Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

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        • Article R111-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Une audience solennelle est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de janvier.
          Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et dans les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pendant la première quinzaine du mois de février.
          Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
          Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

        • Article R111-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La dispense prévue à l'article L. 111-10 est accordée par décret.

          Toutefois, pour les conseillers prud'hommes, elle est accordée par ordonnance du premier président de la cour d'appel.

        • Article R111-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
          La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.

        • Article R111-5

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.

        • Article R111-6

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des greffiers en chef et greffiers de ces juridictions ainsi que les insignes portés par les juges de proximité sont fixés par décret conformément au tableau I annexé au présent code.

        • Article R111-7

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La décision du président de la formation de jugement prise en application de l'article L. 111-12 est une mesure d'administration judiciaire.

          Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Elles sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Il est dressé procès-verbal de tout incident technique ayant perturbé une transmission.

          Les prises de vue et de son sont assurées par des fonctionnaires du ministère de la justice ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient en chambre du conseil, par tous autres agents titulaires et contractuels.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R121-1

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, avant le début de l'année judiciaire.
            Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
            Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

          • Article R121-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article L. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

          • Article R121-4

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges.

            Sauf dispositions particulières contraires, le rang des juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.

            Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

            Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

          • Article R121-5

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d'une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.

          • Article R122-2

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

            La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

          • Article R122-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel, un procureur de la République adjoint ou un vice-procureur du parquet d'un tribunal de grande instance du ressort de cette cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de trois mois.

            La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

          • Article R122-4

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

            La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique.

          • Article R122-5

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres du parquet.

            Sauf dispositions particulières contraires, le rang des membres du parquet est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.

            Cette liste établit le rang des membres du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.

            Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.

          • Article R123-1

            Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1

            Le greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

            Toutefois, le tribunal de grande instance de Paris est doté d'un secrétariat des parquets autonome ; d'autres juridictions sont dotées d'un secrétariat de parquet autonome. La liste de ces juridictions est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau II annexé au présent code.

            La Cour de cassation est dotée d'un secrétariat de parquet autonome.

          • Article R123-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les services du greffe sont dirigés par un directeur de greffe.
            Dans les secrétariats de parquet autonomes, le secrétaire en chef du parquet est directeur de greffe.
            Le directeur de greffe est un greffier en chef.
            Les chefs de juridiction exercent leur autorité et un contrôle hiérarchique sur le directeur de greffe, dans les conditions définies à la présente section. Ils ne peuvent toutefois se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions.
            Le directeur de greffe définit et met en œuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par les chefs de juridiction. Il tient ces derniers informés de ses diligences.

          • Article R123-4

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :

            1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;

            2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;

            3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.

            Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.

          • Article R123-5

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

            Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

            L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

          • Article R123-6

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le directeur de greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées à la présente section.

          • Article R123-7

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction.
            Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5.

          • Article R123-8

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Lorsque le directeur de greffe est absent ou empêché, sa suppléance est assurée par le greffier en chef adjoint. S'il existe plusieurs greffiers en chef adjoints, le directeur de greffe désigne, dans la première quinzaine du mois de décembre, le greffier en chef adjoint ayant vocation à le suppléer. A défaut de greffier en chef adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur de greffe désigne un chef de service ou un autre agent du greffe.
            Lorsque l'emploi du directeur de greffe est vacant, les chefs de juridiction désignent un fonctionnaire chargé de l'intérim, selon les distinctions prévues au premier alinéa.

          • Article R123-9

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les greffiers en chef adjoints assistent le directeur de greffe dans les tâches prévues aux articles R. 123-4 et R. 123-5.
            Ils peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

          • Article R123-10

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe en l'absence de greffier en chef adjoint.

          • Article R123-11

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les greffiers sont chargés de coordonner l'exécution des diverses tâches confiées à tout ou partie du personnel du greffe.
            Ils peuvent être placés à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des greffiers en chef.

          • Article R123-12

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Prennent rang après les magistrats de la juridiction :
            ― le directeur de greffe de la juridiction ;
            ― les greffiers en chef ;
            ― les greffiers.

          • Article R123-13

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.
            Le directeur de greffe, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
            Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

          • Article R123-14

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 14 octobre 2016

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.
            Ces personnels peuvent, à titre exceptionnel et temporaire, et après avoir prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, être chargés des fonctions énumérées à l'article R. 123-13 et d'une partie des fonctions énumérées à l'article R. 123-5. Au-delà d'un délai de quatre mois, ils sont, sur leur demande, déchargés de ces fonctions.

          • Article R123-15

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

            Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.

          • Article R123-16

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'affectation à l'intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction.

            Lorsque le directeur de greffe envisage de modifier l'affectation d'un agent exerçant ses fonctions auprès d'un magistrat spécialisé, il recueille au préalable l'avis de ce magistrat.

          • Article R123-17

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 09/04/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 09 avril 2017

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
            Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Dans les départements d'outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
            Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

          • Article R123-18

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires. La détermination de ces horaires tient compte, le cas échéant, des particularités locales.

          • Article R123-19

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.

          • Article R123-20

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

          • Article R123-21

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du greffe autre que le directeur de greffe. Toutefois, elles peuvent être confiées à ce dernier par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article R123-22

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 17


            Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables de la direction générale des finances publiques.

          • Article R123-23

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 mai 2016

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice mentionnés à l'article R. 92 du code de procédure pénale ainsi que les frais mentionnés à l'article R. 93 de ce code, à l'exclusion de ceux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          • Article R123-24

            Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 mai 2016

            Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 6

            Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

            1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

            2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;

            3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

            4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;

            5° Les provisions pour expertise ;

            6° Les provisions sur redevances et droits ;

            7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

            8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.

            En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

          • Article R123-25

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.

        • Article R124-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.
          Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.
          Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.
          Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.
          La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.
          Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.
          Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.
          La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.

        • Article R124-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

          Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

        • Article R131-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel elles sont situées.

          Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

          Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer.

        • Article R131-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

          Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à signer la convention.

        • Article R131-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2017

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          La convention constitutive est signée entre :
          a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ;
          b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ;
          c) Le procureur de la République près ce tribunal ;
          d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ;
          e) Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
          f) Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l'aide aux victimes ou de l'accès au droit ;
          g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d'accès au droit.
          D'autres collectivités territoriales et d'autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.

        • Article R131-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La convention constitutive détermine les missions qui sont exercées par la maison de justice et du droit et les conditions de fonctionnement de celle-ci.

          La convention fixe les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales mettent à la disposition de la maison de justice et du droit un local adapté à ses missions et fixe la répartition entre les signataires des charges inhérentes à son fonctionnement.

        • Article R131-6

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

          Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d'un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal.

          La dénonciation est adressée au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République lorsqu'ils n'en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice.

          Lorsque la dénonciation émane d'une des parties mentionnées aux a) à e) de l'article R. 131-3, la convention est résiliée à l'expiration du préavis.

          La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R131-7

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal désignent, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, un magistrat qui, sous leur autorité, a pour mission :

          – de veiller, sans préjudice des attributions du directeur de greffe, à la coordination des actions conduites au sein de la ou des maisons de justice et du droit situées dans le ressort du tribunal et au bon emploi des moyens qui concourent à leur réalisation ;

          – d'assurer l'information régulière des membres du conseil de la maison de justice et du droit sur l'activité de celle-ci ;

          – de représenter la maison de justice et du droit lorsque cette représentation ne peut être assurée directement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République.

        • Article R131-8

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 08 mai 2017

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Il est constitué un conseil de la maison de justice et du droit composé des signataires de la convention ou de leurs représentants et du directeur de greffe et présidé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située.
          Le conseil de la maison de justice et du droit définit les orientations de l'action de celle-ci et met en place une procédure d'évaluation de cette action. Il autorise les interventions des associations.
          Le conseil, s'agissant des mesures exercées sous mandat judiciaire, est tenu informé, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, des orientations et des résultats généraux obtenus.
          Le conseil examine les conditions financières de fonctionnement de la maison de justice et du droit et établit le règlement intérieur de celle-ci.
          Le conseil se réunit au moins une fois par an. Il peut entendre toute personne dont il juge l'audition utile.
          Il élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui en assurent la transmission au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R131-9

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Sans préjudice des dispositions prévues par leur statut ou les règles régissant leur activité, les personnes qui participent au fonctionnement de la maison de justice et du droit sont tenues à l'obligation de confidentialité, notamment à l'égard des informations nominatives qu'elles recueillent dans l'exercice de leurs missions.

        • Article R131-10

          Version en vigueur du 02/09/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 septembre 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 27

          Sous l'autorité du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget.

          Pour l'assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l'article R. 123-16, des greffiers de ce tribunal.

          Ces greffiers assurent l'accueil et l'information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l'article R. 131-7 dans l'exercice de ses missions. Ils participent à l'élaboration et la rédaction du rapport général d'activité.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R211-2

          Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 3

          Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

          Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

          Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal de grande instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

          Lorsque le ressort du tribunal de grande instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux de grande instance, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

          Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transférée.

          Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

            • Article R211-3

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

              Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

              Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

            • Article R211-4

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 11

              Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

              1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

              2° Rectification des actes d'état civil ;

              3° Successions ;

              4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

              5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;

              6° Récompenses industrielles ;

              7° Dissolution des associations ;

              8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

              9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

              10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

              11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

              12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

              13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ;

              14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.

          • Article R211-11

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 2

            Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

          • Article R211-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Création Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 2

            Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

            Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

          • Article R211-13

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 2

            Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

        • Article R212-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance.

          Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.

          • Article R212-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres.
            Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.

          • Article R212-4

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

            Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

          • Article R212-5

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

            En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.

          • Article R212-6

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

            Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

            Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance peuvent être appelés à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

          • Article R212-8

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

            1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

            2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

            3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

            Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

          • Article R212-9

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

            Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

          • Article R212-10

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du siège.

            Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

            1° Le président ;

            2° Les premiers vice-présidents ;

            3° Les vice-présidents ;

            4° Les juges.

          • Article R212-11

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.

          • Article R212-12

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

            Il peut modifier à tout moment cette répartition.

            Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

          • Article R212-13

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

          • Article R212-14

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

            En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.

          • Article R212-15

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.

            Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

            1° Le procureur de la République ;

            2° Les procureurs de la République adjoints ;

            3° Les vice-procureurs de la République ;

            4° Les substituts du procureur de la République.

          • Article R212-16

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
            Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
            Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

          • Article R212-18

            Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12 (VD)
            Modifié par DÉCRET n°2014-899 du 18 août 2014 - art. 3

            Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

            Toutefois, la compétence matérielle des chambres détachées peut être limitée par décret, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, appréciée notamment au regard du nombre d'affaires civiles et pénales relevant du ressort de la chambre détachée, de la distance orthodromique entre la chambre détachée et le tribunal de grande instance de rattachement et du nombre de magistrats du tribunal de grande instance.

            En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal de grande instance.

            Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

            Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.

          • Article D212-19

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

          • Article R212-20

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

            Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

          • Article R212-21

            Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12 (VD)
            Modifié par DÉCRET n°2014-899 du 18 août 2014 - art. 4

            Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.

            Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.

            En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

            En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat chargé du service de la chambre détachée, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal de grande instance désigne pour suppléer ce magistrat :

            1° Un autre magistrat chargé du service de la chambre détachée ;

            2° Un magistrat chargé du service d'une chambre détachée limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal de grande instance ;

            3° Un magistrat du siège du tribunal de grande instance.

          • Article R212-22

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
            1° L'assemblée des magistrats du siège ;
            2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
            3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
            4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;
            5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
            L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
            Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

            • Article R212-23

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
              Elles sont, en outre, convoquées par leur président :
              1° Soit à son initiative ;
              2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
              3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;
              4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
              Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

            • Article R212-24

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux de grande instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal de grande instance convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

            • Article R212-25

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

              Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

            • Article R212-26

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

            • Article R212-27

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
              Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

            • Article R212-28

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

              Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

              Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

              Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

              La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

            • Article R212-29

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

            • Article R212-30

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

              Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

              Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

            • Article R212-31

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

            • Article R212-32

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
              Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            • Article R212-33

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

              Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

            • Article R212-34

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ;

              2° Les magistrats du siège chargés du service d'un tribunal d'instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

              3° Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée du tribunal de grande instance ;

              4° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance.

              Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège.

            • Article R212-35

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

            • Article R212-36

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

              1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

              2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

              3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

            • Article R212-37

              Version en vigueur du 28/12/2012 au 08/03/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 08 mars 2015

              Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 1

              L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :

              1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

              2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

              3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;

              4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;

              5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;

              6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;

              7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;

              8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;

              9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1 ;

              10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile.

            • Article R212-38

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance ;

              2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

              Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.

            • Article R212-40

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

              1° L'organisation des services du parquet ;

              2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

              3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

              4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

              5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

            • Article R212-41

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

              2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

              Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            • Article R212-42

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

              1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

              2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

              3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

              4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

              5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

              6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

              7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

              8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

              9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

              10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

              11° La désignation, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.

            • Article R212-43

              Version en vigueur du 21/06/2010 au 10/11/2025Version en vigueur du 21 juin 2010 au 10 novembre 2025

              Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 3

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.

              La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

            • Article R212-44

              Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

              Modifié par Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 1

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.

              Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

              Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

              Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

              Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

            • Article R212-45

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
              Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.
              Chacune de ces assemblées comprend :
              1° Les greffiers en chef ;
              2° Les greffiers ;
              3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
              Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
              Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

            • Article R212-47

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

              1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

              2° La formation permanente du personnel ;

              3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

            • Article R212-48

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal de grande instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

            • Article R212-49

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

              2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.

              Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            • Article R212-50

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
              Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

            • Article R212-51

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.
              Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
              Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :
              1° Le procureur de la République ;
              2° Le ou les directeurs de greffe.
              Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
              Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.
              Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

            • Article R212-54

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              La commission permanente :
              1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
              2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
              3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
              4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
              5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

            • Article R212-55

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

              La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

              Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

            • Article R212-57

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

              La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

          • Article R212-58

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort.
            Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

          • Article R212-59

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

        • Article R214-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

          Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

          En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

          En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

          En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

        • Article R214-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

          Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

          Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

          Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

        • Article R214-6

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

          Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

          Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

          A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

          En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

        • Article R217-1

          Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 juillet 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-899 du 18 août 2014 - art. 5

          Les articles R. 111-6, R. 122-2, R. 122-3, R. 122-4, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31, R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier ou aux membres intéressés du parquet financier, dans la limite de leurs attributions.

          Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier ou aux membres du parquet financier que si elles le prévoient expressément.

        • Article R217-2

          Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014

          Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

          Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.

        • Article R217-3

          Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2019

          Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

          L'assemblée des magistrats du parquet financier est une formation de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Paris. Cette assemblée comprend :

          1° Les magistrats du parquet financier ;

          2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier.

          Les auditeurs de justice, en stage au parquet financier, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier.

        • Article R217-4

          Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2019

          Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

          Le procureur de la République financier préside l'assemblée des magistrats du parquet financier. Celle-ci peut entendre le président du tribunal de grande instance à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du président lui-même.

        • Article R217-5

          Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2019

          Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

          L'assemblée des magistrats du parquet financier émet un avis sur :

          1° L'organisation des services du parquet financier ;

          2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

          3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

          4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de ses attributions, conformément au code de procédure pénale ;

          5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

        • Article R217-6

          Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2019

          Création Décret n°2014-64 du 29 janvier 2014 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II au tribunal de grande instance de Paris :

          1° Il y a lieu de lire : "assemblée des magistrats du siège et des parquets " ;

          2° Il y a lieu de lire : " secrétariat des parquets autonome " à la place de : " secrétariat de parquet autonome " ;

          3° L'assemblée des magistrats du siège et des parquets comprend les membres de l'assemblée des magistrats du siège, de l'assemblée des magistrats du parquet et de l'assemblée des magistrats du parquet financier.

        • Article D221-1

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2011-981 du 23 août 2011 - art. 1

          Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

          Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

          Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

          Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

        • Article R221-2

          Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
          Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 5

          Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

          Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

          Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

          Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.

          Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.

          Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

              • Article R221-4

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.

                Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

              • Article R221-6

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

              • Article R221-9

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées :
                1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
                2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
                3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.

              • Article R221-11

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.

              • Article R221-13

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mars 2015

                Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3

                Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

              • Article R221-14

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

                1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

                2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

                3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

                4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

                5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

                6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

              • Article R221-15

                Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2017

                Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

                1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

                2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.

              • Article R221-16

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

                1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

                2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

                3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

                4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code ruralet de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

                5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

              • Article R221-17

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

                1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

                2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

                3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

                4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.

              • Article R221-18

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 13
                Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.

              • Article R221-19

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 15/03/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 15 mars 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 33
                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.

              • Article R221-20

                Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

                Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

              • Article R221-21

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2013

                Abrogé par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14
                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.

              • Article R221-22

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2010

                Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.

              • Article R221-22-1

                Version en vigueur du 17/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 01 janvier 2020

                Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
                Création Décret n°2009-53 du 15 janvier 2009 - art. 3

                Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

              • Article R221-40

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 11 mai 2017

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
                Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

          • Article R222-1

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance.

            Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance.

            En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.

          • Article R222-2

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.

            Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

          • Article R222-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

          • Article R222-4

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R222-8

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution.

            En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

          • Article R222-9

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
            Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

          • Article R222-10

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
            1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;
            2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;
            3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;
            4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
            L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
            Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.

            • Article R222-11

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
              Elle sont, en outre, convoquées par leur président :
              1° Soit à son initiative ;
              2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
              3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;
              4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
              Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

            • Article R222-12

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

            • Article R222-13

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour.

              Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

            • Article R222-14

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

              Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

            • Article R222-15

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
              Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

            • Article R222-16

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

              Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

              Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

              Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

              La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

            • Article R222-18

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

              Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

              Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

            • Article R222-19

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

            • Article R222-20

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur.
              Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            • Article R222-21

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

              Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.

            • Article R222-24

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

              2° Le procureur de la République.

              Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

            • Article R222-25

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

              1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

              2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

              3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ;

              4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

              5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

              6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

              7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

            • Article R222-26

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

              Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

              Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

              Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

            • Article R222-28

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
              Cette assemblée comprend :
              1° Les greffiers en chef ;
              2° Les greffiers ;
              3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
              Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
              Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.

            • Article R222-29

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

              1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ;

              2° La formation permanente du personnel.

              L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

            • Article R222-30

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

              2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

              Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            • Article R222-32

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission permanente.
              Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
              Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit :
              1° Le procureur de la République ;
              2° Le directeur de greffe.
              Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
              Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
              Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

            • Article R222-35

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              La commission permanente :
              1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;
              2° Elabore et arrête le règlement intérieur ;
              3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
              4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
              5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

            • Article R222-36

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.

              Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

              Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

            • Article R222-38

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

              La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

        • Article R231-2

          Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 6

          Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.

          Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

          Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

          Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

          Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

          • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R232-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

          • Article R232-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
            En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R232-5

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes :
            1° L'assemblée des juges de proximité ;
            2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

            • Article R232-9

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.
              Cette assemblée comprend :
              1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ;
              2° Le procureur de la République.
              Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

            • Article R232-10

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :
              1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
              2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
              Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
              L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D251-2

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

          • Article R251-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

            Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

            Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.

            En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

          • Article R251-4

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.

            En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

          • Article R251-6

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

            Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article R251-7

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

            Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

            Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

            Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

          • Article R251-8

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.

            Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

          • Article R251-9

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.

            Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.

          • Article R251-10

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

            Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

          • Article R251-12

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.

          • Article R251-13

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

            Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.

          • Article R252-1

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribunaux d'instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R311-2

            Version en vigueur depuis le 23/10/2010Version en vigueur depuis le 23 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 7

            Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

            Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

            Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

            Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

            Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R311-6

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales.

          • Article R311-7

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 2

            La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.

            Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.

          • Article D311-8

            Version en vigueur du 01/11/2009 au 16/06/2017Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 16 juin 2017

            Modifié par Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 - art. 4

            Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code.

          • Article D311-9

            Version en vigueur du 19/03/2012 au 14/11/2015Version en vigueur du 19 mars 2012 au 14 novembre 2015

            Modifié par Décret n°2012-373 du 16 mars 2012 - art. 24

            La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

            1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

            2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

            3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

            4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques ;

            5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles 18-12 et 18-13 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

          • Article D311-10

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

          • Article D311-11

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :

            1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

            2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

            3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

            • Article R312-1

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              La cour d'appel comprend plusieurs chambres.

              Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

            • Article R312-2

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le premier président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il aura désigné et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

              L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

            • Article R312-3

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le premier président et les présidents de chambre sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

              En cas d'absence ou d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé par un autre conseiller de la cour.

            • Article R312-4

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.

              Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

            • Article R312-5

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

              Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

            • Article R312-6

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs conseillers de la mise en état conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

              Lorsque plusieurs conseillers sont chargés de la mise en état dans une même chambre, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

            • Article R312-8

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

              Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

              1° Le premier président ;

              2° Les présidents de chambre ;

              3° Les conseillers.

            • Article R312-9

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

              Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

              Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.

            • Article R312-10

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris réunit les trois premières chambres.

              L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe.

              Dans toutes les cours d'appel, l'installation du premier président et du procureur général a lieu devant l'ensemble des chambres.

            • Article R312-11

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Plusieurs chambres de la cour d'appel peuvent se réunir sous la présidence du premier président dans les cas et conditions prévus par les lois et règlements.

            • Article R312-12

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Les recours formés contre les décisions prises par la commission de discipline ou le premier président, dans les cas et conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, sont portés devant la première chambre de la cour d'appel.

            • Article R312-13

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.
              Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
              Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.

            • Article R312-13-1

              Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 2

              Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.

              Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.

              Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

            • Article R312-13-2

              Version en vigueur du 01/02/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2011 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
              Création Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 7

              Le premier président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

              Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.

              Le conseiller désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au premier président. Ce dernier communique ce rapport, avec ses observations, au garde des sceaux, ministre de la justice. Il le communique également aux présidents des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.

          • Article R312-14

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le procureur général répartit les substituts entre les chambres de la cour d'appel et les divers services du parquet.

            Il peut modifier à tout moment cette répartition.

            Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

          • Article R312-15

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Au sein de chaque cour d'appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

          • Article R312-16

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

            En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.

          • Article R312-17

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le procureur général près la cour d'appel peut déléguer les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour remplir les fonctions du ministère public près la cour d'appel.

          • Article R312-18

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

            Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

            1° Le procureur général ;

            2° Les avocats généraux ;

            3° Les substituts généraux.

          • Article R312-19

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le directeur de greffe de la cour d'appel établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le procureur général près la cour d'appel complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.

            Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

          • Article R312-27

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
            1° L'assemblée des magistrats du siège ;
            2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
            3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
            4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
            5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
            L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
            L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.

            • Article R312-28

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
              Elles sont, en outre, convoquées par leur président :
              1° Soit à son initiative ;
              2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
              3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;
              4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
              Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

            • Article R312-29

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d'appel sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président de la cour d'appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

            • Article R312-30

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

              Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

            • Article R312-31

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

              Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

            • Article R312-32

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
              Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

            • Article R312-33

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

              Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

              Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

              Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

              La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

            • Article R312-34

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

            • Article R312-35

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

              Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

              Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

            • Article R312-36

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              En cas d'urgence, le premier président de la cour d'appel peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur général près cette cour, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

            • Article R312-37

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
              Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            • Article R312-38

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

            • Article R312-39

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du siège de la cour d'appel ;

              2° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions à la cour d'appel.

              Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

            • Article R312-40

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur général près la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du procureur général.

            • Article R312-41

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :

              1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;

              2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

            • Article R312-42

              Version en vigueur du 01/02/2011 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 février 2011 au 29 avril 2016

              Modifié par Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 8

              L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel émet un avis sur :


              1° Le projet de décision préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale ;


              2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres ;


              3° Le projet d'ordonnance, préparé par le premier président, de répartition dans les chambres et services de la juridiction des présidents de chambre et des conseillers dont la cour d'appel est composée ;


              4° Le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :


              a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;


              b) Le président de la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;


              c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;


              d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ;


              e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale ;

              f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel ;

              g) Le conseiller qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort de la cour en matière de droit de la famille et des personnes.

            • Article R312-43

              Version en vigueur du 15/03/2009 au 12/10/2017Version en vigueur du 15 mars 2009 au 12 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 - art. 11

              L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dresse :

              1° La liste des experts près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

              2° La liste des enquêteurs sociaux près la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.

            • Article R312-45

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;

              2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.

              Les auditeurs de justice, en stage au parquet près la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

            • Article R312-46

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le premier président de la cour d'appel soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du premier président.

            • Article R312-47

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

              1° L'organisation des services du parquet ;

              2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

              3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

              4° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés de la cour.

            • Article R312-48

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

              2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

              Les auditeurs de justice, en stage dans la cour d'appel, assistent à cette assemblée.

            • Article R312-49

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

              1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

              2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, en liaison avec le directeur de greffe ;

              3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

              4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

              5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour avec le concours du directeur de greffe ;

              6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

              7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

              8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

              9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

            • Article R312-50

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/11/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 novembre 2024

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

              La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

            • Article R312-51

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

              Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

              Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

              Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

            • Article R312-52

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
              Cette assemblée comprend :
              1° Les greffiers en chef ;
              2° Les greffiers ;
              3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
              Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
              Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

            • Article R312-54

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

              1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe préparé par le directeur de greffe ;

              2° La formation permanente du personnel ;

              3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

            • Article R312-55

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

              Le directeur de greffe transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

            • Article R312-56

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le premier président de la cour d'appel préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

              Cette assemblée comprend :

              1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

              2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

              3° Les membres de l'assemblée du service administratif régional.

              Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            • Article R312-57

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.

            • Article R312-58

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le premier président de la cour d'appel préside la commission permanente.
              Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
              Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :
              1° Le procureur général ;
              2° Le directeur de greffe.
              Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
              Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le premier président de la cour d'appel.
              Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

            • Article R312-61

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              La commission permanente :
              1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le premier président de la cour d'appel lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
              2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
              3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
              4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
              5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

            • Article R312-62

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

              La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

              Le procureur général près la cour d'appel est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

              Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

            • Article R312-64

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

              La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

          • Article R312-65

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.

          • Article D312-66

            Version en vigueur depuis le 29/01/2011Version en vigueur depuis le 29 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2011-107 du 27 janvier 2011 - art. 2

            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

            S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

            1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

            2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

            Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.

          • Article R312-67

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ont compétence conjointe pour passer les marchés répondant aux besoins des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.

            Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. Ils peuvent également la déléguer, dans les mêmes conditions, à un magistrat ou aux agents en fonction à la cour d'appel, dans les juridictions du ressort ou au service administratif régional.

          • Article R312-68

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 02/09/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 02 septembre 2019

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

          • Article R312-69

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

            L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

            • Article R312-70

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le service administratif régional assiste le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour dans l'exercice de leurs attributions en matière d'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel dans les domaines suivants :

              1° La gestion administrative de l'ensemble du personnel ;

              2° La formation du personnel, à l'exception de celle des magistrats ;

              3° La préparation et l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que de la passation des marchés ;

              4° La gestion des équipements en matière de systèmes d'information ;

              5° La gestion du patrimoine immobilier et le suivi des opérations d'investissement dans le ressort.

            • Article R312-71

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le service administratif régional est dirigé, sous l'autorité conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, par un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, magistrat ou greffier en chef, assisté le cas échéant d'un ou plusieurs adjoints.

            • Article R312-73

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 02/07/2021Version en vigueur du 05 juin 2008 au 02 juillet 2021

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

            • Article R312-74

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              En cas d'absence ou d'empêchement du directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l'absence ou de l'empêchement.

            • Article R312-75

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              En cas de vacance du poste de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sans que le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour aient désigné, conjointement, un magistrat ou un greffier en chef en fonction dans le ressort pour assurer l'intérim, celui-ci est exercé de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, en fonction au service administratif régional.

            • Article R312-78

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.

              Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.

              Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.

              Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent y assister.

            • Article R312-79

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              L'assemblée émet un avis sur :

              1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

              2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;

              3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;

              4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;

              5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;

              6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;

              7° La charte des temps ;

              8° Le programme de formation continue du personnel.

            • Article R312-80

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.

            • Article R312-82

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.

              Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour les procès-verbaux des délibérations.

        • Article D313-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation du Rhin et connaît des recours contre les décisions du tribunal pour la navigation du Rhin.

        • Article D313-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          La cour d'appel de Colmar exerce les fonctions de tribunal d'appel pour la navigation de la Moselle et connaît des recours contre les décisions du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle.

        • Article R313-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des cours d'appel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

        • Article D314-1

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025

          Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

          Une chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siège à Mamoudzou pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de Mayotte.
        • Article R314-2

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025

          Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

          La chambre d'appel exerce les compétences dévolues aux chambres spécialisées de la cour d'appel à l'exception de celles dévolues à la chambre de l'instruction qui siège à la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
        • Article R314-4

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 10/11/2025Version en vigueur du 01 avril 2011 au 10 novembre 2025

          Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

          En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre d'appel sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
        • Article R314-5

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

          Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal de grande instance de Mamoudzou.
        • Article R314-6

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

          Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.

          Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R411-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

        • Article R411-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.

        • Article R411-4

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2022Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2022

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

        • Article R411-5

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

        • Article R411-7

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le bureau de la Cour de cassation a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements.

          Il désigne :

          1° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice ;

          2° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la Commission nationale de réparation des détentions dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;

          3° Les magistrats du siège de la Cour de cassation composant la commission d'examen des recours en matière de discipline des officiers de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

          Le bureau de la Cour de cassation procède au dépouillement du scrutin de l'élection des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce et règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin dans les conditions prévues par le code de commerce.

          Le bureau de la Cour de cassation émet un avis sur :

          1° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues par le code électoral ;

          2° La désignation des membres ou membres honoraires de la Cour de cassation composant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation et, le cas échéant, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

        • Article R421-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La Cour de cassation se compose :

          1° Du premier président ;

          2° Des présidents de chambre ;

          3° Des conseillers ;

          4° Des conseillers référendaires ;

          5° Des auditeurs ;

          6° Du procureur général ;

          7° Des premiers avocats généraux ;

          8° Des avocats généraux ;

          9° Des avocats généraux référendaires ;

          10° Des directeurs de greffe ;

          11° Des greffiers de chambre.

        • Article R421-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

          1° Le premier président ;

          2° Les présidents de chambre ;

          3° Le procureur général ;

          4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;

          5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.

          Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.

          Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

        • Article R421-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.

          Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.

          Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section.

        • Article R421-4

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

          1° D'un président de chambre, président de section ;

          2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;

          3° De conseillers référendaires ;

          4° D'un premier avocat général ;

          5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

          6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

          7° D'un greffier de chambre.

        • Article R421-6

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans chaque section, le doyen est le plus ancien des conseillers.

          Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des doyens de section.

          Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.

        • Article R421-7

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

          Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

          Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

          Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

        • Article R421-8

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du siège.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

          1° Le premier président ;

          2° Les présidents de chambre ;

          3° Les présidents de section ;

          4° Le doyen de la Cour ;

          5° Les doyens de chambre ;

          6° Les doyens de section ;

          7° Les conseillers ;

          8° Les conseillers référendaires ;

          9° Les auditeurs.

          Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour de cassation prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près cette Cour.

          De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.

        • Article R421-9

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

        • Article R421-10

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

          1° Communication des décisions et avis contenus dans les bases de données tenues par le service de documentation et d'études, le cas échéant assortis de leurs sommaires et de leurs titres, des rapports des conseillers et conseillers référendaires et des avis des premiers avocats généraux, des avocats généraux et des avocats généraux référendaires préparatoires à ces décisions et avis ;

          2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

          3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

          4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

          Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

          • Article R431-1

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le président de section dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

            Chaque section, à défaut de son président, du président de chambre et du premier président, est présidée par le conseiller dont le rang est le plus élevé.

          • Article R431-2

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le premier président fixe les attributions de chacune des chambres civiles par ordonnance après avis du procureur général.

            Le président de chambre détermine, à l'intérieur de chaque chambre, le nombre de sections et les règles de répartition des affaires entre elles. Il affecte chaque affaire à la section compétente ou décide, le cas échéant, de son examen en formation plénière.

            En cas de modification des attributions des chambres civiles ou des sections, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres ou aux sections désormais compétentes. Il est procédé, s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.

          • Article R431-6

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            A l'audience d'une chambre, si, par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l'ordre du rang, à des conseillers appartenant à d'autres chambres.

          • Article R431-7-1

            Version en vigueur depuis le 26/09/2011Version en vigueur depuis le 26 septembre 2011

            Création Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 24

            Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.

            Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.

            Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation.

          • Article R431-8

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le premier président peut, s'il y a lieu, désigner par ordonnance l'un des présidents de chambre pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées par l'article L. 221-2 du code du patrimoine.

          • Article R431-9

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.

          • Article R431-10

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

          • Article R431-11

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le premier président désigne, conformément à l'article R. 431-3, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.

            Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours. Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne un autre conseiller de cette chambre pour siéger à la chambre mixte.

          • Article R431-12

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre.

          • Article R431-13

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.

            Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.

        • Article R432-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.

          Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

        • Article R432-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le procureur général répartit les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires entre les chambres de la Cour de cassation et les divers services du parquet.

          Il peut modifier à tout moment cette répartition.

          Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.

        • Article R432-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les affaires importantes, les conclusions du premier avocat général, de l'avocat général ou de l'avocat général référendaire sont communiquées au procureur général.

          Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que le premier avocat général, l'avocat général ou l'avocat général référendaire persiste, le procureur général délègue un autre magistrat du parquet général ou porte lui-même la parole à l'audience.

        • Article R432-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Il est tenu à la Cour de cassation une liste de rang des magistrats du parquet.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

          1° Le procureur général ;

          2° Les premiers avocats généraux ;

          3° Les avocats généraux ;

          4° Les avocats généraux référendaires.

          Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller à cette Cour.

          De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à cette Cour.

        • Article R433-1

          Version en vigueur depuis le 26/02/2009Version en vigueur depuis le 26 février 2009

          Modifié par Décret n°2009-216 du 23 février 2009 - art. 1

          Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.

          Le service est dirigé par un président de chambre qui exerce cette fonction à plein temps. Son fonctionnement est assuré par les auditeurs à la Cour de cassation.

          Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.

        • Article R433-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation rassemble les éléments d'information utiles aux travaux de la Cour et procède aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif. Il analyse et met en mémoire informatique les moyens de cassation aux fins, notamment, de faciliter les rapprochements entre les affaires en cours.

          Le service participe à la conception des moyens de traitement automatisé de données jurisprudentielles mis en œuvre par la Cour de cassation.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles la documentation du service est mise à la disposition des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que des services relevant du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R433-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, d'autre part, les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. A cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par les premiers présidents des cours d'appel ou directement par les présidents ou juges assurant la direction des juridictions du premier degré. La base de données est accessible au public dans les conditions applicables au service public de la diffusion du droit par l'internet.

          Le service de documentation et d'études tient une base de données distincte rassemblant l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués. Les conditions dans lesquelles ces arrêts et décisions sont transmises au service et exploitées par celui-ci sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R433-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

        • Article R434-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le premier président de la Cour de cassation fixe, sur proposition du directeur de greffe, la répartition des fonctionnaires du greffe dans les différents services de la juridiction par ordonnance dans la première quinzaine du mois de décembre.

          Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

          Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire.

        • Article R434-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le directeur de greffe de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente. Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R435-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le premier président préside les assemblées générales de la Cour de cassation.

          En cas d'absence ou d'empêchement du premier président, ces assemblées sont présidées par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.

        • Article R435-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le premier président convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

        • Article R441-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 26 mai 2016

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
          La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
          La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R511-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :

          1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

          2° " tribunal de première instance " à la place de : " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;

          3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;

          4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal de grande instance ".

        • Article R512-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.

          Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

          Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

        • Article R512-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

        • Article R512-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

        • Article R512-4

          Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1042 du 31 août 2011 - art. 1

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.

        • Article R512-5

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

        • Article R512-6

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

          Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

          Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

        • Article R512-7

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

          La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

          Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.

            • Article R513-1

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

            • Article R513-2

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

              Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

            • Article R513-3

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

            • Article R513-4

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.

              Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.

              Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

            • Article R513-5

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

              Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.

              Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier.

              La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal.

              Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

              Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

              Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

              Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

        • Article R521-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

          Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
          1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de « cour d'appel » ;
          2° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
          3° « président du tribunal supérieur d'appel » à la place de « premier président de la cour d'appel » ;
          4° « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » ;
          5° « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ;
          6° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « procureur général » ;
          7° « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ;
          8° « substituts près le tribunal supérieur d'appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».

            • Article R532-3

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.

              Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

            • Article R532-4

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

              Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

            • Article R532-10

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

            • Article R532-13

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur.

              Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

              Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.

            • Article R532-14

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

            • Article R532-15

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

            • Article R532-17

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

            • Article R532-18

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

            • Article R532-19

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.

              Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

              Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

            • Article R532-20

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

            • Article R532-22

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

              Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa.

              La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

              Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

              Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

              Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R532-24

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R533-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
          Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

        • Article R533-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

        • Article R533-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

        • Article R533-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

        • Article R541-1

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les juridictions de l'ordre judiciaire sises au siège de la cour d'appel de Saint-Denis sont compétentes dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • Article R551-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
          1° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d'instance » ;
          2° « tribunal du travail » à la place de « conseil de prud'hommes » ;
          3° « directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance » à la place de « directeur de greffe » ;
          4° « haut-commissaire de la République » à la place de « préfet ».

            • Article R552-2

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

              Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

            • Article R552-3

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

              Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

            • Article R552-6

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juin 2019

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

              • Article R552-16

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2017

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

                En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

                Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

                La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

              • Article R552-18

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

                Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

              • Article R552-19

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

                Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

                Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

              • Article R552-20

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

                En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

              • Article R552-21

                Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2015

                Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)

                Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.

            • Article R552-23

              Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)

              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R552-28

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

          • Article R552-29

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

          • Article R552-30

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

            Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

            En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R552-34

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

            Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

          • Article R552-35

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

            L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R553-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
          Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

        • Article R553-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

        • Article R553-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

          Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

        • Article R553-4

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/12/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 décembre 2024

          Transféré par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

        • Article R561-2

          Version en vigueur du 28/05/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 mai 2011 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

          Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :


          1° "tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;


          2° "tribunal du travail" à la place de "conseil des prud'hommes" ;


          3° Supprimé ;


          4° "haut-commissaire de la République" à la place de "préfet".

            • Article R562-2

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

              Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

            • Article R562-3

              Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

              Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

            • Article R562-6

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juin 2019

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

              • Article R562-9

                Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2015

                Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)

                Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.

              • Article R562-13

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au premier président de la cour d'appel.

                Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

                Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 562-10 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

                Le premier président de la cour d'appel reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées au greffe de la cour d'appel.

              • Article R562-14

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                En application de l'article L. 562-11, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

              • Article R562-15

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

              • Article R562-17

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 562-10 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

              • Article R562-18

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Dès sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance et de chacune des sections détachées de ce tribunal. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

              • Article R562-19

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Le procureur général près la cour d'appel invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance ou dans une section détachée de ce tribunal à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.

                Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs puis procède à leur installation.

                Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

              • Article R562-20

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

              • Article R562-21

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                La demande formée en application de l'article L. 562-24 doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

                Le juge interroge spécialement les parties sur ce point et leur accord est consigné dans la décision.

              • Article R562-22

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

                Pour l'application de l'article R. 214-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " l'article L. 214-2 " sont remplacés par les mots : " l'article 706-4 du code de procédure pénale ".

              • Article R562-25

                Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


                Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles et de police. Les sections détachées sont également compétentes pour connaître dans leur ressort des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par les articles L. 562-19 à L. 562-24.
                En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section, sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
                Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
                La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

              • Article R562-27

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de cette section détachée.

                Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

              • Article R562-28

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

                Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

                Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

              • Article R562-29

                Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

                Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

                En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

                En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

              • Article R562-30

                Version en vigueur du 28/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 01 janvier 2015

                Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 16 (V)

                Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012.

            • Article R562-32

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-11.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R562-37

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 251-6.

          • Article R562-38

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

          • Article R562-39

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

            Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

            En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 562-25.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R562-41

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            La formation de conciliation est composée d'un assesseur salarié et d'un assesseur employeur.

            La formation de jugement est composée de deux assesseurs salariés et de deux assesseurs employeurs.

          • Article R562-43

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

            Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

          • Article R562-44

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

            L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R563-1

          Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

          Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

          La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres.

          Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

        • Article R563-2

          Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

          Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

          Les fonctions de greffier du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
        • Article R563-3

          Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

          Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

          Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

          Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

          Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

        • Article R563-4

          Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

          Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d'appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.
    • Annexe Tableau I

      Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 novembre 2015

      Modifié par Décret n°2014-65 du 29 janvier 2014 - art. 2


      Costumes et insignes (annexe de l'article R. 111-6)

      COUR DE CASSATION

      Premier président de la Cour de cassation
      et procureur général près ladite cour

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De velours noir, bordée de deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Chambres réunies (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches ; manteau et cape de fourrure.

      Comme ci-dessus.

      Sans.

      De soie rouge à glands d'or.

      Comme ci-dessus.

      En dentelle.

      Présidents de chambre de la Cour de cassation
      et premiers avocats généraux près ladite cour

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie rouge à glands d'or.

      De velours noir, bordée de deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Chambres réunies (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches ; garniture de fourrure.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie rouge à glands d'or.

      Comme ci-dessus.

      En dentelle.

      Conseillers de la Cour de cassation
      et avocats généraux près ladite cour

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De velours noir, bordée d'un galon d'or.

      Blanche, plissée.

      Chambres réunies (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie rouge à glands d'or.

      Comme ci-dessus.

      En dentelle.

      Conseillers référendaires de la Cour de cassation
      et avocats généraux référendaires près ladite cour

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire, avec franges.

      De velours noir, avec deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      COURS D'APPEL

      Premiers présidents des cours d'appel
      et procureurs généraux près lesdites cours

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire, avec franges.

      De velours noir, avec quatre galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Présidents de chambre des cours d'appel
      et avocats généraux près lesdites cours

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Audience ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire, avec franges.

      De velours noir avec trois galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches, à revers bordés d'hermine.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Conseillers des cours d'appel
      et substituts généraux près lesdites cours

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire avec franges.

      De velours noir, avec deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

      ET TRIBUNAUX D'INSTANCE

      Présidents des tribunaux de grande instance, procureurs de la République près lesdits tribunaux et procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De laine noire, avec un double galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Comme ci-dessus, sauf pour le président du tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République et le procureur de la République financier près cette juridiction : rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie bleu clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

      Comme ci-dessus, sauf pour le président du tribunal de grande instance de Paris, le procureur de la République et le procureur de la République financier près cette juridiction : de velours noir, avec quatre galons d'or.

      Comme ci-dessus.


      Premiers vice-présidents, vice-présidents et juges des tribunaux de grande instance,
      procureurs de République adjoints, vice-procureurs et substituts près lesdits tribunaux

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De laine noire, avec un galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie bleu-clair, avec franges, sauf dans le ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles : de soie noire, avec franges.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL

      Présidents des tribunaux supérieurs d'appel
      et procureurs de la République près lesdits tribunaux

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      De soie noire avec franges.

      De velours noir, avec deux galons d'or.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Rouge, à grandes manches.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Vice-présidents et juges des tribunaux supérieurs d'appel
      et substituts près lesdits tribunaux

      AUDIENCE ROBE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Ordinaire.

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Bordée de fourrure blanche.

      Sans.

      De laine noire, avec un galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Solennelle (et cérémonies publiques).

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      De soie bleu-clair, avec franges.

      Comme ci-dessus.

      Comme ci-dessus.

      Auditeurs de justice

      AUDIENCE SIMARRE ÉPITOGE CEINTURE TOQUE CRAVATE

      Noire, à grandes manches.

      De soie noire.

      Sans.

      De soie bleu-clair, avec franges.

      De laine noire, avec un galon d'argent.

      Blanche, plissée.

      Juridictions de proximité

      Juges de proximité

      AUDIENCE BRONZE AVERS ATTACHE RUBAN

      D'un module de 65 mm, suspendue à un ruban, en sautoir, au moyen d'une attache.

      Doré.

      Comportant la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.

      Largeur de 75 mm, portant un rameau d'olivier.

      Largeur de 75 mm, de couleur bleu ciel, partagé en son milieu dans le sens vertical par un liseré noir d'une largeur de 5 mm.

      Greffiers en chef et greffiers

      AUDIENCE GRADE COSTUME

      Cour de cassation.

      Greffier en chef.

      Même costume que les conseillers de la Cour de cassation, sans or à la toque. Ceinture rouge à franges rouges.

      Greffier.

      Robe noire sans simarre ni toque noire.

      Cour d'appel.

      Greffier en chef.

      Même costume que les conseillers de la cour d'appel, sans galon à la toque.

      Greffier.

      Robe noire sans simarre ni toque noire.

      Tribunal de grande instance et tribunal d'instance

      Greffier en chef.

      Même costume que les juges du tribunal de grande instance, sans galon à la toque.

      Greffier.

      Robe noire sans simarre ni toque noire.
    • Annexe Tableau II

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)

      Liste des secrétariats de parquet autonome
      (annexe de l'article R. 123-1)

      JURIDICTIONS DOTÉES D'UN SECRÉTARIAT DE PARQUET AUTONOME

      Cour de cassation.

      Tribunal de grande instance de Paris.

    • Annexe Tableau III

      Version en vigueur du 29/05/2013 au 10/09/2015Version en vigueur du 29 mai 2013 au 10 septembre 2015

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2013 - art.

      Liste des maisons de justice et du droit

      (annexe de l'article R. 131-11)

      TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

      MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-Maritimes

      Nice

      Menton, Nice (Ariane).


      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Aix-en-Provence (Jas du Bouffan), Martigues, Salon-de-Provence.

      Marseille

      Aubagne.

      Tarascon

      Arles


      Var

      Toulon

      La Seyne-sur-Mer, Toulon.


      Cour d'appel d'Amiens

      Oise

      Beauvais

      Méru/Vexin-Thelle-Sablons.

      Compiègne

      Noyon.

      Senlis

      Creil.


      Somme

      Amiens

      Amiens.


      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Angers.


      Sarthe

      Le Mans

      Allonnes.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Porto-Vecchio.


      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Angoulême.


      Dordogne

      Bergerac

      Bergerac.


      Gironde

      Bordeaux

      Bordeaux-Bastide, Bordeaux-Nord.


      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Vierzon.


      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      Hérouville-Saint-Clair.

      Manche

      Coutances.

      Saint-Lô.

      Cour d'appel de Cayenne

      Guyane

      Cayenne

      Saint-Laurent-du-Maroni.


      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Thonon-les-Bains

      Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois.


      Savoie

      Albertville

      Albertville (La Tarentaise), Saint-Jean-de-Maurienne (La Maurienne).

      Chambéry

      Aix-les-Bains, Chambéry.


      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Strasbourg

      Strasbourg.


      Haut-Rhin

      Colmar

      Colmar.

      Mulhouse

      Mulhouse.


      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Chenôve.


      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      Chalon-sur-Saône.

      Mâcon

      Mâcon.


      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Aulnoy-Aymeries, Maubeuge.

      Dunkerque

      Dunkerque.

      Lille

      Roubaix, Tourcoing.


      Pas-de-Calais

      Valenciennes

      Denain.

      Béthune

      Lens.

      Boulogne-sur-Mer

      Calais.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Martinique

      Fort-de-France

      Fort-de-France.


      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      Romans-sur-Isère.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Briançon


      Isère

      Grenoble

      Grenoble.

      Vienne

      Villefontaine.


      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Brive-la-Gaillarde

      Brive-la-Gaillarde.


      Haute-Vienne

      Limoges

      Limoges.


      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      Bourg-en-Bresse

      Bourg-en-Bresse.

      Loire

      Saint-Etienne

      Saint-Etienne.


      Rhône

      Lyon

      Bron, Givors, Lyon-Sud, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux.


      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      Faulquemont, Woippy.

      Sarreguemines

      Forbach.


      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Narbonne

      Narbonne.


      Hérault

      Béziers

      Agde.

      Montpellier

      Lodève, Lunel, Montpellier (La Paillade).


      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Nancy

      Haut du Lièvre, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Toul.


      Cour d'appel de Nîmes

      Gard

      Nîmes

      Bagnols-sur-Cèze, Nîmes, Vauvert.


      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      Joué-lès-Tours.


      Loir-et-Cher

      Blois

      Blois.


      Loiret

      Orléans

      Orléans.


      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Evry

      Athis-Mons, Les Ulis, Villemoisson-sur-Orge (Val d'Orge).


      Paris

      Paris

      Paris (10e), Paris (14e), Paris (17e).


      Seine-et-Marne

      Meaux

      Chelles, Meaux, Val-Maubuée.

      Melun

      Pontault-Combault, Savigny-le-Temple.


      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Aubervilliers, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, Epinay-sur-Seine, La Courneuve, Le Blanc-Mesnil, Pantin, Saint-Denis.


      Val-de-Marne

      Créteil

      Champigny-sur-Marne, Val de Bièvre.


      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      La Rochelle

      La Rochelle.


      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Charleville-Mézières, Sedan.


      Aube

      Troyes

      Romilly-sur-Seine, Troyes.


      Marne

      Reims

      Reims.


      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      Saint-Brieuc

      Lannion, Loudéac


      Loire-Atlantique

      Nantes

      Nantes, Nantes-Rezé, Châteaubriant.


      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Montluçon

      Montluçon.


      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      [Bernay

      Pont-Audemer (3).]

      [Evreux

      Evreux, Louviers, Vernon (3).]

      [Evreux

      Evreux, Louviers, Pont-Audemer, Vernon (4).]


      Seine-Maritime

      Le Havre

      Fécamp, Le Havre.

      Rouen

      Elbeuf-sur-Seine, Canteleu, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray.


      Cour d'appel de Toulouse

      Haute-Garonne

      Toulouse

      Toulouse, Toulouse-Nord, Toulouse-Ouest.


      Tarn

      Castres

      Mazamet.


      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      Dreux, Nogent-le-Rotrou.


      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Bagneux, Châtenay-Malabry, Gennevilliers.


      Val-d'Oise

      Pontoise

      Argenteuil, Cergy-Pontoise, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Persan, Sarcelles, Villiers-le-Bel.


      Yvelines

      Versailles

      Les Mureaux, Saint-Quentin-en-Yvelines.

      (3) Applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

      (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

    • Annexe Tableau IV

      Version en vigueur du 12/04/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 avril 2014 au 01 janvier 2015

      Modifié par Décret n°2014-395 du 9 avril 2014 - art. 1

      SIÈGE ET RESSORT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL, DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE, DES CHAMBRES DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, DES SECTIONS DÉTACHÉES DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET DES JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ (ANNEXE DES ARTICLES D. 211-1, D. 212-19, D. 221-1, D. 231-1, D. 311-1, D. 522-1, D. 522-10, D. 522-22, D. 532-2, D. 552-1, D. 552-17, D. 562-1 ET D. 562-26)

      Siège
      du tribunal
      de grande instance

      Siège
      du tribunal d'instance et
      de la juridiction
      de proximité

      Ressort

      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      Auch

      [Auch

      Cantons d'Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac. (3)]

      [Auch

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, cantons d'Aignan, Auch-Nord-Est, Auch-Nord-Ouest, Auch-Sud-Est-Seissan, Auch-Sud-Ouest, Cologne, Gimont, Jegun, L'Isle-Jourdain, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon et Vic-Fezensac. (4)]

      [Condom

      Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Montréal, Nogaro et Valence-sur-Baïse. (3)]

      [Condom

      Cantons de Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurante, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Nogaro, Saint-Clar et Valence-sur-Baïse. (4)]

      [Lectoure

      Cantons de Fleurance, Lectoure, Mauvezin, Miradoux et Saint-Clar. (3)]

      [Mirande

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour, cantons d'Aignan, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Plaisance et Riscle. (3)]

      Lot

      Cahors

      [Cahors

      Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Montcuq, Puy-l'Évêque et Saint-Géry. (3)]

      [Cahors

      Cantons de Cahors-Nord-Est, Cahors-Nord-Ouest, Cahors-Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Limogne-en-Quercy, Luzech, Martel, Montcuq, Payrac, Puy-l'Évêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac, Souillac et Vayrac. (4)]

      Figeac

      Cantons de Bretenoux, Cajarc, Figcac-Est, Figcac-Ouest, Lacapclle Marival, Latronquière, Livernon, Saint-Céré et Sousceyrac.

      [Gourdon

      Cantons de Gourdon, Gramat, Labastide-Murat, Martel, Payrac, Saint-Germain-du-Bel-Air, Salviac, Souillac et Vayrac. (3)]

      Lot-et-Garonne

      Agen

      [Agen

      Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Laplume, Laroque-Timbaut, Port Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol. (3)]

      [Agen

      Cantons d'Agen-Centre, Agen-Nord, Agen-Nord-Est, Agen-Ouest, Agen-Sud-Est, Astaffort, Beauville, Francescas, Laplume, Laroque Timbaut, Lavardac, Mézin, Nérac, Port-Sainte-Marie, Prayssas et Puymirol. (4)]

      [Nérac

      Cantons de Francescas, Lavardac, Mézin et Nérac. (3)]

      Villeneuve-sur-Lot

      Cantons de Cancon, Castillonnès, Fumel, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud et Villeréal.

      [Marmande (6)]

      Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

      [Marmande (5)]

      Marmande

      Cantons de Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Dainazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Le Mas-d'Agenais, Marmande-Est, Marmande-Ouest, Meilhan-sur-Garonne, Seyches et Tonneins.

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      Digne-les-Bains

      [Barcelonnette

      Cantons de Barcelonnette, Le Lauzet-Ubaye et Seyne. (3)]

      [Digne-les-Bains

      Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du Caire, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, Turriers et Volonne. (3)]

      [Digne-les-Bains

      Cantons d'Allos-Colmars, Annot, Barcelonnette, Barrême, Castellane, Digne-les-Bains-Est, Digne-les-Bains-Ouest, Entrevaux, La Javie, La Motte-du-Caire, Le Lauzet-Ubaye, Les Mécs, Mézcl, Moustiers Sainte-Marie, Noyers-sur-Jabron, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne, Sisteron, Turriers et Volonne. (4)]

      [Forcalquier

      Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole. (7)]

      [Manosque

      Cantons de Banon, Forcalquier, Manosque-Nord, Manosque-Sud-Est, Manosque-Sud-Ouest, Peyruis, Reillanne, Saint-Étienne-les-Orgues et Valensole. (8)]

      Alpes-Maritimes

      Grasse

      Antibes

      Cantons d'Antibes-Biot, Antibes-Centre et Vallauris-Antibes-Ouest.

      Cagnes-sur-Mer

      Cantons de Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est et Vence.

      Cannes

      Cantons de Cannes-Centre, Cannes-Est, Le Cannet, Mandelieu Cannes-Ouest et Mougins.

      Grasse

      Cantons de Grasse-Nord, Grasse-Sud, Le Bar-sur-Loup, Saint-Auban et Saint-Vallier-de-Thiey.

      Nice

      Menton

      Cantons de Beausoleil, Breil-sur-Roya, Menton-Est, Menton-Ouest, Sospel, Tende et Villefranche-sur-Mer.

      Nice

      Cantons de Contes, Guillaumes, Lantosque, L'Escarène, Levens, Nice 1er canton, Nice 2e canton, Nice 3e canton, Nice 4e canton, Nice 5e canton, Nice 6e canton, Nice 7e canton, Nice 8e canton, Nice 9e canton, Nice 10e canton, Nice 11e canton, Nice 12e canton, Nice 13e canton, Nice 14e canton, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquesteron, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et Villars-sur-Var.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Aix-en-Provence

      Cantons d'Aix-en-Provence-Centre, Aix-en-Provence-Nord-Est, Aix-en-Provence-Sud-Ouest, Gardanne, Les Pennes-Mirabeau, Peyrolles-en-Provence et Trets.

      Martigues

      Cantons de Berre-l'Étang, Châteauneuf-Côte-Bleue, Istres-Nord, Istres-Sud, Marignane, Martigues-Est, Martigues-Ouest et Vitrolles.

      Salon-de-Provence

      Cantons de Lambesc, Pélissanne et Salon-de-Provence.

      Marseille

      Aubagne

      Cantons d'Aubagne-Est, Aubaune-Ouest, La Ciotat et Roquevaire.

      Marseille

      Cantons d'Allauch, Marseille-Notre-Dame-du-Mont, Marseille-Notre-Dame-Limite, Marseille-Saint-Barthélemy, Marseille-Sainte Marguerite, Marseille-Saint-Giniez, Marseille-Saint-Just, Marseille-Saint-Lambert, Marseille-Saint-Marcel, Marseille-Saint-Mauront, Marseille-Belsunce, Marseille-La Belle-de-Mai, Marseille-La Blancarde, Marseille-La Capelette, Marseille-La Pointe-Rouge, Marseille-La Pomme, Marseille-La Rose, Marseille-Le Camas, Marseille-Les Cinq-Avenues, Marseille-Les Grands-Carmes, Marseille-Les Olives, Marseille-Les Trois Lucs, Marseille-Mazargues, Marseille-Montolivet, Marseille-Vauban et Marseille-Verduron.

      Tarascon

      [Arles

      Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer. (3)]

      [Tarascon

      Cantons de Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. (3)]

      [Tarascon

      Cantons d'Arles-Est, Arles-Ouest, Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Rémy-de-Provence et Tarascon. (4)]

      Var

      Draguignan

      Brignoles

      Cantons de Barjols, Besse-sur-Issole, Brignoles, Cotignac, La Roquebrussanne, Rians, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Tavernes.

      Draguignan

      Cantons d'Aups, Callas, Comps-sur-Artuby, Draguignan, Fayence, Le Luc, Lorgues et Salernes.

      Fréjus

      Cantons de Fréjus, Grimaud, Le Muy, Saint-Raphaël et Saint-Tropez.

      Toulon

      [Hyères

      Cantons de Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest et La Crau. (3)]

      [Toulon

      Cantons de Cuers, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton. (3)]

      [Toulon

      Cantons de Cuers, Collobrières, Hyères-Est, Hyères-Ouest, La Crau, La Garde, La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var, Le Beausset, Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Toulon 1er canton, Toulon 2e canton, Toulon 3e canton, Toulon 4e canton, Toulon 5e canton, Toulon 6e canton, Toulon 7e canton, Toulon 8e canton et Toulon 9e canton. (4)]

      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      Laon

      [Laon

      Cantons d'Anizy-le-Château, Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Marte, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne et Tergnier. (3)]

      [Laon

      Cantons d'Anizy-le-Château, Aubenton, Chauny, Coucy-le-Château

      Auffrique, Craonne, Crécy-sur-Serre, Hirson, La Capelle, La Fère, Laon-Nord, Laon-Sud, Le Nouvion-en-Thiérache, Marte, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sains-Richaumont, Sissonne, Tergnier et Vervins. (4)]

      [Vervins

      Cantons d'Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Sains-Richaumont et Vervins. (3)]

      Saint-Quentin

      Saint-Quentin

      Cantons de Bohain-en-Vermandois, Guise, Le Catelet, Moÿ-de-l'Aisne, Ribemont, Saint-Quentin-Centre, Saint-Quentin-Nord, Saint-Quentin-Sud, Saint-Simon, Vermand et Wassigny.

      Soissons

      [Château-Thierry

      Cantons de Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois et Neuilly-Saint-Front. (3)]

      [Soissons

      Cantons de Braine, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts. (3)]

      [Soissons

      Cantons de Braine, Charly-sur-Marne, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Soissons-Nord, Soissons-Sud, Vailly-sur-Aisne, Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts. (4)]

      Oise

      Beauvais

      [Beauvais

      Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Nivillers, Noailles et Songeons. (3)]

      [Clermont

      Cantons de Breteuil, Clermont, Froissy, Liancourt, Maignelay-Montigny, Mouy et Saint-Just-en-Chaussée. (3)]

      [Beauvais

      Cantons d'Auneuil, Beauvais-Nord-Est, Beauvais-Nord-Ouest, Beauvais-Sud-Ouest, Breteuil, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Crèvecoeur-le-Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Le Coudray-Saint-Germer, Liancourt, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Méru, Mouy, Nivillers, Noailles, Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. (4)]

      Compiègne

      Compiègne

      Cantons d'Attichy, Compiègne-Nord, Compiègne-Sud-Est, Compiègne-Sud-Ouest, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt-Dreslincourt.

      Senlis

      Senlis

      Cantons de Betz, Chantilly, Creil-Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Crépy-en-Valois, Montataire, Nanteuil-le-Haudouin, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence et Senlis.

      Somme

      [Abbeville (5)]

      Abbeville

      Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

      Amiens

      [Abbeville (6)]

      Cantons d'Abbeville-Nord, Abbeville-Sud, Ailly-le-Haut-Clocher, Ault, Crécy-en-Ponthieu, Friville-Escarbotin, Gamaches, Hallencourt, Moyenneville, Nouvion, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

      [Amiens

      Cantons d'Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Boves, Conty, Corbie, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie et Villers-Bocage. (3)]

      [Amiens

      Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Ailly-sur-Noye, Amiens 1er Ouest, Amiens 2e Nord-Ouest, Amiens 3e Nord-Est, Amiens 4e Est, Amiens 5e Sud-Est, Amiens 6e Sud, Amiens 7e Sud-Ouest, Amiens 8e Nord, Bernaville, Boves, Conty, Corbie, Domart-en-Ponthieu, Doullens, Hornoy-le-Bourg, Molliens-Dreuil, Montdidier, Moreuil, Oisemont, Picquigny, Poix-de-Picardie, Rosières-en-Santerre, Roye et Villers-Bocage. (4)]

      [Doullens

      Cantons d'Acheux-en-Amiénois, Bernaville, Domart-en-Ponthieu et Doullens. (3)]

      [Montdidier

      Cantons d'Ailly-sur-Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières-en-Santerre et Roye. (3)]

      [Péronne (16)]

      Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

      [Péronne (15)]

      Péronne

      Cantons d'Albert, Bray-sur-Somme, Chaulnes, Combles, Ham, Nesle, Péronne et Roisel.

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      [Angers

      Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Saint-Georges-sur-Loire, Thouarcé et Tiercé. (3)]

      [Angers

      Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Thouarcé et Tiercé. (4 et 5)]

      [Angers

      Cantons d'Angers-Centre, Angers-Est, Angers-Nord, Angers-Nord Est, Angers-Nord-Ouest, Angers-Ouest, Angers-Sud, Angers-Trélazé, Candé, Chalonnes-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Sarthe, Durtal, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Les Ponts-de-Cé, Pouancé, Saint-Georges-sur-Loire, Segré, Seiches-sur-le-Loir, Thouarcé et Tiercé. (6)]

      Cholet

      Cantons de Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Cholet 1er canton, Cholet 2e canton, Cholet 3e canton, Montfaucon-Montigné, Montrevault et Saint-Florent-le-Vieil.

      [Saumur (6)]

      Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers.

      [Segré

      Cantons de Candé, Châteauneuf-sur-Sarthe, Le Lion-d'Angers, Pouancé et Segré. (3)]

      [Saumur (5)]

      [Baugé

      Cantons de Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant et Seiches-sur-le-Loir. (3)]

      [Saumur

      Cantons d'Allonnes, Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers. (3)]

      [Saumur

      Cantons d'Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Doué-la-Fontaine, Durtal, Gennes, Longué-Jumelles, Montreuil-Bellay, Noyant, Seiches sur-le-Loir, Saumur-Nord, Saumur-Sud et Vihiers. (4)]

      Mayenne

      Laval

      [Château-Gontier

      Cantons de Bierné, Château-Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère et Saint-Aignan-sur-Roë. (3)]

      [Laval

      Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Bierné, Château Gontier-Est, Château-Gontier-Ouest, Chailland, Cossé-le-Vivien, Couptrain, Craon, Ernée, Évron, Gorron, Grez-en-Bouère, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel. (4)]

      [Laval

      Cantons d'Argentré, Chailland, Évron, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest. Loiron, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Saint-Berthevin et Sainte-Suzanne. (11)]

      [Laval

      Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Argentré, Bais, Chailland, Couptrain, Ernée, Évron, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Laval-Est, Laval-Nord-Est, Laval-Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval-Sud-Ouest, Le Horps, Loiron, Mayenne Est, Mayenne-Ouest, Meslay-du-Maine, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Berthevin, Sainte-Suzanne et Villaines-la-Juhel. (12 et 3)]

      [Mayenne

      Cantons d'Ambrières-les-Vallées, Bais, Couptrain, Ernée, Gorron, Landivy, Lassay-les-Châteaux, Le Horps, Mayenne-Est, Mayenne Ouest, Pré-en-Pail et Villaines-la-Juhel. (11)]

      Sarthe

      Le Mans

      [La Flèche

      Cantons de Brûlon, La Flèche, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe. (3)]

      [La Flèche

      Cantons de Brûlon, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, La Flèche, Le Grand-Lucé, Le Lude, Malicorne-sur-Sarthe, Mayet, Pontvallain et Sablé-sur-Sarthe. (4)]

      [Le Mans

      Cantons d'Allonnes, Ballon, Conlic, Écommoy, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord-Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Montfort-le-Gesnois et Sillé-le-Guillaume. (3)]

      [Le Mans

      Cantons d'Allonnes, Ballon, Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Bouloire, Conlie, Éconunoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, La Suze-sur-Sarthe, Le Mans-Centre, Le Mans-Est-Campagne, Le Mans-Nord-Campagne, Le Mans-Nord Ouest, Le Mans-Nord-Ville, Le Mans-Ouest, Le Mans-Sud-Est, Le Mans-Sud-Ouest, Le Mans-Ville-Est, Loué, Mamers, Marolles-les-Braults, Montfort-le-Gesnois, Montmirail, Saint-Calais, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume, Tuffé et Vibraye. (4)]

      [Mamers

      Cantons de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Marolles-les-Braults, Montmirail, Saint-Paterne et Tuffé. (3)]

      [Saint-Calais

      Cantons de Bouloire, Château-du-Loir, La Chartre-sur-le-Loir, Le Grand-Lucé, Saint-Calais et Vibraye. (3)]

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe

      Basse-Terre

      Basse-Terre

      Cantons de Basse-Terre 1er canton, Basse-Terre 2e canton, Bouillante, Capesterre-Belle-Eau 1er canton, Capesterre-Belle-Eau 2e canton, Gourbeyre, Goyave (uniquement la commune de Goyave), Les Saintes, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose 1er canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la commune de Deshaies), Trois-Rivières et Vieux-Habitants.

      Saint-Martin

      Cantons de Saint-Barthélemy, Saint-Martin 1er canton et Saint-Martin 2e canton.

      Pointe-à-Pitre

      [Marie-Galante

      Cantons de Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg et Saint-Louis. (3)]

      [Pointe-à-Pitre

      Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose) et Saint-François. (3)]

      [Pointe-à-Pitre

      Cantons d'Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Goyave (uniquement la fraction de la commune de Petit-Bourg), La Désirade, Lamentin, Le Gosier 1er canton, Le Gosier 2e canton, Le Moule 1er canton, Le Moule 2e canton, Les Abymes 1er canton, Les Abymes 2e canton, Les Abymes 3e canton, Les Abymes 4e canton, Les Abymes 5e canton, Morne-à-l'Eau 1er canton, Morne-à-l'Eau 2e canton, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre 1er canton, Pointe-à-Pitre 2e canton, Pointe-à-Pitre 3e canton, Sainte-Anne 1er canton, Sainte-Anne 2e canton, Sainte-Rose 2e canton (uniquement la fraction de la commune de Sainte-Rose), Saint-François et Saint-Louis. (4)]

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      [Ajaccio

      Cantons d'Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Santa-Maria-Siché et Zicavo. (3)]

      [Sartène

      Cantons de Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Sartène et Tallano-Scopamène. (3)]

      [Ajaccio

      Cantons d'Ajaccio 1er canton, Ajaccio 2e canton, Ajaccio 3e canton, Ajaccio 4e canton, Ajaccio 5e canton, Ajaccio 6e canton, Ajaccio 7e canton, Bastelica, Bonifacio, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Figari, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène et Zicavo. (4)]

      Haute-Corse

      Bastia

      [Bastia

      Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Borgo, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Fiumalto-d'Ampugnani, La Conca-d'Oro, Le Haut Nebbio, Moïta-Verde, Prunelli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota et Vescovato. (3)]

      [Bastia

      Cantons d'Alto-di-Casaconi, Bastia 1er canton, Bastia 2e canton, Bastia 3e canton, Bastia 4e canton, Bastia 5e canton Lupino, Bastia 6e canton Furiani-Montésoro, Belgodère, Borgo, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Capobianco, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, La Conca-d'Oro, Le Haut Nebbio, L'Île-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prune lli-di-Fiumorbo, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota, Venaco, Vescovato et Vezzani. (4)]

      [Corte

      Cantons de Bustanico, Castifao-Morosaglia, Corte, Ghisoni, Niolu Omessa, Orezza-Alesani, Venaco et Vezzani. (3)]

      [lle-Rousse

      Cantons de Belgodère, Calenzana, Calvi et L'Île-Rousse. (3)]

      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      Besançon

      [Baume-les-Dames

      Cantons de Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Pierrefontaine-les-Varans, Rougemont, Roulans et Vercel-Villedieu le-Camp. (3)]

      [Besançon

      Cantons d'Amancey, Audeux, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Marchaux, Ornans et Quingey. (3)]

      [Besançon

      Cantons d'Amancey, Audeux, Baume-les-Dames, Besançon-Est, Besançon-Nord-Est, Besançon-Nord-Ouest, Besançon-Ouest, Besançon-Planoise, Besançon-Sud, Boussières, Clerval, L'Isle-sur-le Doubs, Marchaux, Ornans, Quingey, Rougemont et Roulans. (4)]

      [Pontarlier

      Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe et Pontarlier. (3)]

      [Pontarlier

      Cantons de Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pontarlier, Pierrefontaine-les-Varans et Vercel-Villedieu-le-Camp. (4)]

      Montbéliard

      Montbéliard

      Cantons d'Audincourt, Étupes, Hérimoncourt, Le Russey, Maîche, Montbéliard-Est, Montbéliard-Ouest, Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont de Valentigney.

      Haute-Saône

      Vesoul

      [Gray

      Cantons d'Autrey-Iès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay et Pesmes. (3)]

      [Lure (6)]

      Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel.

      [Vesoul

      Cantons d'Amante, Combeaufontaine, Jussey, Montbozon, Noroy-le Bourg, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul-Ouest et Vitrey-sur-Mance. (3)]

      [Vesoul

      Cantons d'Amante, Autrey-lès-Gray, Champlitte, Combeaufontaine, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Jussey, Marnay, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Pesmes, Port-sur-Saône, Rioz, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul-Est, Vesoul-Ouest et Vitrey sur-Mance. (4)]

      [Lure (5)]

      [Lure

      Cantons de Champagney, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Mélisey et Villersexel. (3)]

      [Lure

      Cantons de Champagney, Faucogney-et-la-Mer, Héricourt-Est, Héricourt-Ouest, Lure-Nord, Lure-Sud, Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers et Villersexel. (4)]

      [Luxeuil-les-Bains

      Cantons de Faucogney-et-la-Mer, Luxeuil-les-Bains, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx et Vauvillers. (3)]

      Jura

      [Dole (5)]

      [Arbois

      Cantons d'Arbois, Champagnole, Les Planches-en-Montagne, Nozeroy, Poligny, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. (3)]

      [Dole

      Cantons de Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château et Rochefort-sur-Nenon. (3)]

      [Dole

      Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay. (4)]

      Lons-le-Saunier

      [Dole (6)]

      Cantons d'Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Les Planches-en-Montagne, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Nozeroy, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains et Villers-Farlay.

      Lons-le-Saunier

      Cantons d'Arinthod, Beaufort, Bletterans, Clairvaux-les-Lacs, Conliège, Lons-le-Saunier-Nord, Lons-le-Saunier-Sud, Orgelet, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières et Voiteur.

      Saint-Claude

      Cantons des-Bouchoux, Moirans-en-Montagne, Morez, Saint-Claude et Saint-Laurent-en-Grandvaux.

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Belfort

      Cantons de Beaucourt, Belfort-Centre, Belfort-Est, Belfort-Nord, Belfort-Ouest, Belfort-Sud, Châtenois-les-Forges, Danjoutin, Delle, Fontaine, Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-le-Château et Valdoie.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      [Angoulême

      Cantons d'Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême-Ouest, Blanzac-Porcheresse, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Montbron, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant de-Boixe, Soyaux et Villebois-Lavalette. (3)]

      [Angoulême

      Cantons d'Aigre, Angoulême-Est, Angoulême-Nord, Angoulême Ouest, Blanzac-Porcheresse, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Gond-Pontouvre, Hiersac, La Couronne, La Rochefoucauld, Mansle, Montbron, Montemboeuf, Rouillac, Ruelle-sur-Touvre, Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Claud, Soyaux, Villebois-Lavalette et Villefagnan. (4)]

      [Cognac

      Cantons d'Aubeterre-sur-Dronne, Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Chalais, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac-Nord, Cognac-Sud, Jarnac, Montmoreau-Saint-Cybard et Segonzac. (2)]

      [Confolens

      Cantons de Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens-Nord, Confolens-Sud, Montemboeuf et Saint-Claud. (3)]

      [Ruffec

      Cantons d'Aigre, Mansle, Ruffec et Villefagnan. (3)]

      Dordogne

      Bergerac

      Bergerac

      Cantons de Beaumont-du-Périgord, Bergerac 1er canton, Bergerac 2e canton, Eymet, Issigeac, La Force, Lalinde, Le Buisson-de-Cadouin, Monpazier, Sainte-Alvère, Sigoulès, Vélines, Villamblard et Villefranche-de-Lonchat.

      Sarlat-la-Canéda

      Cantons de Belvès, Carlux, Domine, Le Bugue, Saint-Cyprien, Salignac-Eyvigues, Sarlat-la-Canéda et Villefranche-du-Périgord.

      Périgueux

      [Nontron

      Cantons de Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Jmnilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Nontron, Saint-Pardoux-la-Rivière et Thiviers. (3)]

      [Périgueux

      Cantons de Brantôme, Excideuil, Hautefort, Montignac, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Saint-Astier, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon et Vergt. (3)]

      [Périgueux

      Cantons de Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Hautefort, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Nontron, Périgueux-Centre, Périgueux-Nord-Est, Périgueux-Ouest, Ribérac, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Astier, Saint-Aulaye, Saint-Pierre-de-Chignac, Savignac-les-Églises, Terrasson-Lavilledieu, Thenon, Thiviers, Vergt et Verteillac. (4)]

      [Ribérac

      Cantons de Montagrier, Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Ribérac, Saint-Aulaye et Verteillac. (3)]

      Gironde

      Bordeaux

      Arcachon

      Cantons d'Arcachon, Audenge, Belin-Béliet et La Teste-de-Buch.

      [Bazas

      Cantons d'Auros, Bazas, Captieux, Grignols, Langon, Saint-Symphorien et Villandraut. (3)]

      [Blaye

      Cantons de Blaye, Bourg, Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin. (3)]

      [Bordeaux

      Cantons d'Auros, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Captieux, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, Grignols, La Brède, La Réole, Langon, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Monségur, Pauillac, Pellegrue, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Macaire, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Saint-Vivien-de-Médoc, Sauveterre-de-Guyenne, Talence, Targon, Villandraut et Villenave-d'Ornon. (4)]

      [Bordeaux

      Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence et Villenave-d'Ornon. (9)]

      [Bordeaux

      Cantons de Bègles, Blanquefort, Bordeaux 1er canton, Bordeaux 2e canton, Bordeaux 3e canton, Bordeaux 4e canton, Bordeaux 5e canton, Bordeaux 6e canton, Bordeaux 7e canton, Bordeaux 8e canton, Cadillac, Carbon-Blanc, Castelnau-de-Médoc, Cenon, Créon, Floirac, Gradignan, La Brède, Le Bouscat, Lesparre-Médoc, Lormont, Mérignac 1er canton, Mérignac 2e canton, Pauillac, Pessac 1er canton, Pessac 2e canton, Podensac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Vivien-de-Médoc, Talence et Villenave-d'Ornon. (10 et 3)]

      [Lesparre-Médoc

      Cantons de Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc et Saint-Vivien-de-Médoc. (9)]

      Libourne

      [Libourne

      Cantons de Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols et Sainte-Foy-la-Grande. (3)]

      [Libourne

      Cantons de Blaye, Bourg, Branne, Castillon-la-Bataille, Coutras, Fronsac, Guîtres, Libourne, Lussac, Pujols, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin et Sainte-Foy-la-Grande. (4)]

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      [Bourges

      Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2° canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Les Aix d'Angillon, Levet, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard et Saint-Martin-d'Auxigny. (11)]

      [Bourges

      Cantons d'Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Graçay, Henrichemont, La Chapelle d'Angillon, Les Aix-d'Angillon, Léré, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton. (4)]

      [Bourges

      Cantons de Baugy, Bourges 1er canton, Bourges 2e canton, Bourges 3e canton, Bourges 4e canton, Bourges 5e canton, Chârost, Graçay, Les Aix-d'Angillon, Levet, Lury-sur-Arnon, Mehun sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Saint-Martin-d'Auxigny, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton. (12 et 3)]

      Saint-Amand-MontrondCantons de Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Le Châtelet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancoins et Saulzais-le-Potier.

      [Vierzon

      Cantons de Graçay, Lury-sur-Arnon, Vierzon 1er canton et Vierzon 2e canton. (11)]

      Indre

      Châteauroux

      [Le Blanc

      Cantons de Bélâbre, Le Blanc, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier et Tournon-Saint-Martin. (3)]

      [Châteauroux

      Cantons d'Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Buzançais, Châteauroux Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Levroux et Valençay. (3)]

      [Châteauroux

      Cantons d'Aigurande, Ardentes, Argenton-sur-Creuse, Bélâbre, Buzançais, Châteauroux-Centre, Châteauroux-Est, Châteauroux-Ouest, Châteauroux-Sud, Châtillon-sur-Indre, Écueillé, Éguzon-Chantôme, Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, La Châtre, Le Blanc, Levroux, Mézières-en-Brenne, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Benoîtè-du-Sault, Saint-Christophe-en-Bazelle, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Sainte-Sévère-sur-Indre, Valençay et Vatan. (4)]

      [Issoudun

      Cantons d'Issoudun-Nord, Issoudun-Sud, Saint-Christophe-en-Bazelle et Vatan. (3)]

      [La Châtre

      Cantons d'Aigurande, Éguzon-Chantôme, La Châtre, Neuvy-Saint-Sépulchre et Sainte-Sévère-sur-Indre. (3)]

      Nièvre

      Nevers

      [Château-Chinon

      Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Fours, Luzy, Montsauche-les-Settons et Moulins-Engilbert. (9)]

      [Clamecy

      Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Lormes, Tannay et Varzy. (9)]

      [Clamecy

      Cantons de Brinon-sur-Beuvron, Clamecy, Corbigny, Donzy, Lormes, Montsauche-les-Settons, Saint-Amand-en-Puisaye, Tannay et Varzy. (10)]

      [Cosne-Cours-sur-Loire

      Cantons de Cosne-Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Donzy, La Charité-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Prémery et Saint-Amand-en-Puisaye. (9)]

      [Nevers

      Cantons de Decize, Dornes, Guérigny, Imphy, La Machine, Nevers Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers-Sud, Pougues-les-Eaux, Saint-Benin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge. (9)]

      [Nevers

      Cantons de Château-Chinon (Ville), Châtillon-en-Bazois, Cosne Cours-sur-Loire-Nord, Cosne-Cours-sur-Loire-Sud, Decize, Dornes, Fours, Guérigny, Imphy, La Charité-sur-Loire, La Machine, Luzy, Moulins-Engilbert, Nevers-Centre, Nevers-Est, Nevers-Nord, Nevers Sud, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Benin d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier et Saint-Saulge. (10)]

      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      [Bayeux

      Cantons de Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Éventé, Isigny-sur-Mer, Ryes et Trévières. (3)]

      [Caen

      Cantons de Balleroy, Bayeux, Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Ilérouville Caen 6e canton, Caumont-l'Éventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Isigny-sur-Mer, Mortcaux Couliboeuf, Ouistreham, Ryes, Tilly-sur-Seulles, Trévières, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage. (4)]

      [Caen

      Cantons de Bourguébus, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9° canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn et Villers-Bocage. (11)]

      [Caen

      Cantons de Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen 1er canton, Caen 2e canton, Caen 3e canton, Caen 4e canton, Caen 7e canton, Caen 8e canton, Caen 9e canton, Caen 10e canton, Caen-Hérouville Caen 6e canton, Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair Caen 5e canton, Morteaux-Couliboeuf, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn, Thury-Harcourt et Villers-Bocage. (12 et 3)]

      [Falaise

      Cantons de Bretteville-sur-Laize, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Morteaux-Couliboeuf et Thury-Harcourt. (11)]

      Vire

      Cantons d'Aunay-sur-Odon, Condé-sur-Noireau, Le Bény-Bocage, Saint-Sever-Calvados, Vassy et Vire.

      Lisieux

      [Lisieux

      Cantons de Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec et Saint-Pierre-sur-Dives. (3)]

      [Lisieux

      Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux 1er canton, Lisieux 2e canton, Lisieux 3e canton, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l'Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives et Trouville-sur-Mer. (4)]

      [Pont-l'Évêque

      Cantons de Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Pont l'Évêque et Trouville-sur-Mer. (3)]

      Manche

      [Avranches (5)]

      [Avranches

      Cantons d'Avranches, Brécey, Ducey, Granville, La Haye-Pesnel, Pontorson, Saint-James, Sartilly et Villedieu-les-Poêles. (3)]

      [Avranches

      Cantons d'Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, Granville, Isigny-le Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles. (4)]

      [Mortain

      Cantons de Barenton, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Le Teilleul, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Pois et Sourdeval. (3)]

      Cherbourb Octeville

      [Cherbourg-Octeville

      Cantons de Beaumont-Hague, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Saint-Pierre-Église et Tourlaville. (3)]

      [Cherbourg-Octeville

      Cantons de Barneville-Carteret, Beaumont-Hague, Bricquebec, Cherbourg-Octeville-Nord-Ouest, Cherbourg-Octeville-Sud-Est, Cherbourg-Octeville-Sud-Ouest, Équeurdreville-Hainneville, Les Pieux, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église, Saint-Pierre Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Tourlaville et Valognes. (4)]

      [Valognes

      Cantons de Barneville-Carteret, Bricquebec, Montebourg, Quettehou, Sainte-Mère-Église, Saint-Sauveur-le-Vicomte et Valognes. (3)]

      Coutances

      [Avranches (6)]

      Cantons d'Avranches, Barenton, Bréccy, Ducey, Granville, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, La Haye-Pesnel, Le Teilleul, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval et Villedieu-les-Poêles.

      [Coutances

      Cantons de Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du Puits, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande et Saint-Sauveur-Lendelin. (3)]

      [Coutances

      Cantons de Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, Lessay, Marigny, Montmartin-sur-Mer, Percy, Périers, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (4)]

      [Saint-Lô

      Cantons de Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Tessy-sur-Vire et Torigni-sur-Vire. (3)]

      Orne

      Alençon

      [Alençon

      Cantons d'Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Carrouges, Courtomer, Le Mêle-sur-Sarthe et Sées. (3)]

      [Alençon

      Cantons d'Alençon 1er canton, Alençon 2e canton, Alençon 3e canton, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, Carrouges, Courtomer, L'Aigle-Est, L'Aigle-Ouest, Le Theil, Le Mêle-sur-Sarthe, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Sées et Tourouvre. (4)]

      [Mortagne-au-Perche

      Cantons de Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, L'Aigle-Est, L'Aigle Ouest, Le Theil, Longny-au-Perche, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard et Tourouvre. (3)]

      Argentan

      Argentan

      Cantons d'Argentan-Est, Argentan-Ouest, Briouze, Écouché, Exmes, Gacé, La Ferté-Frênel, Le Merlerault, Mortrée, Putanges-Pont-Écrepin, Trun et Vimoutiers.

      [Domfront

      Cantons d'Athis-de-l'Orne, Domfront, Flers-Nord, Fiers-Sud, Juvigny sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray. (3)]

      [Flers

      Cantons d'Athis-de-l'Ome, Domfront, Flers-Nord, Fiers-Sud, Juvigny sous-Andaine, La Ferté-Macé, Messei, Passais et Tinchebray. (4)]

      Cour d'appel de Cayenne

      Guyane

      Cayenne

      Cayenne

      Cantons d'Approuague-Kaw, Cayenne 1er canton Nord-Ouest, Cayenne 2e canton Nord-Est, Cayenne 3e canton Sud-Ouest, Cayenne 4e canton Centre, Cayenne 5e canton Sud, Cayenne 6e canton Sud-Est, Iracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Remire-Montjoly, Roura, Saint-Georges-Oyapoc, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary.

      Dont une chambre détachée à Saint-Laurent-du-Maroni Ressort de la chambre détachée à Saint-Laurent-du-Maroni : Mana, Maripasoula, Saint-Laurent-du-MaroniCour

      d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Annecy

      Cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Centre, Annecy-le-Vieux, Annecy-Nord-Est, Annecy-Nord-Ouest, Faverges, Rumilly, Seynod, Thônes et Thorens-Glières.

      Bonneville

      Bonneville

      Cantons de Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier et Taninges.

      Thonon-les-Bains

      [Annemasse

      Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel. (4)]

      [Saint-Julien-en-Genevois

      Cantons d'Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Cruseilles, Frangy, Reignier, Saint-Julien-en-Genevois et Seyssel. (3)]

      Thonon-les-Bains

      Cantons d'Abondance, Boëge, Douvaine, Évian-les-Bains, Le Biot, Thonon-les-Bains-Est et Thonon-les-Bains-Ouest.

      Savoie

      Chambéry

      [Aix-les-Bains

      Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Le Châtelard, Ruffieux et Yenne. (3)]

      [Chambéry

      Cantons de Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, La Motte Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Saint-Alban-Leysse, Saint-G enix-sur-Gui ers et Saint-Pierre-d'Albigny. (3)]

      [Chambéry

      Cantons d'Aix-les-Bains-Centre, Aix-les-Bains-Nord-Grésy, Aix-les-Bains-Sud, Albens, Chambéry-Est, Chambéry-Nord, Chambéry-Sud, Chambéry-Sud-Ouest, Chamoux-sur-Gclon, Cognin, La Motte Servolex, La Ravoire, La Rochette, Le Châtelard, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Échelles, Montmélian, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Saint-Pierre-d'Albigny et Yenne. (4)]

      Albertville

      [Albertville

      Cantons d'Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Grésy-sur-Isère et Ugine. (3)]

      [Albertville

      Cantons d'Aiguebelle, Aime, Albertville-Nord, Albertville-Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Moûtiers, Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Michel-de-Maurienne et Ugine. (4)]

      [Moutiers Tarentaise

      Cantons d'Aime, Bourg-Saint-Maurice, Bozel et Moûtiers. (3)]

      [Saint-Jean-de-Maurienne

      Cantons d'Aiguebelle, La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Michel-de-Maurienne. (3)]

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Strasbourg

      [Brumath

      Cantons de Brumath, Hochfelden et Truchtersheim. (3)]

      [Haguenau

      Cantons de Bischwiller, Haguenau et Niederbronn-Ies-Bains. (3)]

      [Haguenau

      Cantons de Bischwiller, Brumath, Haguenau, Hochfelden, Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Truchtersheim, Wissembourg et Woerth. (4)]

      Illkirch Graffcnstadcn

      Cantons de Benfeld, Erstein, Geispolsheim et Illkirch-Graffenstaden.

      Schiltigheim

      Cantons de Bischheim, Mundolsheim et Schiltigheim.

      Strasbourg

      Cantons de Strasbourg 1er canton, Strasbourg 2e canton, Strasbourg 3e canton, Strasbourg 4e canton, Strasbourg 5e canton, Strasbourg 6e canton, Strasbourg 7e canton, Strasbourg 8e canton, Strasbourg 9e canton et Strasbourg 10e canton.

      [Wissembourg

      Cantons de Lauterbourg, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg et Woerth. (3)]

      Saverne

      Molsheim

      Cantons de Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck et Wasselonne.

      Saverne

      Cantons de Bouxwiller, Drulingen, La Petite-Pierre, Marmoutier, Sarre-Union et Saverne.

      Bas-Rhin et Haut-Rhin

      Colmar

      [Sélestat

      Cantons de Barr, Marckolsheim, Sélestat et Villé. (3)]

      [Sélestat

      Cantons de Barr, Marckolsheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sélestat, Villé et Ribeauvillé. (4)]

      Haut-Rhin

      Colmar

      [Colmar

      Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Munster, Neuf Brisach et Wintzenheim. (3)]

      [Colmar

      Cantons d'Andolsheim, Colmar-Nord, Colmar-Sud, Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Neuf-Brisach et Wintzenheim. (4)]

      Guebwiller

      Cantons d'Ensisheim, Guebwiller, Rouffach et Soultz-Haut-Rhin.

      [Ribeauvillé

      Cantons de Kaysersberg, Lapoutroie, Ribeauvillé et Sainte-Marie-aux-Mines. (3)]

      Mulhouse

      [Altkirch

      Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette et Hirsingue. (3)]

      [Huningue

      Canton de Huningue. (3)]

      [Mulhouse

      Cantons de Habsheim, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim. (3)]

      [Mulhouse

      Cantons d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Habsheim, Hirsingue, Huningue, Illzach, Mulhouse-Est, Mulhouse-Nord, Mulhouse-Ouest, Mulhouse-Sud, Sierentz et Wittenheim. (4)]

      Thann

      Cantons de Cernay, Masevaux, Saint-Amarin et Thann.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Beaune

      Cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune-Nord, Beaune-Sud, Bligny-sur-Ouchc, Licrnais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre.

      [Châtillon-sur-Seine

      Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montigny-sur-Aube et Recey-sur-Ource. (3)]

      Dijon

      Cantons d'Auxonne, Chenôve, Dijon 1er canton, Dijon 2e canton, Dijon 3e canton, Dijon 4e canton, Dijon 5e canton, Dijon 6e canton, Dijon 7e canton, Dijon 8e canton, Fontaine-Française, Fontaine-lès Dijon, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château-Neuvelle, ls sur-Tille, Mirebeau-sur-Bèze, Pontailler-sur-Saône, Saint-Seine l'Abbaye, Selongey et Sombernon.

      [Montbard

      Cantons d'Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux. (4)]

      [Semur-en-Auxois

      Cantons de Montbard, Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes et Vitteaux. (3)]

      Haute-Marne

      Chaumont

      [Chaumont

      Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Juzennecourt, Nogent, Saint-Blin et Vignory. (9)]

      [Chaumont

      Cantons d'Andelot-Blancheville, Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-Bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont-Nord, Chaumont-Sud, Clefmont, Doulaincourt-Saucourt, Fayl-Billot, Juzennecourt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Nogent, Prauthoy, Saint-Blin, Terre-Natale, Val-de-Meuse et Vignory. (10)]

      [Langres

      Cantons d'Auberive, Bourbonne-les-Bains, Fayl-Billot, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Évêque, Prauthoy, Terre-Natale et Val-de-Meuse. (9)]

      Saint-Dizier

      Cantons de Chevillon, Doulevant-le-Château, Joinville, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Dizier-Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier-Ouest, Saint-Dizier-Sud-Est et Wassy.

      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      [Autun

      Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Épinac, Issy-l'Évêque, Lucenay-l'Évêque et Saint-Léger-sous-Beuvray. (11)]

      [Chalon-sur-Saône

      Cantons de Buxy, Chagny, Chalon-sur-S aône-Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon-sur-Saône-Sud, Givry, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs. (3)]

      [Chalon-sur-Saône

      Cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Buxy, Chagny, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône-Nord, Chalon-sur-Saône-Ouest, Chalon sur-Saône-Sud, Cuiseaux, Cuisery, Givry, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Verdun-sur-le-Doubs. (4)]

      [Le Creusot

      Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin, Mont-Saint-Vincent et Saint-Léger-sous-Beuvray. (4)]

      [Le Creusot

      Cantons de Couches, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Mesvres et Montcenis. (11)]

      [Le Creusot

      Cantons d'Autun-Nord, Autun-Sud, Couches, Épinac, Issy-l'Évêque, Le Creusot-Est, Le Creusot-Ouest, Lucenay-l'Évêque, Mesvres, Montcenis, et Saint-Léger-sous-Beuvray. (12 et 3)]

      [Louhans

      Cantons de Bcaurepaire-en-Bresse, Cuiscaux, Cuiscr, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse et Saint-Germain-du Bois. (3)]

      [Montceau-les-Mines

      Cantons de Montceau-les-Mines-Nord, Montceau-les-Mines-Sud, Montchanin et Mont-Saint-Vincent. (3)]

      Mâcon

      [Charolles

      Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Digoin, Gueugnon, La Clayette, La Guiche, Marcigny, Palinges, Paray-le Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais et Toulon-sur-Arroux. (3)]

      [Mâcon

      Cantons de Cluny, La Chapelle-de-Guinchay, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Matour, Saint-Gengoux-le-National, Tournus et Tramayes. (3)]

      [Mâcon

      Cantons de Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, Cluny, Digoin, Gueugnon, La Chapelle-de-Guinchay, La Clayette, La Guiche, Lugny, Mâcon-Centre, Mâcon-Nord, Mâcon-Sud, Marcigny, Matour, Palinges, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Saint-Gengoux-le National, Semur-en-Brionnais, Toulon-sur-Arroux, Tournus et Tramayes. (4)]

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Avesnes-sur-Helpe

      Cantons d'Avesnes-sur-Helpe-Nord, Avesnes-sur-Helpe-Sud, Berlaimont, Landrecies, Le Quesnoy-Est, Le Quesnoy-Ouest, Solre le-Château et Trélon.

      Maubeuge

      Cantons de Bavay, Hautmont, Maubeuge-Nord et Maubeuge-Sud.

      Cambrai

      Cambrai

      Cantons de Cambrai-Est, Cambrai-Ouest, Carnières, Clary, Le Cateau-Cambrésis, Marcoing et Solesmes.

      Douai

      Douai

      Cantons d'Arleux, Douai-Nord, Douai-Nord-Est, Douai-Sud, Douai Sud-Ouest, Marchiennes et Orchies.

      Dunkerque

      Dunkerque

      Cantons de Bergues, Bourbourg, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Dunkerque-Ouest, Grande-Synthe, Gravelines, Hondschoote et Wormhout.

      [Hazebrouck (6)]

      Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

      [Hazebrouck (5)]

      Hazebrouck

      Cantons de Bailleul-Nord-Est, Bailleul-Sud-Ouest, Cassel, Hazebrouck-Nord, Hazebrouck-Sud, Merville et Steenvoorde.

      Lille

      Lille

      Cantons d'Armentières, Cysoing, Haubourdin, La Bassée, Lannoy, Lille-Centre, Lille-Est, Lille-Nord, Lille-Nord-Est, Lille-Ouest, Lille-Sud, Lille-Sud-Est, Lille-Sud-Ouest, Lomme, Pont-à-Marcq, Quesnoy-sur-Deûle, Seclin-Nord, Seclin-Sud, Villeneuve-d'Ascq-Nord et Villeneuve-d'Ascq-Sud.

      Roubaix

      Cantons de Roubaix-Centre, Roubaix-Est, Roubaix-Nord et Roubaix Ouest.

      Tourcoing

      Cantons de Marcq-en-Baroeul, Tourcoing-Nord, Tourcoing-Nord-Est et Tourcoing-Sud.

      Valenciennes

      Valenciennes

      Cantons d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite, Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche, Valenciennes-Est, Valenciennes-Nord et Valenciennes-Sud.

      Pas-de-Calais

      Arras

      [Arras

      Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Vimy et Vitry-en-Artois. (3)]

      [Arras

      Cantons d'Arras-Nord, Arras-Ouest, Arras-Sud, Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Avion, Bapaume, Beaumetz-lès Loges, Bertincourt, Croisilles, Dainville, Heuchin, Le Parcq, Marquion, Pas-en-Artois, Rouvroy, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vimy et Vitry-en-Artois. (4)]

      [Saint-Pol-sur-Ternoise

      Cantons d'Aubigny-en-Artois, Auxi-le-Château, Avesnes-le-Comte, Heuchin, Le Parcq et Saint-Pol-sur-Ternoise. (3)]

      Béthune

      [Béthune

      Cantons d'Auchel, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Cambrin, Douvrin, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Norrent Fontes. (3)]

      [Béthune

      Cantons d'Auchel, Barlin, Béthune-Est, Béthune-Nord, Béthune-Sud, Bruay-la-Buissière, Cambrin, Divion, Douvrin, Houdain, Laventie, Lillers, Noeux-les-Mines et Nouent-Fontes. (4)]

      [Carvin

      Cantons de Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle. (3)]

      [Houdain

      Cantons de Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain. (3)]

      [Lens

      Cantons de Harnes, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Noyelles-sous-Lens et Wingles. (3)]

      [Lens

      Cantons de Bully-les-Mines, Carvin, Courrières, Harnes, Hénin Beaumont, Leforest, Lens-Est, Lens-Nord-Est, Lens-Nord-Ouest, Liévin-Nord, Liévin-Sud, Montigny-en-Gohelle, Noyelles-sous-Lens, Sains-en-Gohelle et Wingles. (4)]

      [Liévin

      Cantons de Bully-les-Mines, Liévin-Nord, Liévin-Sud et Sains-en-Gohelle. (3)]

      Boulogne-sur-Mer

      Montreuil

      Cantons de Berck, Campagne-lès-Hesdin, Étaples, Fruges, Hesdin, Hucqueliers et Montreuil.

      Boulogne-sur-Mer

      Cantons de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est, Boulogne-sur-Mer-Nord Ouest, Boulogne-sur-Mer-Sud, Desvres, Le Portel, Marquise, Outreau et Samer.

      Calais

      Cantons de Calais-Centre, Calais-Est, Calais-Nord-Ouest, Calais-Sud Est et Guînes.

      Saint-Omer

      Saint-Omer

      Cantons d'Aire-sur-la-Lys, Ardres, Arques, Audruicq, Fauquembergues, Lumbres, Saint-Omer-Nord et Saint-Omer-Sud.

      Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)

      Fort-de-France

      Fort-de-France

      Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L'Ajoupa-Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schœlcher 1er canton et Schœlcher 2e canton.

      [Fort-de-France

      Cantons de Basse-Pointe, Case-Pilote-Bellefontaine, Ducos, Fort-de-France 1er canton, Fort-de-France 2e canton, Fort-de-France 3e canton, Fort-de-France 4e canton, Fort-de-France 5e canton, Fort-de-France 6e canton, Fort-de-France 7e canton, Fort-de-France 8e canton, Fort-de-France 9e canton, Fort-de-France 10e canton, Gros-Morne, L'Ajoupa Bouillon, La Trinité, Le Carbet, Le Diamant, Le François let canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin 1er canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Lorrain, Le Marigot, Le Marin, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Macouba, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Sainte-Marie 1er canton Nord, Sainte-Marie 2e canton Sud, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher 1er canton et Schoelcher 2e canton. (4)]

      [Le Lamentin

      Cantons de Ducos, Le Diamant, Le François 1er canton Nord, Le François 2e canton Sud, Le Lamentin let canton Sud-Bourg, Le Lamentin 2e canton Nord, Le Lamentin 3e canton Est, Le Marin, Le Robert 1er canton Sud, Le Robert 2e canton Nord, Le Vauclin, Les Anses-d'Arlet, Les Trois-Îlets, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Sainte Anne, Sainte-Luce, Saint-Esprit et Saint-Joseph. (3)]

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      [Die

      Cantons de Bourdeaux, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Luc-en-Diois et Saillans. (13)]

      [Montélimar

      Cantons de Dieulefit, Grignan, Marsannc, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Pierrelatte et Saint-Paul-Trois-Châteaux. (3)]

      [Montélimar

      Cantons de Buis-les-Baronnies, Dieulefit, Grignan, Marsanne, Montélimar 1er canton, Montélimar 2e canton, Nyons, Pierrelatte, Rémuzat, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Séderon. (4)]

      [Nyons

      Cantons de Buis-les-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Séderon. (3)]

      Romans-sur-Isère

      Cantons de Bourg-de-Péage, La Chapelle-en-Vercors, Le Grand Serre, Romans-sur-Isère let canton, Romans-sur-Isère 2e canton, Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Saint-Jean-en-Royans.

      [Valence

      Cantons de Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Loriol-sur-Drôme, Portes-lès-Valence, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton. (13)]

      [Valence

      Cantons de Bourdeaux, Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châtillon-en-Diois, Crest-Nord, Crest-Sud, Die, La Motte-Chalancon, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Portes-lès-Valence, Saillans, Saint-Vallier, Tain-l'Hermitage, Valence 1er canton, Valence 2e canton, Valence 3e canton et Valence 4e canton. (14)]

      Hautes-Alpes

      Gap

      [Briançon

      Cantons d'Aiguilles, Briançon-Nord, Briançon-Sud, Guillestre, La Grave, L'Argentière-la-Bessée et Le Monêtier-les-Bains. (3)]

      [Gap

      Cantons d'Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Chorges, Embrun, Gap Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud Est, Gap-Sud-Ouest, La Bâtie-Neuve, Laragne-Montéglin, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes. (3)]

      [Gap

      Cantons d'Aiguilles, Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, Briançon Nord, Briançon-Sud, Chorges, Embrun, Gap-Campagne, Gap-Centre, Gap-Nord-Est, Gap-Nord-Ouest, Gap-Sud-Est, Gap-Sud-Ouest, Guillestre, La Bâtie-Neuve, La Grave, L'Argentière-la-Bessée, Laragne-Montéglin, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-en-Dévoluy, Saint-Firmin, Savines-le-Lac, Serres, Tallard et Veynes. (4)]

      Isère

      Bourgoin-JallieuBourgoin

      -Jallieu

      Cantons de Bourgoin-Jallieu-Nord, Bourgoin-Jallieu-Sud, Crémieu, La Tour-du-Pin, Le Grand-Lemps, Le Pont-de-Beauvoisin, Morestel, Saint-Geoire-en-Valdaine et Virieu.

      Grenoble

      Grenoble

      Cantons d'Allevard, Clelles, Corps, Domène, Echirolles-Est, Echirolles-Ouest, Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble 1er canton, Grenoble 2e canton, Grenoble 3e canton, Grenoble 4e canton, Grenoble 5e canton, Grenoble 6e canton, La Mure, Le Bourg-d'Oisans, Le Touvet, Mens, Meylan, Monestier-de-Clermont, Pont-en-Royans, Rives, Roybon, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères-Nord, Saint-Martin-d'Hères-Sud, Tullins, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans, Vinay, Vizille et Voiron.

      Vienne

      Vienne

      Cantons de Beaurepaire, Heyrieux, La Côte-Saint-André, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Pont-de-Chéruy, Roussillon, Saint-Jean de-Bournay, Vienne-Nord et Vienne-Sud.

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      Brive-la-Gaillarde

      Brive-la-Gaillarde

      Cantons d'Ayen, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Brive-la-Gaillarde Centre, Brive-la-Gaillarde-Nord-Est, Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest, Brive-la-Gaillarde-Sud-Est, Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest, Donzenac, Juillac, Larche, Lubersac, Malemort-sur-Corrèze, Mevssac et Vigeois.

      [Tulle (6)]

      Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche.

      [Tulle (5)]

      [Tulle

      Cantons d'Argentat, Corrèze, Égletons, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Saint-Privat, Seilhac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle-Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud et Uzerche. (3)]

      [Tulle

      Cantons d'Argentat, Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Égletons, Eygurande, La Roche-Canillac, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Seilhac, Sornac, Treignac, Tulle-Campagne-Nord, Tulle Campagne-Sud, Tulle-Urbain-Nord, Tulle-Urbain-Sud, Ussel-Est, Ussel-Ouest et Uzerche. (4)]

      [Ussel

      Cantons de Bort-les-Orgues, Bugcat, Eygurande, Mcymae, Ncuvic, Sornac, Ussel-Est et Ussel-Ouest. (3)]

      Creuse

      Guéret

      [Bourganeuf

      Cantons de Bénévent-l'Abbaye, Bourganeuf, Pontarion et Royère-de-Vassivière. (9)]

      [Guéret

      Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bonnat, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix Chénérailles, Crocq, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Guéret-Nord, Guéret Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine, La Souterraine, Le Grand-Bourg, Saint-Sulpice-les Champs et Saint-Vaury. (9)]

      [Guéret

      Cantons d'Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche,
      Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Boussac,
      Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, Crocq,
      Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles,
      Guéret-Nord, Guéret Sud-Est, Guéret-Sud-Ouest, Jarnages, La Courtine,
      La Souterraine, Le Grand-Bourg, Pontarion, Royère-de-Vassière,
      Saint-Sulpice-les Champs et Saint-Vaury. (10)]

      Haute-Vienne

      Limoges

      [Bellac

      Cantons de Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châteauponsac, Le Dorat, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat et Saint-Sulpice-les Feuilles. (3)]

      [Limoges

      Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Châteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Laurière, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Nieul, Pierre-Buffière et Saint-Léonard-de-Noblat. (3)]

      [Limoges

      Cantons d'Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Bessines-sur-Gartempe, Châlus, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Eymoutiers, Laurière, Le Dorat, Limoges-Beaupuy, Limoges-Carnot, Limoges Centre, Limoges-Cité, Limoges-Condat, Limoges-Corgnac, Limoges Couzeix, Limoges-Émailleurs, Limoges-Grand-Treuil, Limoges-Isle, Limoges-La Bastide, Limoges-Landouge, Limoges-Le-Palais, Limoges-Panazol, Limoges-Puy-las-Rodas, Limoges-Vigenal, Magnac-Laval, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Nexon, Nieul, Oradour sur-Vayres, Pierre-Buffière, Rochechouart, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Léonard-de-Noblat, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Mathieu, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Saint-Yrieix-la-Perche. (4)]

      [Rochechouart

      Cantons d'Oradour-sur-Vayres, Rochechouart, Saint-Junien-Est, Saint-Junien-Ouest, Saint-Laurent-sur-Gorre et Saint-Mathieu. (3)]

      [Saint-Yrieix-la-Perche

      Cantons de Châlus, Nexon, Saint-Germain-les-Belles et Saint-Yrieix la-Perche. (3)]

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      [Belley (9)]

      Belley

      Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

      Bourg-en-Bresse

      Bourg-en-Bresse

      Cantons de Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel en-Bresse, Péronnas, Pont-d'Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat et Viriat.

      [Belley (10)]

      Cantons d'Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel et Virieu-le-Grand.

      Nantua

      Cantons de Bellegarde-sur-Valserine, Brénod, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud et Poncin.

      Trévoux

      Cantons de Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Miribel, Montluel, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux et Villars-les-Dombes.

      Loire

      [Montbrison (5)]

      Montbrison

      Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

      Roanne

      Roanne

      Cantons de Bclmont-de-la-Loire, Charlicu, La Pacaudière, Néronde, Perreux, Roanne-Nord, Roanne-Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet et Saint-Symphorien-de-Lay.

      Saint-Etienne

      [Le Chambon-Feugerolles

      Cantons de Firminy et Le Chambon-Feugerolles. (3)]

      [Montbrison (6)]

      Cantons de Boën, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux et Saint-Just-Saint-Rambert.

      [Saint-Etienne

      Cantons de Bourg-Argentai, La Grand-Croix, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est 1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest-Malifaux et Saint-Héand. (3)]

      [Saint-Etienne

      Cantons de Bourg-Argentai, Firminy, La Grand-Croix, Le Chambon Feugerolles, Pélussin, Rive-de-Gier, Saint-Chamond-Nord, Saint-Chamond-Sud, Saint-Étienne-Nord-Est-1, Saint-Étienne-Nord-Est-2, Saint-Étienne-Nord-Ouest-1, Saint-Étienne-Nord-Ouest-2, Saint-Étienne-Sud-Est-1, Saint-Étienne-Sud-Est-2, Saint-Étienne-Sud-Est-3, Saint-Étienne-Sud-Ouest-1, Saint-Étienne-Sud-Ouest-2, Saint-Genest Malifaux et Saint-Héand. (4)]

      Rhône

      Lyon

      Lyon

      Cantons de Caluire-et-Cuire, Condrieu, Écully, Givors, Irigny, L'Arbresle, Limonest, Lyon-I, Lyon-II, Lyon-III, Lyon-IV, Lyon-V, Lyon-VI, Lyon-V11, Lyon-VIII, Lyon-IX, Lyon-X, Lyon-XI, Lyon XII, Lyon-XI1I, Lyon-XIV, Mornant, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tassin-la Demi-Lune et Vaugneray.

      Villeurbanne

      Cantons de Bron, Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Fons, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux-Nord, Vénissieux-Sud, Villeurbanne-Centre, Villeurbanne-Nord et Villeurbanne-Sud.

      Villefranche-sur-Saône

      Villefranche-sur-Saône

      Cantons d'Amplepuis, Anse, Beaujeu, Belleville, Gleizé, Lamure-sur-Azergues, Le Bois-d'Oingt, Monsols, Tarare, Thizy et Villefranche sur-Saône.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      [Boulay-Moselle

      Cantons de Boulay-Moselle, Bouzonville et Faulquemont. (3)]

      [Château-Salins

      Cantons d'Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic-sur-Seille. (3)]

      [Metz

      Cantons de Ars-sur-Moselle, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz-Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vigy et Woippy. (3)]

      [Metz

      Cantons d'Albestroff, Ars-sur-Moselle, Boulay-Moselle, Bouzonville, Château-Salins, Delme, Dieuze, Faulquemont, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Metz-Ville 1er canton, Metz-Ville 2e canton, Metz Ville 3e canton, Metz-Ville 4e canton, Montigny-lès-Metz, Pange, Rombas, Verny, Vic-sur-Seille, Vigy et Woippy. (4)]

      Sarrebourg

      Cantons de Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château et Sarrebourg.

      Sarreguemines

      [Forbach

      Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach et Stiring-Wendel. (3)]

      [Saint-Avold

      Cantons de Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold 1er canton et Saint-Avold 2e canton. (3)]

      [Saint-Avold

      Cantons de Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold let canton, Saint-Avold 2e canton et Stiring Wendel. (4)]

      Sarreguemines

      Cantons de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, S arreg uemines-Campagne et Volmunster.

      Thionville

      [Hayange

      Cantons d'Algrange, Fameck, Florange et Hayange. (3)]

      [Thionville

      Cantons de Cattenom, Fontoy, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz. (3)]

      [Thionville

      Cantons d'Algrange, Cattenom, Fameck, Florange, Fontoy, Hayange, Metzervisse, Moyeuvre-Grande, Sierck-les-Bains, Thionville-Est, Thionville-Ouest et Yutz. (4)]

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Carcassonne

      [Carcassonne

      Cantons d'Alzonne, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac-Minervois et Saissac. (9)]

      [Carcassonne

      Cantons d'Alaigne, Alzonne, Axat, Belcaire, Belpech, Capendu, Carcassonne 1er canton, Carcassonne 2e canton-Nord, Carcassonne 2e canton-Sud, Carcassonne 3e canton, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Chalabre, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Fanjeaux, Lagrasse, Limoux, Mas-Cabardès, Montréal, Mouthoumet, Peyriac Minervois, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac et Salles-sur-l'Hers. (10)]

      [Castelnaudary

      Cantons de Belpech, Castelnaudary-Nord, Castelnaudary-Sud, Fanjeaux et Salles-sur-l'Hers. (9)]

      [Limoux

      Cantons d'Alaigne, Axat, Belcaire, Chalabre, Couiza, Limoux, Quillan et Saint-Hilaire. (3)]

      Narbonne

      Narbonne

      Cantons de Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan Corbières, Narbonne-Est, Narbonne-Ouest, Narbonne-Sud, Sigean et Tuchan.

      Aveyron

      [Millau (9)]

      [Millau

      Cantons de Campagnac, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Beauzély, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou. (9)]

      [Millau

      Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou. (10)]

      [Saint-Affrique

      Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Cornus, Saint-Affrique, Saint-Rome-de-Tarn et Saint-Sernin-sur-Rance. (9)]

      Rodez

      [Espalion

      Cantons d'Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Mur de-Barrez, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte Geneviève-sur-Argence et Saint-Geniez-d'Olt. (9)]

      [Millau (10)]

      Cantons de Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cornus, Millau-Est, Millau-Ouest, Nant, Peyreleau, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château et Vézins-de-Lévézou.

      [Rodez

      Cantons de Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, La Salvetat-Peyralès, Laissac, Marcillac-Vallon, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord et Rodez Ouest. (9)]

      [Rodez

      Cantons d'Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Bozouls, Capdenac-Gare, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Decazeville, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, La Salvetat-Peyralès, Marcillac-Vallon, Montbazens, Mur-de-Barrez, Najac, Naucelle, Pont-de-Salars, Réquista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez-Est, Rodez-Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. (10)]

      [Villefranche-de-Rouergue

      Cantons d'Aubin, Capdenac-Gare, Decazeville, Montbazens, Najac, Rieupeyroux, Villefranche-de-Rouergue et Villeneuve. (9)]

      Hérault

      Béziers

      [Béziers

      Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare et Servian. (11)]

      [Béziers

      Cantons d'Agde, Bédarieux, Béziers 1er canton, Béziers 2e canton, Béziers 3e canton, Béziers 4e canton, Capestang, Florensac, La Salvetat-sur-Agout, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Chinian, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Thomières et Servian. (12)]

      [Saint-Pons-de-Thomières

      Cantons de La Salvetat-sur-Agout, Olargues, Olonzac, Saint-Chinian et Saint-Pons-de-Thomières. (11)]

      Montpellier

      [Lodève

      Cantons de Clermont-l'Hérault, Gignac, Le Caylar, Lodève et Lunas. (3)]

      [Montpellier

      Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Langes, Lattes, Les Matelles, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin-de-Londres. (3)]

      [Montpellier

      Cantons d'Aniane, Castelnau-le-Lez, Castries, Claret, Clermont l'Hérault, Ganges, Gignac, Lattes, Le Caylar, Les Matelles, Lodève, Lunas, Lunel, Mauguio, Montpellier 1er canton, Montpellier 2e canton, Montpellier 3e canton, Montpellier 4e canton, Montpellier 5e canton, Montpellier 6e canton, Montpellier 7e canton, Montpellier 8e canton, Montpellier 9e canton, Montpellier 10e canton, Pignan et Saint-Martin de-Londres. (4)]

      Sète

      Cantons de Frontignan, Mèze, Sète 1er canton et Sète 2e canton.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      [Céret

      Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte Vermeille et Prats-de-Mollo-la-Preste. (3)]

      [Perpignan

      Cantons de Canet-en-Roussillon, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Rivesaltes, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Thuir et Toulouges. (3)]

      [Perpignan

      Cantons d'Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Canet-en-Roussillon, Céret, Côte Vermeille, Elne, La Côte Radieuse, Latour-de-France, Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan 1er canton, Perpignan 2e canton, Perpignan 3e canton, Perpignan 4e canton, Perpignan 5e canton, Perpignan 6e canton, Perpignan 7e canton, Perpignan 8e canton, Perpignan 9e canton, Prades, Prats-de-Mollo-la-Preste, Rivesaltes, Saillagouse, Saint-Estève, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Thuir, Toulouges et Vinça. (4)]

      [Prades

      Cantons de Mont-Louis, Olette, Prades, Saillagouse, Sournia et Vinça. (3)]

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Briey

      [Briey

      Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy et Homécourt. (3)]

      [Briey

      Cantons d'Audun-le-Roman, Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Herserange, Homécourt, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt. (4)]

      [Longwy

      Cantons de Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin et Villerupt. (3)]

      Nancy

      Lunéville

      Cantons d'Arracourt, Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville-Nord et Lunéville-Sud.

      [Nancy

      Cantons de Dieulouard, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy-Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Nomeny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seicharnps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise. (3)]

      [Nancy

      Cantons de Colombey-les-Belles, Dieulouard, Domèvre-en-Haye, Haroué, Jarville-la-Malgrange, Laxou, Malzéville, Nancy-Est, Nancy Nord, Nancy-Ouest, Nancy-Sud, Neuves-Maisons, Norneny, Pompey, Pont-à-Mousson, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Seichamps, Thiaucourt-Regniéville, Tomblaine, Toul-Nord, Toul-Sud, Vandoeuvre-lès-Nancy-Est, Vandoeuvre-lès-Nancy-Ouest et Vézelise. (4)]

      [Toul

      Cantons de Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Thiaucourt Regniéville, Toul-Nord et Toul-Sud. (3)]

      Meuse

      Bar-le-Duc

      [Bar-le-Duc

      Cantons d'Ancervillc, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Revigny-sur-Ornain, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt et Vavincourt. (3)]

      [Bar-le-Duc

      Cantons d'Ancerville, Bar-le-Duc-Nord, Bar-le-Duc-Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon. (4)]

      [Saint-Mihiel

      Cantons de Commercy, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles-lès-Hattonchâtel et Void-Vacon. (3)]

      Verdun

      Verdun

      Cantons de Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Étain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon-d'Argonne, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun-Centre, Verdun-Est et Verdun-Ouest.

      Vosges

      Epinal

      [Epinal

      Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Neufchâteau, Rambervillers et Xertigny. (11)]

      [Epinal

      Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville, Charmes, Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Darney, Dompaire, Épinal-Est, Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône, Neufchâteau, Plombières-les-Bains, Rambervillers, Remiremont, Saulxures-sur-Moselotte, Vittel et Xertigny. (4)]

      [Epinal

      Cantons de Bains-les-Bains, Bruyères, Bulgnéville,

      Châtel-sur-Moselle, Châtenois, Coussey, Épinal-Est,

      Épinal-Ouest, Lamarche, Le Thillot, Neufchâteau,

      Plombière-les-Bains, Rambervillers, Remiremont,

      Saulxures-sur-Moselotte et Xertigny. (12 et 3)]

      [Mirecourt

      Cantons de Charmes, Darney, Dompaire, Mirecourt, Monthureux-sur-Saône et Vittel. (3)]

      [Remiremont

      Cantons de Le Thillot, Plombières-les-Bains, Remiremont et Saulxures-sur-Moselotte. (11)]

      [Saint-Dié-des-Vosges (6)]

      Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

      [Saint-Dié-des-Vosges (5)]

      Saint-Dié-des-Vosges

      Cantons de Brouvelieures, Corcieux, Fraize, Gérardmer, Provenchères-sur-Fave, Raon-l'Étape, Saint-Dié-des-Vosges-Est, Saint-Dié-des-Vosges-Ouest et Senones.

      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      Privas

      [Annonay

      Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais. (4)]

      [Aubenas

      Cantons de Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc. (4)]

      [Largentière

      Cantons de Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Les Vans, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Étienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge et Vallon-Pont-d'Arc. (3)]

      [Privas

      Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Aubenas, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers. (3)]

      [Privas

      Cantons d'Antraigues-sur-Volane, Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, La Voulte-sur-Rhône, Privas, Rochemaure, Saint-Pierreville, Vals-les-Bains, Villeneuve-de-Berg et Viviers. (4)]

      [Tournon-sur-Rhône

      Cantons d'Annonay-Nord, Annonay-Sud, Lamastre, Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon-sur-Rhône et Vernoux-en-Vivarais. (3)]

      Gard

      Alès

      [Alès

      Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lédignan, Saint-Ambroix, Saint-Jean-du-Gard et Vézénobres. (3)]

      [Alès

      Cantons d'Alès-Nord-Est, Alès-Ouest, Alès-Sud-Est, Alzon, Anduze, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lasalle, Lédignan, Le Vigan, Quissac, Saint-Ambroix, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Sauve, Sumène, Trèves, Valleraugue et Vézénobres. (4)]

      Nîmes

      [Le Vigan

      Cantons d'Alzon, Lasalle, Le Vigan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Ilippolyte-du-Fort, Sauve, Sumène, Trèves et Valleraugue. (3)]

      Nîmes

      Cantons d'Aigues-Mortes, Aramon, Beaucaire, La Vistrenque, Marguerittes, Nîmes 1er canton, Nîmes 2e canton, Nîmes 3e canton, Nîmes 4e canton, Nîmes 5e canton, Nîmes 6e canton, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, Saint-Mamert-du-Gard, Sommières et Vauvert.

      Uzès

      Cantons de Bagnols-sur-Cèze, Lussan, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Saint-Chaptes, Uzès et Villeneuve-lès-Avignon.

      Lozère

      Mende

      [Florac

      Cantons de Barre-des-Cévennes, Florac, Le Massegros, Le Pont-de-Montvert, Meyrueis, Sainte-Enimie et Saint-Germain-de-Calberte. (3)]

      [Marvejols

      Cantons d'Aumont-Aubrac, Chanac, Fournels, La Canourgue, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d'Apcher et Saint-Germain-du-Teil. (3)]

      [Mende

      Cantons de Châteauneuf-de-Randon, Grandrieu, Langogne, Le Bleymard, Mende-Nord, Mende-Sud, Saint-Amans et Villefort. (3)]

      [Mende

      Cantons d'Aumont-Aubrac, Barre-des-Cévennes, Chanac, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Fournels, Grandrieu, La Canourgue, Langogne, Le Bleymard, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Le Pont de-Montvert, Marvejols, Mende-Nord, Mende-Sud, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-de-Calberte, Saint-Germain-du-Teil, Sainte Enimie et Villefort. (4)]

      Vaucluse

      Avignon

      [Apt

      Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis. (3)]

      Avignon

      Cantons d'Avignon-Est, Avignon-Nord, Avignon-Ouest, Avignon Sud, Bédarrides, Cavaillon et L'Isle-sur-la-Sorgue.

      [Pertuis

      Cantons d'Apt, Bonnieux, Cadenet, Gordes et Pertuis. (4)]

      Carpentras

      Carpentras

      Cantons de Carpentras-Nord, Carpentras-Sud, Mormoiron, Pernes-les-Fontaines et Sault.

      Orange

      Cantons de Beaumes-de-Venise, Bollène, Malaucène, Orange-Est, Orange-Ouest, Vaison-la-Romaine et Valréas.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      [Chinon

      Cantons d'Azay-le-Rideau, Bourgueil, Chinon, Langeais, L'Île Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine. (3)]

      [Loches

      Cantons de Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montrésor et Preuilly-sur-Claise. (3)]

      [Tours

      Cantons d'Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Joué-lés-Tours-Nord, Joué-lès Tours-Sud, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Neuillé-Pont Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours Nord-Ouest, Tours-Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray. (3)]

      [Tours

      Cantons d'Amboise, Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Bléré, Bourgueil, Chambray-lès-Tours, Château-la-Vallière, Château-Renault, Chinon, Descartes, Joué-lès-Tours-Nord, Joué-lès-Tours-Sud, Langeais, Le Grand-Pressigny, Ligueil, L'Île-Bouchard, Loches, Luynes, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Montrésor, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Preuilly-sur-Claise, Richelieu, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, Sainte-Maure-de-Touraine, Tours-Centre, Tours-Est, Tours-Nord-Est, Tours-Nord-Ouest, Tours Ouest, Tours-Sud, Tours-Val-du-Cher et Vouvray. (4)]

      Loiret

      Montargis

      [Gien

      Cantons de Briare, Châtillon-sur-Loire, Gien, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire. (3)]

      [Montargis

      Cantons d'Amilly, Bellegarde, Châlette-sur-Loing, Château-Renard, Châtillon-Coligny, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Lorris et Montargis. (3)]

      [Montargis

      Cantons d'Amilly, Bellegarde, Briare, Châlette-sur-Loing, Château Renard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Ferrières-en-Gâtinais, Gien, Lorris, Montargis, Ouzouer-sur-Loire et Sully-sur-Loire. (4)]

      Orléans

      [Orléans

      Cantons d'Artenay, Beaugency, Beaune-la-Rolande, Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Cléry-Saint-André, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Malesherbes, Meung-sur-Loire, Neuville-aux Bois, Olivet, Orléans-Bannier, Orléans-Bourgogne, Orléans-Carmes, Orléans-La Source, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Orléans-Saint-Marceau, Outarville, Patay, Pithiviers, Puiseaux, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc. (2)]

      Loir-et-Cher

      Blois

      [Blois

      Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Herbault, Marchenoir, Mer, Montrichard, Ouzouer-le-Marché, Saint-Aignan et Vineuil. (3)]

      [Blois

      Cantons de Blois 1er canton, Blois 2e canton, Blois 3e canton, Blois 4e canton, Blois 5e canton, Bracieux, Contres, Droué, Herbault, Lamotte Beuvron, Marchenoir, Mennetou-sur-Cher, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Montrichard, Neung-sur-Beuvron, Ouzouer-le-Marché, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin Lanthenay-Sud, Saint-Aignan, Saint-Amand-Longpré, Salbris, Savigny-sur-Braye, Selles-sur-Cher, Selommes, Vendôme 1er canton, Vendôme 2e canton et Vineuil. (4)]

      [Romorantin-Lanthenay

      Cantons de Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur-Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay-Nord, Romorantin-Lanthenay-Sud, Salbris et Selles-sur-Cher. (3)]

      [Vendôme

      Cantons de Droué, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme 1 ` t canton et Vendôme 2e canton. (3)]

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Evry

      Etampes

      Cantons de Dourdan, Étampes, Étréchy, La Ferté-Alais, Méréville et Saint-Chéron.

      Evry

      Cantons de Corbeil-Essonnes-Est, Corbeil-Essonnes-Ouest, Évry Nord, Évry-Sud, Mennecy, Milly-la-Forêt, Ris-Orangis et Saint-Germain-lès-Corbeil.

      Juvisy-sur-Orge

      Cantons de Brunoy, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Grigny, Juvisy-sur-Orge (uniquement la commune de Juvisy-sur-Orge), Montgeron, Morsang-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine, Viry-Châtillon et Yerres.

      Longjumeau

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Chilly-Mazarin, Juvisy sur-Orge (uniquement la fraction de la commune de Savigny-sur-Orge), Longjumeau, Massy-Est, Massy-Ouest, Montlhéry, Sainte Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Savigny-sur-Orge et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Ballainvilliers, de-Champlan et de Saulx-les-Chartreux).

      Palaiseau

      Cantons de Bièvres, Gif-sur-Yvette, Les Ulis, Limours, Orsay, Palaiseau et Villebon-sur-Yvette (uniquement les communes de Villebon-sur-Yvette et Villejust).

      Paris

      Paris

      Paris 1er arrondissement

      Canton de Paris 1er canton.

      Paris 2e arrondissement

      Canton de Paris 2e canton.

      Paris 3e arrondissement

      Canton de Paris 3e canton.

      Paris 4e arrondissement

      Canton de Paris 4e canton.

      Paris 5e arrondissement

      Canton de Paris 5e canton.

      Paris 6e arrondissement

      Canton de Paris 6e canton.

      Paris 7e arrondissement

      Canton de Paris 7e canton.

      Paris 8e arrondissement

      Canton de Paris 8e canton.

      Paris 9e arrondissement

      Canton de Paris 9e canton.

      Paris 10e arrondissement

      Canton de Paris 10e canton.

      Paris 11e arrondissement

      Canton de Paris 11e canton.

      Paris 12e arrondissement

      Canton de Paris 12e canton.

      Paris 13e arrondissement

      Canton de Paris 13e canton.

      Paris 14'arrondissement

      Canton de Paris 14e canton.

      Paris 15e arrondissement

      Canton de Paris 15e canton.

      Paris 16e arrondissement

      Canton de Paris 16e canton.

      Paris 17e arrondissement

      Canton de Paris 17e canton.

      Paris 18e arrondissement

      Canton de Paris 18e canton.

      Paris 19e arrondissement

      Canton de Paris 19e canton.

      Paris 20e arrondissement

      Canton de Paris 20e canton.

      Seine-et-Marne

      Fontainebleau

      [Fontainebleau

      Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Moret-sur-Loing et Nemours. (3)]

      [Fontainebleau

      Cantons de Château-Landon, Fontainebleau, La Chapelle-la-Reine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montereau-Fault-Yonne, Moret-sur-Loing et Nemours. (4)]

      [Montereau-Fault-Yonne

      Cantons de Lorrez-le-Bocage-Préaux et Montereau-Fault-Yonne. (3)]

      Meaux

      [Coulommiers

      Cantons de Coulommiers, La Ferté-Gaucher, Rebais et Rozay-en-Brie. (3)]

      Lagny-sur-Marne

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Clayc-Souilly, Lagny-sur-Marne, Mitry-Mory, Noisiel, Thorigny-sur-Marne, Torcy et Vaires-sur-Marne.

      [Meaux

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord et Meaux-Sud. (3)]

      [Meaux

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-en-Goële, La Ferté Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Meaux-Nord, Meaux-Sud, Rebais et Rozay-en-Brie. (4)]

      Melun

      [Melun

      Cantons de Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun-Nord, Melun-Sud, Mormant, Perthes, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple et Tournan en-Brie. (3)]

      [Melun

      Cantons de Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Combs-la-Ville, Donnemarie-Dontilly, Le Châtelet-en-Brie, Le Mée-sur-Seine, Melun Nord, Melun-Sud, Mormant, Nangis, Perthes, Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Savigny-le-Temple, Tournan-en-Brie et Villiers-Saint-Georges. (4)]

      [Provins

      Cantons de Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, Nangis, Provins et Villiers-Saint-Georges. (3)]

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Aubervilliers

      Emprise de l'aérodrome de Paris-Le Bourget et cantons d'Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Le Bourget (uniquement les communes du Bourget et de Dugny) et Stains.

      Aulnay-sous-Bois

      Emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle et cantons d'Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte.

      Bobigny

      Cantons de Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Boridy-Sud-Est, Drancy, Le Bourget (uniquement la fraction de la commune de Drancy), Les Pavillons-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Rosny-sous-Bois et Villemomble.

      Le Raincy

      Cantons de Gagny, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly Plaisance, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand.

      Montreuil

      Cantons de Montreuil-Est, Montreuil-Nord et Montreuil-Ouest.

      Pantin

      Cantons de Bagnolet, Les Lilas, Pantin-Est et Pantin-Ouest.

      Saint-Denis

      Cantons de Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis Nord-Ouest et Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Denis).

      Saint-Ouen

      Cantons d'Épinay-sur-Seine, Saint-Denis-Sud (uniquement la fraction de la commune de Saint-Ouen et la commune de L'Ile-Saint-Denis) et Saint-Ouen.

      Val-de-Marne

      Créteil

      Boissy-Saint-Léger

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Villiers-sur-Marne.

      Charenton-le-Pont

      Cantons d'Alfortville-Nord, Alfortville-Sud, Charenton-le-Pont, Maisons-Alfort-Nord et Maisons-Alfort-Sud.

      Ivry-sur-Seine

      Emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et cantons de Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Est, Ivry-sur-Seine-Ouest, Orly, Thiais, Vitry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Nord et Vitry-sur-Seine-Ouest.

      [Nogent-sur-Marne

      Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Le Perreux-sur-Marne et Nogent-sur-Marne. (3)]

      [Nogent-sur-Marne

      Cantons de Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne-Centre, Champigny-sur-Marne-Est, Champigny-sur-Marne-Ouest, Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest. (4)]

      Saint-Maur-des-Fossés

      Cantons de Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Créteil-Ouest, Créteil-Sud, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-dcs-Fossés-Centre, Saint-Maur des-Fossés-Ouest et Saint-Maur-La Varenne.

      Villejuif

      A l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly, cantons d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Le Kremlin-Bicêtre, L'Hay-les-Roses, Villejuif-Est et Villejuif-Ouest.

      [Vincennes

      Cantons de Fontenay-sous-Bois-Est, Fontenay-sous-Bois-Ouest, Saint-Mandé, Vincennes-Est et Vincennes-Ouest. (3)]

      Yonne

      Auxerre

      [Auxerre

      Cantons d'Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les-Carrières, Ligny-le Châtel, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Toucy et Vermenton. (3)]

      [Auxerre

      Cantons d'Ancy-le-Franc, Avallon, Auxerre-Est, Auxerre-Nord, Auxerre-Nord-Ouest, Auxerre-Sud, Auxerre-Sud-Ouest, Bléneau, Chablis, Coulanges-la-Vineuse, Coulanges-sur-Yonne, Courson-les Carrières, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Guillon, Ligny-le Châtel, L'lsle-sur-Serein, Noyers, Quarré-les-Tombes, Saint-Fargeau, Saint-Florentin, Saint-Sauveur-en-Puisaye, Seignelay, Tonnerre, Toucy, Vermenton et Vézelay. (4)]

      [Avallon

      Cantons d'Avallon, Guillon, L'Isle-sur-Serein, Quarré-les-Tombes et Vézelay. (3)]

      [Tonnerre

      Cantons d'Ancy-le-Franc, Cruzy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Noyers et Tonnerre. (3)]

      Sens

      [Joigny

      Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Joigny, Migennes, Saint-Julien-du-Sault et Villeneuve-sur-Yonne. (3)]

      [Sens

      Cantons de Chéroy, Pont-sur-Yonne, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines et Villeneuve-l'Archevêque (3)]

      [Sens

      Cantons d'Aillant-sur-Tholon, Brienon-sur-Armançon, Cerisiers, Charny, Chéroy, Joigny, Migennes, Pont-sur-Yonne, Saint-Julien-du Sault, Sens-Nord-Est, Sens-Ouest, Sens-Sud-Est, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et Villeneuve-sur-Yonne. (4)]

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      Tarbes

      [Bagnères-de-Bigorre

      Cantons d'Arreau, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, La Barthe-de-Neste, Lannemezan, Mauléon Barousse, Saint-Laurent-de-Neste et Vielle-Aure. (3)]

      [Lourdes

      Cantons d'Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz Saint-Sauveur et Saint-Pé-de-Bigorre. (3)]

      [Tarbes

      Cantons d'Aureilhan, Bordères-sur-l'Échez, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, Laloubère, Maubourguet, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse et Vic-en-Bigorre. (3)]

      [Tarbes

      Cantons d'Argelès-Gazost, Arreau, Aucun, Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-Louron, Bordères-sur-l'Échez, Campan, Castelnau Magnoac, Castelnau-Rivière-Basse, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Est, Lourdes-Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Maubourguet, Mauléon-Barousse, Ossun, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Tarbes 1er canton, Tarbes 2e canton, Tarbes 3e canton, Tarbes 4e canton, Tarbes 5e canton, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre et Vielle-Aure. (4)]

      Landes

      Dax

      Dax

      Cantons d'Amou, Castets, Dax-Nord, Dax-Sud, Montfort-en-Chalosse, Mugron, Peyrehorade, Pouillon, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons, Tartas-Est et Tartas-Ouest.

      Mont-de-Marsan

      [Mont-de-Marsan

      Cantons de Gabarret, Grenade-sur-l'Adour, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore et Villeneuve-de-Marsan. (7)]

      [Mont-de-Marsan

      Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Gabarret, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan-Nord, Mont-de-Marsan-Sud, Morcenx, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Saint-Sever, Sore et Villeneuve-de-Marsan. (8)]

      [Saint-Sever

      Emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour et cantons d'Aire-sur-l'Adour, Geaune, Hagetmau, Saint-Sever. (7)]

      Pyrénées-Atlantiques

      Bayonne

      [Bayonne

      Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Bidache, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. (3)]

      [Bayonne

      Cantons d'Anglet-Nord, Anglet-Sud, Bayonne-Est, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz. (4)]

      [Biarritz

      Cantons de Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Espelette, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. (3)]

      [Saint-Palais

      Cantons de Hasparren, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais. (3)]

      Pau

      Oloron-Sainte-Marie

      Cantons d'Accous, Aramits, Arudy, Laruns, Lasseube, Mauléon Licharre, Monein, Oloron-Sainte-Marie-Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest et Tardets-Sorholus.

      [Orthez

      Cantons d'Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Lagor, Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn. (3)]

      [Pau

      Cantons de Billère, Garlin, Jurançon, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Nay-Est, Nay-Ouest, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau Ouest, Pau-Sud, Pontacq et Thèze. (3)]

      [Pau

      Cantons d'Arthez-de-Béam, Arzacq-Arraziguet, Billère, Garlin, Jurançon, Lagor, Lembeye, Lescar, Montaner, Morlaàs, Navarrenx, Nay-Est, Nay-Ouest, Orthez, Pau-Centre, Pau-Est, Pau-Nord, Pau Ouest, Pau-Sud, Pontacq, Salies-de-Béarn, Sauveterre-de-Béarn et Thèze. (4)]

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      La Rochelle

      La Rochelle

      Cantons d'Ars-en-Ré, Aytré, Courçon, La Jarric, La Rochelle 1er canton, La Rochelle 2e canton, La Rochelle 3e canton, La Rochelle 4e canton, La Rochelle 5e canton, La Rochelle 6e canton, La Rochelle 7e canton, La Rochelle 8e canton, La Rochelle 9e canton, Marans et Saint-Martin-de-Ré.

      [Rochefort (6)]

      Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente.

      [Rochefort (5)]

      [Marennes

      Cantons de La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Saint-Agnant et Saint-Pierre-d'Oléron. (3)]

      [Rochefort

      Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Surgères et Tonnay-Charente. (3)]

      [Rochefort

      Cantons d'Aigrefeuille-d'Aunis, La Tremblade, Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort-Centre, Rochefort-Nord, Rochefort-Sud, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Surgères et Tonnay-Charente. (4)]

      Saintes

      [Jonzac

      Cantons d'Archiac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde et Saint-Genis-de-Saintonge. (3)]

      [Jonzac

      Cantons d'Archiac, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons et Saint-Genis-de-Saintonge. (4)]

      [Saintes

      Cantons de Burie, Cozes, Gémozac, Pons, Royan-Est, Royan-Ouest, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire et Saujon. (3)]

      [Saintes

      Cantons d'Aulnay, Burie, Cozes, Loulay, Matha, Royan-Est, Royan Ouest, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes-Est, Saintes-Nord, Saintes-Ouest, Saint-Porchaire, Saujon et Tonnay-Boutonne. (4)]

      [Saint-Jean-d'Angély

      Cantons d'Aulnay, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien et Tonnay-Boutonne. (3)]

      Deux-Sèvres

      [Bressuire (17)]

      [Bressuire

      Cantons d'Argenton-Château, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Saint-Varent, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. (3)]

      [Bressuire

      Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton. (4)]

      [Parthenay

      Cantons d'Airvault, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Secondigny et Thénezay. (3)]

      Niort

      [Bressuire (18)]

      Cantons d'Airvault, Argenton-les-Vallées, Bressuire, Cerizay, Mauléon, Mazières-en-Gâtine, Ménigoute, Moncoutant, Parthenay, Saint-Loup-Lamairé, Saint-Varent, Secondigny, Thénezay, Thouars 1er canton et Thouars 2e canton.

      [Melle

      Cantons de Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Melle et Sauzé-Vaussais. (3)]

      [Niort

      Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Champdeniers-Saint-Denis, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, Mauzé-sur-le Mignon, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent l'École 1er canton et Saint-Maixent-l'École 2e canton. (3)]

      [Niort

      Cantons de Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Celles-sur-Belle, Champdeniers-Saint-Denis, Chef-Boutonne, Coulonges-sur-l'Autize, Frontenay-Rohan-Rohan, La Mothe-Saint-Héray, Lezay, Mauzé-sur-le-Mignon, Melle, Niort-Est, Niort-Nord, Niort-Ouest, Prahecq, Saint-Maixent-l'École 1er canton, Saint-Maixent-l'École 2e canton et Sauzé-Vaussais. (4)]

      Vendée

      La Roche-sur-Yon

      Fontenay-le-Comte

      Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, L'Hermenault, Luçon, Maillezais, Pouzauges, Sainte-Hermine et Saint-Hilaire-des-Loges.

      La Roche-sur-Yon

      Cantons de Chantonnay, La Roche-sur-Yon-Nord, La Roche-sur-Yon Sud, Le Poiré-sur-Vie, Les-essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-dissais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Rocheservière et Saint-Fulgent.

      Les Sables-d'Olonne

      Les Sables-d'Olonne

      Cantons de Beauvoir-sur-Mer, Challans, La Mothe-Achard, Les Sables-d'Olonne, L'Île-d'Yeu, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier en-l'Île, Palluau, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et Talmont-Saint-Hilaire.

      Vienne

      Poitiers

      Châtellerault

      Cantons de Châtellerault-Nord, Châtellerault-Ouest, Châtellerault Sud, Dangé-Saint-Romain, Lencloître, Pleumartin, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers et Vouneuil-sur-Vienne.

      [Civray

      Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Civray, Couhé et Gençay. (3)]

      [Loudun

      Cantons de Les Trois-Moutiers, Loudun, Moncontour et Monts-sur-Guesnes. (3)]

      [Montmorillon

      Cantons de Chauvigny, La Trimouille, L'Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon et Saint-Savin. (3)]

      [Poitiers

      Cantons de La Villedieu-du-Clain, Lusignan, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Vivonne et Vouillé. (3)]

      [Poitiers

      Cantons d'Availles-Limouzine, Charroux, Chauvigny, Civray, Couhé, Gençay, La Trimouille, La Villedieu-du-Clain, Les Trois-Moutiers, L'Isle-Jourdain, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Mirebeau, Moncontour, Montmorillon, Monts-sur-Guesnes, Neuville-de-Poitou, Poitiers 1er canton, Poitiers 2e canton, Poitiers 3e canton, Poitiers 4e canton, Poitiers 5e canton, Poitiers 6e canton, Poitiers 7e canton, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Julien-l'Ars, Saint-Savin, Vivonne et Vouillé. (4)]

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      [Charleville-Mézières

      Cantons de Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Flize, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Omont, Renwez, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse. (3)]

      [Charleville-Mézières

      Cantons d'Asfeld, Charleville-Centre, Charleville-La Houillère, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Fumay, Givet, Juniville, Mézières-Centre-Ouest, Mézières-Est, Monthermé, Nouzonville, Novion-Porcien, Oinont, Renwez, Rethel, Revin, Rocroi, Rumigny, Signy-le-Petit, Signy-l'Abbaye et Villers-Semeuse. (4)]

      [Rethel

      Cantons d'Asfeld, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Juniville, Novion-Porcien et Rethel. (3)]

      [Rocroi

      Cantons de Fumay, Givet, Revin, Rocroi, Rumigny et Signy-le-Petit. (3)]

      [Sedan

      Cantons de Carignan, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan Nord et Sedan-Ouest. (13)]

      [Sedan

      Cantons d'Attigny, Buzancy, Carignan, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan-Est, Sedan Nord, Sedan-Ouest, Tourteron et Vouziers. (14)]

      [Vouziers

      Cantons d'Attigny, Buzancy, Grandpré, Le Chesne, Machault, Monthois, Tourteron et Vouziers. (13)]

      Aube

      Troyes

      [Bar-sur-Seine

      Cantons de Bar-sur-Seine, Chaource, Essoyes, Les Riceys et Mussy sur-Seine. (3)]

      [Nogent-sur-Seine

      Cantons de Marcilly-le-Hayer, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton et Villenauxe-la-Grande. (3)]

      [Troyes

      Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Bouilly, Brienne-le-Château, Chaource, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Essoyes, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Les Riceys, Lusigny-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Mussy-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Romilly-sur-Seine 1er canton, Romilly-sur-Seine 2e canton, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton, Troyes 7e canton, Vendeuvre-sur-Barse et Villenauxe-la-Grande. (4)]

      [Troyes

      Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bouilly, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Sainte-Savine, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton et Troyes 7e canton. (13)]

      [Troyes

      Cantons d'Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bouilly, Brienne-le-Château, Chavanges, Ervy-le-Châtel, Estissac, La Chapelle-Saint-Luc, Lusigny-sur-Barse, Méry-sur-Seine, Piney, Ramerupt, Sainte-Savine, Soulaines-Dhuys, Troyes 1er canton, Troyes 2e canton, Troyes 3e canton, Troyes 4e canton, Troyes 5e canton, Troyes 6e canton, Troyes 7e canton et Vendeuvre-sur-Barse. (14 et 3)]

      Marne

      Châlons-en-Champagne

      [Châlons-en-Champagne

      Cantons de Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Écury-sur-Coole, Givry-en-Argonne, Marson, Sainte-Menehould, Suippes, Vertus et Ville-sur-Tourbe. (3)]

      [Châlons-en-Champagne

      Cantons d'Anglure, Avize, Châlons-en-Champagne 1er canton, Châlons-en-Champagne 2e canton, Châlons-en-Champagne 3e canton, Châlons-en-Champagne 4e canton, Dormans, Écury-sur-Coole, Épernay 1er canton, Épernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Givry-en-Argonne, Heiltz-le-Maurupt, Marson, Montmirail, Montmort-Lucy, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sainte-Menehould, Sézanne, Sompuis, Suippes, Thiéblemont Farémont, Vertus, Ville-sur-Tourbe, Vitry-le-François-Est et Vitry-le François-Ouest. (4)]

      [Epernay

      Cantons d'Anglure, Avize, Dormans, Épernay 1er canton, Épernay 2e canton, Esternay, Fère-Champenoise, Montmirail, Montmort-Lucy et Sézanne. (3)]

      [Vitry-Ie-François

      Cantons de Heiltz-le-Maurupt, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Thiéblemont-Farémont, Vitry-le-François-est et Vitry-le-François-Ouest. (3)]

      Reims

      Reims

      Cantons d'Ay, Beine-Nauroy, Bourgogne, Châtillon-sur-Manie, Fismes, Reims 1er canton, Reims 2e canton, Reims 3e canton, Reims 4e canton, Reims 5e canton, Reims 6e canton, Reims 7e canton, Reims 8e canton, Reims 9e canton, Reims 10e canton, Verzy et Ville-en-Tardenois.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      [Dinan (5)]

      Dinan

      Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon-les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.

      [Guingamp (5)]

      [Guingamp

      Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Maël-Carhaix, Plouagat, Pontrieux, Rostrenen et Saint-Nicolas-du-Pélem. (3)]

      [Guingamp

      Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier. (4)]

      [Lannion

      Cantons de La Roche-Derrien, Lannion, Lézardrieux, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouaret et Tréguier. (3)]

      Saint-Brieuc

      [Loudéac

      Cantons de Collinée, Corlay, Gouarec, La Chèze, Loudéac, Merdrignac, Mûr-de-Bretagne, Plouguenast et Uzel. (3)]

      [Guingamp (6)]

      Cantons de Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Guingamp, Lannion, La Roche-Derrien, Lézardrieux, Maël-Carhaix, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Pontrieux, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem et Tréguier.

      [Saint-Brieuc

      Cantons de Châtelaudren, Étables-sur-Mer, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Moncontour, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest et Saint-Brieuc-Sud. (3)]

      [Saint-Brieuc

      Cantons de Châtelaudren, Collinée, Corlay, Étables-sur-Mer, Gouaree, La Chèze, Lamballe, Langueux, Lanvollon, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Paimpol, Pléneuf-Val-André, Plérin, Ploeuc-sur-Lié, Ploufragan, Plouguenast, Plouha, Quintin, Saint-Brieuc-Nord, Saint-Brieuc-Ouest, Saint-Brieuc-Sud et Uzel. (4)]

      Finistère

      Brest

      Brest

      Cantons de Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-Lambezellec, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Marc, Brest-Saint-Pierre, Daoulas, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessant, Plabennec, Ploudalmézeau, Ploudiry et Saint-Renan.

      [Morlaix (6)]

      Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

      [Morlaix (5)]

      Morlaix

      Cantons de Carhaix-Plouguer, Huelgoat, Landivisiau, Lanmeur, Morlaix, Plouescat, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun et Taulé.

      Quimper

      [Châteaulin

      Cantons de Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Le Faou et Pleyben. (3)]

      [Quimper

      Cantons de Briec, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton et Rosporden. (3)]

      [Quimper

      Cantons d'Arzano, Bannalec, Briec, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Concarneau, Crozon, Douarnenez, Fouesnant, Guilvinec, Le Faou, Pleyben, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Aven, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quimper 1er canton, Quimper 2e canton, Quimper 3e canton, Quimperlé, Rosporden et Scacr. (4)]

      [Quimperlé

      Cantons d'Arzano, Bannalec, Pont-Aven, Quimperlé et Scaër. (3)]

      Ille-et-Vilaine

      Rennes

      [Fougères

      Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Fougères-Nord, Fougères-Sud, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-du-Désert, Retiers, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Vitré-Est, Vitré-Ouest (22)]

      [Montfort-sur-Meu

      Cantons de Bécherel, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Plélan-le-Grand et Saint-Méen-le-Grand. (3)]

      Redon

      Cantons de Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray, Guichen, Le Sel-de-Bretagne, Maure-de-Bretagne, Pipriac et Redon.

      [Rennes

      Cantons d'Antrain, Argentré-du-Plessis, Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Châteaugiron, Fougères-Nord, Fougères-Sud, Hédé, Janzé, La Guerche-de-Bretagne, Liffré, Louvigné-du-Désert, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny, Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud, Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est, Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest, Retiers, Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès, Saint-Méen-le-Grand, Vitré-Est et Vitré-Ouest (21)]

      [Rennes

      Cantons de Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné,
      Châteaugiron, Hédé, Janzé, Liffré, Montauban-de-Bretagne,
      Montfort-sur-Meu, Mordelles, Plélan-le-Grand, Rennes-Brequigny,
      Rennes-Centre, Rennes-Centre-Ouest, Rennes-Centre-Sud,
      Rennes-Est, Rennes-le-Blosne, Rennes-Nord, Rennes-Nord-Est,
      Rennes-Nord-Ouest, Rennes-Sud-Est, Rennes-Sud-Ouest,
      Saint-Aubin-d'Aubigné, Saint-Méen-le-Grand (22)]

      [Vitré

      Cantons d'Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, La Guerche-de-Bretagne, Retiers, Vitré-Est et Vitré-Ouest. (3)]

      Saint-Malo

      [Dinan (6)]

      Cantons de Broons, Caulnes, Dinan-Est, Dinan-Ouest, Évran, Jugon les-Lacs, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit et Ploubalay.

      Saint-Malo

      Cantons de Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Combourg, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo-Nord, Saint-Malo-Sud et Tinténiac.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      [Châteaubriant

      Cantons de Châteaubriant, Derval, Moisdon-la-Rivière, Nozay, Rougé et Saint-Julien-de-Vouvantes. (3)]

      [Nantes

      Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Clisson, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3° canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Orvault, Rezé, Riaillé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest Indre, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble. (3)]

      [Nantes

      Cantons d'Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Bouaye, Carquefou, Châteaubriant, Clisson, Derval, La Chapelle-sur-Erdre, Le Loroux-Bottereau, Le Pellerin, Legé, Ligné, Machecoul, Moisdon-la-Rivière, Nantes 1er canton, Nantes 2e canton, Nantes 3e canton, Nantes 4e canton, Nantes 5e canton, Nantes 6e canton, Nantes 7e canton, Nantes 8e canton, Nantes 9e canton, Nantes 10e canton, Nantes 11e canton, Nort-sur-Erdre, Nozay, Orvault, Rezé, Riaillé, Rougé, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Herblain-Est, Saint-Herblain-Ouest-Indre, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Vallet, Varades, Vertou et Vertou-Vignoble. (4)]

      Saint-Nazaire

      [Paimboeuf

      Cantons de Bourgneuf-en-Retz, Paimboeuf, Pornic et Saint-Père-en-Retz. (11)]

      [Saint-Nazaire

      Cantons de Blain, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon et Savenay. (11)]

      [Saint-Nazaire

      Cantons de Blain, Bourgneuf-en-Retz, Guémené-Penfao, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, Le Croisic, Montoir-de-Bretagne, Paimboeuf, Pontchâteau, Pornic, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nazaire-Centre, Saint-Nazaire-Est, Saint-Nazaire-Ouest, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Père-en-Retz et Savenay. (12)]

      Morbihan

      Lorient

      [Auray

      Cantons d'Auray, Belle-Île, Belz, Pluvigner et Quiberon. (3)]

      [Lorient

      Cantons de Groix, Hennebont, Lanester, Lorient-Centre, Lorient Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pont-Scorff et Port-Louis. (3)]

      [Lorient

      Cantons d'Auray, Baud, Belle-Île, Belz, Cléguérec, Gourin, Groix, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Lanester, Le Faouët, Locminé, Lorient-Centre, Lorient-Nord, Lorient-Sud, Ploemeur, Plouay, Pluvigner, Pontivy, Pont-Scorff, Port-Louis et Quiheron. (4)]

      [Pontivy

      Cantons de Baud, Cléguérec, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Le Faouët, Locminé et Pontivy. (3)]

      Vannes

      [Ploërmel

      Cantons de Guer, Josselin, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Rohan et Saint-Jean-Brévelay. (3)]

      [Vannes

      Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, La Gacilly, La Roche Bernard, Muzillac, Questembert, Rochefort-en-Terre, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest. (3)]

      [Vannes

      Cantons d'Allaire, Elven, Grand-Champ, Guer, Josselin, La Gacilly, La Roche-Bernard, La Trinité-Porhoët, Malestroit, Mauron, Muzillac, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, Rohan, Saint-Jean-Brévelay, Sarzeau, Vannes-Centre, Vannes-Est et Vannes-Ouest. (4)]

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Cusset

      [Gannat

      Cantons de Chantelle, Ébreuil, Escurolles, Gannat et Saint-Pourçain-sur-Sioule. (3)]

      [Vichy

      Cantons de Cusset-Nord, Cusset-Sud, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Varennes-sur-Allier, Vichy-Nord et Vichy-Sud. (3)]

      [Vichy

      Cantons de Chantelle, Cusset-Nord, Cusset-Sud, Ébreuil, Escurolles, Gannat, Jaligny-sur-Besbre, Lapalisse, Le Donjon, Le Mayet-de-Montagne, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Vichy Nord et Vichy-Sud. (4)]

      Montluçon

      Montluçon

      Cantons de Cérilly, Commentry, Domérat-Montluçon-Nord-Ouest, Hérisson, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est 4e canton, Montluçon-Nord-Est 1er canton, Montluçon-Ouest 2e canton, Montluçon-Sud 3e canton et Montmarault.

      Moulins

      Moulins

      Cantons de Bourbon-l'Archambault, Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Montet, Lurcy-Lévis, Moulins-Ouest, Moulins-Sud, Neuilly-le-Réal, Souvigny et Yzeure.

      Cantal

      Aurillac

      [Aurillac

      Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cemin, Saint-Mamet-la-Salvetat et Vic-sur-Cère. (3)]

      [Aurillac

      Cantons d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac 1er canton, Aurillac 2e canton, Aurillac 3e canton, Aurillac 4e canton, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Jussac, Laroquebrou, Mauriac, Maurs, Montsalvy, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Salers et Vic-sur-Cère. (4)]

      [Mauriac

      Cantons de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Mauriac, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Saignes et Salers. (3)]

      [Murat

      Cantons d'Allanche, Condat, Massiac et Murat. (11)]

      [Saint-Flour

      Cantons de Chaudes-Aigues, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud. (11)]

      [Saint-Flour

      Cantons d'Allanche, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Murat, Pierrefort, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour-Nord et Saint-Flour-Sud. (12)]

      Haute-Loire

      Le Puy-en-Velay

      [Brioude

      Cantons d'Auzon, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Paulhaguet et Pinols. (3)]

      [Le Puy-en-Velay

      Cantons d'Allègre, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud Est, Le Puy-en-Velay-Sud-Ouest, Loudes, Pradelles, Saint-Julien Chapteuil, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire et Vorey. (3)]

      [Le Puy-en-Velay

      Cantons d'Allègre, Aurec-sur-Loire, Auzon, Bas-en-Basset, Blesle, Brioude-Nord, Brioude-Sud, Cayres, Craponne-sur-Arzon, Fay-sur-Lignon, La Chaise-Dieu, Langeac, Lavoûte-Chilhac, Le Monasticr sur-Gazeille, Le Puy-en-Velay-Est, Le Puy-en-Velay-Nord, Le Puy-en-Velay-Ouest, Le Puy-en-Velay-Sud-Est, Le Puy-en-Velay-Sud Ouest, Loudes, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Paulien, Sainte-Sigolène, Saugues, Solignac-sur-Loire, Tence, Vorey et Yssingeaux. (4)]

      [Yssingeaux

      Cantons d'Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Sainte-Sigolène, Tence et Yssingeaux. (3)]

      Puy-de-Dôme

      Clermont-Ferrand

      [Ambert

      Cantons d'Ambert, Arlanc, Cunlhat, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm et Viverols. (3)]

      [Clermont-Ferrand

      Cantons d'Aubière, Beaumont, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand-Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont-Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand-Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte. (3)]

      [Clermont-Ferrand

      Cantons d'Ardes, Aubière, Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Billom, Bourg-Lastic, Chamalières, Champeix, Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Clermont Ferrand-Nord-Ouest, Clermont-Ferrand-Ouest, Clermont-Ferrand Sud, Clermont-Ferrand-Sud-Est, Clermont-Ferrand-Sud-Ouest, Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Herment, Issoire, Jumeaux, La Tour d'Auvergne, Montferrand, Pont-du-Château, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Dier-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le Comte. (4)]

      [Issoire

      Cantons d'Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, La Tour-d'Auvergne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges et Tauves. (3)]

      [Riom (6)]

      Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.

      [Thiers

      Cantons de Châteldon, Courpière, Lezoux, Maringues, Saint-Rémy sur-Durolle et Thiers. (3)]

      [Thiers

      Cantons d'Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers et Viverols. (4)]

      [Riom (5)]

      Riom

      Cantons d'Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom-Est, Riom-Ouest et Saint-Gervais-d'Auvergne.

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      [Bernay (5)]

      [Bernay

      Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay Ouest, Brionne, Broglie et Thiberville. (3)]

      [Bernay

      Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville. (4)]

      [Pont-Audemer

      Cantons de Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot et Saint-Georges-du-Vièvre. (3)]

      Evreux

      [Bernay (6)]

      Cantons de Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bernay-Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Bourgtheroulde-Infreville, Brionne, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre et Thiberville.

      [Evreux

      Cantons de Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Rugies, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud. (3)]

      [Evreux

      Cantons d'Amfreville-la-Campagne, Breteuil, Conches-en-Ouche, Damville, Évreux-Est, Évreux-Nord, Évreux-Ouest, Évreux-Sud, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Pont-de-l'Arche, Rugies, Saint-André-de-l'Eure, Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre, Vernon-Nord et Vernon-Sud. (4)]

      Les Andelys

      Cantons d'Écos, Étrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Les Andelys et Lyons-la-Forêt.

      [Louviers

      Cantons d'Amfreville-la-Campagne, Gaillon, Gaillon-Campagne, Le Neubourg, Louviers-Nord, Louviers-Sud, Pont-de-l'Arche et Val-de-Reuil. (3)]

      Seine-Maritime

      Dieppe

      [Dieppe

      Cantons de Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Dieppe-Est, Dieppe Ouest, Envermeu, Eu, Longueville-sur-Scie, Offranville et Tôtes. (3)]

      [Dieppe

      Cantons d'Argueil, Aumale, Bacqueville-en-Caux, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Dieppe-Est, Dieppe-Ouest, Envermeu, Eu, Forges les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Offranville, Saint-Saëns et Tôtes. (4)]

      [Neufchâtel-en-Bray

      Cantons d'Argueil, Aumale, Blangy-sur-Bresle, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Neufchâtel-en-Bray et Saint-Saëns. (3)]

      Le Havre

      Le Havre

      Cantons de Bolbec, Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamp, Goderville, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre 1er canton, Le Havre 2e canton, Le Havre 3e canton, Le Havre 4e canton, Le Havre 5e canton, Le Havre 6e canton, Le Havre 7e canton, Le Havre 8e canton, Le Havre 9e canton, Lillebonne, Montivilliers, Saint-Romain-de-Colbosc et Valmont.

      Rouen

      [Elbeuf

      Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf. (3)]

      [Rouen

      Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Clères, Darnétal, Duclair, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen-Est et Sotteville-lès-Rouen-Ouest. (3)]

      [Rouen

      Cantons de Bois-Guillaume, Boos, Buchy, Cany-Barville, Caudebec en-Caux, Caudebec-lès-Elbeuf, Clères, Darnétal, Doudeville, Duclair, Elbeuf, Fontaine-le-Dun, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Maromme, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Ourville-en-Caux, Pavilly, Rouen 1er canton, Rouen 2e canton, Rouen 3e canton, Rouen 4e canton, Rouen 5e canton, Rouen 6e canton, Rouen 7e canton, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen-Est, Sotteville-lès-Rouen-Ouest, Yerville et Yvetot. (4)]

      [Yvetot

      Cantons de Cany-Barville, Caudebec-en-Caux, Doudeville, Fontaine le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Yerville et Yvetot. (3)]

      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis

      Saint-Benoît

      Cantons de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André 1er canton, Saint-André 2e canton, Saint-André 3e canton, Saint-Benoît 1er canton, Saint-Benoît 2e canton, Sainte-Rose et Salazie.

      Saint-Denis

      Cantons de Saint-Denis 1er canton, Saint-Denis 2e canton, Saint-Denis 3e canton, Saint-Denis 4e canton, Saint-Denis 5e canton, Saint-Denis 6e canton, Saint-Denis 7e canton, Saint-Denis 8e canton, Saint-Denis 9e canton, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne ; Îles Éparses (îles-Bassas-da-India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin) ; et territoire des Terres australes et antarctiques françaises (îles Amsterdam et Saint-Paul, archipels Crozet et Kerguelen, et Terre-Adélie).

      Saint-Paul

      Cantons de La Possession, Le Port 1er canton Nord, Le Port 2e canton Sud, Saint-Paul 1er canton, Saint-Paul 2e canton, Saint-Paul 3e canton, Saint-Paul 4e canton et Saint-Paul 5e canton.

      Saint-Pierre

      Saint-Pierre

      Cantons d'Entre-Deux, Le Tampon 1er canton, Le Tampon 2e canton, Le Tampon 3e canton, Le Tampon 4e canton, Les Avirons, Les Trois-Bassins, L'Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Joseph 1e, canton, Saint-Joseph 2e canton, Saint-Leu 1er canton, Saint-Leu 2e canton, Saint-Louis 1er canton, Saint-Louis 2e canton, Saint-Louis 3e canton, Saint-Philippe, Saint-Pierre 1er canton, Saint-Pierre 2e canton, Saint-Pierre 3e canton et Saint-Pierre 4e canton.

      Mayotte

      Mamoudzou

      Mamoudzou

      Cantons de Acoua, Bandraboua, Bandrele, Bouéni, Chiconi,
      Chirongui, Dembeni, Dzaoudzi, Kani-Kéli, Koungou,
      Mamoudzou-I-, Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, Mtsamboro,
      M'Tsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni.

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      [Foix

      Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège et Vicdessos. (3)]

      [Foix

      Cantons d'Ax-les-Thermes, Foix-Rural, Foix-Ville, La Bastide-de-Sérou, Lavelanet, Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Les Cabannes, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Quérigut, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes et Vicdessos. (4)]

      [Pamiers

      Cantons de Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers-Est, Pamiers-Ouest, Saverdun et Varilhes. (3)]

      Saint-Girons

      Cantons de Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Sainte-Croix Volvestre, Saint-Girons et Saint-Lizier.

      Haute-Garonne

      [Saint-Gaudens (5)]

      Saint-Gaudens

      Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

      Toulouse

      Muret

      Cantons d'Auterive, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Muret, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Rieux et Saint-Lys.

      [Saint-Gaudens (6)]

      Cantons d'Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory et Salies-du-Salat.

      [Toulouse

      Cantons de Blagnac, Cadours, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil et Villemur-sur-Tarn. (3)]

      [Toulouse

      Cantons de Blagnac, Cadours, Caraman, Castanet-Tolosan, Fronton, Grenade, Lanta, Léguevin, Montastruc-la-Conseillère, Montgiscard, Nailloux, Revel, Toulouse 1er canton, Toulouse 2e canton, Toulouse 3e canton, Toulouse 4e canton, Toulouse 5e canton, Toulouse 6e canton, Toulouse 7e canton, Toulouse 8e canton, Toulouse 9e canton, Toulouse 10e canton, Toulouse 11e canton, Toulouse 12e canton, Toulouse 13e canton, Toulouse 14e canton, Toulouse 15e canton, Tournefeuille, Verfeil, Villefranche-de-Lauragais et Villemur-sur-Tarn. (4)]

      [Villefranche-de-Lauragais

      Cantons de Caraman, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel et Villefranche-de-Lauragais. (3)]

      Tarn

      Albi

      [Albi

      Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Monestiés, Pampelonne, Réalmont, Valderiès, Valence-d'Albigeois et Villefranche-d'Albigeois. (3)]

      [Albi

      Cantons d'Alban, Albi-Centre, Albi-Est, Albi-Nord-Est, Albi-Nord Ouest, Albi-Ouest, Albi-Sud, Cadalen, Carmaux-Nord, Carmaux-Sud, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Monestiés, Pampelonne, Rabastens, Réalmont, Salvagnac, Valderiès, Valence-d'Albigeois, Vaour et Villefranche-d'Albigeois. (4)]

      [Gaillac

      Cantons de Cadalen, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-Ciel, Gaillac, Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac et Vaour. (3)]

      Castres

      [Castres

      Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Dourgne, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Mazamet Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessonnié, Murat-sur-Vèbre, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Vabre et Vielmur-sur-Agout. (3)]

      [Castres

      Cantons d'Anglès, Brassac, Castres-Est, Castres-Nord, Castres-Ouest, Castres-Sud, Cuq-Toulza, Dourgne, Graulhet, Labruguière, Lacaune, Lautrec, Lavaur, Mazamet-Nord-Est, Mazamet-Sud-Ouest, Montredon-Labessomiié, Murat-sur-Vèbre, Puylaurens, Roquecourbe, Saint-Amans-Soult, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Vabre et Vielmur-sur-Agout. (4)]

      [Lavaur

      Cantons de Cuq-Toulza, Graulhet, Lavaur, Puylaurens et Saint-Paul Cap-de-Joux. (3)]

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      [Castelsarrasin

      Cantons d'Auvillar, Beaumont-de-Lomagne, Bourg-de-Visa, Castelsarrasin 1er canton, Castelsarrasin 2e canton, Grisolles, Lauzerte, Lavit, Moissac 1er canton, Moissac 2e canton, Montaigu-de-Quercy, Montech, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Valence et Verdun-sur-Garonne. (2)]

      Montauban

      Cantons de Caussade, Caylus, Lafrançaise, Molières,
      Monclar-de-Quercy, Montauban, 1er canton, Montauban 2e
      canton, Montauban 3ème canton, Montauban 4e canton,
      Montauban 5e canton, Montauban 6e canton, Montpezat-de-Quercy, Nègrepelisse, Saint-Antonin-Noble-Val et Villebrumier.

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      [Chartres

      Cantons d'Auneau, Chartres-Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, Lucé, Maintenon, Mainvilliers et Voves. (3)]

      [Chartres

      Cantons d'Auneau, Authon-du-Perche, Bonneval, Brou, Chartres Nord-Est, Chartres-Sud-Est, Chartres-Sud-Ouest, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, Janville, La Loupe, Lucé, Maintenon, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Orgères-en-Beauce, Thiron Gardais et Voves. (4)]

      [Châteaudun

      Cantons de Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir et Orgères-en-Beauce. (3)]

      Dreux

      Cantons d'Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux-Est, Dreux-Ouest, Dreux-Sud, La Ferté-Vidame, Nogent-le-Roi et Senonches.

      [Nogent-le-Rotrou

      Cantons d'Authon-du-Perche, La Loupe, Nogent-le-Rotrou et Thiron Gardais. (3)]

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Antony

      Cantons d'Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson (uniquement la commune du Plessis-Robinson), Montrouge et Sceaux.

      [Asnières-sur-Seine

      Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud et Villeneuve-la-Garenne. (3)]

      [Asnières-sur-Seine

      Cantons d'Asnières-sur-Seine-Nord, Asnières-sur-Seine-Sud, Clichy, Gennevilliers-Nord, Gennevilliers-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy) et Villeneuve-la Garenne. (4)]

      Boulogne-Billancourt

      Cantons de Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Chaville, Garches (uniquement la commune de Garches), Saint-Cloud et Sèvres.

      [Clichy

      Cantons de Clichy et Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Clichy). (3)]

      Colombes

      Cantons de Bois-Colombes, Colombes-Nord-Est, Colombes-Nord Ouest, Colombes-Sud et La Garenne-Colombes.

      [Courbevoie

      Cantons de Courbevoie-Nord et Courbevoie-Sud. (3)]

      [Courbevoie

      Cantons de Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret), Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine Sud. (4)]

      [Levallois-Perret

      Cantons de Levallois-Perret-Nord (uniquement la fraction de la commune de Levallois-Perret) et Levallois-Perret-Sud. (3)]

      [Neuilly-sur-Seine

      Cantons de Neuilly-sur-Seine-Nord et Neuilly-sur-Seine-Sud. (3)]

      Puteaux

      Cantons de Garches (uniquement la fraction de la commune de Rueil Malmaison), Nanterre-Nord, Nanterre-Sud-Est, Nanterre-Sud-Ouest, Puteaux, Rueil-Malmaison et Suresnes.

      Vanves

      Cantons de Châtillon, Clamart, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Le Plessis-Robinson (uniquement la fraction de la commune de Clamart), Malakoff, Meudon et Vanves.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      [Ecouen

      Cantons de Domont, Écouen, Luzarches (uniquement les communes de Bellefontaine, Châtenay-en-France, Chaumontel, Épinay-Champlâtreux, Fontenay-en-Parisis, Jagny-sous-Bois, Lassy, Luzarches, Mareil-en-France, Plessis-Luzarches, Puiseux-en-France, Villiers-le-Sec), Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest et Viarmes. (3)]

      [Gonesse

      A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Garges-lès-Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches (uniquement les communes de Fosses, Marly-la-Ville, Saint-Witz, Survilliers) et Villiers-le-Bel. (3)]

      [Gonesse

      A l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle, cantons de Domont, Ecouen, Garges-lès Gonesse-Est, Garges-lès-Gonesse-Ouest, Gonesse, Goussainville, Luzarches, Sarcelles-Nord-Est, Sarcelles-Sud-Ouest, Viarmes et Villiers-le-Bel. (4)]

      Montmorency

      Cantons de Beauchamp (uniquement les communes de Plessis-Bouchard et de Beauchamp), Eaubonne, Enghien-les-Bains, Ermont, Franconville, Montmorency, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Soisy-sous-Montmorency et Tavemy.

      Pontoise

      Cantons de Beauchamp (uniquement la commune de Pierrelaye), Beaumont-sur-Oise, Cergy-Nord, Cergy-Sud, La Vallée-du-Sausseron, L'Hautil, L'Isle-Adam, Magny-en-Vexin, Marines, Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vigny.

      Sannois

      Cantons d'Argenteuil-Est, Argenteuil-Nord, Argenteuil-Ouest, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, Herblay et Sannois.

      Yvelines

      Versailles

      Mantes-la-Jolie

      Cantons de Bonnières-sur-Seine, Guerville, Houdan, Limay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville.

      Poissy

      Cantons d'Andrésy, Aubergenville, Conflans-Sainte-Honorine, Meulan, Poissy-Nord, Poissy-Sud et Triel-sur-Seine.

      Rambouillet

      Cantons de Chevreuse, Maurepas, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes de Jouars-Ponchartrain et Saint-Rémy-l'Honoré), Rambouillet et Saint-Arnoult-en-Yvelines.

      Saint-Germain-en-Laye

      Cantons de Chatou, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye Nord, Saint-Germain-en-Laye-Sud, Saint-Nom-la-Bretèche et Sartrouville.

      Versailles

      Cantons du Chesnay, Montfort-l'Amaury (uniquement les communes d'Auteuil, Autouillet, Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Beynes, Boissy-sans-Avoir, Flexanville, Galluis, Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Marcq, Mareil-le-Guyon, Méré, Les Mesnuls, Millemont, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, La Queue-les-Yvelines, Saint-Germain-de-la-Grange, Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, Villiers-le-Mahieu et Villiers-Saint-Fréderic), Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr l'Ecole, Trappes, Vélizy-Villacoublay, Versailles-Nord, Versailles Nord-Ouest, Versailles-Sud et Viroflay.

      Siège du tribunal de première instance

      Siège de la section détachée

      Ressort

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouvelle-Calédonie

      Nouméa


      Nouvelle-Calédonie.

      Koné

      Province Nord.

      Lifou

      Province des Îles Loyauté.

      Wallis-et-Futuna

      Mata-Utu

      Territoire des îles Wallis et Futuna.

      Cour d'appel de Papeete

      Polynésie française

      Papeete


      Collectivité d'outre-mer de la Polynésie française.

      Uturoa

      Îles Sous-le-Vent.

      Nuku-Hiva

      Îles Marquises.

      Siège du tribunal de première instance

      et de la juridiction de proximité

      Ressort

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre

      Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

      (2) applicable à compter du 1er janvier 2009.

      (3) applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

      (4) applicable à compter du 1er janvier 2010.

      (5) applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

      (6) applicable à compter du 1er janvier 2011.

      (7) applicable jusqu'au 31 janvier 2009.

      (8) applicable à compter du 1er février 2009.

      (9) applicable jusqu'au 30 septembre 2009.

      (10) applicable à compter du 1er octobre 2009.

      (11) applicable jusqu'au 31 aôut 2009.

      (12) applicable à compter du 1er septembre 2009.

      (13) applicable jusqu'au 30 juin 2009.

      (14) applicable à compter du 1er juillet 2009.

      (15) Applicable jusqu'au 30 juin 2010.

      (16) Applicable à compter du 1er juillet 2010.

      (17) Applicable jusqu'au 5 septembre 2010.

      (18) Applicable à compter du 6 septembre 2010.

      (21) Applicable jusqu'au 31 décembre 2011.

      (22) Applicable à compter du 1er janvier 2012.

    • Annexe Tableau V

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions
      en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai.

      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

      Cour d'appel de Rennes

      Rennes

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes.

      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse.

    • Annexe Tableau VI

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques
      (annexe de l'article D. 211-6-1)

      SIÈGE

      RESSORT

      Bordeaux.

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

      Lille.

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

      Lyon.

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

      Marseille.

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

      Nanterre.

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Nancy.

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.

      Paris.

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

      Rennes.

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

      Strasbourg.

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Fort-de-France.

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.


      Conformément au décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010, article 3, le tribunal de grande instance de Nancy demeure compétent pour statuer sur les procédures du ressort de la cour d'appel de Colmar introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Annexe Tableau VII

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants (annexe de l'article D. 211-9)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Agen

      Agen

      Ressort de la cour d'appel d'Agen.

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

      Cour d'appel d'Amiens

      Amiens

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens.

      Cour d'appel d'Angers

      Angers

      Ressort de la cour d'appel d'Angers.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Basse-Terre

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.

      Cour d'appel de Bastia

      Bastia

      Ressort de la cour d'appel de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Besançon

      Ressort de la cour d'appel de Besançon.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

      Cour d'appel de Bourges

      Bourges

      Ressort de la cour d'appel de Bourges.

      Cour d'appel de Caen

      Caen

      Ressort de la cour d'appel de Caen.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Chambéry

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Cour d'appel de Dijon

      Dijon

      Ressort de la cour d'appel de Dijon.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort de la cour d'appel de Douai.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France

      Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Grenoble

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble.

      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort de la cour d'appel de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort de la cour d'appel de Lyon.

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Ressort de la cour d'appel de Metz.

      Cour d'appel de Montpellier

      Montpellier

      Ressort de la cour d'appel de Montpellier.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort de la cour d'appel de Nancy.

      Cour d'appel de Nîmes

      Nîmes

      Ressort de la cour d'appel de Nîmes.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa

      Ressort de la cour d'appel de Nouméa.

      Cour d'appel d'Orléans

      Orléans

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans.

      Cour d'appel de Papeete

      Papeete

      Ressort de la cour d'appel de Papeete.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris.

      Cour d'appel de Pau

      Pau

      Ressort de la cour d'appel de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Poitiers

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Reims

      Ressort de la cour d'appel de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Rennes

      Ressort de la cour d'appel de Rennes.

      Cour d'appel de Riom

      Clermont-Ferrand

      Ressort de la cour d'appel de Riom.

      Cour d'appel de Rouen

      Rouen

      Ressort de la cour d'appel de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Saint-Denis

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse.

      Cour d'appel de Versailles

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

    • Annexe Tableau VIII

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DE PREMIÈRE INSTANCE COMPÉTENTS POUR CONNAÎTRE DES CONTESTATIONS SUR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE DES PERSONNES PHYSIQUES (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 211-10)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille.

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux.

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

      Cour d'appel de Douai

      Lille.

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France.

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon.

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy.

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa.

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

      Mata-Utu.

      Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

      Cour d'appel de Papeete

      Papeete.

      Ressort de la cour d'appel.

      Cour d'appel de Paris

      Paris.

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

      Cour d'appel de Rennes

      Nantes.

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis.

      Ressort de la cour d'appel, à l'exception du ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

      Mayotte

      Mamoudzou.

      Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre.

      Ressort du tribunal supérieur d'appel.

    • Annexe Tableau VIII-I

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France

      (annexe de l'article D. 211-10-1)

      SIÈGE

      RESSORT


      Cour d'appel d'Agen

      Agen

      Ressort de la cour d'appel d'Agen.


      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

      Cour d'appel d'Amiens

      Amiens

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens.

      Cour d'appel d'Angers

      Angers

      Ressort de la cour d'appel d'Angers.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Basse-Terre

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre.


      Cour d'appel de Bastia

      Bastia

      Ressort de la cour d'appel de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Besançon

      Ressort de la cour d'appel de Besançon.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Bordeaux

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux.

      Cour d'appel de Bourges

      Bourges

      Ressort de la cour d'appel de Bourges.

      Cour d'appel de Caen

      Caen

      Ressort de la cour d'appel de Caen.

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Ressort de la cour d'appel de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Chambéry

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Strasbourg

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.

      Cour d'appel de Dijon

      Dijon

      Ressort de la cour d'appel de Dijon.

      Cour d'appel de Douai

      Lille

      Ressort de la cour d'appel de Douai.

      Cour d'appel de Fort-de-France

      Fort-de-France

      Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.


      Cour d'appel de Grenoble

      Grenoble

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble.


      Cour d'appel de Limoges

      Limoges

      Ressort de la cour d'appel de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort de la cour d'appel de Lyon.

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Ressort de la cour d'appel de Metz.

      Cour d'appel de Montpellier

      Montpellier

      Ressort de la cour d'appel de Montpellier.

      Cour d'appel de Nancy

      Nancy

      Ressort de la cour d'appel de Nancy.

      Cour d'appel de Nîmes

      Nîmes

      Ressort de la cour d'appel de Nîmes.


      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa

      Ressort de la cour d'appel de Nouméa.


      Cour d'appel d'Orléans

      Orléans

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans.


      Cour d'appel de Papeete

      Papeete

      Ressort de la cour d'appel de Papeete.

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris.

      Cour d'appel de Pau

      Pau

      Ressort de la cour d'appel de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Poitiers

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Reims

      Ressort de la cour d'appel de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Nantes

      Ressort de la cour d'appel de Rennes.


      Cour d'appel de Riom

      Clermont-Ferrand

      Ressort de la cour d'appel de Riom.


      Cour d'appel de Rouen

      Rouen

      Ressort de la cour d'appel de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Saint-Denis

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.


      Cour d'appel de Toulouse

      Toulouse

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse.

      Cour d'appel de Versailles

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

    • Annexe Tableau VIII-II

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des recours en matière de contrats de la commande publique (annexe de l'article D. 211-10-2)

      SIÈGE

      RESSORT


      Bordeaux

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

      Lille

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.

      Lyon

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

      Marseille

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

      Nancy

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

      Paris

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris et Orléans.

      Rennes

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

      Fort-de-France

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

      Saint-Denis

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis.

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.

    • Annexe Tableau IX

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 13/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 13 avril 2015

      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux d'instance, des tribunaux de première instance et des sections détachées compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française (annexe de l'article D. 221-1)

      Siège

      Ressort

      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      [Auch

      Ressort des tribunaux d'instance d'Auch, Condom, Lectoure et Mirande. (3)]

      [Auch

      Ressort des tribunaux d'instance d'Auch et Condom. (4)]

      Lot

      [Cahors

      Ressort des tribunaux d'instance de Cahors, Figeac et Gourdon. (3)]

      [Cahors

      Ressort des tribunaux d'instance de Cahors et Figeac. (4)]

      Lot-et-Garonne

      [Agen

      Ressort des tribunaux d'instance d'Agen, Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot. (3)]

      [Agen

      Ressort des tribunaux d'instance d'Agen, Marmande et Villeneuve-sur-Lot. (4)]

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      [Digne-les-Bains

      Ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette, Digne-les-Bains et Forcalquier. (7)]

      [Digne-les-Bains

      Ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette, Digne-les-Bains et Manosque. (8)]

      Alpes-Maritimes

      Cannes

      Ressort des tribunaux d'instance d'Antibes, Cagnes-sur-Mer, Cannes et Grasse.

      Nice

      Ressort des tribunaux d'instance de Menton et Nice.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence, Martigues et Salon-de-Provence.

      [Arles

      Ressort des tribunaux d'instance d'Arles et Tarascon. (3)]

      [Tarascon

      Ressort du tribunal d'instance de Tarascon. (4)]

      Marseille

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille.

      Var

      Fréjus

      Ressort des tribunaux d'instance de Brignoles, Draguignan et Fréjus.

      [Toulon

      Ressort des tribunaux d'instance d'Hyères et Toulon. (3)]

      [Toulon

      Ressort du tribunal d'instance de Toulon. (4)]

      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      [Laon

      Ressort des tribunaux d'instance de Laon, Saint-Quentin et Vervins. (3)]

      [Laon

      Ressort des tribunaux d'instance de Laon et Saint-Quentin. (4)]

      [Soissons

      Ressort des tribunaux d'instance de Château-Thierry et Soissons. (3)]

      [Soissons

      Ressort du tribunal d'instance de Soissons. (4)]

      Oise

      [Beauvais

      Ressort des tribunaux d'instance de Beauvais et Clermont. (3)]

      [Beauvais

      Ressort du tribunal d'instance de Beauvais. (4)]

      Senlis

      Ressort des tribunaux d'instance de Compiègne et Senlis.

      Somme

      [Amiens

      Ressort des tribunaux d'instance d'Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier et Péronne. (3)]

      [Amiens

      Ressort des tribunaux d'instance d'Abbeville, Amiens et Péronne. (4)]

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      [Angers

      Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Baugé, Cholet, Saumur et Segré. (3)]

      [Angers

      Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur. (4)]

      Mayenne

      [Laval

      Ressort des tribunaux d'instance de Château-Gontier et Laval. (12 et 3)]

      Sarthe

      [Le Mans

      Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche, Le Mans, Mamers et Saint-Calais. (3)]

      [Le Mans

      Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche et Le Mans. (4)]

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe

      Basse-Terre

      Ressort du tribunal d'instance de Basse-Terre.

      Saint-Martin

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Martin.

      [Marie-Galante

      Ressort du tribunal d'instance de Marie-Galante. (3)]

      Pointe-à-Pitre

      Ressort du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      [Ajaccio

      Ressort des tribunaux d'instance d'Ajaccio et Sartène. (3)]

      [Ajaccio

      Ressort du tribunal d'instance d'Ajaccio. (4)]

      Haute-Corse

      [Bastia

      Ressort des tribunaux d'instance de Bastia, Corte et L'Ile Rousse. (3)]

      [Bastia

      Ressort du tribunal d'instance de Bastia. (4)]

      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      [Besançon

      Ressort des tribunaux d'instance de Baume-les-Dames, Besançon et Pontarlier. (3)]

      [Besançon

      Ressort des tribunaux d'instance de Besançon et Pontarlier. (4)]

      Montbéliard

      Ressort du tribunal d'instance de Montbéliard.

      Haute-Saône

      [Vesoul

      Ressort des tribunaux d'instance de Gray, Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul. (3)]

      [Vesoul

      Ressort des tribunaux d'instance de Lure et Vesoul. (4)]

      Jura

      [Lons-le-Saunier

      Ressort des tribunaux d'instance d'Arbois, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (3)]

      [Lons-le-Saunier

      Ressort des tribunaux d'instance de Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude. (4)]

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Ressort du tribunal d'instance de Belfort.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      [Angoulême

      Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême, Cognac, Confolens et Ruffec. (2 et 3)]

      [Angoulême

      Ressort des tribunaux d'instance d'Angoulême et Cognac. (4)]

      Dordogne

      [Périgueux

      Ressort des tribunaux d'instance de Bergerac, Nontron, Périgueux, Ribérac et Sarlat-la-Canéda. (3)]

      [Périgueux

      Ressort des tribunaux d'instance de Bergerac, Périgueux et Sarlat-la-Canéda. (4)]

      Gironde

      [Bordeaux

      Ressort des tribunaux d'instance d'Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole, Lesparre-Médoc et Libourne. (9)]

      [Bordeaux

      Ressort des tribunaux d'instance d'Arcachon, Bazas, Blaye, Bordeaux, La Réole et Libourne. (10 et 3)]

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      [Bourges

      Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre et Vierzon. (11)]

      [Bourges

      Ressort des tribunaux d'instance de Bourges, Saint-Amand-Montrond et Sancerre. (12 et 3)]

      Indre

      [Châteauroux

      Ressort des tribunaux d'instance de Châteauroux, Issoudun, La Châtre et Le Blanc. (3)]

      [Châteauroux

      Ressort du tribunal d'instance de Châteauroux. (4)]

      Nièvre

      [Nevers

      Ressort des tribunaux d'instance de Château-Chinon, Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire et Nevers. (9)]

      [Nevers

      Ressort des tribunaux d'instance de Clamecy et Nevers. (10)]

      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      [Caen

      Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen, Falaise, Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire. (11)]

      [Caen

      Ressort des tribunaux d'instance de Bayeux, Caen, Lisieux, Pont-l'Evêque et Vire. (12 et 3)]

      Manche

      [Cherbourg-Octeville

      Ressort des tribunaux d'instance de Cherbourg-Octeville et Valognes. (3)]

      [Cherbourg-Octeville

      Ressort du tribunal d'instance de Cherbourg-Octeville. (4)]

      [Coutances

      Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches, Coutances, Mortain et Saint-Lô. (3)]

      [Coutances

      Ressort des tribunaux d'instance d'Avranches et Coutances. (4)]

      Orne

      [Alençon

      Ressort des tribunaux d'instance d'Alençon, Argentan, Domfront et Mortagne-au-Perche. (3)]

      [Alençon

      Ressort des tribunaux d'instance d'Alençon, Argentan et Flers. (4)]

      Cour d'appel de Cayenne (Guyane)

      Cayenne

      Ressort du tribunal d'instance de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Ressort du tribunal d'instance d'Annecy.

      [Saint-Julien-en-Genevois

      Ressort des tribunaux d'instance de Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains. (3)]

      [Annemasse

      Ressort des tribunaux d'instance d'Annemasse, Bonneville et Thonon-les-Bains. (4)]

      Savoie

      [Chambéry

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-les-Bains, Albertville, Chambéry, Moutiers-Tarentaise et Saint-Jean-de-Maurienne. (3)]

      [Chambéry

      Ressort des tribunaux d'instance d'Albertville et Chambéry. (4)]

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      [Haguenau

      Ressort des tribunaux d'instance de Brumath, Haguenau et Wissembourg. (3)]

      [Haguenau

      Ressort du tribunal d'instance d'Haguenau. (4)]

      Illkirch-Graffenstaden

      Ressort du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden.

      Saverne

      Ressort des tribunaux d'instance de Molsheim et Saverne.

      Strasbourg

      Ressort des tribunaux d'instance de Schiltigheim et Strasbourg.

      Haut-Rhin

      [Colmar

      Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller, Ribeauvillé et Sélestat. (3)]

      [Colmar

      Ressort des tribunaux d'instance de Colmar, Guebwiller et Sélestat. (4)]

      [Mulhouse

      Ressort des tribunaux d'instance d'Altkirch, Huningue et Mulhouse. (3)]

      [Mulhouse

      Ressort du tribunal d'instance de Mulhouse. (4)]

      Thann

      Ressort du tribunal d'instance de Thann.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      [Dijon

      Ressort des tribunaux d'instance de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Dijon et Semur-en-Auxois. (3)]

      [Dijon

      Ressort des tribunaux d'instance de Beaune, Dijon et Montbard. (4)]

      Haute-Marne

      [Chaumont

      Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont, Langres et Saint-Dizier. (9)]

      [Chaumont

      Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et Saint-Dizier. (10)]

      Saône-et-Loire

      [Chalon-sur-Saône

      Ressort des tribunaux d'instance d'Autun, Chalon-sur-Saône et Louhans. (11)]

      [Chalon-sur-Saône

      Ressort des tribunaux d'instance de Chalon-sur-Saône et Louhans. (12 et 3)]

      [Le Creusot

      Ressort des tribunaux d'instance du Creusot et de Montceau-les-Mines. (3)]

      [Le Creusot

      Ressort du tribunal d'instance du Creusot. (4)]

      [Mâcon

      Ressort des tribunaux d'instance de Charolles et Mâcon. (3)]

      [Mâcon

      Ressort du tribunal d'instance de Mâcon. (4)]

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Ressort des tribunaux d'instance d'Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge.

      Douai

      Ressort des tribunaux d'instance de Cambrai et Douai.

      Dunkerque

      Ressort des tribunaux d'instance de Dunkerque et Hazebrouck.

      Lille

      Ressort du tribunal d'instance de Lille.

      Roubaix

      Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et Tourcoing.

      Valenciennes

      Ressort du tribunal d'instance de Valenciennes.

      Pas-de-Calais

      [Arras

      Ressort des tribunaux d'instance d'Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise. (3)]

      [Arras

      Ressort du tribunal d'instance d'Arras. (4)]

      [Béthune

      Ressort des tribunaux d'instance de Béthune, Carvin, Houdain, Lens et Liévin. (3)]

      [Béthune

      Ressort des tribunaux d'instance de Béthune et Lens. (4)]

      Boulogne-sur-Mer

      Ressort des tribunaux d'instance de Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil et Saint-Omer.

      Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)

      Fort-de-France

      Ressort du tribunal d'instance de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      [Montélimar

      Ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons. (3)]

      [Montélimar

      Ressort du tribunal d'instance de Montélimar. (4)]

      Romans-sur-Isère

      Ressort du tribunal d'instance de Romans-sur-Isère.

      [Valence

      Ressort des tribunaux d'instance de Die et Valence. (13)]

      [Valence

      Ressort du tribunal d'instance de Valence. (14)]

      Hautes-Alpes

      [Gap

      Ressort des tribunaux d'instance de Briançon et Gap. (3)]

      [Gap

      Ressort du tribunal d'instance de Gap. (4)]

      Isère

      Bourgoin-Jallieu

      Ressort du tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.

      [Grenoble

      Ressort des tribunaux d'instance de Grenoble, La Mure et Saint-Marcellin. (3)]

      [Grenoble

      Ressort du tribunal d'instance de Grenoble. (4)]

      Vienne

      Ressort du tribunal d'instance de Vienne.

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      [Tulle

      Ressort des tribunaux d'instance de Brive-la-Gaillarde, Tulle et Ussel. (3)]

      [Tulle

      Ressort des tribunaux d'instance de Brive-la-Gaillarde et Tulle. (4)]

      Creuse

      [Guéret

      Ressort des tribunaux d'instance de Bourganeuf et Guéret. (9)]

      [Guéret

      Ressort du tribunal d'instance de Guéret. (10)]

      Haute-Vienne

      [Limoges

      Ressort des tribunaux d'instance de Bellac, Limoges, Rochechouart et Saint-Yrieix-la-Perche. (3)]

      [Limoges

      Ressort du tribunal d'instance de Limoges. (4)]

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      Bourg-en-Bresse

      Ressort des tribunaux d'instance de Belley, Bourg-en-Bresse, Nantua et Trévoux.

      Loire

      Roanne

      Ressort du tribunal d'instance de Roanne.

      [Saint-Etienne

      Ressort des tribunaux d'instance du Chambon-Feugerolles, Montbrison et Saint-Etienne. (3)]

      [Saint-Etienne

      Ressort des tribunaux d'instance de Montbrison et Saint-Etienne. (4)]

      Rhône

      Lyon

      Ressort du tribunal d'instance de Lyon.

      Villefranche-sur-Saône

      Ressort du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.

      Villeurbanne

      Ressort du tribunal d'instance de Villeurbanne.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      [Forbach

      Ressort des tribunaux d'instance de Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. (3)]

      [Saint-Avold

      Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Avold et Sarreguemines. (4)]

      [Metz

      Ressort des tribunaux d'instance de Boulay-Moselle, Château Salins, Metz et Sarrebourg. (3)]

      [Metz

      Ressort des tribunaux d'instance de Metz et Sarrebourg. (4)]

      [Thionville

      Ressort des tribunaux d'instance de Hayange et Thionville. (3)]

      [Thionville

      Ressort du tribunal d'instance de Thionville. (4)]

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      [Carcassonne

      Ressort des tribunaux d'instance de Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne. (9)]

      [Carcassonne

      Ressort des tribunaux d'instance de Carcassonne, Limoux et Narbonne. (10 et 3)]

      Aveyron

      [Millau

      Ressort des tribunaux d'instance de Millau et Saint-Affrique. (9)]

      [Millau

      Ressort du tribunal d'instance de Millau. (10)]

      [Rodez

      Ressort des tribunaux d'instance d'Espalion, Rodez et Villefranche-de-Rouergue. (9)]

      [Rodez

      Ressort du tribunal d'instance de Rodez. (10)]

      Hérault

      [Béziers

      Ressort des tribunaux d'instance de Béziers et Saint-Pons-de-Thomières. (11)]

      [Béziers

      Ressort du tribunal d'instance de Béziers. (12)]

      [Montpellier

      Ressort des tribunaux d'instance de Lodève, Montpellier et Sète. (3)]

      [Montpellier

      Ressort des tribunaux d'instance de Montpellier et Sète. (4)]

      Pyrénées-Orientales

      [Perpignan

      Ressort des tribunaux d'instance de Céret, Prades et Perpignan. (3)]

      [Perpignan

      Ressort du tribunal d'instance de Perpignan. (4)]

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      [Briey

      Ressort des tribunaux d'instance de Briey et Longwy. (3)]

      [Briey

      Ressort du tribunal d'instance de Briey. (4)]

      [Nancy

      Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville, Nancy et Toul. (3)]

      [Nancy

      Ressort des tribunaux d'instance de Lunéville et Nancy. (4)]

      Meuse

      [Verdun

      Ressort des tribunaux d'instance de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel et Verdun. (3)]

      [Verdun

      Ressort des tribunaux d'instance de Bar-le-Duc et Verdun. (4)]

      Vosges

      [Epinal

      Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt, Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges. (11)]

      [Epinal

      Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal, Mirecourt, et Saint-Dié-des-Vosges. (12 et 3)]

      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      [Annonay

      Ressort du tribunal d'instance d'Annonay. (4)]

      [Aubenas

      Ressort du tribunal d'instance d'Aubenas. (4)]

      [Largentière

      Ressort du tribunal d'instance de Largentière. (3)]

      Privas

      Ressort du tribunal d'instance de Privas.

      [Tournon-sur-Rhône

      Ressort du tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône. (3)]

      Gard

      Alès

      Ressort du tribunal d'instance d'Alès.

      [Le Vigan

      Ressort du tribunal d'instance du Vigan. (3)]

      Nîmes

      Ressort du tribunal d'instance de Nîmes.

      Uzès

      Ressort du tribunal d'instance d'Uzès.

      Lozère

      [Mende

      Ressort des tribunaux d'instance de Florac, Marvejols et Mende. (3)]

      [Mende

      Ressort du tribunal d'instance de Mende. (4)]

      Vaucluse

      [Avignon

      Ressort des tribunaux d'instance d'Apt et Avignon. (3)]

      [Avignon

      Ressort des tribunaux d'instance d'Avignon et Pertuis. (4)]

      Orange

      Ressort des tribunaux d'instance de Carpentras et Orange.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouvelle-Calédonie

      Nouméa

      Ressort du tribunal de Première instance de Nouméa, à l'exception de la province Nord et de la province des Iles Loyauté.

      Koné

      Province Nord.

      Lifou

      Province des lies Loyauté.

      Wallis-et-Futuna

      Mata-Utu

      Ressort du tribunal de Première instance de Mata-Utu.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      [Tours

      Ressort des tribunaux d'instance de Chinon, Loches et Tours. (3)]

      [Tours

      Ressort du tribunal d'instance de Tours. (4)]

      Loiret

      [Montargis

      Ressort des tribunaux d'instance de Gien et Montargis. (3)]

      [Montargis

      Ressort du tribunal d'instance de Montargis. (4)]

      [Orléans

      Ressort du tribunal d'instance d'Orléans. (2)]

      Loir-et-Cher

      [Blois

      Ressort des tribunaux d'instance de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme. (3)]

      [Blois

      Ressort du tribunal d'instance de Blois. (4)]

      Cour d'appel de Papeete

      Polynésie française

      Papeete

      Ressort du tribunal de Première instance de Papeete, l'exception des Îles Sous-le-Vent et des Îles Marquises.

      Uturoa

      Îles Sous-le-Vent.

      Nuku-Hiva

      Îles Marquises.

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Etampes

      Ressort du tribunal d'instance d'Etampes.

      Evry

      Ressort du tribunal d'instance d'Evry.

      Juvisy-sur-Orge

      Ressort du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge.

      Longjumeau

      Ressort du tribunal d'instance de Longjumeau.

      Palaiseau

      Ressort du tribunal d'instance de Palaiseau.

      Paris

      Paris 1er arrondissement

      Ressort des tribunaux d'instance de Paris 1er arrondissement, Paris 2e arrondissement, Paris 3e arrondissement, Paris 4e arrondissement, Paris 5e arrondissement, Paris 6e arrondissement, Paris 7e arrondissement, Paris 8e arrondissement, Paris 9e arrondissement, Paris 10e arrondissement, Paris 11e arrondissement, Paris 12e arrondissement, Paris 13e arrondissement, Paris 14e arrondissement, Paris 15e arrondissement, Paris 16e arrondissement, Paris 17e arrondissement, Paris 18e arrondissement, Paris 19e arrondissement et Paris 20e arrondissement.

      Seine-et-Marne

      Fontainebleau

      Ressort du tribunal d'instance de Fontainebleau.

      [Montereau-Fault-Yonne

      Ressort du tribunal d'instance de Montereau-Fault-Yonne. (3)]

      Lagny-sur-Marne

      Ressort du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne.

      [Meaux

      Ressort des tribunaux d'instance de Coulommiers et Meaux. (3)]

      [Meaux

      Ressort du tribunal d'instance de Meaux. (4)]

      [Melun

      Ressort des tribunaux d'instance de Melun et Provins. (3)]

      [Melun

      Ressort du tribunal d'instance de Melun. (4)]

      Seine-Saint-Denis

      Aubervilliers

      Ressort du tribunal d'instance d'Aubervilliers.

      Aulnay-sous-Bois

      Ressort du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois.

      Bobigny

      Ressort du tribunal d'instance de Bobigny.

      Le Raincy

      Ressort du tribunal d'instance du Raincy.

      Montreuil

      Ressort du tribunal d'instance de Montreuil.

      Pantin

      Ressort du tribunal d'instance de Pantin.

      Saint-Denis

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis.

      Saint-Ouen

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Ouen.

      Val-de-Marne

      Boissy-Saint-Léger

      Ressort du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger.

      Charenton-le-Pont

      Ressort du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.

      Ivry-sur-Seine

      Ressort du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.

      Nogent-sur-Marne

      Ressort du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne.

      Saint-Maur-des-Fossés

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés.

      Villejuif

      Ressort du tribunal d'instance de Villejuif.

      [Vincennes

      Ressort du tribunal d'instance de Vincennes. (3)]

      Yonne

      [Auxerre

      Ressort des tribunaux d'instance d'Auxerre, Avallon et Tonnerre. (3)]

      [Auxerre

      Ressort du tribunal d'instance d'Auxerre. (4)]

      [Sens

      Ressort des tribunaux d'instance de Joigny et Sens. (3)]

      [Sens

      Ressort du tribunal d'instance de Sens. (4)]

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      [Tarbes

      Ressort des tribunaux d'instance de Bagnères-de-Bigorre, Lourdes et Tarbes. (3)]

      [Tarbes

      Ressort du tribunal d'instance de Tarbes. (4)]

      Landes

      Dax

      Ressort du tribunal d'instance de Dax.

      [Mont-de-Marsan
      Ressort des tribunaux d'instance de Mont-de-Marsan et Saint-Sever. (7)]

      [Mont-de-Marsan

      Ressort du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan. (8)]

      Pyrénées-Atlantiques

      [Bayonne

      Ressort des tribunaux d'instance de Bayonne, Biarritz et Saint-Palais. (3)]

      [Bayonne

      Ressort du tribunal d'instance de Bayonne. (4)]

      [Pau

      Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie, Orthez et Pau. (3)]

      [Pau

      Ressort des tribunaux d'instance d'Oloron-Sainte-Marie et Pau. (4)]

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      [La Rochelle

      Ressort des tribunaux d'instance de La Rochelle, Marennes et Rochefort. (3)]

      [La Rochelle

      Ressort des tribunaux d'instance de La Rochelle et Rochefort. (4)]

      [Saintes

      Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac, Saintes et Saint-Jean-d'Angély. (3)]

      [Saintes

      Ressort des tribunaux d'instance de Jonzac et Saintes. (4)]

      Deux-Sèvres

      [Bressuire

      Ressort des tribunaux d'instance de Bressuire et Parthenay. (3)]

      [Bressuire

      Ressort du tribunal d'instance de Bressuire. (4)]

      [Niort

      Ressort des tribunaux d'instance de Melle et Niort. (3)]

      [Niort

      Ressort du tribunal d'instance de Niort. (4)]

      Vendée

      La Roche-sur-Yon

      Ressort des tribunaux d'instance de Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.

      Vienne

      [Poitiers

      Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault, Civray, Loudun, Montmorillon et Poitiers. (3)]

      [Poitiers

      Ressort des tribunaux d'instance de Châtellerault et Poitiers. (4)]

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      [Charleville-Mézières

      Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières, Rethel, Rocroi, Sedan et Vouziers. (13)]

      [Charleville-Mézières

      Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières, Rethel, Rocroi et Sedan. (14 et 3)]

      Aube

      [Troyes

      Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes. (13)]

      [Troyes

      Ressort des tribunaux d'instance de Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troyes. (14 et 3)]

      Marne

      [Châlons-en-Champagne

      Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne, Epernay et Vitry-le-François. (3)]

      [Châlons-en-Champagne

      Ressort du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne. (4)]

      Reims

      Ressort du tribunal d'instance de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      [Saint-Brieuc

      Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac et Saint-Brieuc. (3)]

      [Saint-Brieuc

      Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Guingamp et Saint-Brieuc. (5)]

      [Saint-Brieuc

      Ressort des tribunaux d'instance de Guingamp et Saint-Brieuc. (6)]

      Finistère

      Brest

      Ressort des tribunaux d'instance de Brest et Morlaix.

      [Quimper

      Ressort des tribunaux d'instance de Châteaulin, Quimper et Quimperlé. (3)]

      [Quimper

      Ressort du tribunal d'instance de Quimper. (4)]

      Ille-et-Vilaine

      [Rennes

      Ressort des tribunaux d'instance de Fougères, Montfort-sur-Meu, Redon, Rennes, Saint-Malo et Vitré. (3)]

      [Rennes

      Ressort des tribunaux d'instance de Redon, Rennes et Saint-Malo. (5)]

      [Rennes

      Ressort des tribunaux d'instance de Dinan, Redon, Rennes et Saint-Malo. (6)]

      Loire-Atlantique

      [Nantes

      Ressort des tribunaux d'instance de Châteaubriant et Nantes. (3)]

      [Nantes

      Ressort du tribunal d'instance de Nantes. (4)]

      [Saint-Nazaire

      Ressort des tribunaux d'instance de Paimbœuf et Saint-Nazaire. (11)]

      [Saint-Nazaire

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Nazaire. (12)]

      Morbihan

      [Vannes

      Ressort des tribunaux d'instance d'Auray, Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes. (3)]

      [Vannes

      Ressort des tribunaux d'instance de Lorient et Vannes. (4)]

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Montluçon

      Ressort du tribunal d'instance de Montluçon.

      Moulins

      Ressort du tribunal d'instance de Moulins.

      [Vichy

      Ressort des tribunaux d'instance de Gannat et Vichy. (3)]

      [Vichy

      Ressort du tribunal d'instance de Vichy. (4)]

      Cantal

      [Aurillac

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aurillac et Mauriac. (3)]

      [Aurillac

      Ressort du tribunal d'instance d'Aurillac. (4)]

      [Saint-Flour

      Ressort des tribunaux d'instance de Murat et Saint-Flour. (11)]

      [Saint-Flour

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Flour. (12)]

      Haute-Loire

      [Le Puy-en-Velay

      Ressort des tribunaux d'instance de Brioude, Le Puy-en-Velay et Yssingeaux. (3)]

      [Le Puy-en-Velay

      Ressort du tribunal d'instance du Puy-en-Velay. (4)]

      Puy-de-Dôme

      Clermont-Ferrand

      Ressort du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand.

      [Issoire

      Ressort des tribunaux d'instance d'Ambert et Issoire. (3)]

      Riom

      Ressort du tribunal d'instance de Riom.

      Thiers

      Ressort du tribunal d'instance de Thiers.

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      [Evreux

      Ressort des tribunaux d'instance de Bernay, Evreux, Les Andelys, Louviers et Pont-Audemer. (3)]

      [Evreux

      Ressort des tribunaux d'instance de Bernay, Evreux et Les Andelys. (4)]

      Seine-Maritime

      [Dieppe

      Ressort des tribunaux d'instance de Dieppe et Neufchâtel-en-Bray. (3)]

      [Dieppe

      Ressort du tribunal d'instance de Dieppe. (4)]

      Le Havre

      Ressort du tribunal d'instance du Havre.

      [Rouen

      Ressort des tribunaux d'instance d'Elbeuf, Rouen et Yvetot. (3)]

      [Rouen

      Ressort du tribunal d'instance de Rouen. (4)]

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Mayotte

      Mamoudzou

      Ressort du tribunal d'instance de Mamoudzou

      Réunion

      Saint-Benoît

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Benoît.

      Saint-Denis

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Denis.

      Saint-Paul

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Paul.

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Pierre.

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      [Foix

      Ressort des tribunaux d'instance de Foix, Pamiers et Saint-Girons. (3)]

      [Foix

      Ressort des tribunaux d'instance de Foix et Saint-Girons. (4)]

      Haute-Garonne

      [Muret

      Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Villefranche-de-Lauragais. (3)]

      [Muret

      Ressort des tribunaux d'instance de Muret et Saint-Gaudens. (4)]

      [Toulouse

      Ressort des tribunaux d'instance de Saint-Gaudens et Toulouse. (3)]

      [Toulouse

      Ressort du tribunal d'instance de Toulouse. (4)]

      Tarn

      [Albi

      Ressort des tribunaux d'instance d'Albi, Castres, Gaillac et Lavaur. (3)]

      [Albi

      Ressort des tribunaux d'instance d'Albi et Castres. (4)]

      Tarn-et-Garonne

      [Montauban

      Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin et Montauban. (2)]

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      [Chartres

      Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou. (3)]

      [Chartres

      Ressort du tribunal d'instance de Chartres. (4)]

      Dreux

      Ressort du tribunal d'instance de Dreux.

      Hauts-de-Seine

      Antony

      Ressort du tribunal d'instance d'Antony.

      Asnières-sur-Seine

      Ressort du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine.

      Boulogne-Billancourt

      Ressort du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt.

      [Clichy

      Ressort du tribunal d'instance de Clichy. (3)]

      Colombes

      Ressort du tribunal d'instance de Colombes.

      [Courbevoie

      Ressort des tribunaux d'instance de Courbevoie, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine. (3)]

      [Courbevoie

      Ressort du tribunal d'instance de Courbevoie. (4)]

      Puteaux

      Ressort du tribunal d'instance de Puteaux.

      Vanves

      Ressort du tribunal d'instance de Vanves.

      Val-d'Oise

      [Ecouen

      Ressort du tribunal d'instance d'Ecouen. (3)]

      Gonesse

      Ressort du tribunal d'instance de Gonesse.

      Montmorency

      Ressort du tribunal d'instance de Montmorency.

      Pontoise

      Ressort du tribunal d'instance de Pontoise.

      Sannois

      Ressort du tribunal d'instance de Sannois.

      Yvelines

      Mantes-la-Jolie

      Ressort du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie.

      Poissy

      Ressort du tribunal d'instance de Poissy.

      Rambouillet

      Ressort du tribunal d'instance de Rambouillet.

      Saint-Germain-en-Laye

      Ressort du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

      Versailles

      Ressort du tribunal d'instance de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal de Première instance de Saint-Pierre.

      (2) applicable à compter du 1er janvier 2009.

      (3) applicable à compter du 31 décembre 2009.

      (4) applicable à compter du 1er janvier 2010.

      (5) applicable jusqu'au 31 décembre 2010.

      (6) applicable à compter du 1er janvier 2011.

      (7) applicable jusqu'au 31 janvier 2009.

      (8) applicable à compter du 1er février 2009.

      (9) applicable jusqu'au 30 septembre 2009.

      (10) applicable à compter du 1er octobre 2009.

      (11) applicable jusqu'au 31 août 2009.

      (12) applicable à compter du 1er septembre 2009.

      (13) applicable jusqu'au 30 juin 2009.

      (14) applicable à compter du 1er juillet 2009.

    • Annexe Tableau IX-1

      Version en vigueur du 01/09/2011 au 13/04/2015Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 13 avril 2015

      Création Décret n°2011-981 du 23 août 2011 - art. 2

      SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE COMPÉTENTS, DANS LE RESSORT DE CERTAINS TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, POUR CONNAÎTRE DES MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET DES PROCÉDURES DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL (ANNEXE DE L'ARTICLE D. 221-1)

      SIÈGE DU TRIBUNAL
      de grande instance

      SIÈGE DU TRIBUNAL d'instance

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-Maritimes

      Nice

      Nice

      Ressort des tribunaux d'instance de Nice et Menton

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Aix-en-Provence

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et Salon-de-Provence

      Marseille

      Marseille

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aubagne et Marseille

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      Angers

      Angers

      Ressort des tribunaux d'instance d'Angers, Cholet et Saumur

      Sarthe

      Le Mans

      Le Mans

      Ressort des tribunaux d'instance de La Flèche et Le Mans

      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Paris

      Paris 19e arrondissement

      Ressort des tribunaux d'instance de Paris 1er arrondissement, Paris 2e arrondissement, Paris 3e arrondissement, Paris 4e arrondissement, Paris 5e arrondissement, Paris 6e arrondissement, Paris 7e arrondissement, Paris 8e arrondissement, Paris 9e arrondissement, Paris 10e arrondissement, Paris 11e arrondissement, Paris 12e arrondissement, Paris 13e arrondissement, Paris 14e arrondissement, Paris 15e arrondissement, Paris 16e arrondissement, Paris 17e arrondissement, Paris 18e arrondissement, Paris 19e arrondissement et Paris 20e arrondissement

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Bobigny

      Ressort des tribunaux d'instance d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Le Raincy, Montreuil, Pantin, Saint-Denis et Saint-Ouen

      Val-de-Marne

      Créteil

      Villejuif

      Ressort des tribunaux d'instance de Boissy-Saint-Léger, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Villejuif

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Charleville-Mézières

      Ressort des tribunaux d'instance de Charleville-Mézières et Sedan

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Foix

      Ressort des tribunaux d'instance de Foix et Saint-Girons

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Montauban

      Ressort des tribunaux d'instance de Castelsarrasin et Montauban

      Cour d'appel de Versailles

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Asnières-sur-Seine

      Ressort des tribunaux d'instance d'Antony, Asnières-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Colombes, Courbevoie, Puteaux et Vanves

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Pontoise

      Ressort des tribunaux d'instance de Gonesse, Montmorency, Pontoise et Sannois

      Yvelines

      Versailles

      Versailles

      Ressort des tribunaux d'instance de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Versailles

    • Annexe Tableau X

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

      Abrogé par Décret n°2017-824 du 5 mai 2017 - art. 1

      Siège et ressort des tribunaux d'instance et juridictions de proximité
      ayant compétence exclusive en matière pénale (annexe de l'article D. 221-1)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Marseille

      Ressort du tribunal d'instance de Marseille.


      Cour d'appel de Lyon

      Lyon

      Ressort du tribunal d'instance de Lyon.


      Cour d'appel de Paris

      Paris

      Ressort des vingt tribunaux d'instance de Paris.

    • Annexe Tableau XI

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2014

      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des greffes détachés
      (annexe de l'article D. 222-7)


      Tribunal d'instance

      Siège du greffe détaché

      Ressort du greffe détaché

      Cour d'appel de Basse-Terre

      [Pointe-à-Pitre

      Le Moule

      Cantons d'Anse Bertrand, La Désirade, Morne-à-l'Eau 1er canton

      Cour d'appel de Cayenne

      Cayenne

      Saint-Laurent-du-Maroni

      Cantons de Mana, Maripasoula et Saint-Laurent-du-Maroni.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      Mamoudzou

      Sada

      Cantons de Bouéni, Bandrele, Chiconi, Chirongui, Kani-Kéli, Sada

    • Annexe Tableau XII

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

      Siège et ressort du tribunal pour la navigation du Rhin et du tribunal de première instance
      pour la navigation de la Moselle (annexe de l'article D. 223-2)

      SIÈGE

      RESSORT

      Tribunal pour la navigation du Rhin

      Strasbourg

      Partie du Rhin située en territoire français.

      Tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle

      Thionville

      Partie de la Moselle située entre Metz et la frontière.

    • Annexe Tableau XIII

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2009 - art.

      Liste des bureaux fonciers
      (annexe de l'article D. 223-3)

      TRIBUNAL D'INSTANCE

      BUREAU FONCIER

      RESSORT

      Cour d'appel de Colmar

      Thann

      Thann

      Ressort du tribunal d'instance de Thann

      Colmar

      Colmar

      Ressort du tribunal d'instance de Colmar

      Guebwiller

      Guebwiller

      Ressort du tribunal d'instance de Guebwiller

      Haguenau

      Haguenau

      Ressort du tribunal d'instance de Haguenau

      Mulhouse

      Mulhouse

      Ressort du tribunal d'instance de Mulhouse

      Saverne

      Saverne

      Ressort du tribunal de grande instance de Saverne

      Sélestat

      Sélestat

      Ressort du tribunal d'instance de Sélestat

      Strasbourg

      Strasbourg

      Ressort des tribunaux d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, de Schiltigheim et de Strasbourg

      Cour d'appel de Metz

      Metz

      Metz

      Ressort du tribunal de grande instance de Metz

      Sarreguemines

      Sarreguemines

      Ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines

      Thionville

      Thionville

      Ressort du tribunal de grande instance de Thionville

    • Annexe Tableau XIV

      Version en vigueur du 12/04/2014 au 01/09/2014Version en vigueur du 12 avril 2014 au 01 septembre 2014

      Modifié par Décret n°2014-395 du 9 avril 2014 - art. 2


      Siège et ressort des tribunaux pour enfants
      (annexe de l'article D. 251-1)

      SIÈGE

      RESSORT

      Cour d'appel d'Agen

      Gers

      Auch

      Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.

      Lot

      Cahors

      Ressort du tribunal de grande instance de Cahors.

      Lot-et-Garonne

      [Agen

      Ressort du tribunal de grande instance d'Agen. (4)]

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Alpes-de-Haute-Provence

      Digne-les-Bains

      Ressort du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.

      Alpes-Maritimes

      Grasse

      Ressort du tribunal de grande instance de Grasse.

      Nice

      Ressort du tribunal de grande instance de Nice.

      Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence

      Ressort du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

      Marseille

      Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.

      Tarascon

      Ressort du tribunal de grande instance de Tarascon.

      Var

      Draguignan

      Ressort du tribunal de grande instance de Draguignan.

      Toulon

      Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.

      Cour d'appel d'Amiens

      Aisne

      Laon

      Ressort du tribunal de grande instance de Laon.

      Saint-Quentin

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.

      Soissons

      Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.

      Oise

      Beauvais

      Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.

      Compiègne

      Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.

      Senlis

      Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.

      Somme

      [Amiens

      Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens. (4)]

      Cour d'appel d'Angers

      Maine-et-Loire

      [Angers

      Ressort du tribunal de grande instance d'Angers. (4)]

      Mayenne

      Laval

      Ressort du tribunal de grande instance de Laval.

      Sarthe

      Le Mans

      Ressort du tribunal de grande instance du Mans.

      Cour d'appel de Basse-Terre

      Guadeloupe

      Basse-Terre

      Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.

      Pointe-à-Pitre

      Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.

      Cour d'appel de Bastia

      Corse-du-Sud

      Ajaccio

      Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.

      Haute-Corse

      Bastia

      Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.

      Cour d'appel de Besançon

      Doubs

      Montbéliard

      Ressort du tribunal de grande instance de Montbéliard.

      Besançon

      Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.

      Haute-Saône

      [Vesoul

      Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul. (4)]

      Jura

      [Lons-le-Saunier

      Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier. (4)]

      Territoire de Belfort

      Belfort

      Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.

      Cour d'appel de Bordeaux

      Charente

      Angoulême

      Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême.

      Dordogne

      Bergerac

      Ressort du tribunal de grande instance de Bergerac.

      Périgueux

      Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux.

      Gironde

      Bordeaux

      Ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.

      Libourne

      Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.

      Cour d'appel de Bourges

      Cher

      Bourges

      Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.

      Indre

      Châteauroux

      Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.

      Nièvre

      Nevers

      Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.

      Cour d'appel de Caen

      Calvados

      Caen

      Ressort des tribunaux de grande instance de Caen et Lisieux.

      Manche

      Cherbourg-Octeville

      Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg-Octeville.

      [Coutances

      Ressort du tribunal de grande instance de Coutances. (4)]

      Orne

      Alençon

      Ressort des tribunaux de grande instance d'Alençon et Argentan.

      Cour d'appel de Cayenne (Guyane)

      Cayenne

      Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.

      Cour d'appel de Chambéry

      Haute-Savoie

      Annecy

      Ressort du tribunal de grande instance d'Annecy.

      Bonneville

      Ressort du tribunal de grande instance de Bonneville.

      Thonon-les-Bains

      Ressort du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.

      Savoie

      Chambéry

      Ressort des tribunaux de grande instance d'Albertville et Chambéry.

      Cour d'appel de Colmar

      Bas-Rhin

      Saverne

      Ressort du tribunal de grande instance de Saverne.

      Strasbourg

      Ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg.

      Haut-Rhin

      Colmar

      Ressort du tribunal de grande instance de Colmar.

      Mulhouse

      Ressort du tribunal de grande instance de Mulhouse.

      Cour d'appel de Dijon

      Côte-d'Or

      Dijon

      Ressort du tribunal de grande instance de Dijon.

      Haute-Marne

      Chaumont

      Ressort du tribunal de grande instance de Chaumont.

      Saône-et-Loire

      Chalon-sur-Saône

      Ressort du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.

      Mâcon

      Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.

      Cour d'appel de Douai

      Nord

      Avesnes-sur-Helpe

      Ressort du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.

      Cambrai

      Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.

      Douai

      Ressort du tribunal de grande instance de Douai.

      [Dunkerque

      Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque. (4)]

      Lille

      Ressort du tribunal de grande instance de Lille.

      Valenciennes

      Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.

      Pas-de-Calais

      Arras

      Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.

      Béthune

      Ressort du tribunal de grande instance de Béthune.

      Boulogne-sur-Mer

      Ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

      Saint-Omer

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.

      Cour d'appel de Fort-de-France (Martinique)

      Fort-de-France

      Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.

      Cour d'appel de Grenoble

      Drôme

      Valence

      Ressort du tribunal de grande instance de Valence.

      Hautes-Alpes

      Gap

      Ressort du tribunal de grande instance de Gap.

      Isère

      Bourgoin-Jallieu

      Ressort du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu.

      Grenoble

      Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.

      Vienne

      Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.

      (Villefontaine

      Ressort du tribunal de grande instance de Villefontaine. [12])

      Cour d'appel de Limoges

      Corrèze

      [Brive-la-Gaillarde

      Ressort du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde. (4)]

      Creuse

      Guéret

      Ressort du tribunal de grande instance de Guéret.

      Haute-Vienne

      Limoges

      Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.

      Cour d'appel de Lyon

      Ain

      [Bourg-en-Bresse

      Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. (4)]

      Loire

      Roanne

      Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.

      [Saint-Etienne

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne. (4)]

      Rhône

      Lyon

      Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.

      Villefranche-sur-Saône

      Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

      Cour d'appel de Metz

      Moselle

      Metz

      Ressort du tribunal de grande instance de Metz.

      Thionville

      Ressort du tribunal de grande instance de Thionville.

      Sarreguemines

      Ressort du tribunal de grande instance de Sarreguemines.

      Cour d'appel de Montpellier

      Aude

      Carcassonne

      Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.

      Narbonne

      Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.

      Aveyron

      [Rodez

      Ressort du tribunal de grande instance de Rodez. (4)]

      Hérault

      Béziers

      Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.

      Montpellier

      Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier.

      Pyrénées-Orientales

      Perpignan

      Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.

      Cour d'appel de Nancy

      Meurthe-et-Moselle

      Briey

      Ressort du tribunal de grande instance de Briey.

      Nancy

      Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.

      Meuse

      Verdun

      Ressort des tribunaux de grande instance de Bar-le-Duc et Verdun.

      Vosges

      [Epinal

      Ressort du tribunal de grande instance d'Epinal. (4)]

      Cour d'appel de Nîmes

      Ardèche

      Privas

      Ressort du tribunal de grande instance de Privas.

      Gard

      Nîmes

      Ressort des tribunaux de grande instance d'Alès et Nîmes.

      Lozère

      Mende

      Ressort du tribunal de grande instance de Mende.

      Vaucluse

      Avignon

      Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.

      Carpentras

      Ressort du tribunal de grande instance de Carpentras.

      Cour d'appel de Nouméa

      Nouvelle-Calédonie

      Nouméa

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.

      Wallis-et-Futuna

      Mata-Utu

      Ressort du tribunal de première instance de Mata-Utu.

      Cour d'appel d'Orléans

      Indre-et-Loire

      Tours

      Ressort du tribunal de grande instance de Tours.

      Loiret

      Montargis

      Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.

      Orléans

      Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.

      Loir-et-Cher

      Blois

      Ressort du tribunal de grande instance de Blois.

      Tribunal supérieur d'appel de Papeete

      Polynésie française

      Papeete

      Ressort du tribunal de première instance de Papeete.

      Cour d'appel de Paris

      Essonne

      Evry

      Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.

      Paris

      Paris

      Ressort du tribunal de grande instance de Paris.

      Seine-et-Marne

      Meaux

      Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.

      Melun

      Ressort des tribunaux de grande instance de Fontainebleau et Melun.

      Seine-Saint-Denis

      Bobigny

      Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.

      Val-de-Marne

      Créteil

      Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.

      Yonne

      Auxerre

      Ressort des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.

      Cour d'appel de Pau

      Hautes-Pyrénées

      Tarbes

      Ressort du tribunal de grande instance de Tarbes.

      Landes

      Dax

      Ressort du tribunal de grande instance de Dax.

      Mont-de-Marsan

      Ressort du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan.

      Pyrénées-Atlantiques

      Bayonne

      Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.

      Pau

      Ressort du tribunal de grande instance de Pau.

      Cour d'appel de Poitiers

      Charente-Maritime

      [La Rochelle

      Ressort des tribunaux de grande instance de La Rochelle et Saintes. (4)]

      [La Rochelle

      Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle. (6)]

      [Saintes

      Ressort du tribunal de grande instance de Saintes. (6)]

      Deux-Sèvres

      [Niort

      Ressort du tribunal de grande instance de Niort. (4)]

      Vendée

      La Roche-sur-Yon

      Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne.

      Vienne

      Poitiers

      Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.

      Cour d'appel de Reims

      Ardennes

      Charleville-Mézières

      Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.

      Aube

      Troyes

      Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.

      Marne

      Châlons-en-Champagne

      Ressort du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.

      Reims

      Ressort du tribunal de grande instance de Reims.

      Cour d'appel de Rennes

      Côtes-d'Armor

      [Saint-Brieuc

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. (4)]

      Finistère

      [Brest

      Ressort du tribunal de grande instance de Brest. (4)]

      Quimper

      Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.

      Ille-et-Vilaine

      Rennes

      Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.

      Saint-Malo

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.

      Loire-Atlantique

      Nantes

      Ressort du tribunal de grande instance de Nantes.

      Saint-Nazaire

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

      Morbihan

      Lorient

      Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.

      Vannes

      Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.

      Cour d'appel de Riom

      Allier

      Moulins

      Ressort des tribunaux de grande instance de Cusset, Montluçon et Moulins.

      Cantal

      Aurillac

      Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.

      Haute-Loire

      Le Puy-en-Velay

      Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.

      Puy-de-Dôme

      [Clermont-Ferrand

      Ressort du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. (4)]

      Cour d'appel de Rouen

      Eure

      [Evreux

      Ressort du tribunal de grande instance d'Evreux. (4)]

      Seine-Maritime

      Dieppe

      Ressort du tribunal de grande instance de Dieppe.

      Le Havre

      Ressort du tribunal de grande instance du Havre.

      Rouen

      Ressort du tribunal de grande instance de Rouen.

      Cour d'appel de Saint-Denis

      La Réunion

      Saint-Denis

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre.

      Mayotte

      Mamoudzou

      Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

      Cour d'appel de Toulouse

      Ariège

      Foix

      Ressort du tribunal de grande instance de Foix.

      Haute-Garonne

      [Toulouse

      Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. (4)]

      Tarn

      Albi

      Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.

      Castres

      Ressort du tribunal de grande instance de Castres.

      Tarn-et-Garonne

      Montauban

      Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.

      Cour d'appel de Versailles

      Eure-et-Loir

      Chartres

      Ressort du tribunal de grande instance de Chartres.

      Hauts-de-Seine

      Nanterre

      Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.

      Val-d'Oise

      Pontoise

      Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise.

      Yvelines

      Versailles

      Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.

      Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre

      Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre

      (4) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

      (6) Applicable à compter du 1er janvier 2011.

      (12) Applicable à compter du 1er juillet 2014.

    • Annexe Tableau XV

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)

      Listes des tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président sont confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants (annexe de l'article D. 251-2)

      TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS

      Cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Tribunal pour enfants de Marseille.


      Cour d'appel de Douai

      Tribunal pour enfants de Lille.


      Cour d'appel de Lyon

      Tribunal pour enfants de Lyon.


      Cour d'appel de Paris

      Tribunal pour enfants de Bobigny.

      Tribunal pour enfants de Créteil.

      Tribunal pour enfants de Paris.


      Cour d'appel de Versailles

      Tribunal pour enfants de Nanterre.

      .

      TRIBUNAUX POUR ENFANTS DANS LESQUELS LES FONCTIONS DE VICE-PRÉSIDENT SONT CONFIÉES À UN VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE CHARGÉ DES FONCTIONS DE JUGE DES ENFANTS


      Cour d'appel de Paris

      Tribunal de grande instance de Paris.

    • Annexe Tableau XVI

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 16/06/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 16 juin 2017

      Modifié par Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 1

      Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques (annexe de l'article D. 311-8) :

      SIÈGE

      RESSORT


      Aix-en-Provence

      Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.


      Bordeaux

      Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.


      Colmar

      Ressort de la cour d'appel de Colmar.


      Douai

      Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.


      Fort-de-France

      Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.


      Lyon

      Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.


      Nancy

      Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.


      Paris

      Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.


      Rennes

      Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.


      Versailles

      Ressort de la cour d'appel de Versailles.

    • Annexe Tableau XVII

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Siège et ressort des tribunaux du travail
      (annexe des articles R. 552-31 et R. 562-40)

      SIÈGE

      RESSORT


      Cour d'appel de Nouméa

      Nouméa.

      Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.


      Cour d'appel de Papeete

      Nuku-Hiva.

      Ressort de la section détachée de Nuku-Hiva.

      Papeete.

      Ressort du tribunal de première instance de Papeete, à l'exception des ressorts des sections détachées de Nuku-Hiva et Uturoa.

      Uturoa.

      Ressort de la section détachée d'Uturoa.