Décret n° 2004-327 du 14 avril 2004 relatif à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et modifiant le code électoral (partie Réglementaire)

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NOR : DOMA0400013D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/14/DOMA0400013D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/4/14/2004-327/jo/texte

Texte n°21

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 103 à 117, 157, 193-III et 198 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son titre V ;
Vu, en date du 24 mars 2004, l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le livre V du code électoral (partie Réglementaire) est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 202 :
    a) Le 4° est ainsi rédigé :
    « 4° "Secrétaire général du haut-commissariat, au lieu de : "Secrétaire général de préfecture ; »
    b) Le 8° est ainsi rédigé :
    « 8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "élection des conseillers généraux ; »
    c) Le 9° est ainsi rédigé :
    « 9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au lieu de : "conseiller général et de "conseiller régional ; »
    d) Le 14° est ainsi rédigé :
    « 14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications ; »
    2° Au 3° du I de l'article R. 204 et dans l'intitulé du titre IV du livre V, les mots : « membres de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « représentants à l'assemblée » ;
    3° A l'article R. 253, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
    « La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
    « Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
    « Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. »


  • La ministre de l'outre-mer est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le jour de sa publication.


Fait à Paris, le 14 avril 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin