Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R431-31

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le contrat de mission scientifique est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, et sans préjudice du caractère non permanent de l'emploi à pourvoir, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception du titre I bis, des articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de l'article 28 et des articles 28-1,32 à 33-1,33-2-1,33-3,45,45-1-1 et 45-3 à 45-5.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du même décret, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie.
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure où l'avancement du projet le permet, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.