Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R431-27

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


A sa prise de fonction, le chercheur bénéficie d'un entretien avec l'employeur au cours duquel sont déterminés les moyens matériels mis à sa disposition par l'employeur, les besoins en formation du chercheur et, le cas échéant, les aménagements nécessaires de son poste de travail.
Au plus tard deux ans après sa prise de fonction, un entretien avec l'employeur est consacré au suivi des actions engagées et des formations mises en œuvre.
Durant la dernière année du contrat et au plus tard deux mois avant la fin de celui-ci, le chercheur bénéficie d'un entretien organisé par l'employeur en vue de valoriser son parcours professionnel et de l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi, complété le cas échéant d'une formation poursuivant les mêmes fins.
Au plus tard un mois avant la fin du contrat et si le salarié en fait la demande, un bilan professionnel est établi par l'employeur et remis à l'intéressé.
Le référent mentionné à l'article R. 431-26 est associé aux entretiens prévus au présent article.