Code de procédure pénale

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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    • Article D589

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.

      Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.

      Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.

      Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à l'autorité judiciaire.

    • Article D589-1

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Le dossier de procédure numérique prévu au deuxième alinéa du I de l'article 801-1 est constitué des pièces mentionnées au premier alinéa de cet article reçues, établies ou converties par les magistrats et agents de greffe qui les assistent.

      La conservation et l'archivage de ce dossier et des pièces de procédure qui le constituent sont placés sous la responsabilité du ministère de la justice, sans préjudice des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux pièces dont restent détenteurs les services, unités ou personnes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589.

    • Article D589-2

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

      Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.

      Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.

    • Article D589-3

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      La signature électronique n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

      Cette signature doit être au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Toutefois, le seul fait que cette signature ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

    • Article D589-4

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      La signature manuscrite recueillie sous forme numérique est apposée au moyen d'un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l'acte sous un format numérique.

      Elle n'est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par une personne concourant à la procédure au sens de l'article 11, ou s'il est recouru à l'appareil sécurisé mentionné à l'article R. 49-1.

      Si la personne refuse de signer ou qu'il lui est impossible de signer, il en est fait mention dans l'acte.

    • Article D589-5

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Le cachet électronique peut être utilisé, à la condition posée par l'article D. 589-2, en lieu et place de la signature électronique prévue à l'article D. 589-3, y compris lorsque celle-ci est apposée postérieurement à une signature manuscrite recueillie sous format numérique en application de l'article D. 589-4.

      Ce cachet électronique doit être d'un niveau avancé avec certificat qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Toutefois, le seul fait que ce cachet ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique d'un niveau avancé avec certificat qualifié ne peut constituer une cause de nullité de la procédure.

    • Article D589-6

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Les dispenses prévues au II de l'article 801-1 sont applicables à toute pièce de procédure sous format numérique dont dispose l'autorité judiciaire ainsi qu'à celles ayant vocation à lui être transmises.

      Le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée peut décider de ne pas verser au dossier de procédure numérique les documents, contenus multimédias ou données qui lui ont été transmis par le service, l'unité ou la personne mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 589, le cas échéant en ordonnant leur placement sous scellés.

    • Article D589-7

      Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

      Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

    • Article D590

      Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

      Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

    • Article D590-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Création Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 9

      Lorsqu'il s'agit d'actes établis ou convertis sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite, conformément aux dispositions du I de l'article 803-1 :

      1° Les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines ;

      2° Les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers ;

      3° Les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ;

      4° Les copies de pièces de procédure.

    • Article D591

      Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023

      Modifié par Décret n°2023-332 du 3 mai 2023 - art. 5

      Selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux, les avocats des parties peuvent transmettre par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de la juridiction ou du service compétent de celle-ci, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

      1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

      1° bis. Les demandes et observations adressées au procureur de la République en application de l'article 77-2, ainsi que les saisines du procureur général prévues par cet article ;

      2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

      3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

      4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

      5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

      6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

      7° Les constitutions de partie civile et les plaintes adressées au procureur de la République respectivement prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l'article 85 ;

      8° La requête en restitution d'objet placé sous main de justice prévue par le deuxième alinéa de l'article 99 ;

      9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

      10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

      11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

      12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

      13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

      14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

      15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

      16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

      17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

      18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

      19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application de l'article 175 ;

      20° Les demandes formées en application de l'article 77-2 ;

      21° Les demandes formées en application de l'article 495-15.

      Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre peut également être transmise conformément aux dispositions du présent article.

      La réception de la demande sur la boîte aux lettres électronique du destinataire donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la demande a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Toute demande transmise à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses transmise par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa est irrecevable.

    • Article D593

      Version en vigueur depuis le 28/10/2013Version en vigueur depuis le 28 octobre 2013

      Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

    • Article D593-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

      Création Décret n°2021-1794 du 23 décembre 2021 - art. 7

      En application du premier alinéa du I de l'article 801-1, les actes des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévus par les dispositions du présent code dans le cadre de leur mandat de représentation et notamment les constitutions, les mémoires ainsi que les pièces qui leur sont associées, les observations, les demandes de prorogation et de dérogation et les requêtes peuvent être établis et transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation sous format numérique, selon les modalités techniques concernant la procédure de communication par voie électronique devant la Cour de cassation qui ont été arrêtées en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

    • Article D593-1-1

      Version en vigueur du 06/05/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 06 mai 2023 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2023-332 du 3 mai 2023 - art. 3

      I.-Les significations par voie électronique prévues par les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 803-1 peuvent intervenir soit lorsqu'elles sont faites au ministère public, soit lorsqu'elles sont faites à la demande du ministère public, dans les conditions prévues par le présent article, sans préjudice du respect des conditions prévues par les articles 550 à 555 et 564 à 566.

      Ces significations sont réalisées par l'intermédiaire de plateformes d'échanges dématérialisés qui permettent l'envoi d'un avis de mise à disposition au destinataire invitant ce dernier à télécharger l'acte faisant l'objet de la signification et d'un avis de réception par le destinataire au moment où ce dernier télécharge cet acte. Il est conservé une trace de ces avis.

      II.-Il est procédé aux significations au ministère public selon les modalités figurant dans une convention passée entre le ministère de la justice et la chambre nationale des commissaires de justice.

      La réception, sur la boîte aux lettres électronique du ministère public, de l'avis de mise à disposition de l'acte donne lieu à l'émission d'un accusé de réception électronique, qui fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par le présent code. Toutefois, lorsque la signification a été reçue en dehors des jours ouvrables ou après 17 heures, les délais ne commencent à courir que le premier jour ouvrable suivant. Tout avis de mise à disposition transmis à une adresse électronique ne figurant pas sur la liste des adresses communiquées par le ministère de la justice en application de la convention prévue au premier alinéa du présent II est irrecevable.

      III.-Lorsque le mandement de signification adressé par le ministère public au commissaire de justice concerne un dossier de procédure pénale pour lequel le destinataire de la signification a expressément consenti à la communication électronique, le commissaire de justice peut procéder à une signification selon les modalités prévues par le présent III.

      Le commissaire de justice adresse au destinataire, à l'adresse choisie par celui-ci, un avis électronique de mise à disposition sur une plateforme dédiée d'échanges dématérialisés de l'acte faisant l'objet de la signification, en l'invitant à télécharger ce document, cet avis indiquant la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de cet avis de mise à disposition. Toutefois, à l'égard du destinataire, la signification ne produit ses effets qu'à compter du jour du téléchargement de l'acte ou, au plus tard, à l'issue du délai visé au quatrième alinéa du présent III.

      Ce téléchargement doit se faire selon des modalités qui garantissent la fiabilité de l'identification de la personne, l'intégrité de l'acte, la sécurité, la confidentialité et la conservation de la transmission et permettent d'établir de manière certaine la date du téléchargement.

      Lorsque le téléchargement intervient dans les cinq jours de la transmission de l'acte, il vaut signification à personne.

      Dans les autres cas, la signification est considérée comme faite à domicile le sixième jour après l'envoi de l'avis de mise à disposition prévu au deuxième alinéa du présent III et le commissaire de justice adresse à la personne, conformément aux alinéas deux ou quatre de l'article 558, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou une lettre simple comportant un récépissé. Les dispositions des alinéas trois, cinq et six de cet article 558 sont alors applicables. En application de l'alinéa six de l'article 558, si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 558 du code de procédure pénale que si le délai entre, d'une part, le jour où l'acte a été téléchargé et d'autre part le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

      IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la justice.

    • Article D594-17

      Version en vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 8

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux mineurs suspectés ou poursuivis en application des dispositions du présent code et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

    • Article D594-18

      Version en vigueur du 08/02/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 08 février 2020 au 30 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 7

      I.-Lorsqu'un mineur est informé qu'il est suspect ou poursuivi, la notification de ses droits réalisée à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1,63-1 ou 116 comprend également l'information, dans des termes simples et accessibles, des droits suivants :

      1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

      2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.

      II.-Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement contiennent, outre l'information des droits mentionnés au I, l'information des droits suivants :

      1° Le droit d'assister aux audiences ;

      2° Le droit d'être accompagné par le titulaire de l'autorité parentale au cours des audiences ;

      3° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;

      4° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

      III.-Lorsque le mineur est placé en détention, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits suivants :

      1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires, sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

      2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis clos et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;

      3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;

      4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;

      5° Le droit d'être détenu séparément des détenus majeurs ;

      6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

      IV.-Les droits prévus aux 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de placement en retenue ou en garde à vue.

      V.-Les droits mentionnés au I et aux 5° et 6° du III sont également notifiés au mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 133-1 ou 695-27 ainsi que lorsqu'il est retenu en application de l'article 141-1 en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire.

      Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27.

      VI.-Lorsque la décision prise à l'égard d'un mineur est susceptible de recours, le mineur et ses parents sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être formé.

      VII.-Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application du présent article, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux titulaires de l'autorité parentale ou à l'adulte mentionnés à l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

    • Article D594-19

      Version en vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 8

      Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.

      Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.

      Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables.

    • Article D594-20

      Version en vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
      Création Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 8

      Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont également applicables lors de l'audience devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

    • Article D594

      Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

      Les modalités d'exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l'assistance d'un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de la défense prévu par l'article préliminaire et par l'article 803-5 sont, sans préjudice de l'application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62,63-1,102,114,121,272,279,344,393,407,535,695-27,695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre.

      Le présent chapitre fixe également les modalités d'exercice du droit des victimes d'infractions à l'assistance d'un interprète et à la traduction en application du 7° de l'article 10-2 et de l'article 10-3.

        • Article D594-1

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Pour l'application de l'article 803-5, si la personne soupçonnée ou poursuivie n'a pas demandé à bénéficier de l'assistance d'un interprète mais qu'il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît s'assure par tous moyens appropriés qu'elle parle et comprend cette langue. S'il apparaît que la personne ne parle pas ou ne comprend pas la langue française, l'assistance de l'interprète doit intervenir sans délai.

        • Article D594-2

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Si la personne suspectée ou poursuivie qui fait l'objet d'une audition conteste l'absence d'interprète ou la qualité de l'interprétation, elle peut faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal d'audition, d'interrogatoire ou dans les notes d'audience si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier de la procédure si elles sont faites ultérieurement.

        • Article D594-3

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Pour l'application de l'article préliminaire, les entretiens avec l'avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et pour lesquels la personne peut demander à être assistée par un interprète, sont les entretiens intervenant, dans les locaux des services d'enquête, des juridictions et des établissements pénitentiaires, dans des conditions garantissant la confidentialité de l'entretien :

          1° Au cours de la garde à vue ou de toute mesure privative de liberté dont le régime est, en tout ou partie, défini par renvoi aux dispositions du présent code sur la garde à vue ;

          2° Préalablement à l'audition par un magistrat ou à la comparution devant une juridiction ;

          3° Préalablement au dépôt éventuel d'un recours contre une décision juridictionnelle ;

          4° Préalablement au dépôt éventuel d'une demande de mise en liberté.



        • Article D594-4

          Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 4

          L'assistance par un interprète en langue étrangère ou en langue des signes peut, le cas échéant, se faire par un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 706-71.

        • Article D594-5

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Le droit des personnes suspectées ou poursuivies à bénéficier de l'assistance d'un interprète en application des dispositions du présent code s'applique également aux personnes présentant des troubles de la parole ou de l'audition.

          Si leur état le justifie, ces personnes sont assistées au cours de l'audition, ainsi que dans le cas prévu par l'article D. 594-3, pour leurs entretiens avec leur avocat, par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif technique permettant de communiquer avec elles.



      • Article D594-6

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner, d'office ou à la demande de la personne, la traduction d'un document considéré comme essentiel à l'exercice de la défense et à la garantie du caractère équitable du procès, doivent être traduits en application de l'article préliminaire et de l'article 803-5 :

        1° Les décisions de placement en détention provisoire, de prolongation ou de maintien de la détention, ou de rejet d'une demande de mise en liberté et les ordres d'incarcération prononcés dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

        2° Les décisions de saisine de la juridiction de jugement ;

        3° Les décisions statuant sur l'action publique et portant condamnation, prononcées ou homologuées par une juridiction ;

        4° Le procès-verbal de première comparution ou de mise en examen supplétive, lorsque la copie en a été demandée en application de l'article 114.

      • Article D594-7

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la personne d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés.

        Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.

      • Article D594-8

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la défense et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.

      • Article D594-9

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Si, à titre d'exception, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 803-5, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences. Cette mention peut, le cas échéant, figurer dans le document lui-même, notamment dans le procès-verbal de convocation prévu par le dernier alinéa de l'article 390-1, ou dans le procès-verbal de débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire ou à une prolongation de détention provisoire prévu par l'article 145.

      • Article D594-10

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Les dispositions de la présente section et celles de l'article préliminaire et de l'article 803-5 relatives à la traduction ne sont pas applicables aux avis d'amendes forfaitaires et aux avis d'amendes forfaitaires majorées remis ou adressés au contrevenant en application des articles 529 et suivants.



        • Article D594-11

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Les victimes d'infractions ont droit à l'assistance d'un interprète lors de leur audition selon les modalités fixées par les dispositions des articles D. 594-2, D. 594-4 et D. 594-5.

          Si, à titre exceptionnel, la pièce de procédure a fait l'objet d'une traduction orale ou d'un résumé oral, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10-3, il en est fait mention par procès-verbal ou dans les notes d'audiences.


        • Article D594-12

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction des mentions des informations indispensables à l'exercice de ses droits notamment du récépissé de dépôt de plainte qui lui est remis en application de l'article 15-3.

        • Article D594-13

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          Sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou pour la juridiction d'instruction ou de jugement saisie d'ordonner d'office ou à la demande de la partie civile, la traduction de pièces de procédure contenant des informations considérées comme essentielles à l'exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code, doivent être traduites en application de l'article 10-3, si la partie civile en fait la demande :

          1° Les décisions de classement sans suite ;

          2° Les ordonnances de non-lieu ;

          3° Les décisions de condamnation, de relaxe ou d'acquittement.

        • Article D594-14

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          La traduction des documents essentiels peut ne porter que sur les passages de ces documents qui sont pertinents pour permettre à la partie civile d'exercer ses droits.

          Les passages pertinents de ces documents sont déterminés, selon le stade de la procédure, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou par la juridiction de jugement saisie.

        • Article D594-15

          Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

          La traduction doit intervenir dans un délai raisonnable qui permette l'exercice des droits de la partie civile et tienne compte du nombre et de la complexité des documents à traduire, et de la langue dans laquelle ils doivent être traduits.

      • Article D594-16

        Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022

        Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :

        1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;

        2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 141-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.

        Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.

        Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.