Code pénal

Version en vigueur au 21/06/2004Version en vigueur au 21 juin 2004

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      • Article 221-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

      • Article 221-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

        Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Article 221-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 mars 2011

        Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 6 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

        Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

      • Article 221-4

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 05/04/2006Version en vigueur du 10 mars 2004 au 05 avril 2006

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

        1° Sur un mineur de quinze ans ;

        2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

        3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

        4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

        4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

        4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

        5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

        6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

        7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

        8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

      • Article 221-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

        L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

        Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

      • Article 221-5-1

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 01/08/2020Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 août 2020

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

      • Article 221-5-2

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 221-5-3

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

      • Article 221-6

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

        En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

      • Article 221-6-1

        Version en vigueur du 13/06/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011

        Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 1 () JORF 13 juin 2003

        Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

        Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque :

        1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

        2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

        3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

        4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

        5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

        6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

        Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

      • Article 221-7

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

      • Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

        3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

        4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

        5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

        6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

        7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

        8° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

        9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

        10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

        Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

      • Article 221-9

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/01/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 janvier 2022

        Création Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;

        2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

        3° La confiscation prévue par l'article 131-21 ;

        4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

      • Article 221-9-1

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 13/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1998 au 13 décembre 2005

        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 18 juin 1998

        Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.

      • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

      • Article 221-11

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/01/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 janvier 2022

        L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.

        • Article 222-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

          Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • Article 222-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

          L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

          1° Sur un mineur de quinze ans ;

          2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

          3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

          4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

          4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

          5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

          5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

          6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

          7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

          8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          9° Avec préméditation ;

          10° Avec usage ou menace d'une arme.

          L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

          La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

        • Article 222-4

          Version en vigueur du 10/03/2004 au 12/05/2024Version en vigueur du 10 mars 2004 au 12 mai 2024

          Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

          L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • Article 222-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

          L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • Article 222-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

          L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • Article 222-6-1

          Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

          Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 5 () JORF 13 juin 2001

          Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

          2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article 222-6-2

          Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

          Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

          Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

          La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

        • Article 222-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

          Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

        • L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

          1° Sur un mineur de quinze ans ;

          2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

          3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

          4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

          4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

          5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

          5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

          6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

          7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

          8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          9° Avec préméditation ;

          10° Avec usage ou menace d'une arme.

          La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

        • L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

          1° Sur un mineur de quinze ans ;

          2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

          3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

          4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

          4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

          5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

          5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

          6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

          7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

          8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          9° Avec préméditation ;

          10° Avec usage ou menace d'une arme.

          La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

        • L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

          1° Sur un mineur de quinze ans ;

          2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

          3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

          4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

          4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

          5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

          5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

          6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

          7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

          8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          9° Avec préméditation ;

          10° Avec usage ou menace d'une arme ;

          11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

          12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

          13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

          Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

        • Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :

          1° Sur un mineur de quinze ans ;

          2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

          3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

          4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;

          4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

          5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

          5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

          5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

          6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

          7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

          8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          9° Avec préméditation ;

          10° Avec usage ou menace d'une arme ;

          11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;

          12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

          13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.

          Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

        • Article 222-14

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

          1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

          2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

          3° De dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

          4° De cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

        • Article 222-15

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

          L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

        • Article 222-16

          Version en vigueur du 19/03/2003 au 06/08/2014Version en vigueur du 19 mars 2003 au 06 août 2014

          Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 49 () JORF 19 mars 2003
          Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 49

          Les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

        • Article 222-16-1

          Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

          Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 6 () JORF 13 juin 2001

          Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

          2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

          La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

        • La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

          La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

        • Article 222-18-1

          Version en vigueur du 10/03/2004 au 08/08/2012Version en vigueur du 10 mars 2004 au 08 août 2012

          Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 39 () JORF 10 mars 2004

          Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

        • Article 222-18-2

          Version en vigueur du 10/03/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 mars 2004 au 14 mai 2009

          Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 39 () JORF 10 mars 2004

          Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

          2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

          3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa), 222-18 et 222-18-1.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 222-19

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

        En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende.

      • Article 222-19-1

        Version en vigueur du 13/06/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011

        Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 2 () JORF 13 juin 2003

        Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

        Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende lorsque :

        1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

        2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

        3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

        4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

        5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

        6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

        Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

      • Article 222-20

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

      • Article 222-20-1

        Version en vigueur du 13/06/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 13 juin 2003 au 19 mai 2011

        Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 2 () JORF 13 juin 2003

        Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

        Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :

        1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

        2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

        3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

        4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

        5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

        6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

        Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

      • Article 222-21

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2008

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

      • Article 222-22

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 05/04/2006Version en vigueur du 18 juin 1998 au 05 avril 2006

        Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 19 () JORF 18 juin 1998

        Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

        Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

        • Article 222-23

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

          Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

          Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

        • Article 222-24

          Version en vigueur du 19/03/2003 au 13/12/2005Version en vigueur du 19 mars 2003 au 13 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 47 () JORF 19 mars 2003

          Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

          1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

          2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

          3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

          4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

          5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

          6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

          8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

          9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

        • Article 222-25

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

          Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • Article 222-26

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

          Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

          Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

        • Article 222-28

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 05 avril 2006

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :

          1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

          2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

          3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

          4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

          6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

        • Article 222-29

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

          1° A un mineur de quinze ans ;

          2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

        • Article 222-30

          Version en vigueur du 19/03/2003 au 07/03/2007Version en vigueur du 19 mars 2003 au 07 mars 2007

          Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 47 () JORF 19 mars 2003

          L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :

          1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

          2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

          3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

          4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

          5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

          6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

        • Article 222-31

          Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2018

          La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

        • Article 222-33-1

          Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

          Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 8 () JORF 13 juin 2001

          Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

          2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 222-33-2

        Version en vigueur du 18/01/2002 au 08/08/2012Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 08 août 2012

        Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 170 () JORF 18 janvier 2002

        Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

      • Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

      • La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

        Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Article 222-36

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 novembre 2009

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 7500000 euros d'amende.

        Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7500000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Article 222-38

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 juin 2025

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

        Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Article 222-39

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

        La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

      • Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

        La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

      • Article 222-41

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

      • Article 222-42

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 222-43

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

      • Article 222-43-1

        Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

      • Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

        3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

        4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

        5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

        6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

        7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

        8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

        9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

        10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

        Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.

      • Article 222-45

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/10/2004Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 octobre 2004

        Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 12 () JORF 18 juin 1998

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

        2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;

        3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

      • Article 222-46

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

      • Article 222-47

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 05/04/2006Version en vigueur du 01 mars 1994 au 05 avril 2006

        Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

        Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

      • Article 222-48

        Version en vigueur du 27/11/2003 au 12/09/2018Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 12 septembre 2018

        Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 78 () JORF 27 novembre 2003

        L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1° et 2° de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26, 222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.

      • Article 222-48-1

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 13/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1998 au 13 décembre 2005

        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 18 juin 1998

        Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.

      • Article 222-49

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 11/07/2010Version en vigueur du 10 mars 2004 au 11 juillet 2010

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

        Dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-38 et 222-39-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

      • Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

        2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.

      • Article 222-51

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

        La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

      • Article 223-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

      • Article 223-2

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

      • Article 223-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

        Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

      • Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

      • Article 223-6

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 06 août 2018

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

        Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

      • Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

      • Article 223-7-1

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 9 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

        3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 223-8

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

        Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

      • Article 223-9

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 223-11

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 juillet 2001

        Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 14 () JORF 7 juillet 2001

        L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

        1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

        2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

        3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

        Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.

        La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

      • Article 223-12

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 juillet 2001

        Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 15 () JORF 7 juillet 2001
        Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 38 () JORF 30 janvier 1993

        Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.

      • Article 223-13

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 novembre 2009

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

        Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

      • La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

      • Article 223-15

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

      • Article 223-15-1

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 10 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

        3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 223-15-2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 mai 2009

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

        Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.

      • Article 223-15-3

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 26/11/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 26 novembre 2009

        Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

        2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

        3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

        4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

        5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

        6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

        7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

      • Article 223-15-4

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 20 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 223-16

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.

      • Article 223-17

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2008

        Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;

        3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.

        Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

      • Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

        3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

        5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

        6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

        7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

        8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

      • Article 223-19

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.

      • Article 223-20

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

      • Article 224-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2013

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

        Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

      • Article 224-2

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2013

        L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

        Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Article 224-3

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

        Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

      • Article 224-4

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2013

        Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

        Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

      • Article 224-5

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2013

        Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

      • Article 224-5-1

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

      • Article 224-5-2

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :

        1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

        2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

      • Article 224-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

      • Article 224-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

      • Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

        La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

      • Article 224-8-1

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

      • Article 224-9

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

        2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.

      • Article 225-1

        Version en vigueur du 05/03/2002 au 24/03/2006Version en vigueur du 05 mars 2002 au 24 mars 2006

        Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 4 () JORF 5 mars 2002

        Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

        Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

      • Article 225-2

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 08/08/2012Version en vigueur du 10 mars 2004 au 08 août 2012

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 () JORF 10 mars 2004

        La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

        1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

        2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

        3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

        4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

        5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ;

        6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

        Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

      • Article 225-3

        Version en vigueur du 05/03/2002 au 29/05/2008Version en vigueur du 05 mars 2002 au 29 mai 2008

        Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 4 () JORF 5 mars 2002

        Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :

        1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;

        2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

        3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.

      • Article 225-4

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 225-4-1

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 21/11/2007Version en vigueur du 19 mars 2003 au 21 novembre 2007

        Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003

        La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

        La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

      • Article 225-4-2

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 19 mars 2003 au 19 mai 2011

        Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003

        L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise :

        1° A l'égard d'un mineur ;

        2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

        3° A l'égard de plusieurs personnes ;

        4° A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

        5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

        6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

        7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

        8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

        9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

      • Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance.

      • Article 225-4-6

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 19 mars 2003 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 32 () JORF 19 mars 2003

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

      • Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende.

      • Article 225-4-9

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

      • Article 225-5

        Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

        1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

        2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

        3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

        Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

      • Article 225-6

        Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

        1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

        2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

        3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

        4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

      • Article 225-7

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 19/05/2011Version en vigueur du 19 mars 2003 au 19 mai 2011

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

        1° A l'égard d'un mineur ;

        2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

        3° A l'égard de plusieurs personnes ;

        4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

        5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

        6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

        7° Par une personne porteuse d'une arme ;

        8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

        9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

        10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

      • Article 225-7-1

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 23/04/2021Version en vigueur du 19 mars 2003 au 23 avril 2021

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

      • Article 225-8

        Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

      • Article 225-9

        Version en vigueur depuis le 19/03/2003Version en vigueur depuis le 19 mars 2003

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

      • Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

        1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

        2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

        3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

        4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

        Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

      • Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

      • Article 225-11-1

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 15/06/2025Version en vigueur du 10 mars 2004 au 15 juin 2025

        Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

        Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

        La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

      • Article 225-12

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 19 mars 2003 au 14 mai 2009

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

      • Article 225-12-1

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 3°, 4° JORF 19 mars 2003
        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 50

        Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

      • Article 225-12-2

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 05/04/2006Version en vigueur du 19 mars 2003 au 05 avril 2006

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 3°, 5° JORF 19 mars 2003

        Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende :

        1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;

        2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

        3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

        Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

      • Article 225-12-3

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 15/04/2016Version en vigueur du 19 mars 2003 au 15 avril 2016

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 3° JORF 19 mars 2003

        Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

      • Article 225-12-4

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 19 mars 2003 au 14 mai 2009

        Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 3° JORF 19 mars 2003

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :

        1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;

        2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;

        3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;

        4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.

        Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

        L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.

      • L'exploitation de la mendicité est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros lorsqu'elle est commise :

        1° A l'égard d'un mineur ;

        2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

        3° A l'égard de plusieurs personnes ;

        4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la mendicité soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

        5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

        6° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives sur la personne se livrant à la mendicité, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

        7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sans qu'elles constituent une bande organisée.

      • Article 225-13

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 26/11/2009Version en vigueur du 19 mars 2003 au 26 novembre 2009

        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 33 () JORF 19 mars 2003

        Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende.

      • Article 225-14

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 11/04/2024Version en vigueur du 19 mars 2003 au 11 avril 2024

        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 34 () JORF 19 mars 2003
        Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 34

        Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

      • Article 225-15

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 07/08/2013Version en vigueur du 19 mars 2003 au 07 août 2013

        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 35 () JORF 19 mars 2003
        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 35

        Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

        Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur, elles sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 Euros d'amende.

        Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, elles sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.

      • Article 225-15-1

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 07/08/2013Version en vigueur du 19 mars 2003 au 07 août 2013

        Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 36 () JORF 19 mars 2003
        Création Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 36

        Pour l'application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.

      • Article 225-16

        Version en vigueur du 31/07/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 14 mai 2009

        Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 124 () JORF 31 juillet 1998

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

        3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

      • Article 225-16-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 janvier 2016

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      • L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

      • Article 225-16-3

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 18 juin 1998 au 14 mai 2009

        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.

      • Article 225-17

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 21/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 21 décembre 2008

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

        La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

        La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

      • Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.

      • Article 225-18-1

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 11 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

        3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 225-19

        Version en vigueur du 31/07/1998 au 01/10/2004Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 octobre 2004

        Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 124 () JORF 31 juillet 1998

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

        2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

        3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

        4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

        5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

      • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

        2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

        3° L'interdiction de séjour ;

        4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

        5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

        6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

      • L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre.

      • Article 225-22

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029

        Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

        2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;

        3° La confiscation du fonds de commerce.

      • La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

        La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

      • Article 225-24

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2010

        Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également :

        1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ;

        2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

      • Article 225-25

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 29/03/2012Version en vigueur du 10 mars 2004 au 29 mars 2012

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 35 () JORF 10 mars 2004

        Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

      • Article 226-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 août 2020

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

        1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

        2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

        Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

      • Article 226-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

        Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

      • Article 226-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/03/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 mars 2011

        Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

        Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

      • Article 226-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 juin 2015

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      • Article 226-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

      • Article 226-6

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2016

        Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

      • Article 226-7

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

      • Article 226-8

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 23/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 23 mai 2024

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

        Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

      • Article 226-9

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

      • Article 226-10

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 11 juillet 2010

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

        La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

        En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

      • Article 226-11

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

      • Article 226-12

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

        3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

        • La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

        • Article 226-14

          Version en vigueur du 03/01/2004 au 05/04/2006Version en vigueur du 03 janvier 2004 au 05 avril 2006

          Modifié par Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 11 () JORF 3 janvier 2004

          L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

          1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

          2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;

          3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

          Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

        • Article 226-15

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mai 2011

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

          Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

      • Article 226-16

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

      • Article 226-17

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

      • Article 226-18

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

        En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :

        1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;

        2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

      • Article 226-19

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

      • Article 226-20

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

        II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées au-delà de la durée mentionnée au I à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi.

      • Article 226-21

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

      • Article 226-22

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

        La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 7500 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

        Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

      • Article 226-23

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

        Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.

      • Article 226-24

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 août 2004

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 226-25

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

      • Article 226-26

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'étude de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

      • Article 226-27

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

      • Article 226-28

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 août 2004

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.

      • Article 226-30

        Version en vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

        Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 226-31

        Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

        Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994

        Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

        2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

        3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

        4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

        5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.

      • Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

      • Article 227-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

        Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

      • Article 227-3

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juillet 2006

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

        Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

      • Article 227-4

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 juin 2020

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

      • Article 227-4-1

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

        Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 12 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

        Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

        Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

        La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

      • La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

        La tentative est punie des mêmes peines.

      • Article 227-14

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

      • Article 227-15

        Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 44 () JORF 19 mars 2003

        Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

        Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.

      • Article 227-16

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

        L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

      • Article 227-17

        Version en vigueur du 10/09/2002 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 01 juillet 2006

        Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 27 () JORF 10 septembre 2002

        Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

        L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

      • Article 227-17-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 avril 2005

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

        Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

      • Article 227-17-2

        Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

        Modifié par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 13 () JORF 13 juin 2001

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

      • Article 227-18

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

        Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

      • Article 227-18-1

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

        Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.

      • Article 227-19

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

        Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

      • Article 227-20

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2003

        Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64 () JORF 19 mars 2003
        Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

        Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

      • Article 227-21

        Version en vigueur du 10/09/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 28 () JORF 10 septembre 2002

        Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

        Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

      • Article 227-22

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 mars 2004 au 07 mars 2007

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

        Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

        Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

      • Article 227-23

        Version en vigueur du 10/03/2004 au 22/06/2004Version en vigueur du 10 mars 2004 au 22 juin 2004

        Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

        Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

        Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

        Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

        Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

        Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

        Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

      • Article 227-24

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

        Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

      • Article 227-25

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 06/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 06 août 2018

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

      • Article 227-26

        Version en vigueur du 05/03/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 05 mars 2002 au 07 mars 2007

        Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002

        L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :

        1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

        2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

        3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

        4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

      • Article 227-27

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 février 2010

        Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

        Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :

        1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

        2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

      • Article 227-27-1

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 23/04/2021Version en vigueur du 18 juin 1998 au 23 avril 2021

        Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 19 () JORF 18 juin 1998

        Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

      • Article 227-28

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/04/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 avril 2021

        Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

      • Article 227-28-1

        Version en vigueur du 05/03/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 05 mars 2002 au 14 mai 2009

        Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 13 (V) JORF 5 mars 2002

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

        Les peines encourues par les personnes morales sont :

        1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

        2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Article 227-29

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 07/03/2007Version en vigueur du 18 juin 1998 au 07 mars 2007

        Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 21 () JORF 18 juin 1998

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

        1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

        2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

        3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

        4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

        5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

        6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

      • Article 227-30

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

      • Article 227-31

        Version en vigueur du 18/06/1998 au 13/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1998 au 13 décembre 2005

        Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 4 (V) JORF 18 juin 1998

        Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.