Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 188
Chemin :
Article 188
I. - Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province ;
c) Avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
II. - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Constitution du 4 octobre 1958 - art. 77 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 4 (V)
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 189 (V)
Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 4 (Ab)
Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 4 (Ab)
Décret n°2014-223 du 24 février 2014 (V)
Code électoral - art. R220 (V)
Code électoral - art. R223 (V)
Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 4 (V)
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 - art. 189 (V)
Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 1 (Ab)
Décret n°99-250 du 31 mars 1999 - art. 4 (Ab)
Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-255 du 20 mars 2000 - art. 4 (Ab)
Décret n°2014-223 du 24 février 2014 (V)
Code électoral - art. R220 (V)
Code électoral - art. R223 (V)