Code électoral

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

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      • Néant
          • Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

          • Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.

          • Article R5

            Version en vigueur du 22/04/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2009 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 2

            Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.

            Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.

            Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

            La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.

            Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.

          • En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

            Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

          • Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.

            Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.

            L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.

            La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.

          • Article R7

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            La commission administrative retranche de la liste :

            - sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

            - les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.

          • Article R7-1

            Version en vigueur du 29/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 29 novembre 1997 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
            Création Décret n°97-1105 du 28 novembre 1997 - art. 2 ()

            Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.

          • Article R15-7

            Version en vigueur du 28/12/1980 au 13/10/2006Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 13 octobre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
            Création Décret 80-1075 1980-12-24 art. 5 JORF 28 décembre 1980

            Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

          • Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.

            La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.

            Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.

            A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.

            Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

          • Article R8

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

            Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.

            Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.

          • Article R*9

            Version en vigueur du 28/10/1964 au 26/07/1969Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 26 juillet 1969

            Abrogé par Décret 69-747 1969-07-24 art. 18 JORF 26 juillet 1969

            La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.

            Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.

          • Article R10

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.

            Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.

            Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.

          • Article R11

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.

            A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.

          • Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

            Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.

            Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.

          • Article R13

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

            Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

          • Article R14

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.

            Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.

            En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.

          • Article R15

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.

            La décision n'est pas susceptible d'opposition.

          • Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

            A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

          • Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

          • Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

            Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

          • Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

          • Article R15-6

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

            Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

          • Article R17

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.

          • Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.

          • Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.

            Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs.

            Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.

          • Article R21

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.

            En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.

            Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.

          • Article R22

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.

        • Néant
          • Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

            Elles doivent obligatoirement comporter :

            - les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ;

            - l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

          • Article R24-1

            Version en vigueur du 09/02/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 09 février 2007 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
            Création Décret n°2007-168 du 8 février 2007 - art. 1 () JORF 9 février 2007

            La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.

            Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.

            Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.

            A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.

          • Article R25

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 2 () JORF 28 novembre 2007

            Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.

            Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.

            Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

            Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

            Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.

            Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

            Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.

            Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.

            Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

        • Article R25-1

          Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

          Création Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 3

          Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

          Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

      • Néant
      • Néant
        • La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.

        • Article R27

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 5 () JORF 13 octobre 2006

          Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.

          Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

        • Article R28

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

          -cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

          -dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

          Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

          Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

          Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

        • Article R29

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

          Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.

        • Article R30

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

          - 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ;

          - 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;

          - 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

          Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

          Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

          Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R30-1

          Version en vigueur du 22/04/2009 au 20/11/2020Version en vigueur du 22 avril 2009 au 20 novembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 4

          En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.

          Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat.

        • Article R31

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

          Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.

        • Article R32

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 04/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 04 août 2013

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Chaque commission comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par le préfet ;

          - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

          - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

          Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

          Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

        • Article R33

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

          Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

        • Article R34

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 23/03/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 1

          La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

          Elle est chargée :

          - d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste ;

          - d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

          Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

          Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.

          Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

          Les circulaires sont remises par les candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R35

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 13 octobre 2006
          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
        • Article R36

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
        • Article R37

          Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006
          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Les candidats ou listes désirant obtenir le concours de la commission de propagande doivent en formuler la demande auprès de son président pour chaque tour de scrutin et avant une date limite fixée par arrêté préfectoral; ils doivent, en même temps, justifier :

          - du versement du cautionnement exigé par les textes en vigueur;

          - de l'enregistrement à la préfecture d'une déclaration de candidature comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du ou des candidats et, le cas échéant, le titre de la liste présentée.

          Les justifications susvisées peuvent être produites par un mandataire du candidat ou de la liste.

        • Article R38

          Version en vigueur du 22/04/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2009 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 5

          Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

          La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.

          Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.

        • Article R39

          Version en vigueur du 24/01/2007 au 04/08/2013Version en vigueur du 24 janvier 2007 au 04 août 2013

          Modifié par Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 1 () JORF 24 janvier 2007

          Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

          a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm X 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

          b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm X 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

          c) Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

          d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

          Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale comprenant :

          -le préfet ou son représentant, président ;

          -le trésorier-payeur général ou son représentant ;

          le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          -un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet selon la nature des tarifs à établir.

          La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

          Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.

          Lorsqu'un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s'effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements.

          Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

          a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

          b) Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

        • Article R39-1-A

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          La déclaration du mandataire financier prévue à l'article L. 52-6 est faite par le candidat auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité où se situe son domicile ou, lorsque cette déclaration intervient au titre de l'article L. 330-7, à la préfecture de Paris.

          La déclaration comprend :

          1° Le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne qu'il charge des fonctions de mandataire financier ;

          2° L'accord de cette dernière pour exercer ces fonctions.

          La déclaration donne lieu à un récépissé adressé au candidat et à la personne mandatée.

          Les éléments d'identification du candidat et de la personne mandatée sont communiqués immédiatement par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

          Pour l'application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s'entend du candidat tête de liste.

        • Article R39-1-B

          Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

          Création Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 52-5, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions des articles 1er à 6 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

          Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association de financement électorale est déclarée conformément aux dispositions en vigueur du code civil local.

        • Article R39-1

          Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 2 () JORF 7 septembre 2006

          Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

          Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

          La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

          Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 euros.

          La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

        • Article R39-2

          Version en vigueur depuis le 13/02/2004Version en vigueur depuis le 13 février 2004

          Modifié par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 13 février 2004

          Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

        • Article R39-3

          Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

          Modifié par Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

          Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

        • Article R39-4

          Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002

          Création Décret n°2002-1106 du 30 août 2002 - art. 1 ()

          Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

        • Article R39-4

          Version en vigueur du 15/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 01 juin 1997

          Abrogé par Décret n° 97-673 du 31 mai 1997 - art. 3 (V)
          Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 2 ()

          Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

        • Article R39-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2002Version en vigueur depuis le 01 septembre 2002

          Création Décret n°2002-1106 du 30 août 2002 - art. 1 ()

          Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d'ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 52-15.

        • Article R39-6

          Version en vigueur du 12/12/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 22 mars 2015

          Création Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 1

          Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
        • Article R39-7

          Version en vigueur depuis le 12/12/2011Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

          Création Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 1

          Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.

          Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.

        • Article R39-8

          Version en vigueur depuis le 12/12/2011Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

          Création Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 1

          L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.
        • Article R39-9

          Version en vigueur depuis le 12/12/2011Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

          Création Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 1

          Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.

          Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.

        • Article R39-10

          Version en vigueur depuis le 12/12/2011Version en vigueur depuis le 12 décembre 2011

          Création Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 1

          L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.
          • Article R40

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.

            Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.

            Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.

            Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.

            Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.

            Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.

          • Article R41

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 21/10/2013Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 octobre 2013

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 9 () JORF 13 octobre 2006

            Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

            Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes.

            Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

          • Article R42

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 06/02/2021Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 06 février 2021

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.

            Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

            Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

            Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.

          • Article R43

            Version en vigueur depuis le 26/11/1985Version en vigueur depuis le 26 novembre 1985

            Modifié par Décret 85-1235 1985-11-22 art. 7 JORF 26 novembre 1985

            Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

            En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune.

          • Article R44

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

            - chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

            - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

            Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Article R45

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant, pris parmi les électeurs du département.

            Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

            Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales.

          • Article R46

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 23 mars 2014

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 9 () JORF 13 octobre 2006

            Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l'indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l'avant-veille du scrutin à dix-huit heures.

            Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de suppléant.

            Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Article R47

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 67-1 1967-01-01 art. 6 JORF 3 janvier 1967

            Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

            Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

            Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

          • Article R49

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

            Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

            Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

          • Article R50

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

            En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

          • Article R51

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou plusieurs délégués, soit d'un ou plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

            L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

          • Article R52

            Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

            Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

            Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

          • Article R53

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 10/02/1989Version en vigueur du 30 mars 1976 au 10 février 1989

            Abrogé par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 11 (V) JORF 10 février 1989
            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Pendant toute la durée des opérations électorales une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19, ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau.

            Cette copie constitue la liste d'émargement.

          • Article R53

            Version en vigueur du 19/03/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 19 mars 2004 au 13 octobre 2006

            Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006
            Création Décret n°2004-238 du 18 mars 2004 - art. 1 () JORF 19 mars 2004

            Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes figurant sur la liste annexée à la partie Réglementaire du présent code.

          • Article R54

            Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.

            Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

            Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l'administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

            Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

          • Article R55

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

            Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.

            Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.

            Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30.

            Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par la majorité des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

          • Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin, la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement ; cette liste est affichée dans chaque bureau de vote pendant toute la durée des opérations de vote.

            Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.

          • Article R56

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 10 () JORF 13 octobre 2006

            Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

          • Article D56-1

            Version en vigueur depuis le 21/10/2006Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006

            Création Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 - art. 1 () JORF 21 octobre 2006

            Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

            Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.

          • Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

            Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure.

          • Article R58

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.

          • Article R59

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

            Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

          • Article R60

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

            Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

          • Article R61

            Version en vigueur du 10/02/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 février 1989 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 2 () JORF 10 février 1989

            Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64.

            Après la signature de la liste d'émargement, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée par un autre assesseur au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

            Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

          • Article D61-1

            Version en vigueur depuis le 21/10/2006Version en vigueur depuis le 21 octobre 2006

            Création Décret n°2006-1287 du 20 octobre 2006 - art. 2 () JORF 21 octobre 2006

            Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

          • Article R63

            Version en vigueur du 10/02/1989 au 29/06/2018Version en vigueur du 10 février 1989 au 29 juin 2018

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 4 () JORF 10 février 1989

            Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.

            Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

          • Article R64

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

            A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer.

          • Article R65

            Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 5 () JORF 10 février 1989

            Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

          • Article R65-1

            Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

            Création Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 6 () JORF 10 février 1989

            Si à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de cent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 65, le bureau constate qu'il reste des enveloppes électorales en nombre inférieur à cent, il introduit ces enveloppes dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures énumérées audit alinéa, la mention du nombre des enveloppes électorales qu'elle contient.

            Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine.

            Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article.

          • Article R66

            Version en vigueur depuis le 10/02/1989Version en vigueur depuis le 10 février 1989

            Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 7 () JORF 10 février 1989

            Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
          • Article R66-1

            Version en vigueur depuis le 04/04/2001Version en vigueur depuis le 04 avril 2001

            Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 15 ()

            Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.

          • Article R66-2

            Version en vigueur du 22/04/2009 au 23/03/2014Version en vigueur du 22 avril 2009 au 23 mars 2014

            Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 4

            Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

            1° Les bulletins dont les mentions ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;

            2° Les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;

            3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ;

            4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;

            5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite ;

            6° Les circulaires utilisées comme bulletin ;

            7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Article R67

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

            Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

            Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

            Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

          • Article R68

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal.

            Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

          • Article R69

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

            Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

            Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

            Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire.

          • Article R70

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie.

            Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

          • Article R71

            Version en vigueur du 30/03/1976 au 22/03/2015Version en vigueur du 30 mars 1976 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
            Modifié par Décret 69-746 1969-07-24 art. 11 JORF 26 juillet 1969

            Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d'émargement déposées dans les conditions fixées à l'article L 68.

          • Article R72

            Version en vigueur du 18/02/2012 au 21/12/2013Version en vigueur du 18 février 2012 au 21 décembre 2013

            Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 3

            Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ou devant tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.

            Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.

            Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

          • Article R72-1

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 21/12/2013Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste consulaire ou devant un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

            Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.

          • Article R72-2

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 21/12/2013Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 21 décembre 2013

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

          • Article R73

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 18/06/2020Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 18 juin 2020

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            La procuration est établie sans frais.

            Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou.

            La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

            Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.

            Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.

          • La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence.

            Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

            Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.

          • Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

            L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur celle-ci ses noms et qualité et la revêt de son visa et de son cachet.

            Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

            Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

          • A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

            Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

            A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

            Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

            La procuration est annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            Si la procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

          • Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.

            Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

          • Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

          • La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.

          • Article R93-1

            Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

            L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

            Il est notifié aux maires intéressés.

          • Article R93-2

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 20/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 20 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 () JORF 28 novembre 2007

            Chaque commission comprend :

            - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

            - un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

            - un fonctionnaire désigné par le préfet.

            Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

            Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          • Article R93-3

            Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

            Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

            La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

            Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

        • Article R97

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R98

          Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

        • Article R99

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 30/12/2019Version en vigueur du 18 février 2012 au 30 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

          Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

          II. - La déclaration de candidature est également accompagnée :

          1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;

          2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.

          III. - En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.

        • Article R101

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

          La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

          La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

        • Article R102

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

          Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

          Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

        • Article R103

          Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 6

          Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

          Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

      • Néant
        • Article R105

          Version en vigueur du 07/02/1987 au 13/10/2006Version en vigueur du 07 février 1987 au 13 octobre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
          Modifié par Décret 87-71 1987-02-06 art. 2 JORF 7 février 1987

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          1° Les bulletins imprimés ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 103 ;

          2° Les bulletins imprimés différents de ceux qui ont été produits par le candidat ;

          3° Les bulletins établis au nom d'un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été définitivement enregistrée à la préfecture ;

          4° Les bulletins manuscrits ne comportant qu'un seul nom, ou comportant l'indication d'un remplaçant autre que celui qui a été désigné par le candidat, ou sur lequel le nom du remplaçant a été inscrit avant celui du candidat ;

          5° Les bulletins sur lesquels le nom du candidat ou du remplaçant a été rayé ;

          6° Les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que ceux du candidat et du remplaçant.

        • Article R106

          Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

        • Article R107

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

          Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller général et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

          Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

          Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

        • Article R109

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 5 () JORF 28 novembre 2007

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R109-1

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

          La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

          La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

          La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

          Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

        • Article R109-2

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :

          I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;

          c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;

          d) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.

          III.-Dans les cantons de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

          En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

          Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

          La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

          La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Néant
        • Article R113

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

          Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

          Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

          Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

          Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

        • Article R114

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006

          Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

          En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

          S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

        • Article R115

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

        • Article R116

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 6 () JORF 28 novembre 2007

          Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

          La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

        • Article R117

          Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

          Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

          Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

      • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article R117-4

            Version en vigueur du 28/11/2007 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 23 mars 2014

            Création Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

            Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin

        • Néant
          • Article R119

            Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

            Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

            Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

            Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

            Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

            Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

          • Article R120

            Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 12 () JORF 13 octobre 2006

            Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

            S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

            Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

            Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

          • Article R121

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

          • Article R122

            Version en vigueur depuis le 30/03/1976Version en vigueur depuis le 30 mars 1976

            Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

            Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

          • Article R123

            Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

            Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 7 () JORF 28 novembre 2007

            Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

            La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

          • Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

            Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

            Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

            Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.

          • Article R127-1

            Version en vigueur du 28/01/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 23 mars 2014

            Création Décret 83-47 1983-01-27 ART. 4 JORF 28 JANVIER 1983

            Les dispositions de l'article R. 124 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Article R127-2

            Version en vigueur du 13/10/2006 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 23 mars 2014

            Création Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 3 () JORF 13 octobre 2006

            Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

            Elles sont rédigées sur papier libre.


            Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

          • Article R128

            Version en vigueur du 22/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 2009 au 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 7

            A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :

            1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

            Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

            a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

            b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

            c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

            Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

            Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          • Article R128-1

            Version en vigueur du 22/04/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 avril 2009 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 7

            A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :

            1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

            3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

            Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

            Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

          • Article R128-2

            Version en vigueur depuis le 18/02/2012Version en vigueur depuis le 18 février 2012

            Création Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

            Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

    • Néant
      • Article R130-1

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 20/06/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.

        Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.

        Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.

        Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.

        L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.

      • Article R132

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.

        Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

      • Article R133

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        L'élection se fait sans débat au scrutin secret.

        Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.

      • Article R134

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 20/06/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.

        Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers généraux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

        Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article R*135

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Dans les communes de moins de 9000 habitants les délégués et leurs suppléants sont élus au scrutin majoritaire à trois tours.

        Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée ; au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu.

        Aussitôt après l'élection des délégués, le conseil municipal procède à l'élection des suppléants selon les mêmes formes.

        Le vote par procuration est admis dans les conditions prévues par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R*136

        Version en vigueur du 30/03/1976 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mars 1976 au 04 avril 2001

        Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
        Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

        Dans les communes de 9000 habitants à 30999 habitants jusqu'à 30999 habitants), les conseils municipaux n'élisent que des suppléants.

        Dans les communes de 31000 habitants et plus, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires et des suppléants.

      • Article R137

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du bureau électoral prévu à l'article R. 133 avant l'ouverture du scrutin en vue de l'élection des délégués et des suppléants.

        Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :

        1° Le titre de la liste présentée ;

        2° Les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R138

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.

        Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

        Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à deux cents, la liste complète des candidats de la liste est affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste.

        La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R*139

        Version en vigueur du 16/07/1991 au 04/04/2001Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 04 avril 2001

        Abrogé par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)
        Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 7 () JORF 16 juillet 1991

        Les députés, conseillers régionaux, conseillers à l'assemblée de Corse et conseillers généraux peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues par l'article L. 121-12 (deuxième alinéa) du code des communes : soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement.

      • Article R141

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.

        Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.

        Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

        Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Article R142

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.

      • Article R143

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.

        Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents, ainsi que les protestations qui auraient été élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R144

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.

        Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.

      • Article R145

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.

        Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.

      • Article R146

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public dans les quatre jours suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Article R147

        Version en vigueur du 13/10/2006 au 26/03/2023Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 26 mars 2023

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.

        La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.

        Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet.

      • Article R148

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

        En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.

      • Article R148-3

        Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

        Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

      • néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R149

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 février 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.

          Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.

          La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.

        • Article R150

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

          En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.

          Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.

        • Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.

          Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R155

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

          Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

          Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

          -148 x 210 mm pour les listes ;

          -105 x 148 mm pour les candidats isolés.

          Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

          Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

          Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

        • Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :

          1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;

          2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;

          3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.

          Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R158

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 04/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 04 août 2013

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par préfet ;

          - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

          - un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications.

          Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

        • Article R159

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 09/08/2025Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 09 août 2025

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

          Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.

          La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.

        • Article R160

          Version en vigueur depuis le 24/01/2007Version en vigueur depuis le 24 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 2 () JORF 24 janvier 2007

          Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.

          Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.

        • Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.

          Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.

        • Article R162

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 28/05/2014Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 28 mai 2014

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

          La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

          Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

          Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R163

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

          En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.

        • Article R164

          Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.

          Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau du collège électoral composé comme il est dit à l'article R. 163. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements.

        • Article R164-1

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 20/06/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui souhaitent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat dans le département à qui elle doit parvenir, à peine d'irrecevabilité, quarante-huit heures au moins avant le début du scrutin.

          Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant, au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71.

          La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier libre et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral du département.

          Le représentant de l'Etat dans le département avise immédiatement le mandant dont la procuration n'est pas valable.

          Le représentant de l'Etat dans le département transmet les demandes valables au président du bureau du collège électoral. Mention en est faite sur la liste des électeurs sénatoriaux du département. Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente un mandat de procuration régulièrement établi et signé par le mandant.

          La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

        • Article R165

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

          Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Le président de chaque section a la police de l'assemblée qu'il préside.

          Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49.

          Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral du département, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès aux salles de vote.

          Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

          Les délégués qui ne figurent pas sur la liste électorale sont admis à voter sur présentation des pièces établissant leur qualité.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R167

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

          Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale en nombre égal à celui des électeurs inscrits, sauf dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.

          Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.

        • Article R168

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

          Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

          Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

          Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Les résultats des scrutins de chaque section sont centralisés et recensés par le bureau prévu à l'article R. 163.

          Le président du collège électoral procède immédiatement à la proclamation du ou des candidats élus et indique les noms des remplaçants éventuels de ces candidats.

          Dans le cas de scrutin majoritaire, le président précise s'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin.

        • Article R169

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 20/06/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 20 juin 2014

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après.

          Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans le département par le nombre des sénateurs à élire.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges de sénateurs que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de sénateurs non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

          A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

          Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          - les bulletins visés à l'article L. 66 ;

          - les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;

          - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;

          - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;

          - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;

          - les circulaires utilisées comme bulletin ;

          - dans les départements où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

          Dans les départements où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, si sur un bulletin établi au nom de plusieurs candidats le nom d'un ou de plusieurs remplaçants a été rayé, le vote n'est pas valable à l'égard du ou des candidats qu'ils sont appelés à remplacer.

        • Article R171

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/05/2014Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 mai 2014

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006

          Les membres du collège électoral qui auront pris part au scrutin bénéficieront, à l'occasion de leur déplacement au chef-lieu du département, d'une indemnité forfaitaire représentative de frais égale à l'indemnité pour frais de mission allouée aux personnels civils de l'Etat du groupe I, cette allocation ne pouvant en aucun cas être inférieure à une fois le taux de base.

          Ils pourront également prétendre au remboursement, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat visés à l'alinéa précédent, de leurs frais de transport : s'ils sont domiciliés dans le département, de leur domicile au chef-lieu ; s'ils n'y sont pas domiciliés, de la commune dont ils sont délégués ou du chef-lieu de canton qu'ils représentent, au chef-lieu.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux électeurs de droit qui reçoivent au titre de leur mandat une indemnité annuelle.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

      • Néant
      • Néant
    • Néant
    • Néant
        • Article R172

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, conformément à l'article 22 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985, à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

        • Article R172-1

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Pour l'application des dispositions du présent code (partie Réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

          1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale", au lieu de : "département", d'"arrondissement" ou de :

          "départemental" ;

          2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" ou de :

          "préfecture" et "sous-préfecture" ;

          3° "Tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;

          4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;

          5° "Circonscription électorale", au lieu de : "canton" ;

          6° "Payeur", au lieu de : "trésorier-payeur général".

        • Article R172-2

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

        • Article R172-3

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article R173

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Article R174

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          L'élection des conseillers généraux de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par les dispositions du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Les nom et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la circonscription de Saint-Pierre et au dernier rang dans la circonscription de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

          2° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 113, les mots : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général" sont remplacés par les mots : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat".

          3° Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

        • Article R174-1

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Dans le cas d'une élection partielle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 334 pour laquelle le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à quatre :

          1° Les articles R. 109-1 et R. 109-2 sont applicables ;

          2° Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.

        • Article R176-2

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          I. - Le fichier mentionné à l'article L. 334-4-1 est tenu par le représentant de l'Etat.

          Ce fichier est constitué à partir :

          1° Des listes électorales de Mayotte ;

          2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

          3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;

          Il est mis à jour à partir :

          1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

          2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

          3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

          4° Des avis de décès établis par les mairies ;

          5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

          a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

          b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

          c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

          II. - Les catégories d'informations traitées sont :

          1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

          2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

          3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

          4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

          5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

          6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

          7° Décès.

          III. - Les destinataires des informations traitées sont :

          1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

          2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.

          IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

          V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

        • Article R176-5

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article R176-6

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Jusqu'au 30 mai 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

        • Article R176-4

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

        • Article R176-3

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

        • Article R176-1

          Version en vigueur du 13/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 13 octobre 2006

          Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

          1° "Mayotte", au lieu de : "département" ou :

          "arrondissement" ;

          2° "Représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" ou :

          "sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

          3° "Services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ou : "autorité préfectorale" ou : "administration préfectorale" ;

          4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" ;

          5° "Président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :

          "premier président de cour d'appel" ;

          6° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

          7° "Receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;

          8° "Budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

          9° "Archives de la collectivité départementale", au lieu de :

          "archives départementales" ;

          10° "Code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;

          11° "De la collectivité départementale", au lieu de :

          "départemental" ou : "départementaux" ;

          12° abrogé

          13° abrogé

          14° "Chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".

        • Article R176

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
          Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002

          Les dispositions du titre Ier, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22, du titre II et des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont, conformément à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.

      • Article R174

        Version en vigueur du 18/07/2011 au 21/12/2018Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 21 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

      • Article R174-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

        En outre :

        1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

        3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

      • Article R174-2

        Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.

        La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.

      • Article R174-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Pour l'application de l'article R. 39 :

        1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;

        2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

        3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.

      • Article R175-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

        Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être converti en euros. Les pièces justificatives relatives aux comptes spéciaux ouverts dans ces pays doivent faire l'objet d'une traduction en français.

      • Article R175-2

        Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Pour l'application de l'article R. 39-1 :

        1° Les souches des reçus mentionnées au deuxième alinéa sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l'article L. 330-6-1 ;

        2° Le montant en euros fixé par le quatrième alinéa est remplacé par sa contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l'élection.

        • Article R176

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

        • Article R176-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

        • Article R176-1-2

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).

          Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

          Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

        • Article R176-1-3

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Chaque bureau de vote est composé :

          1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

          2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

          3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

        • Article R176-1-5

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

          En outre :

          1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;

          2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

        • Article R176-1-6

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.
        • Article R176-1-8

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
        • Article R176-1-10

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

          La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

        • Article R176-1-13

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.
        • Article R176-3

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          I. - Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

          Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

          Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.

          II. - Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

          III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

          Il fixe notamment :

          1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

          2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

          3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

          4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;

          5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

        • Article R176-3-1

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 11/07/2016Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 11 juillet 2016

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Les opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau du vote électronique composé :

          1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

          2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

          3° Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

          4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

          5° De trois membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, désignés au scrutin proportionnel par cette dernière. Pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          La liste des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

          Le bureau du vote électronique ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

          Le secrétariat du bureau du vote électronique est assuré par le secrétariat de la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
        • Article R176-3-2

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Chaque candidat peut désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique. Les délégués sont informés des réunions du bureau du vote électronique auxquelles ils peuvent assister avec voix consultative.

          Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le troisième jeudi précédant la date du scrutin, à dix-huit heures (heure légale de Paris).

          Les délégués exercent leurs prérogatives sous réserve des contraintes qu'impose la sécurité du système de vote électronique. Le cas échéant, les candidats sont immédiatement informés de ces contraintes par le bureau du vote électronique.

        • Article R176-3-3

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.

          Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

          Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.
        • Article R176-3-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

          Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

        • Article R176-3-5

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal.

          Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique.

        • Article R176-3-6

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général.

          Les électeurs établis dans un pays depuis lequel la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite en sont informés.

        • Article R176-3-7

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          L'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176-3. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

          L'identifiant est envoyé entre le sixième et le troisième mercredi précédant la date du scrutin. Il est valable pour le premier et, le cas échéant, le second tour.

          L'authentifiant est envoyé entre le deuxième et le quatrième mardi précédant la date du scrutin. En cas de second tour, un nouvel authentifiant est transmis entre le troisième mercredi précédant la date du scrutin et le début de la période de vote prévu à l'article R. 176-3-8. En cas de perte, seul l'authentifiant peut être récupéré par l'électeur.

        • Article R176-3-8

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

          Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte, confidentielle et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote électronique. Le bureau du vote électronique vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide.

        • Article R176-3-9

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide de l'identifiant et de l'authentifiant prévus à l'article R. 176-3-7, exprime puis valide son vote.

          Tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique, l'électeur conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance sous pli fermé, dans les conditions prévues à la présente section.

          La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est protégé en confidentialité et en intégrité. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.

          L'enregistrement du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi par voie électronique d'un récépissé lui permettant de vérifier, en ligne, la prise en compte de son vote.

        • Article R176-3-10

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Pour l'ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mardi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).

          Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 extraient et enregistrent sur supports scellés le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du bureau du vote électronique. Les supports ainsi créés sont remis à son président, qui les conserve dans un lieu sécurisé.

          Le bureau du vote électronique vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement. Pour chaque circonscription consulaire, il transmet par courrier électronique au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 les listes d'émargement correspondant aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3. Les listes ainsi transmises se substituent, dans chaque bureau de vote, à la copie de la liste électorale mentionnée à l'article L. 62-1.

          Le support contenant les listes d'émargement est ensuite annexé au procès-verbal du vote électronique.

        • Article R176-4

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          L'électeur souhaitant voter par correspondance sans user de la faculté qui lui est ouverte par la sous-section 4 peut demander à recevoir le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance sous pli fermé au premier tour et, le cas échéant, au second tour. Sa demande, formulée auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, doit être reçue au plus tard le 1er mars de l'année de l'élection.

          L'électeur qui n'a pas fait usage de son droit de vote par correspondance sous pli fermé conserve la possibilité de voter à l'urne, par procuration ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues à la présente section.

        • Article R176-4-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification, une enveloppe électorale ainsi qu'une notice d'utilisation reproduisant les dispositions des articles R. 176-4-2, R. 176-4-3 et R. 176-4-6 et invitant l'électeur à s'assurer que les circonstances locales ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de son vote par correspondance sous pli fermé.

          Ce matériel est adressé aux électeurs qui en ont fait la demande conjointement aux circulaires et aux bulletins de vote expédiés en application de l'article R. 34.

        • Article R176-4-2

          Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          L'enveloppe d'identification revêtue des nom, prénoms et signature de l'électeur et renfermant l'enveloppe électorale contenant le bulletin de vote doit parvenir à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale). Dans les circonscriptions électorales d'Amérique, elle doit lui parvenir au plus tard le jeudi précédant le jour du scrutin, à douze heures (heure légale locale).

        • Article R176-4-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d'identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d'ordre.

          Doivent être inscrits au registre sans délai le numéro d'ordre, la date, l'heure d'arrivée de l'enveloppe à l'ambassade ou au poste consulaire concerné, les nom et prénoms de l'électeur, son numéro d'inscription sur la liste électorale et le nom de l'agent ayant procédé à cet enregistrement. Le cas échéant, ce dernier signale les enveloppes d'identification qu'il estime relever des dispositions de l'article R. 176-4-6.

          Tout électeur et tout candidat ou son représentant, au sens de l'article R. 176-1-13, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.

        • Article R176-4-5

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.

          A l'échéance du délai prévu à l'article R. 176-4-2, ces documents sont remis avec le registre prévu à l'article R. 176-4-4 au bureau centralisateur de la circonscription consulaire.

          Après avoir vérifié l'identité des électeurs au moyen des justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 et s'être assurés qu'ils n'ont pas déjà pris part au vote par voie électronique, les membres du bureau centralisateur signalent sur la liste d'émargement le vote de chaque électeur ayant pris part au scrutin par correspondance sous pli fermé.

          A l'issue de ces opérations, les enveloppes d'identification, demeurées fermées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.

          Les listes d'émargement lui sont également remises pour être transmises aux bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

        • Article R176-4-6

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d'identification :

          1° Reçues au nom d'un même électeur ou d'un électeur ayant déjà pris part au vote par voie électronique ;

          2° Parvenues hors du délai prévu à l'article R. 176-4-2 ou ne comportant pas les mentions requises par le même article ;

          3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article R. 176-4-3 n'a pas été joint ;

          4° Pour lesquelles le bureau de vote centralisateur n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

          Ces enveloppes sont contresignées par les membres du bureau de vote centralisateur et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.

          Les enveloppes parvenues après la clôture du scrutin ne sont pas ouvertes et sont détruites en présence de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire, qui en dresse procès-verbal.

        • Article R176-4-7

          Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

          Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

          A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

          A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

      • Article R177-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.

        En outre :

        1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

        2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.

      • Article R177-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.

        Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.

      • Article R177-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le bureau de vote centralisateur de chaque circonscription consulaire procède au dépouillement de l'urne mentionnée à l'article R. 176-4-7 dans les mêmes conditions que les bureaux de vote mentionnés à l'article R. 176-1-3.

        Le procès-verbal établi en application du troisième alinéa de l'article R. 69 mentionne à part les résultats du vote par correspondance sous pli fermé. Le registre prévu à l'article R. 176-4-4 lui est annexé.

      • Article R177-5

        Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Après clôture du scrutin dans l'ensemble des circonscriptions, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 176-3-8. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.

        Le décompte des suffrages est réalisé par circonscription consulaire et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission électorale.

      • Article R177-6

        Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote centralisateurs des circonscriptions consulaires et par le bureau du vote électronique, au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit, par la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
      • Article R177-7

        Version en vigueur du 18/07/2011 au 12/03/2017Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 12 mars 2017

        Création Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que les bureaux centralisateurs et la commission électorale soient en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

        Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas au bureau centralisateur ou à la commission en temps utile, ceux-ci sont habilités à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

        Par dérogation à l'article R. 69, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

      • Article R179-1

        Version en vigueur du 18/07/2011 au 17/03/2022Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 17 mars 2022

        Modifié par Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1

        Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission électorale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

        A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.

    • Article R182

      Version en vigueur du 16/07/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991

      Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R183

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 24/09/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section départementale.

          Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

          Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

        • Article R184

          Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

          L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le préfet du département où se trouve le chef-lieu de région et publié par ses soins, ainsi que par les préfets des autres départements de la région, au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.

          Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections départementales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section départementale et énumérés dans l'ordre de présentation.

        • Article R187

          Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 13 () JORF 13 octobre 2006
          Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 16 (V)

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

          - les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 184 ;

          - les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 186 ;

          - les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          - les bulletins manuscrits ;

          - les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article R188

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

          Modifié par Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 1 () JORF 16 juillet 1991

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359, soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

        • Article R189

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

          La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.

          Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.

          Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

        • Article R189-1

          Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007

          La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.

        • Article R189-2

          Version en vigueur depuis le 26/03/1999Version en vigueur depuis le 26 mars 1999

          Création Décret n°99-232 du 24 mars 1999 - art. 3 ()

          La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.

          Elle proclame les résultats du scrutin.

          Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R191

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 24/09/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur papier libre.

          Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

          Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

        • Article R192

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 24/09/2015Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 24 septembre 2015

          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L. 374.

          Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.

        • Article R193

          Version en vigueur du 16/07/1991 au 28/11/2007Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 28 novembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 () JORF 28 novembre 2007
          Création Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 31, la commission de propagande prévue par l'article L. 376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin.

        • Article R194

          Version en vigueur du 28/11/2007 au 04/08/2013Version en vigueur du 28 novembre 2007 au 04 août 2013

          Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 3 () JORF 28 novembre 2007

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 32, la commission de propagande comprend :

          - un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          - un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse ;

          - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse ;

          - un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse.

          Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions.

          Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

          Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

          Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger.

        • Article R201

          Version en vigueur du 12/12/2011 au 24/12/2016Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 24 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 2

          Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

          1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et : "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;

          2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;

          3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;

          4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

          5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

          6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de : "arrondissement" ;

          7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfecture" ;

          8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de : "sous-préfet" ;

          9° "Province", au lieu de : "département" et de : "cantons" ;

          10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;

          11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

          12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

          13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

          14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

          15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

          16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;

          17° (Abrogé) ;

          18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales" ;

          19° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de : "Banque de France".

        • Article R202

          Version en vigueur du 12/12/2011 au 23/03/2014Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 2

          Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

          1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;

          2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

          3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;

          4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;

          5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;

          6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;

          7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

          8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

          9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;

          10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;

          11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

          12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

          13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;

          14° "Un agent désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française" au lieu de : " Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications" ;

          15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales" ;

          16° "Institut d'émission d'outre-mer" au lieu de : "Banque de France".


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R203

          Version en vigueur du 12/12/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2011-1854 du 9 décembre 2011 - art. 2

          Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

          1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;

          2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;

          3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;

          4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;

          5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

          6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;

          7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;

          8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;

          9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;

          10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " ;

          11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;

          12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;

          13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;

          14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;

          15° Abrogé

          16° Abrogé

          17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;

          18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".

        • Article R204

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 04/08/2013Version en vigueur du 18 février 2012 au 04 août 2013

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 4

          Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 :

          1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

          2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

          3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

          4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

          5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

        • Article R205

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 31 décembre 2017

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Pour l'application de l'article R. 39-1 :

          1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;

          2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.

        • Article R206

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 13/10/2006Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 13 octobre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          La référence à l'article 27 (deuxième alinéa) du code de l'administration communale doit être remplacée, pour l'application du présent code à la Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour l'application du même code en Polynésie française, par la référence à l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement.

        • Article R208

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 23/03/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 23 mars 2014

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R209

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.

          Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.

          Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.

        • Article R211

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

          Le délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.

        • Article R213

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

          Ce fichier est constitué à partir :

          1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

          2° Des listes électorales établies en vue de la consultation organisée le 8 novembre 1998 en application de l'article 76 de la Constitution et des données ayant permis leur établissement ;

          3° Des listes électorales spéciales à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province et de leur tableau annexe ;

          4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

          5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO. 227-1 à LO. 227-4.

          Il est mis à jour à partir :

          1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

          2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;

          3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

          4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

          5° Des avis de décès établis par les mairies ;

          6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :

          a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;

          b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;

          c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

          II.-Les catégories d'informations traitées sont :

          1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

          2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;

          3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;

          4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;

          5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;

          6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;

          7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

          8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

          9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

          10° Décès.

          III.-Les destinataires des informations traitées sont :

          1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;

          2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;

          3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;

          4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.

          IV.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.

          V.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

        • Article R213-1

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.

        • Article R**215

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          I. - Sont assimilées, pour l'application de l'article LO. 131, même si elles sont exercées par délégation ou à titre intérimaire :

          1° Aux fonctions de préfet, les fonctions de haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions d'administrateur supérieur ;

          2° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture :

          a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général du haut-commissariat et de secrétaire général adjoint ;

          b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint ;

          c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de secrétaire général du territoire ;

          3° Aux fonctions de sous-préfet :

          a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de commissaire délégué de la République et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

          b) En Polynésie française, les fonctions de chef de subdivision administrative et de directeur, directeur adjoint et chef du cabinet du haut-commissaire de la République ;

          c) Dans les îles Wallis et Futuna, les fonctions de chef de circonscription administrative et de chef du cabinet de l'administrateur supérieur ;

          4° Aux fonctions de secrétaire général de préfecture ou de sous-préfet :

          a) En Nouvelle-Calédonie, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint d'une province ;

          b) En Polynésie française, les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du gouvernement.

          II. - Pour l'application de l'article LO. 133, sont inéligibles les personnes qui exercent les fonctions suivantes, même par délégation ou à titre intérimaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 1° dudit article, les fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

          2° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 3° du même article, les fonctions de membre du conseil du contentieux administratif dans les îles Wallis et Futuna ;

          3° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 6° du même article, les fonctions de vice-recteur ;

          4° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 7°, 9° à 11° et 14° à 18° du même article, les fonctions de chef de service, inspecteur général, inspecteur, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau ou de division, chef de subdivision administrative ou de circonscription administrative, dans un service ou un établissement public de l'Etat, du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

          5° Par assimilation aux fonctions mentionnées au 8° du même article, les fonctions de trésorier-payeur général, trésorier-payeur, receveur des finances, payeur du territoire, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

          6° Par assimilation aux fonctions mentionnées aux 12° et 13° du même article, les fonctions de directeur, président du conseil d'administration ou secrétaire général des organismes du territoire, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces en matière de sécurité ou d'aide sociale ou familiale, de crédit immobilier, agricole, industriel, artisanal, social ou de crédit aux pêcheurs ou les fonctions de représentant local de la caisse centrale de coopération économique, directeur de banque d'émission, directeur local d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte ou d'un bureau de recherches ou de développement de la production.

        • Article R216

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          I.-Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs.

          Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

          II.-En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Article R217

          Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

          Modifié par Décret n°2007-998 du 31 mai 2007 - art. 1 () JORF 1er juin 2007

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, ou, dans les îles Wallis et Futuna, dans chaque circonscription administrative, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes, soit par porteur, soit par pli postal recommandé.

          Dans le cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

        • Article R218

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le délai dans lequel la commission de recensement général des votes devra avoir terminé ses travaux.

          • Article R219

            Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

            Modifié par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 2

            Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

          • Article R220

            Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

            Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

            Pour les élections au congrès et aux assemblées de province, la commission administrative spéciale, instituée au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province à partir de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale spéciale de l'année précédente et du tableau annexe des électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale spéciale.

            A ce titre :

            1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

            2° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 189 de la même loi organique ;

            3° Elle met à jour le tableau annexe.

          • Article R221

            Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

            Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

            Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 220.

            L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 1er mars au 30 avril au plus tard.

          • Article R222

            Version en vigueur du 28/02/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2004 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

            La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

            Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.

            L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.

            L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 22 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.

          • Article R223

            Version en vigueur du 28/02/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2004 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

            La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

            1° En inscrivant à ce tableau annexe les électeurs inscrits sur la liste électorale générale qui ne remplissent pas encore la condition de domicile prévue au b ou au c du I de l'article 188 de la même loi organique ainsi que ceux qui, inscrits sur la liste électorale, n'ont pas sollicité leur inscription sur la liste électorale spéciale ;

            2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.

            La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 16 avril.

          • Article R224

            Version en vigueur du 28/02/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 février 2004 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

            La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 22 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.

            Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.

          • Article R226

            Version en vigueur depuis le 28/02/2004Version en vigueur depuis le 28 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

            Le 30 avril au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article R. 225 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale et le tableau annexe, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.

            Les minutes de la liste électorale spéciale et du tableau annexe restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale et du tableau annexe.

          • Article R227

            Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

            Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

            Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale, des tableaux rectificatifs et du tableau annexe mentionnés aux articles R. 224 et R. 226, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.

          • Article R228

            Version en vigueur depuis le 28/02/2004Version en vigueur depuis le 28 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

            La liste électorale spéciale et le tableau annexe restent tels qu'ils ont été arrêtés jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale et le nouveau tableau annexe, et au plus tard le 30 avril, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et de celles qui auront été faites en cours d'année en application du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

          • Article R229

            Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

            Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

            Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :

            1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

            2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.

          • Article R230

            Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

            Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

            Les demandes mentionnées à l'article R. 229 sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Elles sont transmises sans délai par l'autorité municipale à la commission administrative spéciale qui statue dans les dix jours et au plus tard quinze jours avant le scrutin.

            Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 222.

            L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur qu'il peut, dans les dix jours suivant la notification et au plus tard huit jours avant le scrutin, contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou.

          • Article R231

            Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

            Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

            Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour les élections au congrès et aux assemblées de province, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale.

            La carte électorale spéciale comporte la mention : Election au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article R232

          Version en vigueur du 28/02/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 février 2004 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2004-191 du 27 février 2004 - art. 2 () JORF 28 février 2004

          Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.

        • Article R233

          Version en vigueur depuis le 01/07/2009Version en vigueur depuis le 01 juillet 2009

          Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

          Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

          1° Le titre de la liste ;

          2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

          Il indique également, le cas échéant :

          1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

          2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.


          Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009

        • Article R235

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 233.

          Les nom et prénoms des candidats figurant aux dix derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

          Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribuée à celle-ci en application des dispositions de l'article R. 209. Ceux qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas acceptés par la commission de propagande prévue à l'article R. 237.

        • Article R237

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 04/08/2013Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 04 août 2013

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

          La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

          Elle comprend :

          1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

          3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

          4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

          Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

          Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

        • Article R238

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 20/11/2020Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 novembre 2020

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;

          2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

        • Article R239

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 20/12/2020Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 décembre 2020

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          La commission de recensement général des votes prévue par l'article L. 406 est instituée au chef-lieu de chaque province par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

          L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle celle-ci est installée et la date à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

        • Article R240

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis par le président du bureau de vote à la commission de recensement général des votes.

        • Article R241

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

          La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la province par le nombre de sièges à pourvoir au congrès. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres du congrès que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

          Il est ensuite procédé de la même manière pour l'attribution des sièges à l'assemblée de province.

          Les opérations de recensement général des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

          Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

          Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

        • Article R243

          Version en vigueur du 16/01/2008 au 31/03/2018Version en vigueur du 16 janvier 2008 au 31 mars 2018

          Modifié par Décret n°2008-42 du 14 janvier 2008 - art. 1

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes pour le premier tour de scrutin, et deux jours après la date de clôture des listes pour le second tour. Il est notifié aux maires.

          Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

          1° Le titre de la liste ;

          2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

          Il indique également le cas échéant :

          1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

          2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

        • Article R244

          Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.

        • Article R245

          Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.

          Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

        • Article R247

          Version en vigueur du 16/04/2004 au 31/03/2018Version en vigueur du 16 avril 2004 au 31 mars 2018

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

        • Article R248

          Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

          Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.

        • Article R249

          Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.

        • Article R249-1

          Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 32 () JORF 22 décembre 2005

          Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

        • Article R250

          Version en vigueur du 16/04/2004 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 avril 2004 au 20 novembre 2020

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article R251

          Version en vigueur du 16/04/2004 au 20/12/2020Version en vigueur du 16 avril 2004 au 20 décembre 2020

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.

          La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

          L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

        • Article R252

          Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004

          Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.

        • Article R253

          Version en vigueur du 16/01/2008 au 31/03/2018Version en vigueur du 16 janvier 2008 au 31 mars 2018

          Modifié par Décret n°2008-42 du 14 janvier 2008 - art. 1

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

          Au premier tour de scrutin ou, si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour, la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentant à l'assemblée de la Polynésie française que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.

          Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

          Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

          Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

        • Article R255

          Version en vigueur depuis le 22/04/2009Version en vigueur depuis le 22 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 8

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 pour chaque circonscription, par l'administrateur supérieur et publié au Journal officiel du territoire au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

          Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :

          1° Le titre de la liste ;

          2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

          Il indique également le cas échéant :

          1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

          2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.

        • Article R261

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 20/11/2020Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 novembre 2020

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 255 et R. 256 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article R. 257 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article R262

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 est instituée par arrêté de l'administrateur supérieur, publié au Journal officiel du territoire. Cet arrêté fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.

          Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.

        • Article R263

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque village, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement.

        • Article R264

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

          La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.

          La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

          Les opérations de recensement et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.

          Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.

          Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.

        • Article R271

          Version en vigueur du 19/03/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 19 mars 2012 au 28 mai 2014

          Modifié par Décret n°2012-374 du 16 mars 2012 - art. 4

          Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-374 du 16 mars 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

          1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164-1 et R. 169 ;

          2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;

          3° Titre VI.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R272

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 28/05/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 28 mai 2014

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 4

          Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :

          1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;

          2° Titre VI.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R274

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 20/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 juin 2014

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.

          Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

          Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.

        • Article R275

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 20/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 juin 2014

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Les députés, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

        • Article R276

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Si un délégué élu décède ou est dans l'incapacité de participer à l'élection par suite de maladie ou d'empêchement grave, son mandat de délégué est attribué :

          1° Dans les communes de moins de 9 000 habitants, au premier suppléant dans l'ordre de la liste ;

          2° Dans les communes de 9 000 habitants et plus, au suppléant de la même liste dans l'ordre de présentation.

        • Article R277

          Version en vigueur depuis le 13/10/2006Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006

          Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 6 () JORF 13 octobre 2006

          Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article R. 157 :

          1° Les circulaires et les bulletins de vote peuvent être adressés par les candidats aux membres du collège électoral par la voie du courrier électronique ou mis à leur disposition par l'intermédiaire du réseau internet lorsque les modalités d'acheminement du courrier par voie postale dans certains archipels ne permettent pas la réception de ces documents dans le délai de quatre jours ;

          2° L'enveloppe fermée contenant la circulaire et les bulletins de vote peut être remise en mains propres aux membres du collège électoral avant le vote.

        • Article R279

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Pour l'application de l'article R. 163 dans les îles Wallis et Futuna, le président du collège électoral est assisté de deux agents de l'administration qu'il désigne et des deux membres de l'assemblée territoriale les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

        • Article R280

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Le vote a lieu au scrutin secret ; les électeurs composant le collège électoral ont seuls accès à la salle de vote. Toutefois, un représentant de chaque candidat a le droit d'assister aux opérations de vote, de dépouillement, de recensement.

        • Article R281

          Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Si les enveloppes réglementaires prévues à l'article R. 167 font défaut, le président du collège électoral est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme. Ce remplacement doit être mentionné au procès-verbal auquel doivent être jointes cinq de ces enveloppes.

        • Article R282

          Version en vigueur du 01/09/2004 au 20/06/2014Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 20 juin 2014

          Modifié par Décret 2004-900 2004-08-30 art. 9 JORF 1er septembre 2004

          Conformément à l'article L. 448, les députés, les membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration doivent adresser une demande revêtue de leur signature au représentant de l'Etat.

          Cette demande doit préciser que l'intéressé sera, le jour de l'élection, absent du territoire.

          Elle est immédiatement enregistrée par le représentant de l'Etat.

          La procuration jointe à la demande est rédigée sur papier non timbré et revêtue de la signature de l'intéressé. Elle ne peut être établie qu'au profit d'un membre du collège électoral auquel appartient le mandant.

          Le représentant de l'Etat avise immédiatement le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable.

          Le représentant de l'Etat transmet les demandes valables au président du bureau de vote.

          Mention en est faite immédiatement sur la liste des électeurs sénatoriaux.

          Le mandataire n'est admis à voter que s'il présente la procuration.

          La procuration est irrévocable. Cependant, dans le cas où le mandant se présente personnellement pour participer au scrutin, la procuration est révoquée de plein droit, à moins qu'elle n'ait déjà été utilisée.

        • Article R283

          Version en vigueur du 26/01/2002 au 28/09/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 28 septembre 2014

          Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

          Pour l'application de l'article R. 171 aux électeurs mentionnés à l'article R. 278, l'indemnité forfaitaire ne peut être versée et les frais de transport ne peuvent être remboursés que pour le déplacement effectué dans les limites territoriales de la circonscription de vote.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en 2014 à l’occasion du renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 2, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R284

          Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

          Modifié par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6

          Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent titre.

        • Article R285

          Version en vigueur du 01/04/2011 au 23/03/2014Version en vigueur du 01 avril 2011 au 23 mars 2014

          Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (M)

          Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :

          1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

          2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;

          3° "chambre d'appel de Mamoudzou" au lieu de : " cour d'appel " ;

          4° " directeur de La Poste " au lieu de : " directeur départemental des postes et télécommunications " ;


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R286

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.

          Ce fichier est constitué à partir :

          1° Des listes électorales de Mayotte ;

          2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

          3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

          II.-Il est mis à jour à partir :

          1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

          2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

          3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

          4° Des avis de décès établis par les mairies ;

          5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

          a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

          b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

          c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

          III.-Les catégories d'informations traitées sont :

          1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

          2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

          3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

          4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

          5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

          6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

          7° Décès.

          IV.-Les destinataires des informations traitées sont :

          1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

          2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.

          V.-Le droit d'accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

          VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

        • Article R287

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 297 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

          Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

        • Article R289

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article R290

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté pris en application de cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

      • Néant
        • Article R291

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • Article R292

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

        • Article R293

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

          La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.

          La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

          Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

          Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

        • Article R294

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

          Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

          La liste des candidats et de leurs remplaçants dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour après la date limite du dépôt des candidatures.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat ou du remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

        • Article R295

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils ne comportent, à la suite du nom du candidat, que l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ", ainsi que le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 469.

          Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter le nom d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques, ainsi qu'un emblème.

        • Article R296

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'un candidat qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 294 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30 et R. 295 ;

          3° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ;

          4° Les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

        • Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

        • Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois de pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par son président et publiés par le représentant de l'Etat.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

        • Article R301

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

          En application de l'article LO 470, les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

      • Néant
      • Néant
        • Article R302

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 31/03/2011Version en vigueur du 25 février 2008 au 31 mars 2011

          Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service qu'il désigne et de deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.

        • Article R304

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire :

          1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département " ou " arrondissement " et " départemental " ;

          2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

          3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;

          4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

          5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

        • Article R305

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

        • Article R306

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 23/03/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 23 mars 2014

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 315 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R307

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article R308

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • Article R310

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Barthélemy, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        • Article R311

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

        • Article R313

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 310.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

        • Article R314

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article R316

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

        • Article R317

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

          Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

        • Article R319

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

          1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

          2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

          3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;

          4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

          5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

        • Article R320

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

        • Article R321

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 23/03/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 23 mars 2014

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

          Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R322

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article R323

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • Article R325

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Martin, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        • Article R326

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

        • Article R328

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils ne comportent que le titre de la liste ainsi que les noms et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 325.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

        • Article R329

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article R331

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

        • Article R332

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

          Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

        • Article R334

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

          1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ;

          2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ;

          3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;

          4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ;

          5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".

        • Article R335

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

        • Article R336

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 23/03/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 23 mars 2014

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

          Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


          Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

        • Article R337

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article R338

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

        • Article R340

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 février 2008 au 30 mai 2014

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établit que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté et publié au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

        • Article R341

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des autres candidats de la liste.

        • Article R342

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire.

          Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.

          Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

        • Article R343

          Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article R345

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R346

          Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

          Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3

          Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

          Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

      • Article R347

        Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

        Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.

      • Article R348

        Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

        Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        Pour l'application de ces dispositions en Guyane, il y a lieu de lire :

        1° " collectivité territoriale " au lieu de : " département " ;

        2° " de la collectivité territoriale " au lieu de : " départemental " ;

        3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfet " ;

        4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale " au lieu de : " préfectoral ".

      • Article R349

        Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

        Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du présent livre, ainsi que, sauf disposition contraire du présent livre, par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.
      • Article R350

        Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

        Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

        Pour l'application de ces dispositions en Martinique, il y a lieu de lire :

        1° " collectivité territoriale ” au lieu de : " département ” ;

        2° " de la collectivité territoriale ” au lieu de : " départemental ” ;

        3° " représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale” au lieu de : " préfet " ;

        4° " du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ” au lieu de : " préfectoral ”.


      • Néant
      • Néant
        • Article R351

          Version en vigueur du 18/02/2012 au 24/09/2015Version en vigueur du 18 février 2012 au 24 septembre 2015

          Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

          Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

          Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.

          Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.

          Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

        • Article R352

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

          L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

          L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.

          Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.

        • Article R353

          Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

          Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

          Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article R. 352.
        • Article R354

          Version en vigueur du 29/01/2012 au 04/08/2013Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 04 août 2013

          Création Décret n°2012-105 du 27 janvier 2012 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de l'article R. 32 :

          1° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ” sont remplacés par les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur régional des finances publiques ” ;

          2° Les mots : " un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ” sont remplacés par les mots : " toute personne qualifiée dans la distribution du courrier que la commission associe à ses travaux avec voix consultative ” ;

          3° Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions ;

          4° Les candidats ne peuvent participer aux travaux de la commission que par l'intermédiaire des mandataires des listes.
      • Néant
      • Néant
        • Article D284

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6113-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.

        • Article D285

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :

          1° "collectivité départementale de Mayotte", au lieu de :

          "département" ou "arrondissement" ;

          2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" et de "Institut national de la statistique et des études économiques" ou "préfecture" ;

          3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de "tribunal d'instance" ;

          4° "tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel".

        • Article D286

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

        • Article D287

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          I.-Le fichier mentionné à l'article L. 452 est tenu par le représentant de l'Etat.

          Ce fichier est constitué à partir :

          1° Des listes électorales de Mayotte ;

          2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

          3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4.

          II.-Il est mis à jour à partir :

          1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;

          2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;

          3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;

          4° Des avis de décès établis par les mairies ;

          5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :

          a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;

          b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;

          c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.

          III.-Les catégories d'informations traitées sont :

          1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;

          2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;

          3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;

          4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;

          5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;

          6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;

          7° Décès.

          IV.-Les destinataires des informations traitées sont :

          1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;

          2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5 du I.

          V.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.

          VI.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

        • Article D288

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 299 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

        • Article D289

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

        • Article D290

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article D291

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Jusqu'au 1er juillet 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

        • Article D292

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Article D293

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

        • Article D295

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La déclaration que tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement souscrire pour chaque tour de scrutin est déposée à la préfecture par le candidat ou un mandataire désigné par lui, dans un délai fixé par arrêté préfectoral.

          Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ; ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes.

        • Article D296

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Chaque candidat ou remplaçant doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état de la liste des candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des candidatures et publiée au Journal officiel de Mayotte par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des candidatures.

          En cas d'élection partielle, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement.

        • Article D298

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 296 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions de l'article D. 297 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article D300

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission de recensement général des votes est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle est présidée, à Mayotte, par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

        • Article D301

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

        • Article D302

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré par la commission de recensement général des votes. Les résultats sont proclamés par son président.

          Les résultats sont publiés au Bulletin officiel de Mayotte.

        • Article D303

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur de la collectivité ou par un candidat a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, ce procès verbal doit être transmis dès sa réception par le représentant de l'Etat au greffe du tribunal administratif.

          Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          Le recours qui peut être formé par le représentant de l'Etat pour inobservation des conditions et formalités légales doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

          La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

          Il est donné récépissé soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

        • Article D304

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au représentant de l'Etat et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

          En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

          S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Dans le cas prévu à l'article D. 306, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

          Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

        • Article D305

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

        • Article D306

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat du représentant de l'Etat dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision. La requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmise par le représentant de l'Etat au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

          Les délais pour la constitution d'un avocat sont d'un mois pour chacune de ces opérations.

        • Article D307

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles D. 305 et D. 306, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le représentant de l'Etat et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

        • Article D311

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie Réglementaire), conformément à l'article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent titre.

        • Article D312

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Pour l'application de ces dispositions à Saint Barthélemy, il y a lieu de lire :

          1° " Collectivité ", au lieu de : " département ", " arrondissement " ou " départemental " ;

          2° " Circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;

          3° " Président de conseil territorial ", au lieu de :

          " maire " ;

          4° " Représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

          5° " Hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".

        • Article D313

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

        • Article D314

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 323 est présidée à Saint-Barthélemy par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

        • Article D315

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article D316

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Article D318

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui ci-produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Barthélemy par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

        • Article D322

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 318 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 319 et D. 321 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article D324

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes, qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Barthélemy.

        • Article D325

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sept sièges.

          Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

        • Article D332

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Article D334

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'égibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes et publiée au Journal officiel de Saint-Martin par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

        • Article D338

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 334 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 335 et D. 337 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article D340

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette commission est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Martin.

        • Article D341

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges.

          Les sièges non répartis sont attribués comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir au conseil territorial. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.

        • Article D343

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO 6413-1 du code électoral, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent titre.

        • Article D344

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

          1° "collectivité territoriale", et "de la collectivité territoriale", au lieu respectivement de : "département " ou :

          "arrondissement" et de : "départemental" ;

          2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu respectivement de : "préfet" ou : "sous-préfet" et de : "préfecture" ou : "sous-préfecture" ;

          3° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;

          4° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal de grande instance" ou : "tribunal d'instance" ;

          5° "circonscription électorale", au lieu de : "canton".

        • Article D345

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les déclarations de candidature aux élections prévues au présent titre peuvent être reçues dans ses services.

        • Article D346

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et D. 355 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

        • Article D347

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

        • Article D348

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

          Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

          Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

        • Article D350

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Chaque candidat doit fournir à l'appui de sa déclaration de candidature :

          1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;

          2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans la collectivité :

          a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la collectivité au 1 er janvier de l'année de l'élection ;

          b) Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire ou locataire d'un immeuble dans la collectivité ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans la collectivité ;

          c) Soit une attestation notariée du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de la situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la collectivité au 1er janvier de l'année de l'élection.

          La délivrance du récépissé par le représentant de l'Etat ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

          L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, et publiée au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat, au plus tard quatre jours après la clôture du dépôt des listes.

        • Article D351

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les noms et prénoms des candidats figurant aux trois derniers rangs dans la section de Saint-Pierre et au dernier rang dans la section de Miquelon-Langlade sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.

        • Article D353

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

          1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article D. 350 ;

          2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles D. 351 et D. 352 ;

          3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

          4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

          5° Les circulaires utilisées comme bulletin.

        • Article D355

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Le recensement général des votes est effectué, en présence des représentants des listes, par une commission.

          Cette dernière est présidée par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Il est assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.

          Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au président de la commission de recensement général des votes qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

          Les résultats sont proclamés en public par le président de la commission. Ils sont publiés au Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article D356

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 25/02/2008Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2008

          Abrogé par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 3
          Création Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Lors du renouvellement intégral du conseil territorial, au premier tour de scrutin, ou au second si aucune liste n'a recueilli dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits, la commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés huit sièges dans la section de Saint-Pierre et deux sièges dans la section de Miquelon-Langlade.

          En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

          Les sièges non répartis sont attribués, au sein de chaque section, comme suit : la commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir dans chaque section. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges qui n'ont pas été répartis en application de l'alinéa précédent sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet les sièges sont conférés, dans chaque section, successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.

          Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans l'ensemble de la circonscription. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation.