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.
          • Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :

            1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;

            2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

            3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

          • L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

          • Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

            Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.

          • La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :


            ZONE DE DÉFENSE

            ET DE SECURITE

            COMPOSITION

            HAUT FONCTIONNAIRE

            de zone de défense et de sécurité

            COMMANDANT

            de zone de défense et de sécurité

            Antilles

            (siège à Fort-de-France).

            Martinique,

            Guadeloupe,

            Saint-Barthélemy,

            Saint-Martin.

            Préfet de la Martinique.

            Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

            Guyane

            (siège à Cayenne).

            Guyane.

            Préfet de la Guyane.

            Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

            Sud de l'océan Indien

            (siège à Saint-Denis

            de La Réunion).

            La Réunion,

            Mayotte,

            Terres australes et antarctiques françaises.

            Préfet de La Réunion.

            Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

            Nouvelle-Calédonie

            (siège à Nouméa).

            Nouvelle-Calédonie,

            Iles

            Wallis et Futuna.

            Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

            Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.

            Polynésie française

            (siège à Papeete).

            Polynésie française.

            Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

            Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.
          • Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

          • Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.

            Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

        • Article R*1212-6 (abrogé)

          La composition des régions aériennes est fixée conformément au tableau suivant :

          RÉGIONS AÉRIENNES

          DÉPARTEMENTS

          Région aérienne Nord (siège : Villacoublay).Aisne, Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Calvados, Cher, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Haute-Marne, Haute-Saône, Haut-Rhin, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Vendée, Vosges, Yonne, Yvelines.
          Région aérienne Sud (siège : Bordeaux).

          Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Corse-du-Sud, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Gard, Gers, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hérault, Isère, Landes, Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne.

          • L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

          • L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.

          • Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :

            1° En zones terre, pour l'armée de terre ;

            2° En arrondissements maritimes pour la marine ;

            3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air et de l'espace ;

            4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.

            La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

          • La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant :


            ZONES TERRE

            RÉGIONS

            Ile-de-France (siège : Saint-Germain-en-Laye)

            Ile-de-France

            Nord-Est (siège : Metz)

            Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté,

            Hauts-de-France


            Nord-Ouest (siège : Rennes)

            Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire

            Sud-Est (siège : Lyon)

            Auvergne-Rhône-Alpes

            Sud-Ouest (siège : Bordeaux)

            Nouvelle-Aquitaine
            Sud (siège : Marseille)

            Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur

          • La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :


            ARRONDISSEMENTS MARITIMES

            RÉGIONS

            Atlantique (siège : Brest)


            Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire.

            Manche-mer du Nord (siège : Cherbourg)

            Normandie, Hauts-de-France.

            Méditerranée (siège : Toulon)

            Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Occitanie,

            Provence-Alpes-Côte d'Azur.

          • La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :


            RÉGIONS DE GENDARMERIE

            GROUPEMENTS DE GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

            Ile-de-France

            Essonne, Seine-et-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

            Grand Est

            Aube, Ardennes, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Marne, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges.

            Nouvelle-Aquitaine

            Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne.

            Auvergne-Rhône-Alpes

            Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie.

            Bourgogne-Franche-Comté

            Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Yonne.

            Bretagne

            Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.

            Centre-Val de Loire

            Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

            Corse

            Corse-du-Sud, Haute-Corse.

            Occitanie

            Aude, Ariège, Aveyron, Gard, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lot, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

            Hauts-de-France

            Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.

            Normandie

            Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime.

            Pays de la Loire

            Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

            Provence-Alpes-Côte d'Azur

            Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var, Vaucluse.
          • Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

            1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

            2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

            3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

            4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ;

            5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

          • Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

            Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

            Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

          • Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

            Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

          • Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

            Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

            Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

            Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

          • Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays

        • Dans les forces armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.

          L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.

        • Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.

          La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.

        • Le commandant opérationnel est responsable de :

          1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;

          2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;

          3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;

          4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

        • I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

          II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

          1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

          2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

          III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

        • Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.

          Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

        • I. - Le commandant organique est responsable de :

          1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

          2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

          3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

          II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.

          • Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
            • Article R*1311-2 (abrogé)

              Le représentant de l'Etat dans la zone de défense est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone.

              Sous l'autorité du Premier ministre et des ministres, le préfet de zone exerce les attributions fixées par la présente section. A ce titre, il est responsable des mesures de défense non militaires, de sécurité civile, de gestion des crises et de coordination en matière de circulation routière.

              Il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone et s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communications gouvernementales.

            • Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
            • Article R1311-16 (abrogé)

              Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.

              A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.

              Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.

            • Article R1311-17 (abrogé)

              Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.

              Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.

            • Article R1311-18 (abrogé)

              Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.

              Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.

            • Article R1311-19 (abrogé)

              Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.

            • Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone.

              Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

              Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.

              Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité.

            • I. à III. (Abrogés)

              IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".

              V.- (Abrogé)

            • I. à III. - (Abrogés)

              IV. - Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le sous-préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ".

              V. - (Abrogé)

          • En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

            Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.

          • Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région.

            Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

          • Le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

          • Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.

            Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

          • Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

            Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

            Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.

          • En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

            Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil départemental et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

          • 1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

            2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

            3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

            4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.

          • Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.

          • Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.

          • Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé " secteur de sécurité interdépartemental ". Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.

          • Dans les secteurs mentionnés à l'article R. * 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.

            Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.

          • Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R. * 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.

          • Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique.

            Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.

        • Article R1312-2 (abrogé)

          Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.

          Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.

        • Article R1312-3 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        • Article R1312-4 (abrogé)

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.

        • Article R1312-5 (abrogé)

          Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.

          L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.

        • Article R1312-6 (abrogé)

          Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.

          Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

          • Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.

            Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.

            Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.

          • Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :

            1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;

            2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.

          • Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

          • En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.

          • Dans chaque région et dans la collectivité de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

          • Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.

            Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12.

            Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.

          • Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.

          • Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :

            1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;

            2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;

            3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;

            4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;

            5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.

            Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.

          • Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

            Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

          • Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.

            Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.

          • Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

          • Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

          • Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

            Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

            La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

            La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

          • La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

            " Au nom du peuple français.

            " Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

            " Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

            " Fait à , le . "

          • Article D1321-5 (abrogé)

            Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

            Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

          • Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

            1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;

            2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;

            3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.

          • Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.

            Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

          • Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

            Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

          • Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :

            1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;

            2° A des missions de protection ;

            3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

          • Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.

          • Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

          • Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.

            Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.

            La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

            Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

            Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

          • Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.

          • Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

          • Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

            1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

            2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

            3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

            Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.

            • La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est le service d'incendie et de secours compétent à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise.

              Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre chargé de la sécurité civile.

            • La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.


              Conformément à l'article 11 du décret n° 2017-567 du 19 avril 2017, les dispositions du présent décret, en tant qu'elles concernent l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

            • Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

            • Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.

              Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.

              Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.

              Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

              La révision du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation de la mise en œuvre du précédent schéma.

            • Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

              Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

              Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

            • Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

              Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

              Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code des transports à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

        • Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.

          • Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.

            Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

            Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.

          • Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

            La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.

            Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.

            L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

          • Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

            La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Article R1331-1 (abrogé)

          Les ministères utilisateurs d'une ressource ou d'une catégorie de ressources essentielles à la vie du pays ainsi que les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles intéressées, sont représentés au comité consultatif mentionné à l'article R. * 1141-4.

          • I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :

            1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;

            2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.

            II.-Un opérateur d'importance vitale :

            1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;

            2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :

            a) D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;

            b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.

          • Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :

            1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

            a) A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

            b) Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;

            c) Ou au fonctionnement de l'économie ;

            d) Ou au maintien du potentiel de défense ;

            e) Ou à la sécurité de la Nation,

            dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

            2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

            Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

            Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.

          • Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

            Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

            Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.

            Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application des articles L311-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.

          • Tout établissement, installation ou ouvrage répondant à la définition du 2° du II de l'article R. 1332-1 est qualifié de point d'importance vitale.

            Chaque opérateur d'importance vitale propose en annexe à son plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale une liste de points d'importance vitale.L'autorité administrative désigne les points d'importance vitale dans les conditions prévues à l'article R. 1332-22.

          • L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.

          • Article D1332-5-1 (abrogé)

            L'opérateur d'importance vitale communique au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort de laquelle se trouve un ou plusieurs points d'importance vitale qu'il gère, ou à l'officier général de zone de défense et de sécurité pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministère de la défense, le nom de la personne chargée de la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être qualifiée pour connaître des informations classifiées dans les conditions prévues à l'article R. 2311-7.

            Ce délégué exerce au niveau zonal les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

          • Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou au ministre de la défense pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant de sa responsabilité, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

            • Article R1332-7 (abrogé)

              Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

              Ce comité comprend :

              1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;

              2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :

              a) Un conseiller régional ;

              b) Un conseiller général ;

              c) Un maire.

              3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;

              4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.

              Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.

            • Article R1332-8 (abrogé)

              Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

              Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.

            • Article R1332-9 (abrogé)

              Le comité est informé :

              1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;

              2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.

              Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

            • La commission interministérielle de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant.

              Cette commission comprend :

              1° Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'intérieur ou son représentant ;

              2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

              3° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité auprès du ministre de la défense ou son représentant ;

              4° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

              5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

              6° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

              7° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant ;

              8° En fonction des questions traitées et sur convocation du président, les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 et les directeurs d'administration centrale intéressés, ou leurs représentants, ainsi que les présidents des commissions mentionnées à l'article R. 1332-13.

              Sur décision de son président, la commission peut entendre toute personnalité qualifiée.

            • La commission se réunit sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

            • I.-La commission émet un avis sur :

              1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;

              2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;

              3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;

              4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;

              5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;

              6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

              7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.

              II.-La commission est également consultée sur :

              1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;

              2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.

              La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.

              La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.

              III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.

            • Dans chaque zone de défense et de sécurité, une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est présidée par le préfet de zone ou son représentant.

              Cette commission comprend :

              1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

              2° L'officier général de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

              3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant ;

              4° Le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

              5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone de défense et de sécurité du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.

            • La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :

              1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 ;

              2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense et de sécurité. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;

              3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;

              4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées aux articles R. 1332-35 à R. 1332-38 ;

              5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article R. 1332-38. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.

              La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.

              Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.

          • Le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale procède à l'analyse de risque de ce secteur en tenant compte des scénarios de menaces mentionnés au 2° de l'article R. 1332-18.

            Les résultats de l'analyse de risque sont soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception des résultats intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur.

          • La ou les directives nationales de sécurité sont fondées sur l'analyse de risque mentionnée à l'article R. 1332-16. Elles s'appliquent à un secteur d'activités d'importance vitale et précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur.

            Elles définissent des mesures planifiées et graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction contre toute menace, notamment à caractère terroriste.

            Elles sont approuvées, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, à l'exception de celles intéressant les secteurs dont le ministre de la défense est le coordonnateur, par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale. Cet arrêté est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il est notifié à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.

          • Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :

            1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;

            2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;

            3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.

            • L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.

              Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

              Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.

              Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

            • Dans les six mois qui suivent la notification de la ou des directives nationales de sécurité intéressant un secteur d'activités d'importance vitale :

              1° Les opérateurs d'importance vitale transmettent leur plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale au ministre coordonnateur du secteur d'activités d'importance vitale dont ils relèvent ;

              2° Les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3 transmettent leur plan de sécurité au préfet de département compétent.

            • En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

              La commission s'assure notamment que :

              1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;

              2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;

              3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.

              La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            • Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. Le cas échéant, cette décision précise si le point d'importance vitale est soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.

              La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis :

              1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ;

              2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R. * 1411-9 ;

              3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci.

              Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

              La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.

            • La procédure prévue à l'article R. 1332-22-1 ne s'applique pas aux personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

              1° Celles mentionnées au décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, soumises à une obligation d'agrément ou d'habilitation par une autorité administrative ou judiciaire ;

              2° Celles dont l'accès au point d'importance vitale fait l'objet, en raison notamment de la nature et de la durée de leur visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes précisées dans le plan particulier de protection.
            • L'opérateur d'importance vitale informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions de l'article L. 1332-2-1 du présent code.
            • A compter de la date de notification des directives nationales de sécurité à l'opérateur d'importance vitale, celui-ci dispose d'un délai maximal de deux ans pour présenter le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale au préfet du département dans le ressort duquel se trouve ce point.

              Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense présentent le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale à l'autorité désignée par le ministre de la défense dans des délais identiques à ceux de l'alinéa précédent.

              Les directives nationales de sécurité peuvent prévoir un délai différent de celui mentionné au premier alinéa.

            • Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

              Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

              Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

              Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

            • Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.

              Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité désignée par le ministre de la défense.

              Le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.

              La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            • I.-Au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1332-25, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense peut enjoindre l'opérateur d'importance vitale de compléter ou de modifier son plan particulier de protection s'il estime, notamment :

              1° Qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'avis de la commission mentionné à l'article R. 1332-21 relatif au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ;

              2° Ou qu'une mesure au moins ne répond pas de manière satisfaisante à la directive nationale de sécurité ou au plan de sécurité de l'opérateur d'importance vitale ou aux caractéristiques locales du point d'importance vitale.

              Dans ce cas, un délai, compris entre trois et six mois, est fixé à l'opérateur d'importance vitale pour présenter un nouveau plan. L'injonction du préfet de département ou de l'autorité désignée par le ministre de la défense indique les mesures du plan qui ne peuvent être approuvées, précise en quoi elles doivent être modifiées ou complétées et invite l'opérateur à présenter ses éventuelles observations.

              II.-Si le nouveau plan ne peut être approuvé pour les motifs énoncés au I, le préfet de département, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, ou l'autorité désignée par le ministre de la défense adopte par décision notifiée à l'opérateur d'importance vitale un plan complété ou modifié par ses soins.

              III.-La décision de l'autorité mentionnée au II peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue d'urgence. Le tribunal peut apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à celle de cette autorité.

            • Si, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-23, l'opérateur d'importance vitale n'a pas présenté au préfet de département ou à l'autorité désignée par le ministre de la défense le plan particulier de protection d'un point d'importance vitale, le préfet de département ou cette autorité militaire le met en demeure d'établir un tel plan dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

              Si l'opérateur d'importance vitale n'a pas établi le plan particulier de protection à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

            • Le plan particulier de protection entre en vigueur à compter du lendemain de la date de notification de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 1332-25.

            • Le préfet du département dans le ressort duquel se trouve un point d'importance vitale veille à la réalisation du plan particulier de protection de ce point.

              L'autorité désignée par le ministre de la défense procède de même pour les points d'importance vitale qui dépendent d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.

            • Si, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 1332-19 ou au troisième alinéa de l'article R. 1332-24, l'opérateur d'importance vitale n'a pas réalisé une mesure de protection prévue au plan particulier de protection, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense le met par arrêté en demeure d'exécuter cette mesure dans un délai compris entre un mois et trois mois selon la nature de la mesure. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la notification de l'arrêté de mise en demeure.

              Si la mesure prévue n'a pas été réalisée à l'expiration de ce nouveau délai, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1332-7.

            • Un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale est révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-19 à R. 1332-22, notamment en cas de modification d'une directive nationale de sécurité ou de changement d'activité de l'opérateur d'importance vitale.

              Un plan particulier de protection peut être révisé, selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28, notamment à la suite d'un contrôle portant sur la mise en oeuvre du plan ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale.

            • Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

              Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

            • Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.

            • Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

          • Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

            L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et de sécurité et est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            L'arrêté mentionné aux premier et deuxième alinéas est pris par le ministre de la défense pour les zones d'importance vitale composées de points d'importance vitale relevant de sa responsabilité.

          • Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions de l'article R. 1332-35, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense et de sécurité ou sur plusieurs zones de défense et de sécurité, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.

            Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28.

          • Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

            Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.

            Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.

          • Le délégué pour la défense et la sécurité d'une zone d'importance vitale élabore, en liaison avec les opérateurs d'importance vitale présents dans la zone, un plan particulier de protection de zone qui prévoit des mesures communes de protection.

            Les opérateurs d'importance vitale doivent veiller à la cohérence des plans particuliers de protection des points d'importance vitale situés dans une zone d'importance vitale avec le plan particulier de protection de cette zone.

            Les dispositions des articles R. 1332-23 à R. 1332-28 sont applicables au plan particulier de protection de la zone d'importance vitale.

          • Les zones protégées situées dans les établissements, installations et ouvrages des opérateurs publics ou privés intéressant la défense et qui relèvent du ministre de la défense conformément aux dispositions de l'article D. 1142-19 peuvent être érigées en zones civiles sensibles par arrêté de ce ministre.


            Au lieu de " l'article D. 1142-19 ", il convient de lire " l'article R. 1142-19 ".

          • La zone civile sensible est matérialisée par la mise en place de panneaux portant la mention " Défense de pénétrer, danger de mort ".

          • La protection matérielle des zones civiles sensibles est assurée notamment par des dispositifs dangereux, permanents ou temporaires.

            La liste des dispositifs de protection dangereux et les conditions d'installation et d'emploi de chacun d'eux sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

            • L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information élabore et propose au Premier ministre les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Ces règles sont établies par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.

              Les arrêtés mentionnés au premier alinéa peuvent prévoir des règles de sécurité différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Ils fixent les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale sont tenus d'appliquer les règles de sécurité. Ces délais peuvent être différents selon les règles de sécurité, le type de systèmes d'information concernés ou la date de mise en service de ces systèmes.



            • Chaque opérateur d'importance vitale établit et tient à jour la liste des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1, y compris ceux des opérateurs tiers qui participent à ces systèmes, auxquels s'appliquent les règles de sécurité prévues au même article.

              Les systèmes d'information figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale ”.

              La liste est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés. Ces arrêtés peuvent prévoir des modalités différentes selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.

              Chaque opérateur communique sa liste de systèmes d'information d'importance vitale et les mises à jour de celle-ci à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information selon des modalités et dans des délais fixés par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.

              L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après avis des ministres coordonnateurs concernés, faire des observations à l'opérateur sur sa liste. Dans ce cas, l'opérateur modifie sa liste conformément à ces observations et communique la liste modifiée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de deux mois à compter de la réception des observations.

              La liste des systèmes d'information d'importance vitale est couverte par le secret de la défense nationale.



            • Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 fixent les conditions et les délais dans lesquels les opérateurs d'importance vitale mettent en œuvre des systèmes de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information d'importance vitale. Elles déterminent également le type de système de détection utilisé.
            • Lorsque l'opérateur d'importance vitale est une administration de l'Etat, le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, décide, en fonction des risques particuliers encourus par les systèmes d'information en cause, si les systèmes de détection sont exploités par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié.

              Dans les autres cas, les systèmes de détection sont exploités exclusivement par un prestataire de service qualifié.

              Lorsque les systèmes de détection sont exploités par un prestataire de service qualifié, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-9.


            • L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'exploiter les systèmes de détection. Cette convention précise :

              1° Les systèmes d'information de l'opérateur qui font l'objet du service de détection ;

              2° Les fonctionnalités du service de détection et le type de système de détection utilisé ;

              3° Les systèmes de détection qualifiés utilisés et leurs modalités d'installation et d'exploitation par le service de l'Etat ou le prestataire ;

              4° La nature des informations échangées entre l'opérateur et le service de l'Etat ou le prestataire, les conditions dans lesquelles elles sont utilisées et protégées ainsi que les moyens de communication sécurisés nécessaires à ces échanges ;

              5° Les moyens techniques et humains nécessaires à l'opérateur pour la mise en œuvre du service de détection.

              La convention est conclue dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la mise en service des systèmes de détection.

              Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


            • Afin de rechercher et d'analyser des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut demander aux services de l'Etat et aux prestataires de service chargés d'exploiter les systèmes de détection d'utiliser dans ces systèmes des données techniques qu'elle leur fournit.

              L'utilisation de ces données techniques est soumise à des conditions particulières définies par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en particulier lorsque les données sont couvertes par le secret de la défense nationale.


            • En application de l'article L. 1332-6-2, les opérateurs d'importance vitale communiquent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information d'importance vitale.

              Les opérateurs communiquent les informations dont ils disposent dès qu'ils ont connaissance d'un incident et les complètent au fur et à mesure de leur analyse de l'incident. Ils répondent aux demandes d'informations complémentaires de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information concernant l'incident.

              Le Premier ministre précise par arrêté, en distinguant le cas échéant selon le secteur ou le type d'activité de l'opérateur, les informations qui doivent être communiquées, les modalités de leur transmission ainsi que les types d'incident auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 1332-6-2. Lorsque l'arrêté n'est pas publié, il est notifié aux personnes ayant besoin d'en connaître.


            • L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information transmet aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, lorsque son analyse de l'incident le justifie, une synthèse des informations recueillies relatives à cet incident.


            • Le Premier ministre, après avis des ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés, notifie aux opérateurs d'importance vitale sa décision d'imposer un contrôle prévu à l'article L. 1332-6-3. Il précise les objectifs et le périmètre du contrôle et fixe le délai dans lequel le contrôle est réalisé. Il précise, en fonction de la nature des opérations à mener, si ce contrôle est effectué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, par un autre service de l'Etat ou par un prestataire de service qualifié. Dans ce dernier cas, l'opérateur choisit le prestataire sur la liste prévue à l'article R. 1332-41-16.

              Le Premier ministre ne peut imposer à un opérateur plus d'un contrôle par année civile d'un même système d'information, sauf si les systèmes d'information de cet opérateur sont affectés par un incident de sécurité ou si des vulnérabilités ou des manquements aux règles de sécurité ont été constatés lors d'un contrôle précédent subi par l'opérateur.


            • L'opérateur d'importance vitale fournit au service de l'Etat ou au prestataire de service chargé du contrôle :

              1° Les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de ses systèmes d'information, notamment la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes sources de ces logiciels ;

              2° Les moyens nécessaires pour accéder à ses systèmes d'information et à l'ensemble de leurs composants afin de permettre au service de l'Etat ou au prestataire de réaliser des analyses sur les systèmes, notamment des relevés d'informations techniques.





            • L'opérateur d'importance vitale conclut une convention avec le service de l'Etat ou le prestataire de service chargé d'effectuer le contrôle. Cette convention précise :

              1° Les systèmes d'information qui font l'objet du contrôle ;

              2° Les objectifs et le périmètre du contrôle ;

              3° Les modalités de déroulement du contrôle, notamment les conditions d'accès aux sites et aux systèmes d'information de l'opérateur ;

              4° Les informations nécessaires à la réalisation du contrôle, fournies par l'opérateur, et les conditions de leur protection ;

              5° Les modalités selon lesquelles sont effectuées les analyses techniques sur les systèmes d'information de l'opérateur.

              La convention est conclue dans des délais compatibles avec le délai fixé par le Premier ministre pour la réalisation du contrôle.

              Une copie de la convention signée est adressée sans délai par l'opérateur à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


            • Le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle rédige un rapport exposant ses constatations, au regard de l'objectif du contrôle, sur le niveau de sécurité des systèmes d'information contrôlés et le respect des règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1. Les vulnérabilités et les manquements aux règles de sécurité constatés lors du contrôle sont indiqués dans le rapport, qui formule le cas échéant des recommandations pour y remédier. Le rapport est couvert par le secret de la défense nationale.

              Après avoir mis l'opérateur en mesure de faire valoir ses observations, le service de l'Etat ou le prestataire remet, dans le délai fixé pour la réalisation du contrôle, le rapport à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

              L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport. Elle peut inviter les ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés à assister à cette audition.

              L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information communique aux ministres coordonnateurs des secteurs d'activités d'importance vitale concernés les conclusions du contrôle.


            • Les prestataires de service mentionnés à l'article L. 1332-6-3 sont qualifiés dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

              L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des prestataires de service qualifiés mentionnés au premier alinéa.

            • Le coût des contrôles effectués par un service de l'Etat en application de l'article L. 1332-6-3 est calculé en fonction du temps nécessaire à la réalisation du contrôle et du nombre d'agents publics qui y participent. Un arrêté du Premier ministre fixe le coût d'un contrôle mobilisant un agent public pendant une journée.

              Le coût des contrôles effectués par un prestataire de service est déterminé librement par les parties.

            • Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour toutes les questions relatives à l'application des dispositions prévues à la présente section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.


            • Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
            • La sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est régie par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV et, sous réserve des précisions et dérogations prévues par cette sous-section, par celles de la présente section.

          • Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires chargés de vérifier l'état des établissements mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et de constater les infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            • Article R1333-9 (abrogé)

              Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :

              1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;

              2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;

              3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;

              4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;

              5° Tritium : 0, 01 g.

              Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

              Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.

            • Article R1333-9-1 (abrogé)

              En complément de l'information prévue par l'article R. 1333-105 du code de la santé publique, le responsable d'une activité nucléaire exercée légalement avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 et soumise aux dispositions du présent chapitre en application de ce décret transmet au ministre chargé de l'énergie un dossier, cosigné par le responsable de l'établissement s'il n'est pas le responsable de l'activité nucléaire, comprenant :

              1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et coordonnées ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire du dossier ;

              2° Le point d'importance vitale dans lequel se déroule l'activité nucléaire ;

              3° La nature des activités nucléaires exercées.

              Le ministre chargé de l'énergie peut en complément, par décision motivée, demander le dépôt ou la mise à jour de tout ou partie des pièces prévues à l'article R. 1333-4.

            • I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.

              Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.

              Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section.

              II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section :

              1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ;

              2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ;

              3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;

              4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11.

              III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom.

              IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information.

              V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants mentionnées au 3° du II de l'article R. 1333-1, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, aux situations d'urgence radiologique et au transport de matières dangereuses.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :

              1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

              2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

              3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;

              4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.

              Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.

              Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.

              Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.

              A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.

              Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation.

              Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2.

              L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.

              Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant :

              1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ;

              2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ;

              3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

              II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées.

              III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans.

              Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires.

              Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires.

              Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci.

              Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.

              A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.

              Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées.

              II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article.

              III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté.

              L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité.

              Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72.

              Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes.

              Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.


              Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

            • Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.

              Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dé