Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R431-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article R. 431-1 est élaboré par l'employeur.
Le tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.
Ce tableau indique le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.
L'accord réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application du même article, est annexé au tableau mentionné au premier alinéa.
Ces documents sont tenus à la disposition des services de l'inspection du travail.