Article Cahier des charges art. 1
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le présent cahier des charges s'applique à la convention par laquelle l'Etat a concédé à l'Agence Havas, à laquelle a été substituée la Société d'exploitation de la 4e chaîne, un service de télévision par voie hertzienne sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Article Cahier des charges art. 2
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire est responsable du contenu des émissions qu'il programme en les agençant à partir d'éléments de son choix.L'ensemble des émissions programmées par le concessionnaire doit permettre aux téléspectateurs notamment de se distraire, de s'informer et de s'éduquer.
Article Cahier des charges art. 3
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Il est interdit au concessionnaire de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.
Article Cahier des charges art. 4
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d'objectivité.
Article Cahier des charges art. 5
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire s'engage à ce que les émissions qu'il programme ne favorisent pas une famille de pensée, de croyance ou d'opinion.
Article Cahier des charges art. 6
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire est tenu d'avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions susceptibles de heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents.
Article Cahier des charges art. 7
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service est diffusé chaque jour par le concessionnaire.La durée de ce programme est au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
Article Cahier des charges art. 8
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions prévues par le décret n° 83-419 du 25 mai 1983.
Article Cahier des charges art. 9
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire consacre au cinéma, à son histoire, à la promotion et à la diffusion d'oeuvres cinématographiques, une partie importante de ses programmes.Il assure, par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-après, la promotion des oeuvres cinématographiques.
Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée à l'intérieur du programme défini à l'article 7 ci-dessus.
Article Cahier des charges art. 14
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire peut prendre des participations à la coproduction d'oeuvres cinématographiques. Ces participations doivent demeurer minoritaires.
Article Cahier des charges art. 15
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire est tenu de desservir toute personne qui demande à souscrire un abonnement :- sous réserve que ses installations de réception et d'accès au service soient établies en conformité avec les règlements et normes françaises ou communautaires en vigueur ;
- sous réserve qu'elle ait accepté les conditions d'ordre technique imposées par le concessionnaire et relatives au matériel d'accès au service ;
- sous réserve qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que le concessionnaire sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;
- sous réserve qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni ;
- sous réserve des conditions de diffusion du service, notamment de celles prévues par l'article 12 de la convention et par la convention passée avec l'établissement public de diffusion, en particulier de l'échéancier et de l'étendue de la couverture prévue par cette convention.
Article Cahier des charges art. 16
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à vérifier ou à faire vérifier l'installation de réception de l'abonné et l'équipement d'accès au service mis à sa disposition.Si l'installation de réception est défectueuse ou non adaptée au service ou si l'abonné s'oppose à toute vérification, le concessionnaire peut refuser de fournir ou continuer à fournir le service.
Article Cahier des charges art. 17
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
La convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire devra notamment préciser :1. Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion et la fixation de leur prix ;
2. Les conditions d'utilisation, par le concessionnaire, du réseau 819 lignes reconverti en 625 lignes couleur, selon un calendrier de reconversion annexé à la convention ;
3. Les conditions d'indemnisation de l'établissement public de diffusion par le concessionnaire en cas d'abandon de tout ou partie du réseau avant l'amortissement de celui-ci ;
4. Un barème d'indemnisation du concessionnaire par l'établissement public de diffusion en cas d'interruption de la fourniture de son service ;
5. Les conditions d'acheminement, de définition et de contrôle du signal diffusé ;
6. Le calendrier du début des émissions et la couverture géographique de celles-ci.
Article Cahier des charges art. 18
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Une convention conclue entre l'organisme créé en vue de la commercialisation des espaces hertziens disponibles et le concessionnaire devra prévoir les conditions dans lesquelles le réseau mis à la disposition du concessionnaire pourra être utilisé par d'autres services de communication audiovisuelle, étant convenu que le concédant s'engage à ne pas rompre l'homogénéité des programmes du concessionnaire, notamment en autorisant d'autres services à utiliser le réseau mis à sa disposition dans des conditions contraires au concept et à l'image de sa programmation.Sauf accord du concessionnaire, le réseau mis à la disposition de celui-ci ne pourra être affecté à d'autres services pour une durée supérieure à :
- six mois pendant la deuxième année d'exploitation de la présente concession ;
- un an pendant la troisième année.
A l'issue de ces trois premières années, de nouveaux délais pourront être arrêtés entre concédant et concessionnaire.
Article Cahier des charges art. 19
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Les tarifs pratiqués par le concessionnaire doivent respecter l'égalité de traitement entre les usagers placés dans une situation identique.Le présent article ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements particuliers notamment dans le cas d'utilisations collectives, dès lors que la vente de ces abonnements est faite à des conditions égales pour tous.
Article Cahier des charges art. 20
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Les tarifs des abonnements sont fixés par le concessionnaire et communiqués au concédant avant leur application.
Article Cahier des charges art. 23
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire doit se conformer, en ce qui concerne son personnel, aux textes législatifs et réglementaires sur le travail et sur la sécurité sociale.
Article Cahier des charges art. 24
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle fixée à 500.000 F pour l'année 1985. Cette cotisation sera fixée chaque année par le concédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F pour chacune des années 1986 et 1987.
Article Cahier des charges art. 25
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Les bilans et comptes annuels du concessionnaire seront établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes.Le concessionnaire communiquera chaque année au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et au secrétaire d'Etat chargé de la communication :
- avant le 31 décembre, le compte d'exploitation prévisionnel et le plan de trésorerie de l'année suivante ;
- avant le 30 juillet, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes pour l'année échue.
Article Cahier des charges art. 26
Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Tous les impôts et taxes établis ou à établir sont à la charge du concessionnaire, en particulier la taxe au profit de compte de soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels instituée par l'article 29 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985).