Article R*190-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.
Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis et 1647 B sexies, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, art. 55-I S et XXVII G.
Article R*190-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
Article R190-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.
Article R*191-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :
a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.
Article R*193-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
Article R*194-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.
Article R*195-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.
Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
Article R*196-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2013Version en vigueur depuis le 21 juillet 2013
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
Article R*196-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés.
Article R*196-2
Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.
Article R*196-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2004Version en vigueur depuis le 01 juin 2004
Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
Article R*196-4
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.
Article R*196-5
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.
Article R*196-6
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.
Article R*197-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les réclamations doivent être individuelles.
Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :
a) Les contribuables imposés collectivement ;
b) Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;
c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.
En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.
d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur.
Article R*197-2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.
Article R*197-3
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
a) Mentionner l'imposition contestée ;
b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
Article R*197-4
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.
Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.
Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
Article R*197-5
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France.
Article R*198-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
Article R*198-2
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
Article R*198-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière, la taxe professionnelle ou la cotisation foncière des entreprises et à la commission communale dans les autres cas.
Article R*198-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
Article R*198-5
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.
Article R*198-7
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
Article R*198-9
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
Article R*198-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
Article R*198-11
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.
Article R*199-1
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
Article R*199-2
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours prévus par le code de justice administrative.
- Néant
Article R*200-6
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6
A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
Article R*200-7
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6
Conformément à l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs, lorsqu'il apparaît, au vu de la requête introductive d'instance, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
Article R*200-8
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/1990Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 6 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990Les dispositions des articles R. 148 du code des tribunaux administratifs relatifs aux mesures d'instruction sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-13 du présent livre concernant les expertises.
Article R*200-13
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10
L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés.
Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une.
Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise sont notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs.
Si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts.
Article R*200-14
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 10
L'intervention qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige doit être formée avant le jugement.
Article R*200-16
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 12
Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
Article R*201-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1990Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1990
Abrogé par Décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 - art. 15
Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces prévus à l'article L. 201 que l'administration des impôts a joints au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Les comparaisons établies par l'administration des impôts ne constituent pas à elles seules des preuves permettant de justifier ses demandes.
Article R*200-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts.
Article R*200-2
Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.
Article R*200-3
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.
Article R*200-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
Conformément au III de l'article 5 du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux notifications et communications effectuées à compter du 1er septembre 2016.
Article R*200-5
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
Article R*200-9
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.
Article R*200-10
Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
Article R*200-11
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 9 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, le président de la juridiction peut prescrire à l'expert d'informer le maire du jour et de l'heure de l'expertise et d'inviter celui-ci à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister.
Article R*200-12
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
Article R*200-15
Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Article R*200-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget.
Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre.
Article R*201-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022
Un membre de la juridiction administrative ne peut siéger dans une formation de jugement ayant à connaître d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.
Article R*202-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R*202-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R*202-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R*202-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'expertise est faite par un seul expert.
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article R*202-5
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Article R*202-6
Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3,4 et 6 de l'article R. * 202-2 et de celles de l'article R. * 202-3, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
Conformément aux dispositions du III de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et par dérogation aux dispositions des I et II dudit article, jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure audit décret.
Jusqu'au 1er septembre 2020, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au même décret, dans les procédures au fond prévues aux articles R*. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Article R*203-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.
Article R*207-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 16 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 17 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.
Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise.
Article R*208-1
Version en vigueur depuis le 11/03/1993Version en vigueur depuis le 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.
Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
Article R*208-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement.
Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles.
Article R*208-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019
Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
b) (Abrogé)
c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions assimilées recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.
Article R*208-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
NATURE DES GARANTIES CONSTITUEES
NATURE DES FRAIS
1° CREANCES SUR LE TRESOR :
a) Créances sur le Trésor proprement dites
Frais de timbre de dimension du nantissement constitué au profit du Trésor.
Frais de signification de ce nantissement au comptable payeur par huissier de justice.
b) Dépôts de fonds dans les directions départementales ou, le cas échéant, régionales des finances publiques
Frais de timbre de dimension de l'engagement souscrit par le contribuable au profit du Trésor.
2° CAUTIONNEMENT
Frais de timbre de dimension de l'acte sous seing privé.
Rémunération demandée par la caution, dans une limite fixée par arrêté.
Le cas échéant, frais de constitution de garanties au profit de la caution : les frais à rembourser ne peuvent pas excéder ceux qui auraient été exposés si les garanties avaient été constituées au profit du Trésor.
3° VALEURS MOBILIERES :
a) Dans tous les cas
Frais de l'acte de nantissement, s'il s'agit de valeurs au porteur
b) Titres déposés à la caisse du comptable chargé du recouvrement
Frais d'envoi des titres à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques.
c) Titres déposés dans une banque
Frais réclamés par la banque (droit de garde, frais de transport des titres de l'agence au lieu de conservation).
4° MARCHANDISES DEPOSEES DANS DES MAGASINS AGREES PAR L'ETAT ET FAISANT L'OBJET D'UN WARRANT ENDOSSE A L'ORDRE DU TRESOR
Frais de magasinage, débours (prime d'assurance, d'incendie).
5° AFFECTATIONS HYPOTHECAIRES
Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.
Droits d'enregistrement de l'acte. Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts
En cas de radiation de l'inscription : Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.
6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE
Frais de timbre du contrat de nantissement. Droit d'enregistrement de l'acte.
Frais d'inscription et salaire du greffier du tribunal de commerce.
En cas de radiation de l'inscription : frais de radiation, salaire du greffier.
Article R*208-5
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 16 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 18 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
Article R*208-6
Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990
Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
Article R*208 A-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Décret n°2005-26 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005
Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.
Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.
L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.
A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.
Article R*210-1
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993
Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
Article R*211-1
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 5-I-4° et III-3.
Article R*211-2
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Sauf s'il s'agit du dégrèvement d'office prévu au III de l'article 1414 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 5-I-4° et III-3.
Article R*212-1
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1985Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal.
Article R*213-1
Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
Article R*213-3
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
Article R213-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.
Article R214-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
Article R*226-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Article R*226-2
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
Article R*226-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.
Article R*228-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :
1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.
Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :
1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.
III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.Article R*228-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.Article R*228-3
Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019
Le président de la commission peut communiquer ces informations à l'autorité qui l'a saisie. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Article R*228-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission, sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section.
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
La commission ne peut délibérer que si seize au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article R*228-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme.
Article R*228-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.
Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.
- Néant
Article R235-1
Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R236-1
Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R237-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 8 2, 9 2, 12 2 et 15 JORF 28 février 1993La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237.
Article R238-1
Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
Article R245 A-1
Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons.
Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.
Article R245 A-2
Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.
Article R245 A-3
Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
1° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;
2° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
4° La date et l'heure du prélèvement ;
5° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-1 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;
6° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.
Article R245 A-4
Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
2° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;
3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;
4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.
Article R245 A-5
Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1Un échantillon est transmis au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention. Le second est conservé par l'administration des douanes et droits indirects jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
- Néant
Article R*247-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
Article R247-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
Article R*247-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification pour présenter son acceptation ou son refus.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*247-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur dudit décret sur le fondement des articles R.* 247-4 et R.* 247-5 du livre des procédures fiscales demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Article R*247-5
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 € lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Article R247-5 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
Article R*247-5 C
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Article R247-6
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
(M) Modification.
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
Article R*247-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les remises et transactions à titre gracieux relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R247-7
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
Article R*247-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R247-8
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Article R247-9
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 3 () JORF 25 octobre 2000Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
Article R247-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
Article R247-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;
b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
Article R*247-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2010Version en vigueur depuis le 22 mars 2010
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Article R*247-13
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.
Article R*247-14
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
Article R*247-15
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
Article R*247-16
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
Article R*247-18
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du code de la consommation.
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des articles 2 et 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R*247 A-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des articles 2 et 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R*251 A-1
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes et versements mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes et versements et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
Article R*251 A-2
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes et versements, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
Article R*251 A-3
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe ou versement.
Article R*251 A-4
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/03/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 17 juillet 1996Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
Article R*251 A-5
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/03/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 5 (V) JORF 17 juillet 1996Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.
Article R251 D-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La mesure administrative mentionnée à l'article L. 251 D est :
1° La proposition de rectification ;
2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ;
3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 D-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Pour être recevable, la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D doit être rédigée en langue française et comporter les éléments suivants :
1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toute autre information nécessaire à l'identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ;
2° L'identification des impôts et des années d'imposition ou des exercices concernés ;
3° L'exposé des faits et circonstances à l'origine du différend ;
4° Une copie des documents émis par l'administration fiscale française et par l'Etat membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ;
5° L'exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de l'accord ou de la convention qui font l'objet du différend ;
6° Les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ;
7° Les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article L. 251 ZG et une déclaration par laquelle il reconnaît que l'engagement de la présente procédure met fin à la procédure précédemment engagée.
Le contribuable joint à sa demande tout autre document qu'il juge nécessaire.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 D-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration fiscale française adresse au contribuable un accusé de réception et en informe les administrations des autres Etats membres concernés.
II.-L'administration fiscale française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de la demande du contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'ouverture.
Le contribuable répond à la demande de l'administration fiscale française dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires. Sous réserve de l'application de l'article R. 251 D-4, le contribuable adresse une copie de sa réponse aux autres administrations des Etats membres concernés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 D-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.
II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 D-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Le contribuable peut retirer sa demande d'ouverture par notification écrite adressée à l'administration fiscale française. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends.
A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 D-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Lorsqu'un différend cesse d'exister, la procédure de règlement des différends est clôturée avec effet immédiat. L'administration fiscale française en informe sans délai le contribuable par une décision motivée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 G-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
L'administration fiscale française peut demander au contribuable toute information complémentaire non fournie dans le cadre de la demande d'ouverture qu'elle estime utile à la résolution du différend.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 H-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les éléments mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 251 H sont transmis à l'administration fiscale française dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de l'accord amiable au contribuable.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 K-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La demande de constitution d'une commission consultative prévue à l'article L. 251 K est présentée par écrit dans un délai de cinquante jours à compter :
1° De la date de réception de la notification de la décision de rejet prévue au I de l'article L. 251 E ;
2° Ou de la date du prononcé de la décision prise par le juge à la suite du recours prévu à l'article L. 251 F ;
3° Ou de la date de la notification de la décision prévue à l'article L. 251 I.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 K-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Lorsque la commission consultative est constituée en application du 1° de l'article L. 251 K, elle notifie sa décision à l'administration fiscale française dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de sa décision.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 N-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Lorsque l'administration fiscale française demande l'ouverture de la procédure amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 251 N, elle en informe sans délai la commission consultative, les autres administrations des Etats membres concernés et le contribuable.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 P-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-Afin d'établir la liste des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P, au moins trois personnalités indépendantes sont désignées par arrêté du ministre chargé du budget.
Lorsqu'elle notifie à la Commission européenne les personnalités indépendantes désignées en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale française communique les informations complètes et actualisées sur le parcours universitaire et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et leurs éventuels conflits d'intérêts et précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.
L'administration fiscale française informe la Commission européenne de toute modification apportée à la liste française des personnalités indépendantes.
II.-Lorsque la Commission européenne notifie une opposition, par un Etat membre, au maintien d'une personnalité indépendante désignée par l'administration fiscale française, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision de maintenir ou non cette personne sur la liste prévue au I et en informer la Commission européenne.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 P-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Les règles de désignation des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés.
En l'absence d'accord, il est procédé à la désignation de ces personnes par tirage au sort.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 R-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La saisine prévue à l'article L. 251 R doit être effectuée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article L. 251 L.
Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l'administration fiscale française en informe les autres Etats membres concernés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 T-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :
1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;
2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;
3° La description et les caractéristiques du différend ;
4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;
5° La forme de l'organe de règlement des différends ;
6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;
7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;
8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.
Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 T-2
Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :
1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :
1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;
2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 Y-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La commission prévue à l'article L. 251 K rend son avis par écrit.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
Article R251 ZF-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
I.-Le résumé à publier prévu à l'article L. 251 ZF comprend la description des faits, la date de la décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB, les périodes imposables concernées, la base juridique, le secteur d'activité et une brève description de la décision définitive. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.
II.-Avant la transmission du résumé à la Commission européenne pour publication, l'administration fiscale française le transmet au contribuable qui, dans un délai de soixante jours au plus tard, peut demander à l'administration fiscale française de ne pas publier une information relative à un secret commercial, industriel ou professionnel ou à un procédé commercial ou qui est contraire à l'ordre public.Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-616 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'ouverture de procédures introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018 pour les particuliers et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.