Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne

En vigueur depuis le 10/01/2009En vigueur depuis le 10 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article Cahier des charges art. 24

Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.

Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle fixée à 500.000 F pour l'année 1985. Cette cotisation sera fixée chaque année par le concédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F pour chacune des années 1986 et 1987.