LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes (1)

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi antiterroriste
  • loi antiterroriste [1992]
  • ensemble des lois antiterrorisme et sécurité intérieure

Version initiale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
  • Article unique. - Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes sont fixées par le livre II annexé à la présente loi.
    Ces dispositions entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la loi relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur.


  • ANNEXE



    LIVRE II

    DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES


    TITRE Ier


    DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE


    C HAPITRE Ier


    Du génocide



    Art. 211-1. - Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants:
    - atteinte volontaire à la vie;
    - atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique;
    - soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;
    - mesures visant à entraver les naissances;
    - transfert forcé d'enfants.
    Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.



    C HAPITRE II


    Des autres crimes contre l'humanité


    Art. 212-1. - La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.


    Art. 212-2. - Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.


    Art. 212-3. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.



    C HAPITRE III


    Dispositions communes



    Art. 213-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines suivantes:
    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
    2o L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27;
    3o L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31;
    4o La confiscation de tout ou partie de leurs biens.


    Art. 213-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre. Les exceptions prévues aux 1o à 4o de l'article 131-30 ne sont pas applicables.


    Art. 213-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o Les peines mentionnées à l'article 131-39;
    2o La confiscation de tout ou partie de leurs biens.


    Art. 213-4. - L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.


    Art. 213-5. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.



    TITRE II


    DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE


    C HAPITRE Ier


    Des atteintes à la vie de la personne


    Section 1


    Des atteintes volontaires à la vie


    Art. 221-1. - Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.


    Art. 221-2. - Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 221-3. - Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois,
    lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à trente ans.



    Art. 221-4. - Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    3o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois,
    lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu'à trente ans.


    Art. 221-5. - Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
    L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
    Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



    Section 2


    Des atteintes involontaires à la vie


    Art. 221-6. - Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention,
    négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende.


    Art. 221-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o de l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4o de l'article 131-39.



    Section 3


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques



    Art. 221-8. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
    d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    2o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
    3o La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
    4o L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
    5o La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
    6o Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.



    Art. 221-9. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section I du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26;
    2o L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27;
    3o La confiscation prévue par l'article 131-21;
    4o L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.


    Art. 221-10. - Les personnes pysiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.


    Art. 221-11. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
    soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section I du présent chapitre.



    C HAPITRE II


    Des atteintes à l'intégrité physique

    ou psychique de la personne


    Section 1


    Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne


    Paragraphe 1


    Des tortures et actes de barbarie


    Art. 222-1. - Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


    Art. 222-2. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



    Art. 222-3. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
    6o Par le conjoint ou le concubin de la victime;
    7o Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
    8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    9o Avec préméditation;
    10o Avec usage ou menace d'une arme.
    L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
    La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-4. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


    Art. 222-5. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


    Art. 222-6. - L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



    Paragraphe 2


    Des violences


    Art. 222-7. - Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.



    Art. 222-8. - L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
    6o Par le conjoint ou le concubin de la victime;
    7o Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
    8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    9o Avec préméditation;
    10o Avec usage ou menace d'une arme.
    La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-9. - Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.


    Art. 222-10. - L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
    6o Par le conjoint ou le concubin de la victime;
    7o Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
    8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    9o Avec préméditation;
    10o Avec usage ou menace d'une arme.
    La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-11. - Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.



    Art. 222-12. - L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsqu'elle est commise:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
    6o Par le conjoint ou le concubin de la victime;
    7o Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
    8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    9o Avec préméditation;
    10o Avec usage ou menace d'une arme.
    Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1000000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le précédent alinéa.



    Art. 222-13. - Les violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende lorsqu'elles sont commises:
    1o Sur un mineur de quinze ans;
    2o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
    3o Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs;
    4o Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur;
    5o Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition;
    6o Par le conjoint ou le concubin de la victime;
    7o Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission;
    8o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    9o Avec préméditation;
    10o Avec usage ou menace d'une arme.
    Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.



    Art. 222-14. - Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies:
    1o De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime;
    2o De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
    3o De dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours;
    4o De cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1o et 2o du présent article.


    Art. 222-15. - L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.


    Art. 222-16. - Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.



    Paragraphe 3


    Des menaces


    Art. 222-17. - La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
    La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.


    Art. 222-18. - La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
    La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.



    Section 2


    Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne


    Art. 222-19. - Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence,
    inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
    En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300000 F d'amende.


    Art. 222-20. - Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements,
    une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.


    Art. 222-21. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o de l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
    Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4o de l'article 131-39.



    Section 3


    Des agressions sexuelles


    Art. 222-22. - Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.



    Paragraphe 1


    Du viol


    Art. 222-23. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
    Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.



    Art. 222-24. - Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle:
    1o Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente;
    2o Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans;
    3o Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur;
    4o Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
    5o Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
    6o Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    7o Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.


    Art. 222-25. - Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


    Art. 222-26. - Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.



    Paragraphe 2


    Des autres agressions sexuelles


    Art. 222-27. - Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.



    Art. 222-28. - L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende:
    1o Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
    2o Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
    3o Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
    4o Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    5o Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.



    Art. 222-29. - Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées: 1o A un mineur de quinze ans;
    2o A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.



    Art. 222-30. - L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende:
    1o Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion;
    2o Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
    3o Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
    4o Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    5o Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.


    Art. 222-31. - La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.


    Art. 222-32. - L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.



    Paragraphe 3


    Du harcèlement sexuel


    Art. 222-33. - Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.



    Section 4


    Du trafic de stupéfiants


    Art. 222-34. - Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50000000 F d'amende.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


    Art. 222-35. - La production ou la fabrication illicites de stupéfiants est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 50000000 F d'amende.
    Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50000000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-36. - L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants est punie de dix ans d'emprisonnement et de 50000000 F d'amende.
    Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50000000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-37. - Le transport, la détention, l'offre, la cession,
    l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de dix ans d'emprisonnement et de 50000000 F d'amende.
    Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-38. - Le fait, par tout moyen frauduleux, de faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 222-39. - La cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
    La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.


    Art. 222-40. - La tentative des délis prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.


    Art. 222-41. - Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L.627 du code de la santé publique.


    Art. 222-42. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-34 à 222-39.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


    Art. 222-43. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.



    Section 5


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques



    Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
    d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    2o L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
    3o La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
    4o L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
    5o La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné;
    6o La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
    7o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.



    Art. 222-45. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes:
    1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille;
    2o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
    d'exercer une fonction publique;
    3o La confiscation prévue par l'article 131-21.


    Art. 222-46. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.


    Art. 222-47. - Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
    Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.


    Art. 222-48. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
    soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux articles 222-1 à 222-8 et 222-10, aux 1o et 2o de l'article 222-14, aux articles 222-23 à 222-26,
    222-30, 222-34 à 222-39 ainsi qu'à l'article 222-15 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article.



    Section 6


    Dispositions communes aux personnes physiques

    et aux personnes morales


    Art. 222-49. - Dans les cas prévus par les articles 222-35 à 222-40, doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction,
    ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
    Dans les cas prévus par les articles 222-35, 222-36 et 222-38, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.



    Art. 222-50. - Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-40 encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant; 2o La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de tout établissement ouvert au public ou utilisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.


    Art. 222-51. - La fermeture temporaire prévue par l'article 222-50 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
    La fermeture définitive prévue par l'article 222-50 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.



    C HAPITRE III


    De la mise en danger de la personne



    Section 1


    Des risques causés à autrui


    Art. 223-1. - Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.



    Art. 223-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 8o et 9o de l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2 de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



    Section 2


    Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger


    Art. 223-3. - Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 223-4. - Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
    Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.



    Section 3


    De l'entrave aux mesures d'assistance

    et de l'omission de porter secours


    Art. 223-5. - Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende.


    Art. 223-6. - Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
    Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à un personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.


    Art. 223-7. - Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.



    Section 4


    De l'expérimentation sur la personne humaine


    Art. 223-8. - Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.


    Art. 223-9. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



    Section 5


    De l'interruption illégale de la grossesse


    Art. 223-10. - L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 223-11. - L'interrruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes:
    1o Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi,
    sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique;
    2o Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin;
    3o Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
    Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
    La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.


    Art. 223-12. - La femme qui pratique l'interruption de grossesse sur elle-même est punie de deux mois d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.
    Toutefois, en raison des circonstances de détresse ou de la personnalité de l'auteur, le tribunal peut décider que ces peines ne sont pas appliquées.
    Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.



    Section 6


    De la provocation au suicide


    Art. 223-13. - Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.


    Art. 223-14. - La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.


    Art. 223-15. - Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.



    Section 7


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques


    Art. 223-16. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.



    Art. 223-17. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes:
    1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    2o La confiscation définie à l'article 131-21; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents;
    3o La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
    Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.



    Art. 223-18. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes:
    1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27,
    d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    2o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
    3o La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
    4o L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.


    Art. 223-19. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.


    Art. 223-20. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.



    C HAPITRE IV


    Des atteintes aux libertés de la personne


    Section 1


    De l'enlèvement et de la séquestration


    Art. 224-1. - Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
    Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.


    Art. 224-2. - L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
    Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 224-3. - L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
    Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.


    Art. 224-4. - Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
    Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.


    Art. 224-5. - Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.



    Section 2


    Du détournement d'aéronef, de navire

    ou de tout autre moyen de transport


    Art. 224-6. - Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.


    Art. 224-7. - L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.


    Art. 224-8. - Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.



    Section 3


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques



    Art. 224-9. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille;
    2o L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27,
    d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    3o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.



    C HAPITRE V


    Des atteintes à la dignité de la personne


    Section 1


    Des discriminations


    Art. 225-1. - Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
    une nation, une race ou une religion déterminée.
    Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, des moeurs, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.



    Art. 225-2. - La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende lorsqu'elle consiste:
    1o A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service;
    2o A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque;
    3o A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne;
    4o A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1;
    5o A subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1.



    Art. 225-3. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables:
    1o Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité;
    2o Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap,
    lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique;
    3o Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions du code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle.



    Art. 225-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2. Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



    Section 2


    Du proxénétisme et des infractions assimilées



    Art. 225-5. - Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:
    1o D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui;
    2o De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;
    3o D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
    Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000F d'amende.



    Art. 225-6. - Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit:
    1o De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui;
    2o De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives;
    3o De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution;
    4o D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.



    Art. 225-7. - Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10000000F d'amende lorsqu'il est commis:
    1o A l'égard d'un mineur;
    2o A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur;
    3o A l'égard de plusieurs personnes;
    4o A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République;
    5o Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
    6o Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;
    7o Par une personne porteuse d'une arme;
    8o Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives; 9o Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


    Art. 225-8. - Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 20000000F d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


    Art. 225-9. - Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30000000F d'amende.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.



    Art. 225-10. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5000000F d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée:
    1o De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution;
    2o Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;
    3o De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1o et 2o du présent article.
    Art. 225-11. - La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.


    Art. 225-12. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.



    Section 3


    Des conditions de travail et d'hébergement

    contraires à la dignité de la personne


    Art. 225-13. - Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 225-14. - Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 225-15. - Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.


    Art. 225-16. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.



    Section 4


    Des atteintes au respect dû aux morts


    Art. 225-17. - Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
    La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
    La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.


    Art. 225-18. - Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300000 F d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.



    Section 5


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques


    Art. 225-19. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction des droits prévus aux 2o et 3o de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus;
    2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35;
    3o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée;
    4o L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.



    Art. 225-20. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section II du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
    2o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27;
    3o L'interdiction de séjour;
    4o L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière;
    5o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
    6o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.


    Art. 225-21. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif,
    soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la section II du présent chapitre.



    Section 6


    Dispositions communes aux personnes physiques

    et aux personnes morales



    Art. 225-22. - Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant; 2o La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution;
    3o La confiscation du fonds de commerce.


    Art. 225-23. - La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2o) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
    La fermeture définitive prévue à l'article 225-27 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.



    Art. 225-24. - Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également:
    1o La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même;
    2o Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.



    C HAPITRE VI


    Des atteintes à la personnalité


    Section 1


    De l'atteinte à la vie privée



    Art. 226-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:
    1o En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel;
    2o En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.


    Art. 226-2. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
    Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


    Art. 226-3. - Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations,
    permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce mme décret.
    Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.


    Art. 226-4. - L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
    Art. 226-5. - La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.


    Art. 226-6. - Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.


    Art. 226-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.



    Section 2


    De l'atteinte à la représentation de la personne


    Art. 226-8. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
    Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


    Art. 226-9. - Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.



    Section 3


    De la dénonciation calomnieuse


    Art. 226-10. - La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
    En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.


    Art. 226-11. - Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.


    Art. 226-12. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;
    3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.



    Section 4


    De l'atteinte au secret


    Paragraphe 1


    De l'atteinte au secret professionnel


    Art. 226-13. - La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.



    Art. 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable:
    1o A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;
    2o Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.



    Paragraphe 2


    De l'atteinte au secret des correspondances


    Art. 226-15. - Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.



    Section 5


    Des atteintes aux droits de la personne résultant

    des fichiers ou des traitements informatiques


    Art. 226-16. - Le fait de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.


    Art. 226-17. - Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2000000 F d'amende.


    Art. 226-18. - Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux,
    déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2000000 F d'amende.


    Art. 226-19. - Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2000000 F d'amende.
    Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.


    Art. 226-20. - Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.


    Art. 226-21. - Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2000000 F d'amende.


    Art. 226-22. - Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
    La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.


    Art. 226-23. - Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.


    Art. 226-24. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 226-22.


    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o de l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



    Section 6


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques



    Art. 226-25. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26;
    2o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27;
    3o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation;
    4o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.



    C HAPITRE VII


    Des atteintes aux mineurs et à la famille


    Section 1


    Du délaissement de mineur


    Art. 227-1. - Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700000F d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.


    Art. 227-2. - Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
    Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.



    Section 2


    De l'abandon de famille


    Art. 227-3. - Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100000F d'amende.
    Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3o de l'article 373 du code civil.


    Art. 227-4. - Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000F d'amende.



    Section 3


    Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale


    Art. 227-5. - Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.


    Art. 227-6. - Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.


    Art. 227-7. - Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.


    Art. 227-8. - Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 227-9. - Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende:
    1o Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve; 2o Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.


    Art. 227-10. - Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.


    Art. 227-11. - La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.



    Section 4


    Des atteintes à la filiation


    Art. 227-12. - Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
    Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.


    Art. 227-13. - La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    La tentative est punie des mêmes peines.


    Art. 227-14. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
    Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
    2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 8o et 9o de l'article 131-39.



    Section 5


    De la mise en péril des mineurs


    Art. 227-15. - Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende.


    Art. 227-16. - L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.


    Art. 227-17. - Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.
    L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3o de l'article 373 du code civil.


    Art. 227-18. - Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700000 F d'amende.
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.


    Art. 227-19. - Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 227-20. - Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.


    Art. 227-21. - Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.
    Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.


    Art. 227-22. - Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
    Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.
    Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur,
    d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.


    Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende.
    Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.
    Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.


    Art. 227-24. - Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
    Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.


    Art. 227-25. - Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende.



    Art. 227-26. - L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende:
    1o Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
    2o Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions;
    3o Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.



    Art. 227-27. - Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F d'amende:
    1o Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime;
    2o Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.


    Art. 227-28. - Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.



    Section 6


    Peines complémentaires applicables aux personnes physiques



    Art. 227-29. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26;
    2o La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
    3o L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus;
    4o L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.


    Art. 227-30. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 22 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE



(1) Travaux préparatoires: loi no 92-684.



Sénat:



Projet de loi no 214 (1988-1989);



Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 295 (1990-1991);



Discussion les 23, 24, 25, 30 avril, 14 et 22 mai 1991 et adoption le 22 mai 1991.



Assemblée nationale:



Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2061;



Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, no 2121;



Discussion les 20 et 21 juin 1991 et adoption le 21 juin 1991.



Sénat:



Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 411 (1990-1991);



Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 485 (1990-1991);



Discussion les 2 et 3 octobre 1991 et adoption le 3 octobre 1991.



Assemblée nationale:



Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,

no 2251;



Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission des lois, no 2392;



Discussion et adoption le 2 décembre 1991.



Assemblée nationale:



Rapport de M. Michel Pezet, au nom de la commission mixte paritaire, no 2879;



Discussion et adoption le 2 juillet 1992.



Sénat:



Projet de loi no 120 (1991-1992);



Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 477 (1991-1992);

Discussion et adoption le 7 juillet 1992.

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