Article Cahier des charges art. 7
Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service est diffusé chaque jour par le concessionnaire.
La durée de ce programme est au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.