Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d'exploitation de la 4e chaîne

En vigueur depuis le 15/03/1986En vigueur depuis le 15 mars 1986

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Article Cahier des charges art. 16

Version en vigueur depuis le 15/03/1986Version en vigueur depuis le 15 mars 1986

Le concessionnaire est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à vérifier ou à faire vérifier l'installation de réception de l'abonné et l'équipement d'accès au service mis à sa disposition.

Si l'installation de réception est défectueuse ou non adaptée au service ou si l'abonné s'oppose à toute vérification, le concessionnaire peut refuser de fournir ou continuer à fournir le service.