Article R431-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, mentionnés à l'article L. 431-3, est organisé conformément aux dispositions du code du travail et des articles L. 5544-4, L. 5544-5 et L. 5544-17 à L. 5544-20 du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
Cette organisation peut également être fixée par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels.
La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement.
Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions de la présente section.Article R431-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.Article R431-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée journalière peut être portée à douze heures, par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, dans les circonstances suivantes ;
1° Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;
2° A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;
3° Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;
4° A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;
5° Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;
6° En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.Article R431-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8.Article R431-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article R. 431-4 peut être dépassée, sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives, dans les seuls cas suivants ;
1° Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en œuvre ;
2° Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;
3° Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;
4° En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;
5° En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.
Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation intervient dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.Article R431-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les personnels mentionnés à l'article L. 431-3 ont droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à l'article R. 431-7.
Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer, des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail et celui de résidence, ce repos peut être différé en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes intéressées, soit à l'issue de celle-ci.
Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail sont décomptées par période de six jours consécutifs.Article R431-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un repos journalier de onze heures consécutives est accordé, par période de vingt-quatre heures.
Pour assurer la continuité de l'activité de recherche en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de huit heures consécutives.
Cette période minimale de repos ininterrompue de huit heures peut être réduite à sept heures lorsque la conduite des matériels ou des équipements est assurée de façon continue pour une durée dépassant quarante-huit heures et qu'elle est organisée à trois quarts.
Elle peut être réduite à six heures consécutives, selon des modalités fixées par accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.
L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article R. 431-5.Article R431-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et une période de repos compensatoire est accordée immédiatement ou dès que possible.
Le personnel en repos peut être appelé à renforcer les équipes en charge des équipements ou engins mis en œuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le repos journalier suivant est prolongé de la durée de cette interruption. A défaut, cette compensation intervient au plus tard dans un délai de sept jours.Article R431-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.Article R431-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur.
Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.
Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa.
Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.Article R431-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.
Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il est présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.
Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.
L'employeur tient en bon ordre et communique à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.Article R431-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par les dispositions de la présente section et un exemplaire des conventions collectives applicables sont conservés à bord dans un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.Article R431-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir ;
1° Aux dispositions relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;
2° Aux dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption ;
3° Aux dispositions relatives aux documents de contrôle et d'information prévus aux articles R. 431-10 à R. 431-12.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article D431-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Conformément aux dispositions des articles D. 1242-1 et D. 1251-1 du code du travail, les activités de recherche à l'étranger ainsi que la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.
Article R431-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de projet ou d'opération de recherche prévu par l'article L. 431-4 peut être conclu dans les cas suivants ;
1° Projet ou opération de recherche ou de développement sélectionné dans le cadre d'appels à projets nationaux, européens et internationaux ;
2° Projet ou opération de recherche ou de développement retenu dans le cadre des grands programmes d'investissement de l'Etat ;
3° Projet ou opération de recherche technologique, fondamentale ou appliquée, s'inscrivant dans le cadre du contrat d'objectifs de l'établissement ou bénéficiant d'une convention de subvention signée avec l'Etat ;
4° Projet ou opération d'étude ou d'expertise mené en collaboration avec des entreprises de recherche et développement ou des bailleurs de fonds publics ou privés.
Le contrat ne peut être conclu que pour un projet ou une opération de recherche d'une durée prévisible minimale de dix-huit mois.Article D431-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial mentionnés au titre III du livre III peuvent avoir recours au contrat de projet ou au contrat d'opération de recherche régi par la présente section.
Peuvent également avoir recours à ces contrats les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique suivantes :
1° Institut Curie ;
2° Institut Pasteur ;
3° Institut Pasteur de Lille ;
4° Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain.Article R431-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de projet ou d'opération de recherche peut être conclu pour tout emploi concourant directement au projet ou à l'opération de recherche.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les offres d'emploi sont diffusées au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures.
L'examen des candidatures peut être confié à une commission ou un jury de recrutement désigné par l'employeur.Article R431-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La proportion maximale des salariés pouvant être titulaires d'un contrat de projet ou d'opération de recherche est fixée à 10 % de l'effectif global de l'établissement ou de la fondation, tel qu'établi au 31 décembre de l'année civile précédente. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.Article R431-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de projet ou d'opération de recherche est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-4.
Il comporte notamment les clauses suivantes ;
1° La description du projet ou de l'opération de recherche et la catégorie mentionnée à l'article R. 431-15 dans laquelle ce projet ou cette opération s'insère ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats à atteindre pour lesquels le contrat est conclu ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que la classification retenue ;
5° La rémunération fixée conformément à l'article R. 431-20 et ses contreparties ;
6° La possibilité de rompre le contrat lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée et lorsque l'employeur le justifie sur la base d'éléments concrets, conformément au premier alinéa de l'article R. 431-23 ;
7° Les modalités de versement d'une indemnité de licenciement majorée ;
8° Les règles applicables en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle et de déontologie ;
9° Les droits à la formation.Article R431-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.Article R431-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, l'employeur propose au salarié une formation en vue de l'aider à rechercher un nouvel emploi. A ce titre, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un bilan d'activité et d'un entretien avec l'employeur.
Pendant une durée de six mois à compter de la date de rupture de son contrat, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible au sein de l'établissement ou de la fondation concerné compatible avec ses compétences.Article R431-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la rupture intervient à la fin du projet ou une fois l'opération réalisée, l'employeur informe le salarié de la survenance de la fin du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu.
L'indemnité de licenciement due à la rupture du contrat de travail une fois que l'objectif pour lequel il a été conclu est atteint est au moins égale à l'indemnité légale ou conventionnelle et ne peut être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.Article R431-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A compter du douzième mois, lorsque le projet ou l'opération de recherche pour lequel le contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée, l'employeur justifie de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail sur la base d'éléments factuels précis. La rupture anticipée du contrat de projet ou d'opération de recherche est alors soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi qu'à celles du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
L'indemnité versée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa est majorée d'un montant égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue à la date de rupture anticipée du contrat, dans la limite de 100 % de la rémunération brute totale annuelle prévue par le contrat.Article R431-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de recourir au contrat de projet ou d'opération de recherche informe le comité social et économique, notamment sur le nombre de contrats de projet ou de contrats d'opération de recherche prévus.
Chaque année, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur présente au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre des contrats. L'employeur informe les représentants du personnel sur le nombre de contrats conclus, les activités concernées et les caractéristiques des projets ou des opérations de recherche et leur durée estimée.
Article R431-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de travail mentionné à l'article L. 431-5 est dénommé " contrat postdoctoral de droit privé ".Article R431-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'employeur désigne un référent chargé d'accompagner le salarié recruté par un contrat postdoctoral de droit privé dans son parcours professionnel et dans la poursuite de sa carrière.
Le référent justifie de compétences professionnelles en rapport avec l'activité de recherche confiée au salarié. Il est notamment chargé :
1° D'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le chercheur dans son environnement professionnel ;
2° De contribuer à l'acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l'activité de recherche confiée au chercheur ;
3° D'assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche proposée au chercheur.
L'employeur laisse au référent le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former, le cas échéant.Article R431-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A sa prise de fonction, le chercheur bénéficie d'un entretien avec l'employeur au cours duquel sont déterminés les moyens matériels mis à sa disposition par l'employeur, les besoins en formation du chercheur et, le cas échéant, les aménagements nécessaires de son poste de travail.
Au plus tard deux ans après sa prise de fonction, un entretien avec l'employeur est consacré au suivi des actions engagées et des formations mises en œuvre.
Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, le chercheur bénéficie d'un entretien organisé par l'employeur en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi, complété le cas échéant d'une formation poursuivant les mêmes fins.
Au plus tard un mois avant la fin du contrat et si le salarié en fait la demande, un bilan professionnel est établi par l'employeur et remis à l'intéressé.
Le référent mentionné à l'article R. 431-26 est associé aux entretiens prévus au présent article.Article R431-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les résultats de la recherche réalisée dans le cadre du contrat postdoctoral de droit privé peuvent donner lieu à des publications conformément aux règles applicables au sein de l'entreprise, de l'établissement ou de la fondation employeur et aux dispositions relatives à la propriété intellectuelle.Article D431-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent avoir recours au contrat postdoctoral de droit privé régi par la présente section :
1° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial mentionnés au titre III du livre III ;
2° Les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique dont les noms suivent :
a) Institut Curie ;
b) Institut Pasteur ;
c) Institut Pasteur de Lille ;
d) Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain ;
3° Les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation répertoriés ci-dessous :
- Centre de formation des journalistes ;
- Ecole de biologie industrielle ;
- ECAM LaSalle ;
- ECAM Rennes - Louis de Broglie ;
- ECAM Strasbourg-Europe ;
- ECAM-EPMI ;
- Ecole d'ingénieurs de Purpan ;
- EMLV - Ecole de management Léonard de Vinci ;
- EM Normandie ;
- Ecole spéciale d'architecture ;
- ESA - Ecole supérieure des agricultures ;
- Ecole supérieure angevine d'informatique et de productique ;
- ESB - Ecole d'ingénieurs en sciences et technologies du bois et des matériaux biosourcés ;
- Rennes School of business (ESC Rennes) ;
- ESCOM Chimie - Ecole supérieure de chimie organique et minérale ;
- Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon (CPE Lyon) ;
- Ecole supérieure d'électronique de l'Ouest (ESEO) ;
- Ecole supérieure de fonderie et de forge (ESFF) ;
- ESIGELEC ;
- Ecole supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) ;
- Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Paris (ESITC Paris) ;
- Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz (ESITC Metz) ;
- Builders Ecole d'ingénieurs ;
- ESIEA ;
- Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) ;
- Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP Paris) ;
- ESSCA (Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers) ;
- ESTA Belfort ;
- EDHEC Business School ;
- EFREI Paris ;
- EIGSI - La Rochelle ;
- ELISA Aerospace ;
- EPF ;
- Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA) ;
- ESSEC (Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales) ;
- Excelia Group ;
- Facultés libres de l'Ouest (Université catholique de l'Ouest) ;
- IPC - Facultés libres de philosophie et de psychologie ;
- Groupe 3iL (Institut d'ingénierie informatique de Limoges) ;
- Groupe Institut catholique d'arts et métiers (ICAM) ;
- ICN Business School ;
- Institut catholique de Vendée (ICES) ;
- Institut catholique de Lille ;
- Institut catholique de Lyon ;
- Institut catholique de Paris ;
- Institut catholique de Rennes ;
- Institut catholique de Toulouse ;
- IESEG (Institut d'économie scientifique et de gestion) ;
- Institut Français de la Mode ;
- ILEPS - Ecole Supérieure des Métiers du Sports et de l'Enseignement ;
- Institut de management et de communication interculturels ISIT ;
- Institut polytechnique UniLaSalle ;
- IPAG Business School ;
- Institut Protestant de Théologie ;
- Institut des relations publiques et de la communication (IRCOM) ;
- Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes (ISARA) ;
- Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP) ;
- ITECH Lyon (Institut textile et chimique de Lyon) ;
- ISTOM - Ecole supérieure d'agro-développement international ;
- JUNIA - ISA Lille ;
- Kedge Business School ;
- Montpellier Business School ;
- Skema Business School ;
- ISEN Yncréa Méditerranée ;
- ISEN Yncréa Ouest ;
- Y SCHOOLS.
Article R431-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de mission scientifique prévu par l'article L. 431-6 peut être conclu pour occuper un emploi non permanent dans le cas d'un projet ou d'une opération de recherche qui est financé majoritairement sur les ressources propres de l'établissement et qui s'insère dans sa politique scientifique et dans la stratégie nationale de recherche.
La durée prévisionnelle du projet ou de l'opération de recherche pour lequel le contrat est conclu doit être supérieure à six ans au regard de critères factuels et objectifs.
Les catégories de projet et d'opération de recherche pouvant bénéficier du contrat de mission scientifique sont fixées par décision du chef de l'établissement après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe équivalent.Article R431-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de mission scientifique est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, et sans préjudice du caractère non permanent de l'emploi à pourvoir, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception du titre I bis, des articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de l'article 28 et des articles 28-1,32 à 33-1,33-2-1,33-3,45,45-1-1 et 45-3 à 45-5.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du même décret, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure où l'avancement du projet le permet, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.Article R431-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de mission scientifique peut être conclu pour tout emploi concourant directement au projet ou à l'opération de recherche.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les avis de recrutement relevant de la présente section accompagnés d'une fiche de poste sont diffusés au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures sur le site internet de l'établissement ou tout autre site dédié aux offres d'emploi et sur le site Euraxess de la Commission européenne.
La fiche de poste comporte notamment les informations suivantes :
1° La catégorie hiérarchique ;
2° L'identification de l'établissement d'emploi ;
3° Le métier auquel se rattache l'emploi ;
4° L'intitulé et les missions du poste ;
5° Les qualifications requises et les compétences attendues pour l'exercice des fonctions ;
6° La durée prévisible des missions confiées ;
7° Les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées au poste ;
8° La localisation géographique de l'emploi ;
9° L'autorité à qui adresser les candidatures.
Elle indique également la liste des pièces à joindre au dossier de candidature et la date limite de dépôt de celui-ci.
L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature.
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité compétente dans les conditions fixées par les articles 3-4 à 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions de l'emploi à pourvoir.
Lorsque les missions confiées à l'agent relèvent principalement d'activités scientifiques, le ou les entretiens de recrutement prévus à l'article 3-7 du même décret sont conduits par au moins trois personnes dont au moins deux chercheurs, parmi lesquels le directeur de l'unité dans laquelle l'emploi est à pourvoir ou son représentant.Article R431-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat de mission scientifique est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-6.
Il comporte notamment les clauses suivantes ;
1° La description du projet ou de l'opération de recherche dans lequel s'inscrivent les missions confiées à l'agent ainsi que sa durée prévisible ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats attendus ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
5° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article R. 431-34 du présent code et leur calendrier prévisionnel ;
6° La date d'effet du contrat ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;
10° Le délai de prévenance mentionné à l'article R. 431-35 ;
11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur, dans les cas prévus à l'article R. 431-36, et les modalités de versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionnée au même article ;
12° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.
La rémunération fait l'objet de réévaluation dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 1-4 de ce décret.Article R431-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pendant son contrat, l'intéressé peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise, pendant une durée maximale de trois ans renouvelable une fois, pour poursuivre ses activités dans le cadre du projet ou de l'opération de recherche pour lequel il a été recruté.
Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
L'agent continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4.
La délégation est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Elle est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.
Durant son accueil en délégation, l'intéressé est placé sous l'autorité directe du responsable de l'organisme d'accueil auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels accueillis par lui en délégation.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à l'accueil en délégation, sans préavis, par accord entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
A l'issue de son accueil en délégation, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.Article R431-35
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Le contrat prend fin à la fin du projet ou une fois l'opération de recherche réalisée. L'employeur justifie alors de façon circonstanciée et objective la survenance de la fin du projet ou de l'opération.
Après avis de la commission consultative paritaire compétente, l'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature au plus tard trois mois avant la fin du contrat.Article R431-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat peut être également rompu lorsque le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser. Cette impossibilité est établie de façon certaine à partir d'éléments factuels précis. Sauf au cours de la période d'essai ou en cas d'insuffisance professionnelle, d'inaptitude physique ou de faute disciplinaire de l'agent, l'employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque autre motif que ce soit.
Dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 431-35, l'agent est informé de la rupture anticipée de son contrat au plus tard trois mois avant la date de cette rupture.
Lorsque le contrat prend fin du fait de l'achèvement anticipé du projet ou de l'opération au regard de sa durée prévisible mentionnée au 1° de l'article R. 431-33 ou est rompu dans les cas prévus au premier alinéa, l'agent perçoit une indemnité de rupture anticipée.
Le montant de cette indemnité est égal à 10 % de la rémunération brute totale perçue à la date d'interruption du contrat, dans la limite de 100 % de la rémunération brute annuelle prévue par le contrat au moment de la rupture ou au montant prévu par l'article 54 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, si ce mode de calcul est plus favorable à l'agent.Article R431-37
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L'établissement employeur et l'agent recruté par un contrat de mission scientifique peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 49-1 à 49-9 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.Article R431-38
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Un an avant et au plus tard six mois après la fin du contrat ou sa rupture dans les conditions prévues aux articles R. 431-35 et R. 431-36, l'agent se voit proposer un accompagnement spécifique par l'établissement, en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans sa recherche d'un nouvel emploi. A sa demande, il bénéficie notamment d'un entretien avec un conseiller mobilité-carrière.
Durant la période mentionnée à l'alinéa précédent, il bénéficie de façon prioritaire des actions de formation prévues aux articles 6 et 8 du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et de vingt jours de décharge de service dédiés à ces actions.Article R431-39
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L'établissement qui envisage de recourir au contrat de mission scientifique en informe le comité social d'administration de l'établissement.
Chaque année, le président de l'établissement présente au comité social d'administration de l'établissement et, pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance en tenant lieu, un bilan de la mise en œuvre des contrats relevant de la présente section. L'information porte notamment sur les mesures prises en matière d'accompagnement et de reclassement des agents à l'issue de leur contrat.