Code de la recherche

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R431-19

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le contrat de projet ou d'opération de recherche est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-4.
Il comporte notamment les clauses suivantes ;
1° La description du projet ou de l'opération de recherche et la catégorie mentionnée à l'article R. 431-15 dans laquelle ce projet ou cette opération s'insère ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats à atteindre pour lesquels le contrat est conclu ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que la classification retenue ;
5° La rémunération fixée conformément à l'article R. 431-20 et ses contreparties ;
6° La possibilité de rompre le contrat lorsque le projet ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée et lorsque l'employeur le justifie sur la base d'éléments concrets, conformément au premier alinéa de l'article R. 431-23 ;
7° Les modalités de versement d'une indemnité de licenciement majorée ;
8° Les règles applicables en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle et de déontologie ;
9° Les droits à la formation.