Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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      • Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".

        Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.

        Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.

        Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

      • Article D48-2

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 27/12/2014Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 27 décembre 2014

        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet. Il peut également à cette occasion :

        1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou à un an si le condamné est en état de récidive légale, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474 ;

        2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;

        3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;

        4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.

        Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au greffier de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.

        Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues au présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.

        Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      • Article D48-2-1

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Pour l'application des dispositions du 1° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines indique au procureur de la République, en concertation avec le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en regard de l'organisation de ce service et de celui de l'application des peines, s'il souhaite que, de manière générale, les personnes soient convoquées :

        1° En premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

        2° En premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

        3° Devant le seul juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite, par ce juge, après la présentation du condamné devant lui.

        Dans les cas prévus par le 1° et le 2°, le ministère public informe en même temps de la décision de condamnation le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Pour la détermination de l'ordre des convocations, il peut être distingué selon le quantum des peines prononcées, la nature des faits et les antécédents du condamné.
      • Article D48-2-2

        Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

        Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 2

        Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
      • Article D48-3

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 15/08/2015Version en vigueur du 09 mai 2012 au 15 août 2015

        Modifié par Décret n°2012-681 du 7 mai 2012 - art. 2

        Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

        Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.

      • Article D48-4

        Version en vigueur du 09/05/2012 au 15/08/2015Version en vigueur du 09 mai 2012 au 15 août 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 19
        Modifié par Décret n°2012-681 du 7 mai 2012 - art. 2

        Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.

      • Article D48-5-1

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 12 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 2 () JORF 18 novembre 2007

        Le premier président de la cour d'appel et le procureur général, avec les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, organisent une fois par semestre une conférence régionale portant sur les aménagements de peines et les alternatives à l'incarcération.

        Cette conférence est présidée par les chefs de la cour d'appel ou leurs représentants.

        Elle réunit les magistrats du siège et du parquet, des juridictions de la cour d'appel et des juridictions de première instance, en charge de l'exécution et de l'application des peines.

        Y participent notamment les présidents des chambres correctionnelles et les magistrats du siège et du parquet en charge des mineurs.

        Y participent également les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, ou leurs représentants, et les personnels concernés de ces services.

        Peuvent être invités à participer à cette conférence des représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre ou susceptibles de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général en application des articles 131-8 et R. 131-12 et suivants du code pénal.

        Cette conférence a pour objet :

        -de dresser le bilan des aménagements de peines et des alternatives à la détention intervenus dans le ressort de la cour ;

        -de recenser ou mettre à jour le recensement des moyens disponibles en cette matière ;

        -d'améliorer les échanges d'informations entre les juridictions, les services pénitentiaires et les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        -de définir et mettre en oeuvre les actions nécessaires à un renforcement des aménagements de peines et des alternatives à la détention.

        Lors de cette conférence, les juges de l'application des peines y présentent les éléments de leur rapport prévu par l'article R. 57-2.

        Les conclusions des deux conférences semestrielles sont intégrées dans la synthèse des rapports annuels prévus par l'article 35, que le procureur général adresse au ministère de la justice en application de l'article D. 15-2.

      • Article D48-5-3

        Version en vigueur du 11/10/2008 au 30/09/2021Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 30 septembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
        Créé par Décret n°2008-1040 du 9 octobre 2008 - art. 1

        Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5.

        Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 puis fait procéder à l'incarcération du mineur.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.

        Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.

        • Article D48-6

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :

          1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;

          2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;

          3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;

          4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.

        • Article D48-7

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :

          1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;

          2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

          3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

          4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens de l'alinéa précédent.

        • Article D48-8

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.

          Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.

          Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.

        • Article D48-9

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :

          1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;

          2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

          3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;

          4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;

          5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens ou ses revenus ;

          6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;

          7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;

          8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application par l'Etat d'exécution ;

          9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

          10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

        • Article D48-10

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

        • Article D48-11

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

          Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

          L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.

        • Article D48-12

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.

        • Article D48-13

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.

          Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.

        • Article D48-14

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.

          Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.

        • Article D48-15

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.

        • Article D48-16

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.

        • Article D48-17

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.

          • Article D48-18

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

            L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de la présente section.

            Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court, en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.

          • Article D48-19

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/09/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 septembre 2016

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.

            Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.

            Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

          • Article D48-20

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

            Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.

            Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

          • Article D48-22

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :

            1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;

            2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;

            3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.

          • Article D48-23

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2013Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2013

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :

            1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;

            2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;

            3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;

            4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;

            5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

            6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

            7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission, ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction ;

            8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

            9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.

          • Article D48-24

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 22/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 22 mai 2017

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :

            -conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

            -contrebande de marchandises ;

            -atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

            -menaces et actes de violence contre des personnes ;

            -destruction, dégradation ou détérioration ;

            -vol ;

            -infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.

          • Article D48-25

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.

          • Article D48-26

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.

            Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.

          • Article D48-28

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.

          • Article D48-29

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.

            Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.

            • Article D48-30

              Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

              Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

              Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :

              1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;

              2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;

              3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.

              Ces dispositions ne sont pas applicables :

              1° Aux indemnités allouées aux victimes ;

              2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.

            • Article D48-31

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014

              Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

              Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

              Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

            • Article D48-32

              Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

              Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

              La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

              La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

            • Article D48-33

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014

              Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

              Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

              Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.

            • Article D48-35

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2014Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2014

              Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

              Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

              Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.

            • Article D48-36

              Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

              Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

              En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles 750 à 762, une contrainte judiciaire.

          • Article D49

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.

            Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.

          • Article D49-1

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.

            Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

          • Article D49-1-1

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5

            Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
          • Article D49-2

            Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art.

            Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.


            COURS D'APPEL

            TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
            sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

            RESSORT DE CES TRIBUNAUX
            d'application des peines

            Aix-en-Provence

            Aix-en Provence

            Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

            Draguignan

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon

            Nice

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice

            Bastia

            Bastia

            Ressort du tribunal de grande instance de Bastia

            Ajaccio

            Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio

            Douai

            Arras

            Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

            Lille

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

            Paris

            Paris

            Ressort du tribunal de grande instance de Paris

            Bobigny

            Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny

            Créteil

            Ressort du tribunal de grande instance de Créteil

            Evry

            Ressort du tribunal de grande instance d'Evry

            Melun

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux

            Auxerre

            Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens

            Reims

            Reims

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

            Troyes

            Ressort du tribunal de grande instance de Troyes

            Rennes

            Rennes

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

            Nantes

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

            Riom

            Clermont-Ferrand

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

            Moulins

            Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon

            Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre
            Mamoudzou Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou


            Par décision n° 315813 du 19 février 2010, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2008-236 du 6 mars 2008 en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal d'application des peines dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier.

          • Article D49-3

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.




            COURS D'APPEL

            TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
            sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

            Bordeaux

            Bergerac

            Bourges

            Châteauroux

            Chambéry

            Albertville

            Dijon

            Chalon-sur-Saône

            Pau

            Tarbes

            Poitiers

            La Rochelle

            Rouen

            Evreux

          • Article D49-4

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

            Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

            Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

            En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

            Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

          • Article D49-5

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

          • Article D49-5-1

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
          • Article D49-6

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

            Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

          • Article D49-7

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.

          • Article D49-8

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

            Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

          • Article D49-9

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

            Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

          • Article D49-10

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :

            COURS D'APPEL

            RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
            la compétence de la chambre de l'application
            des peines de ces cours lorsqu'elle est
            composée conformément aux dispositions
            du deuxième alinéa de l'article 712-13

            Bourges

            Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

            Dijon

            Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

            Nancy

            Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

            Versailles

            Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen

          • Article D49-11

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.

            Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

            Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.

            Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

          • Article D49-12

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.

            Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.

            Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.

          • Article D49-13

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.

            Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

            Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

            Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.

          • Article D49-14

            Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 42

            Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.

          • Article D49-15

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.

            S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.

          • Article D49-16

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.

            Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.

          • Article D49-17

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

            Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.

            Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.

          • Article D49-17-1

            Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 3 () JORF 18 novembre 2007

            Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.

          • Article D49-17-2

            Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 3 () JORF 18 novembre 2007

            Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

            Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

            En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

            Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.

          • Article D49-18

            Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 15 novembre 2007

            Le jugement est rendu en chambre du conseil.

            Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.

            Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.

            Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

            En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

          • Article D49-19

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.

          • Article D49-20

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

          • Article D49-21

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article D49-21-1

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.
          • Article D49-22

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.

            La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

            Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.

          • Article D49-23

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 21/02/2014Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 21 février 2014

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5
            Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 10

            Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :

            1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

            2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

            3° Les crimes et délits de violences ou de menaces commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et 222-18-3 du code pénal ;

            4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;

            5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

            6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

            7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

            8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

            9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;

            10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.

            Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

            Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

            En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.

          • Article D49-24

            Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 17 () JORF 18 novembre 2007

            Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

            A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.

            L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :

            1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;

            2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

          • Article D49-25

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.

          • Article D49-25-1

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution.
          • Article D49-26

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 27/12/2014Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 27 décembre 2014

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :

            1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

            2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

            3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

            4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;

            5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;

            6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;

            7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;

            8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

            9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;

            10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

            11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

            12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22.

            Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.

            Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.

            Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.

          • Le juge de l'application des peines fixe les principales modalités d'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de libertés en orientant et en contrôlant les conditions de leur exécution, conformément aux principes fixés par l'article 707.

            Il est à cette fin assisté par la commission de l'application des peines, ainsi que par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, que le magistrat mandate pour suivre les condamnés faisant l'objet d'une peine restrictive de liberté.

            Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées, en déterminant notamment, pour chaque condamné, les principales modalités du traitement pénitentiaire, dans le respect des attributions propres au directeur interrégional des services pénitentiaires et aux chefs des établissements pénitentiaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de ces établissements.

          • Article D49-28

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 08/02/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 08 février 2020

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 42

            La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et les personnels d'insertion et de probation.

            Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

            Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

            Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

            En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.

            Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.

          • Article D49-29

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.

            Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.

            Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

            L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu aux articles 712-6 et 712-7 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

            Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 165 prévoyant la gratuité de la première copie délivrée. Les copies ultérieures lui sont délivrées à ses frais, sauf si le condamné a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

            Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

            Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en application des dispositions de l'article 712-10, un juge de l'application des peines autre que celui qui était initialement saisi, ce dernier transmet ce dossier au magistrat nouvellement compétent pour suivre le condamné et avise le parquet du lieu de condamnation.

          • Article D49-30

            Version en vigueur depuis le 04/09/2011Version en vigueur depuis le 04 septembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

            Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police, de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire conformément à l'article D. 315.

          • Article D49-31

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code ou par les dispositions du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées aux articles R. 90 (10°) et R. 200 du présent code. Il en est de même pour le greffier qui l'assiste, ainsi que pour le magistrat du ministère public présent lors du débat contradictoire.

          • Article D49-32

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions de l'article 712-5, le juge de l'application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

            A défaut, le condamné peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

            En cas de rejet, d'acceptation ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son ordonnance fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder six mois.

          • Article D49-33

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2019

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines prévu à l'article 712-6 doit avoir lieu au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

            A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

            En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

          • Article D49-34

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.

            Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

          • Article D49-34-1

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Lorsque le juge de l'application des peines, saisi par requête du procureur de la République aux fins de prononcer une contrainte judiciaire ou de mettre à exécution une peine de jours-amendes, constate que le condamné s'est acquitté du montant de l'amende ou des jours-amendes prononcés, il rend une ordonnance motivée constatant que cette requête est devenue sans objet, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
          • Article D49-35

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8, envisage d'office de modifier une mesure ou est saisi d'une demande de modification formée par le condamné, communique le dossier pour avis au procureur de la République, avant de statuer par ordonnance motivée ou, si le procureur en a fait la demande, après débat contradictoire, conformément aux dispositions de cet article.

            Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.

          • Article D49-35-1

            Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 3

            Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les attributions confiées par ces articles au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention étant respectivement exercées par le juge de l'application des peines et le procureur de la République.

          • Article D49-35-2

            Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 3

            Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargé de son exécution.

            En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.

            Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.

            Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.

            Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.

            Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation.

            Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution, revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.

          • Article D49-36

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le débat contradictoire prévu à l'article 712-7 doit avoir lieu au plus tard le sixième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 49-11.

            A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.

            En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le tribunal de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder deux ans.

          • L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé soit au greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit selon les modalités prévues à l'article 503.

            Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.

            En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.

          • Article D49-40

            Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 17 () JORF 18 novembre 2007

            Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-5,712-6 et 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.

          • Article D49-41

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/02/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 février 2022

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.

            A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.

            Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.

            Pendant cette instance, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, communiquer tous renseignements sur la situation du condamné au jour de l'audience d'appel, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine.

          • Article D49-41-1

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            En cas d'appel d'une ordonnance rendue par le juge de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-5, la copie du dossier individuel du condamné adressé au président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne comporte que les éléments nécessaires à l'examen de l'appel. En cas d'appel contre une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, peut ne figurer au dossier que le rapport d'incident à l'origine du retrait. Le président de la chambre de l'application des peines peut demander des pièces supplémentaires s'il l'estime utile.

          • Article D49-41-2

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            S'il confirme une ordonnance refusant l'octroi d'une permission de sortir, d'une autorisation de sortir sous escorte ou d'une réduction de peine supplémentaire, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, par une décision motivée, décider que le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire pendant un délai d'un an.

            En cas d'appel d'une ordonnance de retrait d'un crédit de réduction de peine, le président peut, sur appel incident du parquet ou sur réquisition du procureur général, ordonner un retrait d'une durée plus importante que celle fixée par le juge de l'application des peines, dans la limite résultant des dispositions de l'article 721.

          • Article D49-42

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

            L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.

            L'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il est exécutoire par provision.

            Si le président constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

          • Article D49-42-1

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Lorsque le président de la chambre d'application des peines constate que cette juridiction a été saisie d'un appel manifestement irrecevable, il peut décider par une ordonnance motivée non susceptible de recours qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cet appel.
          • Article D49-43

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            La chambre de l'application des peines de la cour d'appel qui accorde une mesure d'aménagement de la peine en précise les modalités d'application et fixe la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si la nature de la mesure le justifie, cette juridiction peut également désigner l'un de ses membres ou le juge d'application des peines compétent pour en préciser les modalités, fixer la date effective de mise à exécution de la décision et, le cas échéant, notifier au condamné les conditions de la mesure ; dans ce cas, elle peut fixer la date avant laquelle la mesure doit être mise à exécution.

          • Article D49-44

            Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            L'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'arrêt lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.

            Dès qu'il est rendu, l'arrêt est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Article D49-44-1

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2029

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les dispositions du présent code applicables devant la chambre des appels correctionnels et son président, et notamment celles relatives aux désistements d'appel ou aux appels tardifs ou devenus sans objet, sont applicables devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et son président, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre ou par les articles 712-11 à 712-22.

          • Article D49-45

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants exercent les fonctions respectivement dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et selon les critères de compétence territoriale fixés par l'article 712-10 du présent code.

            Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.

          • Article D49-46

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            L'appel des décisions rendues par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants est porté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel ou son président, qui exercent les compétences respectivement confiées à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel et à son président.

            Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13, le président et les conseillers de la chambre des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions de cet alinéa.

          • Article D49-47

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines territorialement compétent n'est pas le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, il transmet à ce dernier une demande d'avis préalablement à toute décision prise en application des dispositions de l'article 712-6. Il en est de même pour les décisions prises par le tribunal pour enfants en application des dispositions de l'article 712-7.

            Le juge des enfants territorialement compétent peut aussi consulter le juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur pour toute autre décision.

          • Article D49-48

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le juge des enfants chargé de l'application des peines initialement saisi peut se dessaisir au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, après avoir obtenu l'accord préalable de ce magistrat. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant.

            L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit en application des dispositions du premier alinéa est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

            Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.

          • Article D49-49

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Pour l'application des dispositions des articles D. 49-47 et D. 49-48, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure en assistance éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.

          • Article D49-50

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7.

            Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6.

            Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.

            A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

            Les titulaires de l'autorité parentale sont convoqués pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7.

          • Article D49-52

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect de l'une des mesures éducatives mentionnées aux articles 16 et 19 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945, en application de l'article 20-10 de ladite ordonnance, il ordonne par décision séparée le prononcé de cette mesure.

          • Article D49-53

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.

            Cette ordonnance constitue une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.

          • Article D49-54

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 18 décembre 2015

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en oeuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs, hormis les hypothèses prévues à l'article 20-9 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945 dans lesquelles le juge des enfants n'est plus compétent, s'est dessaisi au profit du juge de l'application des peines, ou a saisi le service pénitentiaire d'insertion et de probation après que le condamné est devenu majeur.

          • Article D49-55

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale propre à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être relevant de leur compétence en application de l'article D. 49-54.

            Lorsqu'il a été prononcé à son encontre une peine privative de liberté, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens propres à l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine permettant l'individualisation de l'exécution de celle-ci. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.

          • Article D49-56

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné assure la mise en oeuvre ainsi que le suivi des condamnations pénales et des mesures d'individualisation de la peine.

            Il exerce l'accompagnement éducatif auprès du condamné relevant de sa compétence dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.

            Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications concernant les mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.

          • Article D49-57

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Dans les trois mois suivant la saisine d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour la mise en oeuvre et le suivi d'une peine ou de l'aménagement de celle-ci, ledit service transmet au magistrat mandant un rapport relatif au projet d'exécution de la peine ou de la mesure.

            Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation chaque semestre ainsi qu'à l'issue du suivi.

            Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au magistrat mandant dans les meilleurs délais.

          • Article D49-58

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Pour l'exercice de ses missions concernant l'application des peines, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné met en oeuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services des secteurs public et associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.

            Dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi d'un aménagement de peine, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.

          • Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

            Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17 à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.

          • Article D49-60

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.

          • Article D49-61

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse compétent transmet au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport circonstancié comprenant son avis.

            Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

          • Article D49-62

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

            Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné précédemment suivi par le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, celui-ci transmet, sous pli fermé, au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en oeuvre et du suivi des condamnations.

          • Article D49-63

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 42

            Pour l'exercice des missions prévues par les dispositions du présent paragraphe, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 à D. 465.

        • Article D49-64

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

          Dans l'exercice de leurs attributions, le ministère public et les juridictions de l'application des peines, ainsi que, s'il est saisi, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, prennent en compte, tout au long de l'exécution de la peine, la protection des intérêts et des droits de la victime ou de la partie civile, conformément aux dispositions du présent code et notamment des articles 707, 712-16, 712-16-1 et 712-16-2, 721-2 et 745.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles des articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 relatifs au juge délégué aux victimes.

        • Article D49-65-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Créé par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

          La victime ou la partie civile qui, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2, souhaite être informée de la libération d'une personne condamnée pour une infraction visée à l'article 706-47, à la date d'échéance de sa peine, adresse cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction de condamnation. Cette demande est transmise par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classée dans la cote " victime ” du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


          La personne peut préciser dans sa demande qu'elle souhaite être informée par l'intermédiaire de son avocat.
        • Article D49-66

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

          Lorsque la juridiction de l'application des peines informe la victime en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 712-16-1, elle l'avise de sa possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.

          Lorsqu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-16-2 ou de l'article 745 la victime ou la partie civile doit être informée de la libération du condamné intervenant à la date d'échéance de la peine ou de la date de fin de la mise à l'épreuve, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.

        • Article D49-67

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

          Qu'elle se soit ou non constituée partie civile lors de la procédure, la victime qui souhaite être informée de la libération du condamné conformément aux dispositions des articles 712-16-1 et 712-16-2 ou qui souhaite être informée de la fin de la mise à l'épreuve conformément aux dispositions de l'article 745 peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, faire connaître ses changements d'adresse auprès du procureur de la République ou du procureur général près la juridiction qui a prononcé la condamnation.


          Ces informations sont transmises par le ministère public au juge de l'application des peines dont relève le condamné pour être classées dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


          La victime ou la partie civile peut demander que ces informations demeurent confidentielles et qu'elles ne soient pas communiquées au condamné ou à son avocat.

        • Article D49-68

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8

          L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

          Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.

        • Article D49-69

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 27/12/2014Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 27 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 8

          Même hors le cas prévu par les articles 712-16-1 et 712-16-2 et D. 49-68, la victime peut être avisée par le juge de l'application des peines de toute décision prévoyant son indemnisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une mesure d'aménagement de peine, et du fait qu'elle peut informer ce magistrat en cas de violation par le condamné de ses obligations.

        • Article D49-70

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

        • Article D49-71

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

          Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 723-15-2 et par l'article 723-16, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.

          Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.

        • Article D49-72

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

          Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin de la mise à l'épreuve.


          La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.

        • Article D49-73

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.

        • Article D49-74

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

          Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.

          L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.

          Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.

        • Article D49-75

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.

        • Article D49-76

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

          En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.

        • Article D49-77

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.

        • Article D49-78

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.

          A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.

        • Article D49-80

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.

          Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.


          .

        • Article D49-81

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/10/2016Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

          Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

          Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.

    • Article D49

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

      Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.

      A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.

      Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.

    • Article D50

      Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 144 () JORF 9 décembre 1998

      Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

      Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

      Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

    • Article D51

      Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

      L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.

    • Article D52

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 2

      Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

      Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article R. 57-5, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

      Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus.

    • Article D52-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

      Créé par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 2

      Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu que les demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, les demandes de mise en liberté, les requêtes en annulation, les appels, les pourvois ou les oppositions peuvent être formés par les détenus au moyen de déclarations auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ces déclarations peuvent également être formées auprès de tout fonctionnaire placé sous son autorité et qu'il aura désigné aux fins de les recevoir et de les transmettre.

      Ces déclarations sont constatées, datées et signées par le fonctionnaire désigné. Elles sont également signées par la personne détenue ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le fonctionnaire.

      Ces documents sont adressés sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, à l'autorité judiciaire à laquelle ils sont destinés.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux notifications auxquelles le chef d'établissement est tenu, en vertu des dispositions du présent code, de procéder auprès des détenus.

        • Article D53

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 07 mai 2017

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 3

          Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

          Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

          Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

          L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.

        • Article D53-1

          Version en vigueur du 13/06/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 13 juin 2008 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Créé par Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 1

          Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.

          Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

          Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

          Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.

          En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.

        • Article D54

          Version en vigueur du 31/03/2006 au 25/12/2014Version en vigueur du 31 mars 2006 au 25 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 31 mars 2006

          Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

          La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

          COURS D'APPEL

          JURIDICTIONS

          PRISONS DE RATTACHEMENT

          Agen

          Auch

          Agen

          Marmande

          Agen

          Aix-en-Provence

          Tarascon

          Avignon - Le Pontet

          Amiens

          Abbeville

          Amiens

          Péronne

          Amiens

          Saint-Quentin

          Laon

          Senlis

          Liancourt

          Soissons

          Laon

          Angers

          Saumur

          Angers

          Besançon

          Dole

          Besançon

          Bordeaux

          Bergerac

          Périgueux

          Libourne

          Bordeaux-Gradignan

          Caen

          Argentan

          Alençon et Caen

          Avranches

          Saint-Malo et Coutances

          Lisieux

          Caen

          Chambéry

          Annecy

          Bonneville

          Thonon-les-Bains

          Bonneville

          Colmar

          Saverne

          Strasbourg

          Dijon

          Mâcon

          Varennes-le-Grand

          Douai

          Boulogne-sur-Mer

          Longuenesse

          Cambrai

          Douai

          Hazebrouck

          Longuenesse

          Grenoble

          Bourgoin-Jallieu

          Saint-Quentin-Fallavier

          Limoges

          Brive-la-Gaillarde

          Tulle

          Lyon

          Belley

          Chambéry

          Montbrizon

          Saint-Etienne - La Talaudière

          Roanne

          Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière

          Metz

          Thionville

          Metz

          Montpellier

          Narbonne

          Carcassonne

          Millau

          Rodez

          Nancy

          Briey

          Metz

          Saint-Dié

          Epinal

          Verdun

          Bar-le-Duc

          Nîmes

          Alès

          Nîmes

          Carpentras

          Avignon - Le Pontet

          Orléans

          Montargis

          Orléans

          Paris

          Fontainebleau

          Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

          Melun

          Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

          Sens

          Auxerre

          Pau

          Dax

          Bayonne et Mont-de-Marsan

          Poitiers

          La Rochelle

          Fontenay-le-Comte

          Bressuire

          Fontenay-le-Comte

          Les Sables-d'Olonne

          La Roche-sur-Yon

          Rennes

          Dinan

          Saint-Malo

          Guingamp

          Saint-Brieuc

          Morlaix

          Brest et Saint-Brieuc

          Quimper

          Brest et Lorient-Ploemeur

          Saint-Nazaire

          Nantes

          Riom

          Cusset

          Moulins-Yzeure

          Rouen

          Bernay

          Evreux

          Dieppe

          Rouen et Caen

          Toulouse

          Saint-Gaudens

          Toulouse-Seysses

          Castres

          Albi et Toulouse-Seysses



        • Article D55

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

          Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

          Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

        • Article D55-1

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 31/10/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 31 octobre 2016

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 145 () JORF 9 décembre 1998

          Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).

          Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.

        • Article D56

          Version en vigueur depuis le 01/06/2006Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

          Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

          En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

        • Article D56-1

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

          Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.

          Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.

          Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.

          Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.

        • Article D56-2

          Version en vigueur du 01/06/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2006 au 31 octobre 2016

          Créé par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

          Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

        • Article D57

          Version en vigueur du 04/09/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 septembre 2011 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

          Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.

          L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.

          Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

          Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

          • Article D58

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

          • Article D59

            Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

            Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

            Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

          • Article D60

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

            Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

          • Article D64

            Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 20 () JORF 22 mars 2003

            Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

            Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

          • Article D65

            Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

            Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

            Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

          • Article D66

            Version en vigueur du 16/03/1973 au 09/06/2022Version en vigueur du 16 mars 1973 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

            Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

            Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

          • Article D67

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 147 () JORF 9 décembre 1998

            Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

            Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

          • Article D68

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

            Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

            A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

          • Article D69

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

            Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

            A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

        • Article D69-1

          Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

          Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
          Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
          Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 et art. 2 1° JORF 27 mai 1975
          Créé par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 et art. 3 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

          Les condamnés sont répartis dans les établissements affectés à l'exécution des peines compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leurs antécédents, de leur état de santé physique et mentale, de leurs aptitudes, et, plus généralement, de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réadaptation sociale

          Les condamnés sont, dans la mesure du possible, intéressés à l'élaboration ou à la modification de leur programme de traitement individuel qui est conçu et mis en oeuvre en liaison avec les différentes catégories de personnel.

          Les affectations des condamnés sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II.

          Toutefois, les affectations relèvent de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires pour les détenus dont le reliquat de la peine à subir n'excède pas deux ans d'emprisonnement.

          Dans l'un et l'autre cas, les décisions sont prises, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

        • Article D70

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 12/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 12 mars 2022

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 5

          Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

          A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717.

          Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt ".

        • Article D70-1

          Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

          Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
          Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
          Créé par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

          Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.

          Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.

        • Article D70-2

          Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

          Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998
          Créé par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

          Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la resocialisation des condamnés.

          Parmi ces établissements figurent les centres pour jeunes condamnés et les établissements ouverts.

          Un arrêté ministériel fixe la liste des centres de détention.

        • Article D71

          Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003

          Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.

        • Article D72

          Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003

          Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.

        • Article D72-1

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 12/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 12 mars 2022

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 5

          Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.

          Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.

          Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à deux ans.

          L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.

        • Article D73

          Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 13 () JORF 22 mars 2003

          Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.

          • Article D74

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6

            La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.

            L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.

          • Article D75

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6

            La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.

            Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

          • Article D76

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 6

            Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.

            Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

            Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient également les pièces visées à l'article D. 77.

            Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

          • Article D77

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.

            Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :

            1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;

            2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

            3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

            4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78 ;

            5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire du condamné.

            Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.

            Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.

          • Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

            Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

            Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

          • Article D79

            Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999

            Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

          • Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

            -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;

            -des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.

            Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.

            Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

          • Article D81

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

            Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

            1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;

            2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

            4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

          • Article D81-1

            Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

            Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

            1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

            2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

            3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

          • Article D81-2

            Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

            En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.

            Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.

          • L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

            La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

            1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

            2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

            3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

            Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

            L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

          • Article D82-1

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

            Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.

            Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.

            La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

          • Article D82-2

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

            Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

            1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;

            2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

          • Article D82-3

            Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

            Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

            1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;

            2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

            3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

            4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

          • Article D82-4

            Version en vigueur du 03/04/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 03 avril 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

            Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

          • Article D83

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

          • Article D84

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.

            Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

          • Article D85

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.

          • Article D86

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 12/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 12 mars 2022

            Abrogé par Décret n°2022-339 du 10 mars 2022 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.

          • Article D87

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

          • Article D95-1

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 11 () JORF 9 décembre 1998

            Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.

          • Article D97

            Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
            Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 12 () JORF 22 mars 2003

            Le régime des centres de détention comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.

            Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

          • Article D97-1

            Version en vigueur du 02/05/2002 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mai 2002 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
            Créé par Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 6 () JORF 2 mai 2002

            Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.

            Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

          • Article D88

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.

            Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.

            Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.

          • Article D90

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

            La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

            Elle comprend en outre :

            a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

            b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

            c) Un représentant du service du travail ;

            d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

            e) Un représentant du service d'enseignement.

            Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

            a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

            b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

            c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement.

            La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

            Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

          • Article D92

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

            Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.

        • Article D93

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

          Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :

          1° Les prévenus des condamnés ;

          2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

          3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;

          4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

          Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

        • Article D94

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

          Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

        • Article D95

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

          La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs.

        • Article D118

          Version en vigueur du 18/04/2009 au 17/09/2016Version en vigueur du 18 avril 2009 au 17 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

          Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir et le placement sous surveillance électronique.

          • Article D119

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

            Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 21 () JORF 9 décembre 1998

            La décision de placement à l'extérieur des condamnés, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.

            Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

          • Article D120

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2001

            Abrogé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 8 (V) JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 22 () JORF 9 décembre 1998

            Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.

          • Article D121

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9

            Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

            Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

          • Article D121-1

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 24/03/2020Version en vigueur du 18 avril 2009 au 24 mars 2020

            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

            Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

            Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

          • Article D122

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 24/03/2020Version en vigueur du 18 avril 2009 au 24 mars 2020

            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

            Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées.

            S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

          • Article D123

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

            Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723, 723-3 et 723-7 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

            Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines.

            Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

          • Article D124

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 5 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

            Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

            Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.

          • Article D125

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

            Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723, 723-3 et 723-7, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

            Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

          • Article D125-1

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

            Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application des articles 723 et 723-7, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

            La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

          • Article D126

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9

            En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

            Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.

          • L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D. 126 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

          • Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :

            1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

            2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

            3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté ;

            4° Les condamnés pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 136.

          • Article D129

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

            Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

            Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.

            Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.

          • Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

            Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

            A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

          • Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.

          • Article D132

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

            Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
            Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

            Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D130.

            Dans les cas visés à l'article D131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.

          • Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

            Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.

            Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines.

          • Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.

          • Article D136

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

            1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas deux ans ou un an s'ils sont en état de récidive légale ;

            2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

            3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

            Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

            Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal.

            L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

          • Article D137

            Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

            Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

            Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

          • Article D138

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

          • Article D143-1

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 8 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.

          • Article D144

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

            A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

          • Article D142

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

            Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

            Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

            Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

          • Article D143

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

            Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

            1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;

            2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

            3° Présentation dans un centre de soins ;

            4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

            5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

            6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;

            7° Exercice par le condamné de son droit de vote.

          • Article D145

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 9 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.

            Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

            Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

          • Article D146

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

            Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

            A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

          • Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

            A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

          • Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

            Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

          • Article D146-3

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2015

            Créé par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.

            Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

          • Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

            Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

            Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

            En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

            Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

          • Article D147

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

            Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

            En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

        • Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        • La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6,712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

          1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

          2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

          3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

          4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

          5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

          6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

          7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

          8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

          9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

          La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. Elle peut également ordonner une injonction de soins conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal.

        • Article D147-4

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 12 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

          Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.

        • Article D147-5

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

          A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

          Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.

        • Article D147-7

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an. Lorsque la ou les condamnations prononcées pour des faits commis en récidive légale ont toutes été exécutées, les dispositions des articles 723-20 et suivants sont applicables si la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans.

        • Article D147-8

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-27 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.

        • Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues aux articles 474 et D. 48-2, les convocations prévues à l'article 723-15 sont délivrées par le juge de l'application des peines et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Le condamné est convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Toutefois, compte tenu de l'organisation du service de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines peut, au regard notamment du quantum de la peine prononcée, de la nature des faits et des antécédents du condamné, décider que le condamné est convoqué :

          1° Soit en premier lieu devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, puis devant le juge de l'application des peines ;

          2° Soit uniquement devant le juge de l'application des peines, la convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation étant le cas échéant faite par le juge de l'application des peines après la présentation du condamné devant ce magistrat.

        • Article D147-10

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement une copie de la ou des décisions au juge de l'application des peines territorialement compétent. Celui-ci délivre alors la ou les convocations prévues par l'article 723-15.

        • Article D147-11

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 723-15 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        • Article D147-12

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
          Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

          Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.

          Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

          Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.

          Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-13.

        • Article D147-13

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque, du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

          Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque la copie du jugement n'a pas été adressée par ce magistrat au juge de l'application des peines.

          Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

        • Article D147-14

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

          Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à deux ans, ou un an si le condamné est en état de récidive légale, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

        • Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

        • Article D147-16

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Lorsque le condamné n'a pas formé de demande dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, le juge de l'application des peines peut, conformément aux dispositions du premier aliéna de l'article 723-15-2, fixer la date d'incarcération après avoir convoqué le condamné et recueilli ses observations. Lorsque le juge refuse une mesure d'aménagement demandée par le condamné dans les formes prescrites par l'article D. 49-11, il peut fixer cette date à l'issue du débat contradictoire.

        • Article D147-16-1

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 6
          Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

          Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis avec mise à l'épreuve ou une libération conditionnelle.

          • Article D147-17

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.

          • Article D147-18

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 588, il est mentionné dans les propositions adressées au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 723-20 que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées.

            • Article D147-19

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

              Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

              L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.

            • Article D147-20

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Avant de proposer une mesure au procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au procureur de la République d'ordonner une telle enquête.

              Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.

              Pour les condamnés pour lesquels une expertise psychiatrique est obligatoire en application des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4, il vérifie si cette expertise figure dans le dossier individuel du condamné et, à défaut, en demande une copie au procureur de la République.

            • Article D147-21

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une mesure d'aménagement doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

            • Article D147-22

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

              Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

              Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

            • Article D147-23

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.

            • Article D147-24

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au procureur de la République en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en œuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-19, une ou deux années d'emprisonnement à subir.

              Cette proposition, revêtue de la signature du directeur du service, définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle peut également prévoir que le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sera autorisé à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

              Cette proposition est adressée avec les pièces jointes au procureur de la République par tout moyen. Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles.

            • Article D147-25

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Le procureur de la République communique la proposition au juge de l'application des peines par tout moyen et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables.

              S'il estime la proposition justifiée, il la communique pour homologation, éventuellement après avoir modifié les modalités d'exécution de la mesure et la liste des obligations et interdictions devant être imposées au condamné.

              S'il estime la proposition injustifiée, il la communique pour information au juge de l'application des peines en lui indiquant son avis défavorable. Dans cette hypothèse, il en informe également le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui formule ses observations le cas échéant auprès du juge de l'application des peines. Il en avise le condamné, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-20.

              Préalablement à cette communication, le procureur de la République peut demander au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation d'effectuer des investigations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa recommence à courir lors de la réception par le ministère public des éléments demandés.

            • Article D147-26

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Lorsque la proposition est adressée pour homologation, le délai de réponse de trois semaines prévu à l'article 723-24 commence à courir à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.

            • Article D147-27

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              En cas de survenance d'un fait nouveau, le procureur de la République peut informer le juge de l'application des peines qu'une proposition qu'il lui a transmise pour homologation, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, ne lui paraît plus justifiée.

              Le procureur de la République avise le condamné de sa position défavorable ; le juge de l'application des peines ne peut ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, qu'à la suite d'un débat contradictoire conformément à l'article 712-6.

            • Article D147-28

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-19, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le procureur de la République d'une proposition d'aménagement, il adresse au procureur de la République et au juge de l'application des peines un rapport motivé. Il en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.

              Dans cette hypothèse, le service pénitentiaire d'insertion et de probation continue à suivre l'évolution du condamné dans l'objectif de proposer un aménagement de peine dès que les conditions en seront réunies.

            • Article D147-29

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile.

            • Article D147-30

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.

            • Article D147-30-1

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              L'ordonnance du juge de l'application des peines homologuant ou refusant la mesure est notifiée sans délai au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie.
            • Article D147-30-2

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer.
            • Article D147-30-3

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement.

              Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au condamné.

              Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
            • Article D147-30-4

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Si l'expertise obligatoire prévue pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 ne figure pas dans le dossier, le juge de l'application des peines retransmet le dossier au procureur de la République.

              Le juge de l'application des peines peut toutefois statuer sans expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure.

              Il peut également ordonner lui-même l'expertise. Il en informe alors le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cas, le délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises au juge de l'application des peines, qui en transmet sans délai une copie au procureur de la République et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
            • Article D147-30-5

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

              Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

              Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.
            • Article D147-30-6

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              En cas d'appel, le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines transmet sans délai au président de la chambre de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition et de l'ordonnance du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
            • Article D147-30-7

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              La proposition devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-20 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6.
            • Article D147-30-8

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              A l'expiration du délai de trois semaines prévu aux articles 723-20 et 723-24, et sous réserve, le cas échéant, de la suspension du délai conformément aux dispositions de l'article D. 147-30-4, le procureur de la République peut rendre une décision écrite constatant le défaut de réponse du juge de l'application des peines et donnant instruction au directeur du service d'insertion et de probation de ramener à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.

              Cette décision rappelle les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. Elle est transmise par tout moyen au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et au chef de l'établissement pénitentiaire et elle est notifiée au juge de l'application des peines préalablement à sa mise à exécution.

              Elle est ensuite notifiée au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui lui en remet une copie contre émargement.
            • Article D147-30-9

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
            • Article D147-30-10

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le procureur de la République ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.
            • Article D147-30-11

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Lorsque la proposition a été homologuée ou que la mesure a été ramenée à exécution sur instruction du parquet, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.
            • Article D147-30-12

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service informe le condamné des dispositions de l'article R. 57-15 lui permettant de demander qu'un médecin vérifie que le dispositif de surveillance ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

              Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
            • Article D147-30-13

              Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
              Créé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

              Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par ce magistrat ou de la décision du procureur de la République.

              Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :

              1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;

              2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.

              Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.
        • Article D147-9-1

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
          Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 7 () JORF 18 novembre 2007

          Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

        • Article D147-30-20

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
          Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Conformément aux dispositions des articles 723-28 du présent code et 132-26-2 du code pénal, le placement sous surveillance électronique de fin de peine emporte pour le condamné interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le procureur de la République en dehors des périodes fixées par ceux-ci.



          Cette obligation est exécutée à l'aide du procédé prévu aux articles 723-8 et R. 57-11.

        • Article D147-30-21

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
          Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Les dispositions de l'article 723-28 ne sont pas applicables lorsque la procédure simplifiée prévue par les articles 723-19 à 723-27 est en cours, ou que le juge de l'application des peines est saisi d'une demande d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux articles 712-6 et D. 49-11.
        • Article D147-30-22

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
          Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Les dispositions des articles 712-21 et 763-4 exigeant une expertise psychiatrique du condamné avant le prononcé de la mesure, sous les réserves prévues par l'article D. 49-23, sont applicables en cas de placement sous surveillance électronique de fin de peine.
        • Article D147-30-23

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
          Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine peut bénéficier de réductions de peines et de permissions de sortir accordées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-5 et demander au juge de l'application des peines un aménagement de peine conformément aux dispositions de l'article 712-6.
        • Article D147-30-24

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
          Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine demeure soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de sa catégorie sous la seule réserve des dérogations édictées aux articles D. 121 à D. 123 et à la présente section.



          Si ce condamné ne se trouve pas dans le lieu d'assignation désigné dans le cadre de la mesure de surveillance électronique, dans les périodes fixées par celle-ci, il doit être considéré comme en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 du présent code doivent en conséquence être effectuées, et l'intéressé encourt des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

        • Article D147-30-25

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

          Le procureur de la République territorialement compétent pour la mise en œuvre d'une surveillance électronique de fin de peine est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué.


          Lorsque a été accordée une surveillance électronique de fin de peine, le procureur de la République compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.


          En cas de recours contre une décision de réintégration en application des dispositions de l'article D. 147-30-49, le juge de l'application des peines compétent est également celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné.

          Ce juge de l'application des peines est aussi compétent pour accorder s'il y a lieu un aménagement de peine au condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine, ou pour prendre une des mesures mentionnées à l'article 712-5.

          • Article D147-30-40

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Lorsqu'il met en œuvre le placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le chef d'établissement notifie au condamné les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les interdictions et obligations qui lui sont imposées et vérifie que ce dernier renouvelle alors son accord à la mesure.



            Il rappelle au condamné que, en cas de nouvelle condamnation, de manquement à l'obligation de bonne conduite, d'inobservation des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique, cette mesure pourra être retirée.

          • Article D147-30-41

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Le condamné placé sous surveillance électronique de fin de peine est inscrit au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.



            La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique.



            Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif de surveillance électronique que doit porter la personne conformément aux dispositions de l'article R. 57-19.



            Le contrôle et le suivi de la mesure sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions des articles R. 57-21 et R. 57-22.

          • Article D147-30-42

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Sans préjudice des dispositions de l'article D. 147-30-43, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les modalités d'exécution de la mesure, et notamment les horaires d'assignation.



            Le procureur de la République est compétent pour modifier, d'office ou à la demande du condamné, les obligations et interdictions énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

          • Article D147-30-43

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Lorsqu'il décide d'une modification, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par tout moyen et sans délai le procureur de la République, qui peut annuler la modification opérée par une décision écrite non susceptible de recours.



            En cas de refus d'une demande de modification par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de dix jours à compter de la demande, le condamné peut saisir le procureur de la République, qui statue par une décision écrite non susceptible de recours.

          • Article D147-30-44

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Le procureur de la République est informé par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou de toute inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique.



            Le procureur peut d'office, après avoir recueilli l'avis du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, décider d'une modification des modalités d'exécution de la mesure ainsi que des obligations et interdictions imposées au condamné. Il peut également saisir le juge de l'application des peines de réquisitions aux fins de retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine conformément aux dispositions de l'article 721.

          • Article D147-30-45

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Les demandes tendant à la modification de la mesure de placement sous surveillance électronique font l'objet d'une requête écrite adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont signées du condamné ou de son avocat. Lorsqu'une demande concernant les obligations et interdictions visées aux articles 132-44 et 132-45 est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce dernier la transmet au procureur, accompagnée de son avis écrit.



            Le procureur de la République et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

          • Article D147-30-46

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Les décisions de modification ou de refus de modification de la mesure de placement sous surveillance électronique sont notifiées au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elles sont également notifiées à l'avocat du condamné lorsque la demande de modification a été formée par celui-ci.
          • Article D147-30-47

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            En cas de manquement à l'obligation de bonne conduite, de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution ou d'inobservation par le condamné des règles disciplinaires auxquelles il est soumis ou des mesures énoncées dans la décision de placement sous surveillance électronique de fin de peine, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, en cas d'urgence, le chef d'établissement peuvent, par décision motivée, retirer la mesure de surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Ils en informent sans délai le procureur de la République, qui peut annuler le retrait par une décision écrite non susceptible de recours.



            En cas de nouvelle condamnation et dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur de la République peut également, par décision motivée, retirer le placement sous surveillance électronique de fin de peine et ordonner la réintégration du condamné. Cette décision est alors portée à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          • Article D147-30-49

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            La décision de retrait est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef d'établissement. En cas de défèrement, elle peut être notifiée par le procureur de la République.


            Elle peut faire l'objet d'un recours non suspensif par le condamné devant le juge de l'application des peines dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.


            Le juge de l'application des peines statue dans un délai de dix jours par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. A défaut, le condamné peut saisir le président de la chambre de l'application des peines selon les dispositions de l'article 503.

          • Article D147-30-50

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
            Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné.



            Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.



            La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.

        • Article D147-31

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 31 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à sept ans sont :

          1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

          2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

          3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 du code pénal ;

          4° Les menaces commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévues par l'article 222-18-3 du code pénal ;

          5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

          6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

          7° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

          8° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans prévus par les articles 227-22, 227-22-1, deuxième alinéa, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;

          9° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

        • Article D147-31-1

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Créé par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

          Les personnes relevant des dispositions de l'article D. 147-31 ne peuvent pas être placées sous surveillance judiciaire :



          1° Si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire, sauf si cette condamnation a été prononcée pour des faits commis avant le 13 décembre 2005, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.



          2° Si elles bénéficient d'une libération conditionnelle, la surveillance judiciaire peut toutefois être prononcée lorsque la libération conditionnelle s'est achevée à la suite d'une révocation totale ou partielle.

          • Article D147-32

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 5

            Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

            Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

            Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.

          • Article D147-33

            Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

            Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

            Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

            Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

            Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

          • Article D147-34

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2

            Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

            S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

            -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

            -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

            -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

            Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

            Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

          • Article D147-35

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur requiert que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29 et transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

          • Article D147-36

            Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

            L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

            Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

          • Article D147-37

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le tribunal de l'application des peines constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. Le tribunal de l'application des peines peut toutefois écarter cette obligation lorsque, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 723-29, le juge de l'application des peines a indiqué, en saisissant le tribunal en application de l'article D. 147-35, qu'une injonction de soins n'était pas nécessaire.

            Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

            Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

          • Article D147-37-1

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

          • Article D147-37-2

            Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

            Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

            En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

            Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

          • Article D147-38

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

          • Article D147-39

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

            Lorsque le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

          • Article D147-40

            Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 10 () JORF 18 novembre 2007

            Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.

          • Article D147-40-1

            Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

            Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

            Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

          • Article D147-40-2

            Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

            La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

          • Article D147-40-3

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Créé par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 3

            Le juge de l'application des peines peut suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la surveillance judiciaire, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne. Cette décision est prise par ordonnance conformément aux dispositions de l'article 712-8.

            La suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

            Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

            Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

          • Article D147-41

            Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

            Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

            Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

          • Article D147-42

            Version en vigueur du 18/11/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 09 juin 2022

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

            Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

          • Article D147-43

            Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau de plein droit et dans toutes ses obligations, à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

            Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

            Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

            Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

          • Article D147-44

            Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

            Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

            En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

            Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.

          • Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

            Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.

            Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.

            Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

          • Article D149

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 24 mars 2020

            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

            En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

            En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

            La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

            Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

          • En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.

            De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.

            Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale.

          • Article D149-3

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 4

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
          • Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

          • Article D150-1

            Version en vigueur du 29/10/2010 au 31/10/2016Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 31 octobre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

            Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.

            En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :

            - les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;

            - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;

            - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.

            Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.

            Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.

          • Article D150-2

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

            Créé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 25 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.

          • Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.

            Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

          • Article D152

            Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/10/2021Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

            Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

            1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

            2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;

            3° Registre des déclarations d'opposition ;

            4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

            5° Registre des libérations par mois ;

            6° Fichier des libérations conditionnelles ;

            7° Fichier des interdits de séjour ;

            8° Registre du contrôle numérique ;

            9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

            10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

            11° Registre des entrées et sorties ;

            12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

            13° Fichier des réductions de peine.

          • Article D153

            Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/10/2021Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

            Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,156,167,173,221-2,490-1,503,547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

            Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

          • Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

            Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

            Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

            • Article D161

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

              Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

              La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.

              Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D378.

              En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.

        • Article D176

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12

          Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

          Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

          Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.

        • Article D177

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12

          A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

          Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

          A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.

          En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

        • Article D178

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 12

          Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter.

          Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

        • Article D179

          Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

          Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

          • Article D170

            Version en vigueur du 28/01/1983 au 05/04/1996Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 05 avril 1996

            Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996
            Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
            Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

            Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.

            La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.

            Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.

            Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.

            La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin.

          • Article D172

            Version en vigueur du 27/05/1975 au 05/04/1996Version en vigueur du 27 mai 1975 au 05 avril 1996

            Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996
            Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

            Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

            Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef d'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.

            Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

          • Article D173

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

            Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996

            Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

            Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

          • Article D174

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/04/1996Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 avril 1996

            Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996

            Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

            Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

          • Article D175

            Version en vigueur du 09/02/1965 au 05/04/1996Version en vigueur du 09 février 1965 au 05 avril 1996

            Abrogé par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 5 (V) JORF 5 avril 1996

            Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943 "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

            Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

            Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

            Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".

            Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.

        • Article D180

          Version en vigueur du 14/11/2010 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
          Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

          La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :

          1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;

          2° Le juge de l'application des peines ;

          3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;

          4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;

          5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

          6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;

          7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;

          8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;

          9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

          10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

          11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

          12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

          13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

          14° (supprimé)

          15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

          16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

          17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

          18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;

          19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

          Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.

          Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

          Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.

        • Article D181

          Version en vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.

        • Article D182

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998

          En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

        • Article D183

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

          La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

          En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.

          La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

          En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.

        • Article D184

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 153 () JORF 9 décembre 1998

          La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.

          Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

          Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

        • Article D196

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

          1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

          a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

          b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

          c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;

          d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

          e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.

          2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

          Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

          3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

          Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

          4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

          Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

          5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

        • Article D196-1

          Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Créé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 6 () JORF 14 avril 1999

          Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

        • Article D197

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

          • Article D198

            Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 7 () JORF 14 avril 1999

            Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

            Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

          • Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

            Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.

          • Article D216-1

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 04/05/2013Version en vigueur du 16 mars 1986 au 04 mai 2013

            Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986
            Créé par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

            Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.

            A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.

          • A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

            Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

          • Article D218

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 11/10/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 11 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)

            Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

            Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.

          • Article D219

            Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 8 () JORF 14 avril 1999

            Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

            Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.

            Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

          • Article D220

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :

            - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

            - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;

            - de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;

            - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;

            - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

            - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;

            - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

            - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;

            - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

          • Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

          • Article D223

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

          • Article D225

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.

            Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

          • Article D226

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

          • Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :

            1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

            2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.

            Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.

            Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.

            Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.

          • Article D228

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

          • Article D229

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

            Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

            Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

          • Article D231

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

          • Article D232

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.

            S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

          • Article D233

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.

            Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

        • Article D230

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

          Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.

          • Article D234

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/02/2014Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 février 2014

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

            Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire.

            Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

            Le conseil d'évaluation comprend :

            1° Le président du conseil général ou son représentant ;

            2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

            3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

            4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;

            5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;

            6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

            7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;

            8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

            9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

            10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

            11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

            12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;

            13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

            14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

            15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

            Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

            La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.

            Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

            Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

          • Article D235

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

            Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.

            Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

          • Article D236

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

            Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.

            Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

            Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

          • Article D237

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

            Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.

            Le conseil est également destinataire :

            a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;

            b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.

            Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

          • Article D238

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

            Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article D235

          Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

          Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.

          Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la justice.

        • Article D236

          Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

          Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est composé :

          Du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

          Du directeur de l'administration pénitentiaire, rapporteur général ;

          De membres de droit ;

          De membres désignés ;

          D'un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.

        • Article D237

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2009

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

          I - Les membres de droit sont :

          D'une part :

          Le premier président de la Cour de cassation ;

          Le procureur général près la Cour de cassation ;

          Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

          Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;

          Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;

          Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

          Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;

          L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;

          Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;

          Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;

          Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;

          Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;

          Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;

          Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;

          Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

          Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ;

          Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

          Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

          Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;

          Et, d'autre part :

          Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;

          Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris ;

          Le membre du corps du contrôle général économique et financier au ministère de la justice ;

          Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;

          Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;

          Le président de l'union des sociétés de patronages ;

          Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;

          Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;

          Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;

          Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.

          II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :

          Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;

          Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;

          Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;

          Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;

          Un membre du Conseil économique et social ;

          Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;

          Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D. 238 :

          Un conseiller d'Etat ;

          Un premier président ;

          Un procureur général ;

          Un juge de l'application des peines ;

          Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;

          Un professeur de santé publique ;

          Un professeur de médecine légale ;

          Un directeur interrégional des services pénitentiaires.

          III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.

          IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D. 238 et du secrétaire.

        • Article D238

          Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

          Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.

        • Article D239

          Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

          Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.

          Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministère de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.

          Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        • Article D240

          Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

          Le secrétariat du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'organisation des réunions du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission.

          Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.

        • Article D249

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18

          Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.

          Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal de grande instance.

          La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

          La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.

          Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an.

        • Article D250

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18

          L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.

          Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :

          1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;

          2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9.

          Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.

            • Article D249-1

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :

              1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;

              2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;

              3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;

              4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;

              5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;

              6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

              7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;

              8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

              9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.

            • Article D249-2

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :

              1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;

              2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;

              3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

              4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;

              5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

              6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

              7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

              8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

              9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;

              10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;

              11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

              12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

              13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

              14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

            • Article D249-3

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :

              1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

              2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

              3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;

              4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

              5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

              6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

              7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;

              8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;

              9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

              10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

              11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;

              12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;

              13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

            • Article D249-4

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

            • Article D250-1

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membres du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.

              Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé.

              Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.

            • Article D250-2

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur.

            • Article D250-3

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

              Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes du premier degré visées à l'article D. 251-1-2. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.

              La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.

            • Article D250-4

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.

              Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

              Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

              La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.

            • Article D250-5

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.

            • Article D250-6

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 6 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.

              Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur.

              Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

            • Article D251

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 7 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

              1° L'avertissement ;

              2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

              3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

              4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;

              5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.

            • Article D251-1

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 7 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

              1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;

              2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;

              3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;

              4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

              5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;

              6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;

              7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.

              Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.

            • Article D251-1-1

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Créé par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

              Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

              1° L'avertissement ;

              2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

              3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

              4° Une activité de réparation ;

              5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

              6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

              Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).

            • Article D251-1-2

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Créé par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Lorsque les faits commis constituent :

              a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;

              b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;

              c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),

              le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.

              La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

              La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.

            • Article D251-1-3

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Créé par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

            • Article D251-1-4

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Créé par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.

            • Article D251-2

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 9 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

              La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

              A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

              A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

              Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.

            • Article D251-3

              Version en vigueur du 13/06/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 13 juin 2008 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 2

              La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans.

              Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'au moins une heure par jour dans une cour individuelle. Nonobstant les dispositions de l'article D. 410, ils ne peuvent être visités plus d'une fois par semaine. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.

              Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.

              Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.

            • Article D251-4

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

            • Article D251-5

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 11 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.

              Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.

              Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.

              Les sanctions collectives sont prohibées.

            • Article D251-6

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.

              Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.

              Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.

              Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

              Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.

            • Article D251-7

              Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 12 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

              Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.

              Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

              Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

            • Article D251-8

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

              Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.

              Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.

        • Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.

          Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

          Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.


          Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

          Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.

        • Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

          A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.


          Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

          Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.


        • Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.

          Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.


          Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

          Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.



        • Article D257-1

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

          En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

        • En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.

          D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.

        • Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

          Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.

        • Article D260

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20

          Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.

          Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

        • Article D261

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

          Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D257-1.

        • Article D262

          Version en vigueur du 20/10/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2011-1311 du 17 octobre 2011 - art. 1

          Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

          I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :

          1° Le Président de la République ;

          2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

          3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

          4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

          5° Les députés et les sénateurs ;

          6° Le président de la Cour de justice de la République ;

          7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

          8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

          9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

          10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

          11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

          12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

          13° Les directeurs du ministère de la justice ;

          14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

          15° L'inspecteur général des services judiciaires ;

          16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

          17° Les préfets et les sous-préfets ;

          18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

          19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

          20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

          21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

          22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

          23° Les directeurs d'établissement de santé.

          II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :

          1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

          2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

          3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

          4° Les députés au Parlement européen ;

          5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

          6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

          7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

          8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

          9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

          10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

          11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

          12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

          13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

        • Article D263

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20

          Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.

          Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

        • Article D264

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20

          A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.

          A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.

        • Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

          A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

          • La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.

            Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.

            Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.

          • Article D267

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21

            L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

            Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

            En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.

          • Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.

          • Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

          • Article D270

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 55 () JORF 9 décembre 1998

            Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.

            Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

          • Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.

            Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.

            Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.

          • Article D274

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 58 () JORF 9 décembre 1998

            L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.

            En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.

            Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

          • Article D275

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 59 () JORF 9 décembre 1998

            Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.

            Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.

            Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

          • Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.

            Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

          • En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

          • Article D277

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 02/07/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 02 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21

            Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

            A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

            Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

          • Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.

            La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

          • Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

            Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

          • A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

          • Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.

            Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.

            Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

          • Article D282

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

            En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.

            S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

            En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

            Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

          • Article D283

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

            Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.

            Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.

            Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

          • Article D283-3

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 66 () JORF 9 décembre 1998

            Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

            Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.

            Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

          • Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

            Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

          • Article D283-5

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

            Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

            Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

          • Article D283-6

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21

            Pour l'application des dispositions de l'article R. 57-7-84, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D. 266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.

        • Article D284

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23

          A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où elles peuvent être conduites soit dans les cellules, soit dans les quartiers où elles sont affectées, les personnes détenues sont placées isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

          Elles sont soumises aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration si elles le demandent.

          Chaque personne détenue doit être immédiatement mise en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'une personne détenue âgée de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de la personne intéressée. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

        • Article D285

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23

          Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque personne détenue doit être visitée par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

          Dans les délais les plus brefs, la personne détenue bénéficie d'un examen médical.

          La personne détenue est également visitée, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation. Lorsque la personne détenue est mineure, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

          A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit.

        • Article D287

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 12 () JORF 5 mai 2007

          Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

          1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;

          2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

          3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.

        • Article D288

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23

          Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir.

          L'attention de la personne détenue doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour elle à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa situation.

        • Article D289

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 23

          Lorsque plusieurs personnes détenues doivent sortir de détention le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'elles ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.

          L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où elles doivent sortir de détention.

        • Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.

          Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

        • L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.

          • Article D292

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 71 () JORF 9 décembre 1998

            Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.

            Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.

            Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.

          • Article D293

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 19/04/2015Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 19 avril 2015

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

            Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.

            Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.

            Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.

            L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.

            Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.

            Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

          • Article D294

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 24

            Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues.

            Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.

            Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

          • Article D295

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.

            Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

          • Article D296

            Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

            Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.

            Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

            • Article D297

              Version en vigueur du 04/09/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 septembre 2011 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

              Ainsi qu'il est dit à l'article D. 57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

              Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

              Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

              Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

            • Article D298

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

              Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.

              Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.

              Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

            • Article D299

              Version en vigueur du 04/09/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 septembre 2011 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

              La charge de procéder éventuellement à la réintégration de la personne détenue transférée dans les conditions de l'article D. 298, qu'elle soit prévenue ou condamnée, incombe à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

              Si la personne est condamnée, dès que sa présence a cessé d'être utile, le chef d'établissement dans lequel elle a été transférée en rend compte au directeur interrégional ou, si le transfèrement a été effectué d'une direction interrégionale à une autre, à l'administration centrale.

              Si la personne est prévenue, le soin de requérir sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

            • Article D300

              Version en vigueur du 22/03/2003 au 07/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2003 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 10 () JORF 22 mars 2003

              Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

              La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

              1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

              2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

            • Article D301

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 07/05/2017Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 07 mai 2017

              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 73 () JORF 9 décembre 1998

              Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

              S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

            • Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.

              Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

            • Article D303

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

              Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

              Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

            • La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un directeur d'établissement pénitentiaire.

              Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.

            • Article D305

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

              Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.

              La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

            • Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.

              L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.

              Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.

              Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

            • Article D307

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

              Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.

              Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.

            • Article D308

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

              L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.

              L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

              Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.

            • Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.

              Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

            • Article D311

              Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

              La translation des extradés est assimilée au transfèrement.

              Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.

              Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.

              Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.

              Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.

              Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

            • Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.

            • Article D313

              Version en vigueur du 09/12/1998 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 30 septembre 2021

              Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
              Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 76 () JORF 9 décembre 1998

              Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.

              A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.

              Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.

            • Article D313-1

              Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 juin 2022

              Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
              Créé par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

              Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.

              Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.

              Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.

          • Article D314

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.

            L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

            Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

          • Article D314-1

            Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

            Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.

            A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.

            Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.

          • Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.

            Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.

            A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.

          • Article D315

            Version en vigueur du 04/09/2011 au 19/04/2015Version en vigueur du 04 septembre 2011 au 19 avril 2015

            Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

            Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.

            La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

          • Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.

          • Article D317

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

            Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.

            Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

          • Article D319

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

            L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.

            Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

            Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

          • Article D320

            Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

            Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
            Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1975

            Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.

          • Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

            Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

          • Article D320-1

            Version en vigueur du 15/05/2007 au 21/06/2015Version en vigueur du 15 mai 2007 au 21 juin 2015

            Modifié par Décret n°2007-861 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

            - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;

            - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;

            - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.

            Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.

            Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

          • La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

          • La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.

          • Article D321

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 25

            Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.

            Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.

            En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.

          • Article D322

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

            Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

          • La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

            En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

          • Article D324

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 21/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 21 juin 2015

            Modifié par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2

            Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.

            Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

            Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

            Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

          • Article D325

            Version en vigueur du 01/11/2004 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

            L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

            Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

          • Article D326

            Version en vigueur du 09/03/1975 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 mars 1975 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

            Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.

            Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.

            Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.

            Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

          • La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.

            Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :

            -que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

            -qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

          • Article D328

            Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
            Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

            L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.

          • Article D329

            Version en vigueur du 01/04/1975 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 avril 1975 au 01 novembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
            Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
            Modifié par Décret 75-128 1975-07-03 art. 1 et art. 3 JORF 1er avril 1975

            Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.

            Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

            Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.

          • Article D330

            Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

            Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.

          • Article D331

            Version en vigueur du 09/03/1978 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 mars 1978 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971
            Modifié par Décret 75-128 1978-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1978

            Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.

            Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.

          • Article D332

            Version en vigueur du 05/04/1996 au 04/11/2016Version en vigueur du 05 avril 1996 au 04 novembre 2016

            Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 5 avril 1996

            L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.

            Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.

            Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

          • Article D333

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

            Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.

            La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.

            La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

          • Article D334

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 21/06/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 21 juin 2015

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 25

            Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

            1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

            2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

            3° (Supprimé)

            4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

            5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

            Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.

            Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

          • Article D335

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

            Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

            Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

            Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.

          • Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

            En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

          • Article D337

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013Version en vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

            Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.

            Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

          • Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.

            Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

          • Article D339

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.

          • Article D340

            Version en vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

            Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

            Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.

            En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.

          • Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.

            Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.

        • Article D342

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

          La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.

          Ce régime comporte trois distributions journalières.

        • A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

          Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.

        • Article D344

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 87 () JORF 9 décembre 1998

          Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

          Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

        • Article D345

          Version en vigueur du 23/07/1964 au 04/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

          Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.

        • Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.

          Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.

        • Article D347-1

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mars 2022

          Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 26

          Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

          -la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

          -la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

          -et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

          La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

          L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

          L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

          Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.

        • Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

          Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.

          Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

          Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.

        • Article D348-1

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 28

          L'inspection générale des affaires sociales et les services des agences régionales de santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

          Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

        • Article D348-2

          Version en vigueur du 11/11/2011 au 29/05/2021Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2021-665 du 26 mai 2021 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1471 du 8 novembre 2011 - art. 1

          Le comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

          1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          2. Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

          3. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          4. Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

          5. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

          6. Le directeur de la protection judicaire de la jeunesse ou son représentant ;

          7. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant.

        • Article D348-3

          Version en vigueur du 11/11/2011 au 29/05/2021Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2021-665 du 26 mai 2021 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1471 du 8 novembre 2011 - art. 2

          Le comité interministériel est chargé d'examiner :

          1° Toute question d'ordre général se rapportant à la prévention, à l'organisation des soins, à l'amélioration de la prise en charge sanitaire et sociale ainsi qu'à la protection sociale des personnes majeures et mineures placées sous main de justice ou confiées par l'autorité judiciaire au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

          2° Les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les établissements pénitentiaires.

          Il veille à la mise en œuvre des orientations fixées dans ces domaines, au sein des établissements pénitentiaires et des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.

          Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents et concourt à l'évaluation du dispositif de soins et de prévention.

        • Article D348-4

          Version en vigueur du 11/11/2011 au 29/05/2021Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 29 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2021-665 du 26 mai 2021 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-1471 du 8 novembre 2011 - art. 2

          Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent entendre selon l'ordre du jour toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

          Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement par le ministère de la justice ou par le ministère chargé de la santé.

          • Article D360

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.

            Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.

            S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

          • Article D362

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 13 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.

            Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

            Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.

          • Article D363

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Conformément à l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

          • Article D364

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.

            Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.

          • Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

          • Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.

            Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.

          • Article D367

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/03/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 mars 2022

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.

            Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

          • Article D368

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 347

            Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique.

            En application de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.

            En application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.

          • Article D369

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 347

            En application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.

            Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique est également signataire de ce protocole complémentaire.

          • Article D370

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            En application de l'article R. 6112-19 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.

            Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.

          • Article D371

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.

          • Article D372

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6112-14 et R. 6112-15 du code de la santé publique.

            Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.

            Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique.

            L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.

          • Article D373

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.

            Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.

          • Article D374

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.

          • Article D375

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372.

            Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 1112-2 et suivants du code de la santé publique.

            Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

            En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

          • Article D376

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

            Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6112-23 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.

          • Article D377

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.

            Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.

          • Article D378

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 376 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.

          • Article D379

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions de l'article R. 6112-20 du code de la santé publique.

          • Article D380

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.

            A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.

          • Article D381

            Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 2 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

            Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

            Ces médecins réalisent en outre :

            a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;

            b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

            c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

            d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

            e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

            f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

            Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.

          • Article D382

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.

            Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

            Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.

            En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

            Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.

          • Article D383

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique.

          • Article D384

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.

            Le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.

          • Article D384-1

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

            Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire, un examen radiologique.

            Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.

            En liaison avec le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse.

            En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l'article D. 368 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.

          • Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

          • Article D385

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

          • Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.

            Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

            Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

          • L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

            L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

            L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

          • Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.

            Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          • L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.

            L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

          • Article D389

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

          • Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.

          • Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

          • Article D391

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 6112-26 du code de la santé publique :

            a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;

            b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

            Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

            Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

          • Article D392

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d'urgence et de très courte durée sont réalisées dans l'établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l'accueil et au traitement des urgences.

            En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l'article D. 391 s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.

          • Article D393

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2008-1491 du 30 décembre 2008 - art. 2

            L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction interrégionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.

            En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

            En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.

          • Article D394

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 19/02/2014Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 19 février 2014

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

            Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

          • Article D395

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

            Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.

            Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.

          • Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

          • Article D398

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

            Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

            Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique.

            Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

        • Article D400

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 30

          Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées à l'article D. 368 pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.

          Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.

        • Article D401

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 30

          Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

          Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de la procédure.

          Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les douze mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

        • A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.

          Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.

        • Article D401-2

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 30

          La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :

          1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;

          2° Un médecin psychiatre ;

          3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;

          4° Un psychologue ;

          5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;

          6° Un personnel d'insertion et de probation.

          Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.

          • Article D372-1

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

            Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
            Créé par Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985

            Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu carcéral est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant. Il comprend en outre :

            - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

            - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

            - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            - le directeur général de la santé ou son représentant ;

            - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

            - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

            - le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

            - le sous-directeur de l'exécution des peines privatives de liberté et de la réinsertion à la direction de l'administration pénitentiaire ;

            - le sous-directeur du personnel et des affaires administratives à à la direction de l'administration pénitentiaire ;

            - le chef du bureau du personnel à la direction de l'administration pénitentiaire ;

            - un médecin inspecteur régional désigné par le directeur général de la santé ;

            - un médecin inspecteur départemental désigné par le directeur général de la santé ;

            - un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

            - un médecin exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

            - un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire.

          • Article D372-2

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

            Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
            Créé par Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985

            Le comité prévu à l'article D. 372-1 est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

            Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées pour l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires dans les domaines de l'hygiène et de la santé.

            Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées.

          • Article D372-3

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998

            Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 96 () JORF 9 décembre 1998
            Créé par Décret 85-836 1985-08-08 art. 1 et art. 7 JORF 8 août 1985

            Le comité interministériel prévu à l'article D. 372-1 se réunit au moins une fois par an.

            Le président peut convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions.

            Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

            Le secrétariat de ce comité est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.

      • Article D402

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

        En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

        • Article D413

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

          Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.

        • Article D414

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

          Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

          Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.

        • Article D415

          Version en vigueur du 27/05/1975 au 29/12/2010Version en vigueur du 27 mai 1975 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
          Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

          Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.

          Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

        • Article D416

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 103 () JORF 9 décembre 1998

          Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

          Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.

          Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

        • Article D419

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 13 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

          Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.

          Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

          Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

        • Article D419-1

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007

          Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat.

          Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.

          Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.

          La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

          Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.

        • Article D419-3

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Créé par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007

          Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.

          Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.

          L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.

          Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.

          Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.

          La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.

          Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.

          Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

          La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.

          Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.

        • Article D427

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 33

          Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.

          A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.

          Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.

        • Article D428

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 166 () JORF 9 décembre 1998

          Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

          Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

          Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

        • Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

          Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

          Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

        • Article D430

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

          Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

          La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.

          Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

          Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

        • Article D430-1

          Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

          Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
          Créé par Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

          La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

        • Article D431

          Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

          Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
          Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
          Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

          Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.

          En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.

        • Article D430

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 34

          Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.

          Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.

          Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.

          Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

        • Article D431

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 34

          La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

          La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :

          1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;

          2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;

          3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;

          4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement.

          • Article D432-1

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

            45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;

            33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;

            25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;

            20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

            Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

          • Article D432-2

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

          • Article D432-3

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.

            Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.

            Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

            Ces associations sont agréées par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

          • Article D432-4

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.

            Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent.

          • Article D433

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

            L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

          • Article D433-1

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Outre les modalités prévues à l'article D. 432-3, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.

            Les conditions de rémunération et d'emploi des personnes détenues qui travaillent sous le régime de la concession sont fixées par convention conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1.

          • Article D433-2

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.

            Les concessions envisagées font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des personnes détenues, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional.

          • Article D433-3

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1.

            Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les condamnés ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de la procédure.

            Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services de santé.

          • Article D433-4

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434.

            Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.

            Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.

          • Article D433-5

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Indépendamment de la garde des personnes détenues, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

            L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises ou des associations. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur interrégional.

          • Article D433-6

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré.

            Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

          • Article D433-7

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.

          • Article D433-8

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 13 février 2021

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.

            Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.

            En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.

          • Article D433-9

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.

        • Article D435

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

          Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.

          Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.

        • Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.


          Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation de l'article 451 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

          Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.

          • Article D436

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.

            Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.

            Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.

            Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

          • Article D436-1

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.

            Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.

          • Article D436-2

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.

            Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.

            Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.

            Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.

          • Article D436-3

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.

            Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.

            Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

            Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

          • Article D437

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.

            Par ailleurs, le directeur interrégional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.

          • Article D438

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

            Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.

            Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

          • Article D438-1

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 436-2.

            Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.

          • Article D438-2

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

            Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

            Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

          • Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.

            Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.

            L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.

          • Article D443

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :

            1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;

            2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;

            3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;

            4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;

            5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;

            6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;

            7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

          • Article D443-1

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.

            Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.

            L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.

          • Article D443-2

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Créé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :

            1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;

            2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;

            3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;

            4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.

            Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.

            Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

          • Article D444

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.

            Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

          • La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

            Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

            Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

          • Article D445

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 02/07/2020Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 02 juillet 2020

            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36

            Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, la diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

          • Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.

            Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

            La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.

          • Article D448

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998

            Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.

            Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.

          • Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.

            Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

          • Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.

            Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.

            Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :

            1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

            2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.

        • Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.

          La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

        • Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

        • Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.

          Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.

          En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

        • Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

          Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.

        • Article D461

          Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999

          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.

          Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.

        • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

        • Article D463

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37

          Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

          Les entretiens avec les personnes détenues ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

        • Article D464

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37

          Pendant toute la durée de leur incarcération, les personnes détenues peuvent être reçues par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

          Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.

        • Article D465

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 37

          La correspondance échangée entre les personnes détenues et les personnels d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.

          Les lettres adressées par les personnes détenues à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        • Article D478

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 39

          Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine.

          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne sortant de détention aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que ces personnes bénéficient d'un hébergement dans les premiers temps de leur sortie de détention.

          • Article D479

            Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 39

            Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention.

            Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne sortant de détention ou, s'il est remis à une personne détenue mineure, les coordonnées du service compétent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

            Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi.

      • Article D522

        Version en vigueur du 31/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 mars 2006 au 01 janvier 2015

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 6 () JORF 31 mars 2006

        Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

        Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

        Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.

        Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.

        Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes.

      • Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.

        Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues aux 3° et 4° de l'article D. 535, l'examen prévu à l'alinéa précédent porte essentiellement sur les efforts de réadaptation sociale du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale ou sociale.

        Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.

      • La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.

        Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.

        A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503.

      • Sans préjudice des dispositions de l'article D. 523, le juge de l'application des peines recueille les éléments d'information nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle. A cette fin, il peut faire application des dispositions de l'article 712-16.

        Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut également recueillir l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence. Le procureur de la République peut alors procéder aux investigations prévues au premier alinéa du présent article afin de donner son avis.

        Pour les affaires concernant les militaires condamnés par une des juridictions mentionnées à l'article 697 ou une juridiction des forces armées, le juge de l'application des peines recueille également l'avis du ministre de la défense.

        Ces différents documents ou avis sont versés au dossier individuel du condamné, qui est transmis au tribunal de l'application des peines lorsque ce dernier est compétent.

        Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la synthèse de ces documents et avis lors du débat contradictoire devant le tribunal de l'application des peines.

      • Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.

      • Article D527-1

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 mai 2019

        Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 3

        Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13.

        Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.

        Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne dans le centre national d'évaluation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale.

        Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission. S'il s'agit d'un crime mentionné à l'article 706-53-13, elle est réalisée par deux experts et elle se prononce sur l'opportunité du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido conformément aux dispositions du 2° de l'article 730-2.

        La durée du placement au centre national d'évaluation est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au placement.

        L'évaluation pluridisciplinaire de dangerosité est transmise à la commission. L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans. Il doit être rendu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la saisine de la commission. A défaut, le tribunal de l'application des peines peut passer outre cet avis.

      • Article D527-2

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 26/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 26 mai 2019

        Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 3

        En cas de condamnation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également être sollicité, conformément aux dispositions des articles 730-2 et D. 527-1, avant un éventuel placement sous semi-liberté ou sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle ordonné en application des dispositions des articles 723-1 et 723-7. Dans ce cas, à l'issue de l'exécution de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, la libération conditionnelle peut être accordée sans qu'il soit besoin de demander à nouveau l'avis de la commission.

      • Article D528

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 7 () JORF 31 mars 2006

        Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.

        Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.

        Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.

        Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.

        Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

      • Article D520

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Dans la mesure du possible, ce magistrat est choisi parmi les conseillers chargés de l'application des peines.

        Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, les juges de l'application des peines chargés des fonctions d'assesseur de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Ceux-ci, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 722-1, sont appelés dans l'ordre de leur désignation. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

        La juridiction régionale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la cour d'appel. Sauf dérogation prévue par décret, le siège de la juridiction régionale est celui de la cour d'appel.

      • Article D521

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 14 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 14 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        S'il l'estime utile, le premier président de la Cour de cassation désigne pour une durée de trois ans le conseiller de la cour le représentant pour présider la juridiction nationale de la libération conditionnelle ; si cette désignation est intervenue, il peut à tout moment décider de présider lui-même la juridiction.

        Les deux magistrats du siège de la Cour de cassation membres de la juridiction nationale sont désignés, pour une durée de trois ans, par le bureau de la Cour de cassation. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

        Le responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et le responsable des associations nationales d'aide aux victimes membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont nommés dans les mêmes formes pour une même durée.

        La juridiction nationale est dotée d'un secrétariat-greffe. Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un greffier de la Cour de cassation.

      • Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.

      • Article D531

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 31 mars 2006

        Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

        Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

        • Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

          Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

        • Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.

        • Article D533-1

          Version en vigueur depuis le 17/12/2011Version en vigueur depuis le 17 décembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 1

          Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

        • Article D533-2

          Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 43

          Les visites que le condamné est tenu de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

          Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.

          Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.

          En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

        • Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, lorsque la libération a été accordée par le tribunal de l'application des peines, le procureur de la République de ce ressort.

          Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

          L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.

        • Article D534-1

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

          Créé par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 13 () JORF 18 novembre 2007

          Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de libération conditionnelle, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la libération conditionnelle.

          Dans un délai d'un mois à compter de sa libération, le condamné doit être convoqué devant ce juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion ou de probation compétent.

          Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle commise sur un mineur de quinze ans, cette convocation doit intervenir au plus tard dans un délai de huit jours, et doit être remise au condamné avant sa libération.

          Lorsqu'en raison des possibilités d'insertion dont peut bénéficier le condamné, et notamment de la date à laquelle ce dernier doit débuter un emploi, la libération conditionnelle doit être accordée en urgence, dans des conditions ne permettant pas de respecter les délais prévus par les deux premiers alinéas, ceux-ci ne sont pas applicables.

        • Article D534-2

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Créé par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 6

          Le juge de l'application des peines peut, par ordonnance prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution de tout ou partie des obligations de la libération conditionnelle, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

          Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé du condamné le justifie.

          Les obligations auxquelles était astreint le condamné, y compris celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de ce dernier ne justifie plus la suspension.

          Si le juge ne suspend qu'une partie des obligations, il peut modifier ou compléter, pendant la durée de cette suspension, certaines des autres obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, notamment en lui imposant comme lieu de résidence le lieu de son hospitalisation.

        • La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

          1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;

          2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;

          3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

          4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

        • Article D536

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

          La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.

        • Article D537

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Créé par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 15 () JORF 31 mars 2006

          Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.

          Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.

        • Article D538

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 14 () JORF 18 novembre 2007

          Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne est également soumise, sauf décision contraire du juge ou du tribunal de l'application des peines à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

          Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

        • Article D539

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 7

          Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 et de l'article R. 61-34, la personne majeure peut également être placée sous surveillance électronique mobile, en cas de condamnation à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Le placement sous surveillance électronique mobile est également possible en cas de condamnation à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire ; ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

          Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-10, le juge de l'application des peines peut solliciter préalablement l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté sur l'opportunité de prononcer une libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile.

          Le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable au placement sous surveillance électronique décidé dans le cadre d'une libération conditionnelle.

          Le juge de l'application des peines avise alors le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que s'il le refuse ou manque à ses obligations, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.

          La libération conditionnelle peut être retirée avant la libération effective du condamné si celui-ci refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27.

        • Article D540

          Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 7

          Conformément aux dispositions de l'article R. 61-34, en cas d'inobservation, par un condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de le réincarcérer.
        • Article D541

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 3

          Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 730-2 ne sont pas applicables aux étrangers condamnés à une peine prévue par cet article lorsqu'une mesure de libération conditionnelle leur est accordée, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 729-2, en étant subordonnée à la condition d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière ou d'expulsion.

        • Article D542

          Version en vigueur du 29/10/2010 au 24/03/2020Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 7

          Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.
      • Article D540

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 22 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Créé par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 16 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Lorsqu'un libéré conditionnel a fait l'objet d'une arrestation provisoire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 733, le débat contradictoire relatif à l'éventuelle révocation de la mesure doit intervenir, à compter de la date de l'arrestation de la personne, dans un délai d'un mois si la décision relève de la compétence du juge de l'application des peines et dans un délai de deux mois si elle relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.

      • Article D541

        Version en vigueur du 28/04/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 22 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
        Créé par Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 8 () JORF 28 avril 2002

        Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.

        La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.

        Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.

        Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.

    • Néant
      • Article D545

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 4

        Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.


        Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les deux cas suivants :


        -lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;


        -lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions.


        Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.


        Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.


        L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis avec mise à l'épreuve pourra être révoqué.


        Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Article D547

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/03/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 4

        Lorsque la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel avec mise à l'épreuve est convertie en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du deuxième aliéna de l'article 132-57, le sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l'article 132-53 du code pénal.

  • Néant
    • Article D569

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La contrainte par corps est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.

      A défaut d'un tel quartier dans les établissements où la distribution des locaux ne se prête pas à son organisation, les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.

    • Article D571

      Version en vigueur depuis le 23/07/1996Version en vigueur depuis le 23 juillet 1996

      Créé par Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 (V)

      Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

    • Article D571-1

      Version en vigueur depuis le 23/07/1996Version en vigueur depuis le 23 juillet 1996

      Créé par Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.

    • Article D571-2

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 4

      Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée avec exécution provisoire, ce document peut être remis à l'issue de l'audience. Lorsque le condamné a été incarcéré, ce document lui est remis lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.

      Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.

      Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.

      Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.

      Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.

      Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.

    • Article D571-3

      Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/01/2029Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 janvier 2029

      Créé par Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

      Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :

      1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;

      2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;

      3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;

      4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;

      5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2.

      6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.

      En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.

      Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.

  • Néant
    • Article D571-4

      Version en vigueur du 25/05/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 25 mai 2008 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d' accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :

      1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227- 4 du code de l'action sociale et des familles.

      2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375- 8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

      3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

      4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

      5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

      6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.

    • Article D571-5

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/04/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 avril 2021

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 347
      Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

      La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

      1° Le directeur de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4, ou l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil en ce qui concerne les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° du même article ;

      2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

      a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

      b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4 ;

      3° Le directeur général de l'agence régionale de santé en ce qui concerne les établissements et les services mentionnés au 6° de l'article D. 571-4.

    • Article D571-6

      Version en vigueur depuis le 25/03/2007Version en vigueur depuis le 25 mars 2007

      Créé par Décret n°2007-417 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

      L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé.

      A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.

    • Article D571-7

      Version en vigueur du 25/03/2007 au 03/04/2021Version en vigueur du 25 mars 2007 au 03 avril 2021

      Créé par Décret n°2007-417 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007

      Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.

      Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :

      - que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;

      - que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.

  • Néant
  • Néant
      • Article D572

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574.

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

        Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du ministre de la justice.

      • Article D573

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 44

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs d'insertion de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

        Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D. 441-1, D. 438 et D. 438-2.

        Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

      • Article D574

        Version en vigueur du 31/03/2006 au 27/12/2014Version en vigueur du 31 mars 2006 au 27 décembre 2014

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 4 () JORF 31 mars 2006

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou peines et de favoriser l'insertion des intéressés.

        Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une réduction de peine conditionnelle, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.

      • Article D575

        Version en vigueur du 17/12/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 17 décembre 2011 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 2

        Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures propres à favoriser la prévention de la récidive.

        Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur violation.

        Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.

        Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :

        - en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;

        - en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;

        - en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;

        - en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;

        - en cas de demande du magistrat mandant.

      • Article D576

        Version en vigueur depuis le 17/12/2011Version en vigueur depuis le 17 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 3

        Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.

        Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.

      • Article D577

        Version en vigueur depuis le 17/12/2011Version en vigueur depuis le 17 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1876 du 14 décembre 2011 - art. 3

        Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.

        Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.

    • Article D590

      Version en vigueur du 17/11/2007 au 28/10/2013Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 28 octobre 2013

      Créé par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 6 () JORF 17 novembre 2007

      Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.

    • Article D591

      Version en vigueur du 17/11/2007 au 28/10/2013Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 28 octobre 2013

      Créé par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 6 () JORF 17 novembre 2007

      Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :

      1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;

      2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;

      3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;

      4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;

      5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;

      6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;

      7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;

      8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;

      9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;

      10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;

      11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;

      12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;

      13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;

      14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;

      15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;

      16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;

      17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;

      18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;

      19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;

      20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.

      Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.

      Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.

      Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.

    • Article D592

      Version en vigueur du 17/11/2007 au 28/10/2013Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 28 octobre 2013

      Créé par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 6 () JORF 17 novembre 2007

      Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.