Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne

En vigueur depuis le 15/03/1986En vigueur depuis le 15 mars 1986

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Article Cahier des charges art. 7

Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service est diffusé chaque jour par le concessionnaire.

La durée de ce programme est au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.