- Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
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Article A441-1
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.Article A441-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017
Les modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
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Article A444-1
Version en vigueur du 30/05/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 30 mai 2016 au 01 mars 2018
Les prestations figurant au tableau 1 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente sous-section.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-2
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 1 725 €
1,500 %
De 1 726 € à 4 600 €
0,500 %
De 4 601 € à 34 500 €
0,250 %
Plus de 34 501 €
0,100 %
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-3
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
a) Part à la charge du vendeur
5,00 %
b) Part à la charge de l'acheteur
12,00 %
Total
17,00 %
Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 46 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.
Article A444-5
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 23 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;
2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;
3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;
4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-6
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'expédition et l'extrait de procès-verbal de vente, figurant au numéro 8 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donnent lieu à la perception d'un émolument de 0,69 € par page.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-7
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Donnent lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € les dépôts, levées d'état et réquisitions figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
1° Numéro 9 (dépôt à la Caisse des dépôts et consignations) ;
2° Numéro 10 (levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles) ;
3° Numéro 11 (levée d'état au greffe du tribunal de commerce) ;
4° Numéro 12 (réquisition d'état de situation des contributions).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-8
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
I.-En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq.
II.-Dans le cas prévu au I, la prestation figurant au numéro 13 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 6,90 € à l'occasion de chaque report.
III.-Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, la prestation figurant au numéro 14 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 69 €.
IV.-Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du II s'imputent sur ceux perçus en application de l'article A. 444-3.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-9
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 10 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé :
1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ;
2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3.
En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-1 du code de commerce, les prestations des commissaires-priseurs judiciaires mentionnées à l'article annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des commissaires-priseurs judiciaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-10
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018
Les prestations figurant aux tableaux 3-1 à 3-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 à 4 de la présente section.
Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 5 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 6 de cette même section.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-11
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
1
Assignation
18,23 €
2
Signification de décision de justice
25,74 €
3
Signification des autres titres exécutoires
25,74 €
4
Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer
25,74 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-12
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DÉLAI DE RÉFÉRENCE
TARIF MAJORÉ
1
Assignation
24 heures
90 €
2
Signification de décision de justice
24 heures
90 €
L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-13
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
5
Dénonciation de saisie-attribution
33,25 €
6
Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur
27,89 €
7
Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation
27,89 €
8
Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur
33,25 €
9
Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur
24,67 €
10
Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente
27,89 €
11
Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée
20,38 €
12
Signification de la date de vente au débiteur
20,38 €
13
Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation
33,25 €
14
Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution
33,25 €
15
Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente
27,89 €
16
Signification à la société du cahier des charges
27,89 €
17
Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières
20,38 €
18
Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution
27,89 €
19
Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances
33,25 €
20
Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure
33,25 €
21
Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement
27,89 €
22
Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances
27,89 €
23
Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer
27,89 €
24
Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers
33,25 €
25
Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure
33,25 €
26
Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer
27,89 €
27
Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles
27,89 €
28
Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles
27,89 €
29
Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles
27,89 €
30
Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
33,25 €
31
Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
27,89 €
32
Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement
33,25 €
33
Signification pour purge aux créanciers inscrits
20,38 €
34
Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce
27,89 €
35
Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce
25,74 €
36
Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer
25,74 €
37
Signification de mémoire
25,74 €
38
Procès-verbal d'offres réelles
33,25 €
39
Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers
33,25 €
40
Signification d'une proposition de redressement
33,25 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-14
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
41
Injonction de communiquer et commandement de payer
20,38 €
42
Commandement de payer précédant la saisie-vente
20,38 €
43
Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer
26,81 €
44
Commandement de payer les loyers et les charges
25,74 €
45
Commandement de payer les charges de copropriété
25,74 €
46
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
33,25 €
47
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
27,89 €
48
Protêt
18,23 €
49
Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l'article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution
27,89 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-15
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
(montant de la créance)
TAUX APPLICABLE
De 0 à 304 €
5,64 %
De 305 € à 912 €
2,82 %
De 913 € à 3 040 €
1,41 %
Plus de 3 040 €
0,28 %
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-16
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
50
Acte de saisie-attribution
43,97 €
51
Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif
21,45 €
52
Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers
37,54 €
53
Acte de saisie-vente transformée en carence
20,38 €
54
Acte d'opposition-jonction
36,47 €
55
Acte de saisie de récoltes sur pied
78,29 €
56
Acte de déclaration à la préfecture
41,83 €
57
Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières
37,54 €
58
Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels
45,05 €
59
Acte de saisie conservatoire de créances
39,68 €
60
Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières
37,54 €
61
Signification à la société du nantissement des parts sociales
22,52 €
62
Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières
22,52 €
63
Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
25,74 €
64
Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort
37,54 €
65
Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels
53,63 €
66
Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution
46,12 €
67
Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
46,12 €
68
Acte de saisie de navire ou aéronef
78,29 €
69
Acte de saisie-contrefaçon
78,29 €
70
Commandement de payer valant saisie immobilière
64,35 €
71
Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur
45,05 €
72
Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux
39,68 €
73
Saisie des fruits
39,68 €
74
Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
39,68 €
75
Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
39,68 €
76
Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)
39,68 €
77
Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels
23,60 €
78
Signification au débiteur de la créance donnée en gage
23,60 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;
2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;
3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;
4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;
5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;
6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;
7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;
8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;
9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;
10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;
11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;
12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;
13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-18
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
55
Acte de saisie de récoltes sur pied
45 minutes
57
Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières
20 minutes
60
Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières
20 minutes
68
Acte de saisie de navire ou aéronef
45 minutes
69
Acte de saisie-contrefaçon
45 minutes
Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-19
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
79
Sommation de faire ou de ne pas faire
22,52 €
81
Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction
31,10 €
82
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
24,67 €
83
Sommation au tiers de remettre le bien
32,18 €
84
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer
32,18 €
85
Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort
24,67 €
86
Commandement de quitter les lieux
26,81 €
87
Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
26,81 €
88
Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation
26,81 €
89
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
26,81 €
90
Sommation de prendre communication du cahier des charges
26,81 €
91
Sommation de prendre parti
32,18 €
92
Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement
a) Par acte séparé
53,63 €
b) Contenu dans un commandement
21,45 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-20
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DÉLAI DE RÉFÉRENCE
TARIF MAJORÉ
88
Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation
24 heures
90 €
89
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître
24 heures
90 €
90
Sommation de prendre communication du cahier des charges
24 heures
90 €
91
Sommation de prendre parti
24 heures
90 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-21
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
93
Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente
37,54 €
94
Acte de vérification et d'enlèvement
56,84 €
95
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
56,84 €
96
Procès-verbal d'apposition d'avis
46,12 €
97
Procès-verbal d'inventaire
56,84 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
94
Acte de vérification et d'enlèvement
45 minutes
95
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
30 minutes
97
Procès-verbal d'inventaire
30 minutesArrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-23
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
98
Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès
20,38 €
99
Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice
20,38 €
100
Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur
20,38 €
101
Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse
15,02 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-24
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
102
Mainlevée quittance au tiers saisi
20,38 €
103
Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction
18,23 €
104
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur
37,54 €
105
Procès-verbal de consignation (offres réelles)
33,25 €
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
153,37 €
107
Procès-verbal de consignation (expulsion)
37,54 €
108
Procès-verbal de destruction
24,67 €
109
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
46,12 €
110
Congés et offres de renouvellement de bail rural
78,29 €
111
Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place
56,84 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-25
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DÉLAI DE RÉFÉRENCE
TARIF MAJORÉ
109
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10
24 heures
90 €
110
Congés et offres de renouvellement de bail rural
24 heures
90 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
15 minutesArrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-27
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
SUPERFICIE DU BIEN LOCATIF
ÉMOLUMENT
Inférieure ou égale à 50 m2
110,47 €
Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2
128,70 €
Supérieur à 150 m2
193,05 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-28
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 mars 2020
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
113
Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
25,00 €
114
Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)
110,47 €
115
Opposition à mariage
33,25 €
116
Signification en provenance d'un autre Etat
48,75 €
117
Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger
35,39 €
118
Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières
110,47 €
119
Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières
143,72 €
120
Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile
33,25 €
121
Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés
24,67 €
122
Acte d'inventaire lors de la levée des scellés
56,84 €
123
Procès-verbal de levée des scellés
110,47 €
124
Etat descriptif
64,35 €
125
Etat descriptif avec diligences particulières
97,60 €
126
Procès-verbal de déplacement des scellés
33,25 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
114
Procès-verbal de description des lieux
60 minutes
115
Opposition à mariage
10 minutesArticle A444-30
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
TOTAL LE PLUS ÉLEVÉ DES SOMMES INSCRITES
comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année
ÉMOLUMENT
Inférieure ou égale à 25 000 €
85,80 €
Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €
107,25 €
Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €
128,70 €
Supérieur à 70 000 €
171,60 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-31
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 125 €
9,75 %
De 125 € à 610 €
6,34 %
De 610 € à 1 525 €
3,41 %
Plus de 1 525 €
0,29 %
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-32
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 125 €
11,70 %
De 125 € à 610 €
10,73 %
De 610 € à 1 525 €
10,24 %
De 1525 € à 52 400 €
3,90 %
Plus de 52 400 €
3,00 %
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-33
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,02 €.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-34
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
131
Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpcl
25,74 €
132
Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)
25,74 €
133
Signification d'une ordonnance de taxe
25,74 €
134
Signification d'une décision rendue par le tribunal d'instance en matière de droit local (pouvoir immédiat)
25,74 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-35
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-36
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
135
Mise en demeure de régulariser la vente
20,38 €
137
Commandement de payer avant exécution forcée immobilière
64,35 €
141
Signification du cahier des charges
26,81 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-37
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :
1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;
2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-38
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;
2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;
3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;
4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-39
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
143
Sommation de payer ou de délaisser-art. 142 loi du 1/06/1924
20,38 €
144
Signification d'un PV de débats-art. 147 loi du 1/06/1924
25,74 €
145
Convocation-art. 147 loi du 1/06/1924
25,74 €
146
Convocation art. 225 loi du 1/06/1924
25,74 €
149
Sommation au tiers détenteur (art. 142 loi du 1er juin 1924)
20,38 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-40
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-41
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :
1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;
2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;
3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-43
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
151
Requête aux fins de recherche des informations.
21,45 €
152
Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles
21,45 €
153
Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention
30,03 €
154
Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal
25,74 €
155
Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)
21,45 €
156
Etablissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution
21,45 €
157
Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution
15,02 €
158
Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution
21,45 €
159
Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution
21,45 €
160
Réquisition du concours de la force publique au préfet
30,03 €
161
Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique
21,45 €
162
Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente
21,45 €
163
Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre
15,02 €
164
Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable
21,45 €
165
Information des lieux, jour et heure de la vente
15,02 €
166
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien
10,73 €
167
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre
15,02 €
168
Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers
21,45 €
169
Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension
15,02 €
170
Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble
21,45 €
171
Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication
21,45 €
172
Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture
15,02 €
173
Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule
21,45 €
174
Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule
21,45 €
175
Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation
21,45 €
176
Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché
64,35 €
177
Notification à la société d'une copie du cahier des charges
15,02 €
178
Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation
30,03 €
179
Information au représentant de l'Etat du commandement d'avoir à quitter les lieux
30,03 €
180
Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente
10,73 €
181
Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle
10,73 €
182
Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.
21,45 €
183
Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire
53,63 €
184
Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers
53,63 €
185
Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers
21,45 €
186
Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord
10,73 €
187
Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord
34,32 €
188
Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire
21,45 €
189
Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement
42,90 €
190
Mention en marge au bureau des hypothèques
42,90 €
191
Levée d'extraits de la matrice cadastrale
15,02 €
192
Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques
15,02 €
193
Levée d'états au greffe du tribunal de commerce
10,73 €
194
Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules
17,16 €
195
Réquisitions d'état civil
10,73 €
196
Appels de cause
1,07 €
197
Actes du palais
1,07 €
198
Lettres de convocation des parties à l'état des lieux " locatif " (loi du 6 juillet 1989)
15,02 €
199
Demande de paiement direct
34,32 €
200
Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties
15,02 €
201
Notification de la modification ou de la mainlevée de la demande
15,02 €
202
Inventaire en cas de succession vacante
53,63 €
203
Délivrance d'une copie de l'inventaire dressé en cas de succession vacante
21,45 €Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-44
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, la prestation figurant au numéro 204 du tableau 3-3 donne lieu à la perception, par l'huissier de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier, d'un émolument fixe de 6,42 € par acompte versé, à l'exception du versement du solde.
Cet émolument, qui est à la charge du débiteur, n'est dû qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Pour la gestion d'un même dossier, le montant total des émoluments perçus en application du présent article ne peut excéder 33 €.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-45
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, figurant au numéro 205 du tableau 3-3, donne lieu à la perception d'un émolument de 10 € par commandement de payer.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-46
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les émoluments fixes indiqués aux sous-sections 1 à 3 de la présente section sont multipliés par les coefficients suivants :
1° Si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros : coefficient 0,5 ;
2° Si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros : coefficient 1 ;
3° S'il est supérieur à 1 280 euros : coefficient 2.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-47
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 juillet 2025
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 ne sont applicables ni aux émoluments complémentaires de vacation, ni aux émoluments des prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :
1° Numéro 113 (délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution) ;
2° Numéro 116 de ce tableau (signification en provenance d'un autre Etat)
3° Numéro 127 (assistance du greffier en chef)
4° Numéro 130 (établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus).
Article A444-48
Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024
Les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l'huissier de justice ;
2° Egal à 8,80 € pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-49
Version en vigueur du 01/03/2016 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 mars 2016 au 07 juillet 2024
Dans les départements d'outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l'office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l'article Annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire :
1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
2° Egal à 45 centimes d'euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-50
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les indemnités, versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, mentionnées aux e et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :
1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 6,60 € ;
2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 11,00 €.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les indemnités, versées aux fonctionnaires de la police nationale, mentionnées au f et g du 3° du I de l'article Annexe 4-8 sont les suivantes :
1° Pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef : 19,80 € ;
2° Pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion : 33,00 €.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-52
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :
1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 10 % ;
2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 10 %.Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article A444-53
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2018Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2018
Les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives des sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section 3 de cette même section.
L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus au titre de certaines mutations de biens ou droits immobiliers est régi par sa sous-section 4.
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-53 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-54
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.
Si le mode de calcul prévu à l'alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l'acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d'accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation.
L'assiette de l'émolument est arrondie à l'euro le plus proche.Article A444-55
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque, réalisée par un seul acte, une convention porte sur des biens de nature différente mais soumis à une même tarification, l'émolument est calculé sur la valeur totale de ces biens.Article A444-56
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Pour les mutations à titre gratuit, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété est établie conformément aux dispositions de l'article 669 du code général des impôts.
Toutefois, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété.Article A444-57
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les émoluments proportionnels sont arrondis au centime d'euro le plus proche.Article A444-58
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les émoluments prévus par la présente section sont :
1° S'agissant des émoluments, sont affectés d'un coefficient respectivement égal à 1 ou à 5/ 7e, selon qu'ils s'appliquent à un acte reçu en minute ou un acte reçu en brevet ;
2° S'agissant des émoluments proportionnels, applicables aux prestations relatives à des biens ou droits d'une valeur supérieure ou égale à 500 €, sauf dans les cas où un seuil plus élevé est précisé à la sous-section 1 de la présente section.
Pour les biens ou droits dont la valeur est inférieure au seuil de 500 € mentionné au 2° de l'alinéa précédent, la prestation donne lieu à la perception d'un émolument fixe, dont le montant en euros est égal au produit de ce seuil et du taux applicable à la première tranche d'assiette du barème correspondant.Article A444-59
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'attestation notariée (numéro 1 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-60
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 2 à 5 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
2
Certificat successoral européen (modification, rectification, retrait)
57,69 €
3
Testaments (partage testamentaire, testament partage, testament authentique ou mystique ou codicille en la même forme)
115,39 €
4
Garde du testament olographe avant le décès
26,92 €
5
Procès-verbal d'ouverture et de description du testament olographe
26,92 €Article A444-61
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le consentement à exécution de testament ou de donation entre époux (numéro 6 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, si le consentement vaut délivrance :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
2° D'un émolument fixe de 76,92 €, dans les cas autres que celui prévu au 1°.Article A444-62
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le cantonnement de l'émolument par le légataire ou le conjoint survivant (numéro 7 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme cantonnée, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,723 %
Plus de 30 000 €
0.542 %Article A444-63
Version en vigueur du 01/03/2016 au 02/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 02 mars 2020
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,578 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,868 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,592 %
Plus de 30 000 €
0,434 %
Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.Article A444-64
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes de délivrance de legs (numéros 9 et 10 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte avec décharge, quittance ou acceptation :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
2° Selon le barème suivant, s'agissant de l'acte sans décharge ni quittance ou sur la décharge, la quittance ou acceptation ultérieure :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,986 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,370 %
Plus de 30 000 €
0,271 %Article A444-65
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les transports de droits successifs (numéros 11 et 12 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Selon le barème suivant, s'agissant du transport de droits successifs faisant cesser l'indivision :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
2° Selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-66
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La notoriété (numéros 13 à 15 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 57,69 €, s'agissant d'une notoriété après décès, constatant la dévolution successorale ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant d'une notoriété constatant la prescription acquisitive :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,789 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,434 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,296 %
Plus de 30 000 €
0,217 %3° D'un émolument fixe de 57,69 €, dans les cas autres que ceux prévus aux 1° et 2°.
Article A444-67
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 500 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,550 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,465 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,976 %
Plus de 60 000 €
0,732 %3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,381 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,570 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,380 %
Plus de 60 000 €
0,285 %4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,367 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
Plus de 60 000 €
0,488 %Article A444-68
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les donations partages (numéros 20 et 21 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage conjonctive ;
2° A la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens partagés, y compris les rapports, selon le barème suivant, s'agissant de la donation-partage réalisée par une seule personne ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 500 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %Article A444-69
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes relatifs aux donations entre époux (numéros 22 et 23) du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
22
Donation entre époux, pendant le mariage
115,39 €
23
Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution
26,92 €Article A444-69-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016
I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.
Article A444-70
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du prédécédé ou pour le prélèvement de biens communs (numéro 24 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
En cas d'option pour l'attribution de biens propres ou pour le prélèvement de biens communs, l'émolument perçu est imputé à due concurrence sur l'émolument de la liquidation et du partage si ceux-ci interviennent dans la même étude.Article A444-71
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'option par les héritiers pour le maintien des formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombait à l'époux débiteur décédé (numéro 25 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,986 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,370 %
Plus de 30 000 €
0,271 %Article A444-72
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes de renonciation (numéros 26 et 27 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
26
Renonciation à l'action en retranchement
153,85 €
27
Renonciation anticipée à l'action en réduction ou en revendication
153,85 €Article A444-73
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'acceptation ou déclaration d'emploi (numéro 28 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument fixe de 26,92 €, lorsque l'emploi ou le remploi a été fait au moyen d'un placement ayant donné lieu dans l'étude à un émolument proportionnel ;
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, dans les cas autres que celui prévu au 1° :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %Article A444-74
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La déclaration d'emploi par acte séparé (numéro 29 du tableau 5) donne lieu à la perception de l'émolument proportionnel prévu au 2° de l'article A. 444-73.Article A444-75
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel :
a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;
b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,986 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,370 %
Plus de 30 000 €
0,271 %
2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-76
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
La constitution de rente perpétuelle ou de rente viagère portant sur un immeuble (numéro 32 du tableau 5), ainsi que le rachat de rente viagère portant sur un immeuble donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-77
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.Article A444-78
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le récépissé ou arrêté de compte de tutelle, par acte séparé (numéro 34 du tableau 5) donne lieu, sous réserve que l'acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux émoluments proportionnels, à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.Article A444-79
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes relatifs au mandat posthume (numéros 35 à 38 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
34
Etablissement du mandat posthume
115,39 €
35
Acceptation du mandat posthume par acte séparé
57,69 €
36
Révocation par le mandant
57,69 €
37
Renonciation par le mandataire
57,69 €Article A444-79-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016
Les actes relatifs au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil donnent lieu à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-79.Article A444-80
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future (numéro 39 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fonction du chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, selon le barème suivant :
CHAPITRE LE PLUS ÉLEVÉ, EN RECETTES OU EN DÉPENSES,
au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes
ÉMOLUMENT
Inférieur ou égal à 25 000 €
115,39 €
Supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 €
192,31 €
Supérieur à 65 000 €
346,16 €
Article A444-81
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le pacte civil de solidarité initial ou modificatif (numéro 40 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 192,31 €.Article A444-82
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Le contrat de mariage, la contre-lettre, le changement de régime matrimonial (numéro 41 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il n'y a ni apports ni dots ou lorsque la valeur des biens dont la propriété est déclarée est inférieure ou égale à 30 800 €, d'un émolument fixe de 192,33 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 30 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel à cette valeur, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %
Les dots, sans distinction de lignes, donnent lieu en sus à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-67 pour les donations entre vifs.Article A444-83
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,564 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,058 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,705 %
Plus de 60 000 €
0,529 %Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121.
Article A444-84
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le consentement des époux ou concubins dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (numéro 43 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 76,92 €.
Article A444-85
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les cahiers des charges (numéros 44 à 46 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
44
Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière
115,39 €
45
Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente immobilière, si la tentative d'adjudication reste sans effet
192,31 €
46
Etablissement d'un cahier des charges en vue d'une adjudication pour une vente mobilière
76,92 €
L'émolument n'est dû que s'il n'y a pas d'adjudication.Article A444-86
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les certificats de propriété et autres certificats ou attestations constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière (numéro 47 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 3 120 €, d'un émolument fixe de 15,38 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 3 120 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel égal à 0,493 % de cette valeur.Article A444-87
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les licitations (numéros 48 à 50 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° En cas de licitation de gré à gré :
a) Si l'indivision cesse, d'un émolument proportionnel à l'ensemble des biens licités, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
b) Dans le cas contraire, d'un émolument proportionnel à la part acquise, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° En cas de licitation par adjudication volontaire, d'un émolument proportionnel au prix de chaque lot, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,890 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,254 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,170 %
Plus de 60 000 €
1,627 %
3° En cas de licitation par adjudication judiciaire :
a) Si le cahier des charges est rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,397 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,051 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,034 %
Plus de 60 000 €
1,526 %
b) Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-88
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'origine de propriété par acte séparé (numéro 51 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 3,85 € par mutation relatée.Article A444-89
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La résiliation ou résolution de vente (numéro 52 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-90
Version en vigueur du 01/03/2016 au 31/08/2019Version en vigueur du 01 mars 2016 au 31 août 2019
Le transfert de propriété ou de jouissance entre collectivités territoriales et/ ou établissements publics (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-91
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La vente ou cession de gré à gré (numéro 54 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-92
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation, appartements ou maisons individuelles d'immeubles HLM n'ayant jamais été habités (numéro 55 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
Selon que le permis de construire concerne
(en nombre d'unités principales d'habitation)
Tranches d'assiette
Au plus 100 unités
Plus de 100
et moins de 250 unités
250 ou plus de 250,
et moins de 500 unités
500 ou plus
de 500 unités
De 0 à 6 500 €
2,367 %
1,972 %
1,578 %
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
0,814 %
0,651 %
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
0,542 %
0,434 %
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,488 %
0,407 %
0,325 %
0,271 %Article A444-93
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les premières ventes à terme ou locations-ventes de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92 (numéros 56 et 57 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation de l'achèvement de l'immeuble :
a) Sur le premier acte, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-92 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;
b) Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92, diminué de l'émolument perçu sur le premier acte prévu au a du présent 1° ;
2° Lorsque le transfert de propriété s'opère par la constatation du paiement intégral du prix :
a) Sur le premier acte, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-92 ;
b) Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,183 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,651 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,444 %
Plus de 30 000 €
0,325 %Article A444-94
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La revente de locaux, appartements ou maisons mentionnés à l'article A. 444-92, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première vente (numéro 58 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-92 et A. 444-93.
Article A444-95
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La première vente en l'état futur d'achèvement ou achevé de locaux d'habitation compris dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier autre que HLM ayant fait l'objet d'un même permis de construire (numéro 59 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
Selon que le permis de construire concerne
(en nombre d'unités principales d'habitation)
Tranches d'assiette
Au plus
10 unités
Plus de 10
et moins
de 25 unités
25 ou plus
de 25 unités,
et moins
de 100 unités
100 ou plus
de 100 unités,
et moins
de 250 unités
250 ou plus
de 250 unités,
et moins
de 500 unités
500 ou plus
de 500 unités
De 0 à 6 500 €
3,945 %
3,156 %
2,630 %
1,972 %
1,578 %
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
1,302 %
1,085 %
0,814 %
0,651 %
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
0,868 %
0,723 %
0,542 %
0,434 %
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
0,651 %
0,542 %
0,407 %
0,325 %
0,271 %Article A444-96
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La première vente à terme d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95 (numéro 60 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme proprement dit, d'un émolument proportionnel non dégressif égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l'émolument de vente, en tenant compte des distinctions établies à l'article A. 444-95 en fonction du nombre d'unités principales d'habitation concernées par le permis de construire ;
2° Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après achèvement des travaux de construction, d'un émolument calculé selon les modalités prévues à l'article A. 444-95, diminué de l'émolument déjà perçu en vertu du 1° du présent article, augmenté de 80,77 €.Article A444-97
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.Article A444-98
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les ventes de locaux HLM à usage locatif (numéros 62 à 64 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, dont le taux est fonction du type de vente, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
VENTE DE GRÉ A GRÉ
VENTE PAR ADJUDICATION
volontaire
VENTE PAR ADJUDICATION
judiciaire
De 0 à 6 500 €
2,367 %
4,734 %
3,550 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
1,953 %
1,465 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
1,302 %
0,976 %
Plus de 60 000 €
0,488 %
0,976 %
0,732 %Article A444-99
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d'équipement, à des organismes d'HLM (numéro 65 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,367 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,976 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,651 %
Plus de 60 000 €
0,488 %Article A444-100
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes relatifs à la location-accession à la propriété immobilière (numéros 66 et 67 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Au prix de vente, lors de la conclusion du contrat initial ;
2° Au prix constaté lors de la levée de l'option, pour l'acte de transfert de propriété,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-101
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au h du 4° du I de l'article annexe 4-9, les ventes de fonds de commerce, d'éléments de fonds de commerce, d'unités de production, de branches d'activité d'entreprise (numéro 68 du tableau 5) donnent lieu, lorsqu'elles sont soumises à publicité foncière, à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur des biens soumis à cette publicité, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-102
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les ventes par adjudication judiciaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail, et bateaux (numéro 69 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
1° Si le cahier des charges rédigé par le notaire, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,397 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,051 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,034 %
Plus de 60 000 €
1,526 %
2° Si le cahier des charges est rédigé par l'avocat, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Lorsque le montant de l'adjudication ne dépasse pas 30 €, le notaire n'a droit qu'au remboursement de ses débours, dûment justifiés.
L'émolument est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot, même si plusieurs lots distincts sont adjugés séparément au même adjudicataire. Toutefois, l'émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.Article A444-102-1
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les ventes par adjudication volontaire de tous biens et droits autres que meubles et objets mobiliers, arbres en détail et bateaux donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
7,890 %
De 6 500 € à 17 000 €
3,254 %
De 17 000 € à 60 000 €
2,170 %
Plus de 60 000 €
1,628 %
Article A444-103
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;
2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :
a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,677 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,922 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,629 %
Plus de 30 000 €
0,461 %
b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 57,69 € ;
c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;
d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;
e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,353 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,844 %
De 17 000 € à 30 000 €
1,257 %
Plus de 30 000 €
0,922 %
4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.Article A444-104
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :
1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,353 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,844 %
De 17 000 € à 30 000 €
1,257 %
Plus de 30 000 €
0,922 %2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :
a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;
b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;
c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,282 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,705 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,481 %
Plus de 30 000 €
0,353 %3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,367 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,302 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,888 %
Plus de 30 000 €
0,651 %Article A444-105
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,345 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,840 %
De 17 000 € à 30 000 €
1,254 %
Plus de 30 000 €
0,920 %Article A444-106
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :
a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;
b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;
2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :
a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,677 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,922 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,629 %
Plus de 30 000 €
0,461 %
b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-107
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,68 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,92 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,629 %
Plus de 30 000 €
0,461 %Article A444-108
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-109
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,838 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,461 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,314 %
Plus de 30 000 €
0,231 %
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,94 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,63 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Article A444-110
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,677 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,922 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,629 %
Plus de 30 000 €
0,461 %Article A444-111
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,677 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,034 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,001 %
Plus de 30 000 €
0,000 %Article A444-112
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 269,43 € ;
2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,578 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,868 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,592 %
Plus de 30 000 €
0,434 %Article A444-113
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 115,39 €.Article A444-114
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 500 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %
2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,959 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,220 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,814 %
Plus de 60 000 €
0,610 %Article A444-115
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :
1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :
a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 192,31 € ;
b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,92 €.Article A444-116
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les prestations en matière de règlement de copropriété ou de descriptif (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :
1° De 384,62 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif ;
2° De 192,31 € pour :
a) La mise en conformité du règlement ou du descriptif aux obligations légales ; ou
b) La modification du règlement ou du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties ;
3° De 11,54 € par lot, pour l'établissement du descriptif ;
4° De 5,77 € par lot, pour :
a) La mise en conformité du descriptif aux obligations légales ; ou
b) La modification du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties.
Les émoluments prévus au 2°, 3° et 4° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1.
Article A444-117
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations en matière d'échange (numéros 96 et 97 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'échange bilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur du plus fort des deux lots échangés, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° S'agissant de l'échange multilatéral, d'un émolument proportionnel à la valeur globale des biens échangés, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %Article A444-118
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'abandon de biens ou droits (numéro 98 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° S'agissant de l'abandon unilatéral par acte séparé, d'un émolument fixe de 26,92 € ;
2° S'agissant de l'abandon accepté dans le même acte, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-119
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La vente à réméré (numéro 99 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Le rachat de biens vendus à réméré donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-120
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le partage de sociétés de construction (numéro 100 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,986 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,370 %
Plus de 30 000 €
0,271 %
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.Article A444-121
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le partage volontaire ou judiciaire (numéro 101 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° D'un émolument proportionnel à l'actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 500 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %
2° D'un émolument proportionnel non dégressif de 0,493 % sur les reprises en nature.
L'émolument prévu au 1° n'est perçu qu'une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.Article A444-122
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le partage de biens indivis (numéro 102 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %Article A444-123
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La liquidation sans partage (numéro 103 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-124
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
En application du deuxième alinéa de l'article L. 444-1, les ventes par adjudication judiciaire de meubles et objets mobiliers, d'arbres en détail et de bateaux (numéro 104 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments prévus à la section 1 pour les commissaires-priseurs judiciaires.Article A444-125
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations en matière d'affectation d'un bien immobilier dans le patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (numéros 105 à 108 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
105
Etablissement de l'acte et le dépôt prévus à l'article L. 526-9
115,39 €
106
Renonciation à l'affectation prévue à l'article 526-15
115,39 €
107
Acte comportant reprise, cession ou apport du bien affecté, prévu aux articles L. 526-16 et L. 526-17
115,39 €
108
Evaluation d'un bien immobilier dont la valeur doit être déclarée en vertu de l'article L. 526-10.
115,39 €
Article A444-126
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'acte de consentement à l'antériorité (numéro 109 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la somme profitant effectivement de l'antériorité, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,657 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,181 %
Plus de 60 000 €
0,136 %Article A444-127
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'antichrèse et le cautionnement par acte séparé (numéros 110 et 111 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque l'antichrèse ou le cautionnement est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-128
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La compensation (numéro 112 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel aux sommes compensées, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-129
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La vente à la société de crédit-bail dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une cession-bail (numéro 113 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, qui varie selon que la vente à la société de crédit-bail est réalisée par l'utilisateur ou par un tiers, selon le barème suivant :
TAUX APPLICABLE
Vente réalisée à la société de crédit-bail
TRANCHES D'ASSIETTE
Par un tiers
Par l'utilisateur
De 0 à 6 500 €
3,945 %
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
0,271 %Article A444-130
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le crédit-bail (numéro 114 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %Article A444-131
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
La vente à l'utilisateur dans le cadre d'une opération de crédit-bail (numéro 115 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur résiduelle de l'immeuble, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-132
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-133
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La dation en paiement (numéro 118 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-134
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les délégations de créances (numéros 119 à 121 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant des délégations parfaites, d'un émolument proportionnel au total de la somme déléguée :
a) Lorsqu'elle intervient par acte séparé, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
b) Lorsqu'elle intervient dans un acte dont elle n'est pas l'objet principal, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %
2° S'agissant des délégations imparfaites, d'un émolument fixe de 26,92 €.Article A444-135
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La distribution de deniers par contribution (numéro 122 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-136
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception :
1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-137
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,247 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,136 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,092 %
Plus de 30 000 €
0,068 %Article A444-138
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations relatives à l'hypothèque rechargeable (numéros 125 à 127 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la convention de rechargement d'une hypothèque, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,789 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,434 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,296 %
Plus de 30 000 €
0,217 %
2° S'agissant de l'avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,493 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,185 %
Plus de 30 000 €
0,136 %
Lorsque les actes mentionnés au 1° et au 2° sont reçus simultanément, ils ne donnent lieu à la perception que de l'émolument prévu au 1°.Article A444-139
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle (numéro 128 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,170 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,895 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,597 %
Plus de 60 000 €
0,447 %Article A444-140
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Les translations d'hypothèque (numéros 129 et 130 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsque la translation porte sur la totalité du gage, aux mêmes émoluments que ceux prévus à l'article A. 444-136 en matière d'affectation hypothécaire ;
2° Lorsque la translation est partielle, aux émoluments mentionnés au 1°, perçus sur une somme fixée en appliquant au montant de la créance le rapport existant entre la valeur du bien dégrevé et celle de la totalité du gage.Article A444-141
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,92 € ;
2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :
a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,493 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,185 %
Plus de 30 000 €
0,136 %Article A444-142
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le prêt viticole ou agricole, ainsi que le prêt maritime (numéros 135 et 136 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %Article A444-143
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le prêt, l'obligation avec ou sans garantie, la reconnaissance de dette, et l'ouverture de crédit (numéro 137 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions, l'émolument est calculé sur le montant global des capitaux empruntés.Article A444-144
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prêts conventionnés, prêts d'épargne logement et prêts complémentaires ou d'anticipation de ceux-ci, ainsi que les autres prêts du secteur aidé (numéro 138 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,315 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,542 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,362 %
Plus de 60 000 €
0,271 %Article A444-145
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les prestations relatives à l'insaisissabilité des droits de l'entrepreneur individuel sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-1 (numéros 139 à 141 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
139
Déclaration d'insaisissabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 526-1
115,39 €
140
Renonciation à l'insaisissabilité des droits ou à la déclaration mentionnée au numéro 139, prévue à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 526-3
25 €
141
Révocation de la renonciation mentionnée au numéro 140, prévue à la quatrième phrase du deuxième aliéna de l'article L. 526-3
50 €Article A444-146
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les prestations liées à l'endossement (numéros 142 à 144 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'endossement de copie exécutoire à ordre mentionnée dans la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, sans négociation, d'un émolument fixe de 53,85 € ;
2° S'agissant de l'endossement de la copie mentionnée au 1°, avec négociation, d'un émolument proportionnel au capital de la créance transmise, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
3° S'agissant de l'endossement dans les autres cas que ceux prévus au 1° et 2°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %Article A444-147
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La réalisation de crédit ou de prêt conditionnel (numéro 145 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.Article A444-148
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le nantissement et le gage ainsi que le warrant agricole (numéros 146 et 147 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° Lorsqu'il est consenti par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ;
2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ;
3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.Article A444-149
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La cession de biens par un débiteur à ses créanciers (numéro 148 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel valeur des biens, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Article A444-150
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le compromis prévu au titre XVI du livre III du code civil (numéro 149 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 7,69 €.Article A444-151
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le contrat de franchisage (numéro 150 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel au total des redevances, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,677 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,922 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,629 %
Plus de 30 000 €
0,461 %Article A444-152
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les contrôles de légalité à l'occasion d'événements affectant l'existence des sociétés européennes (numéros 151 et 152 du tableau 5) donnent lieu, à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
151
Certificat de légalité pour les fusions
384,62 €
152
Certificat de légalité pour les transferts de siège
269,23 €Article A444-153
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les devis et marchés (numéros 153 et 154 du tableau 5) donnent lieu, à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant du devis et marché vente, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° S'agissant du devis et marché bail, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,677 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,922 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,629 %
Plus de 30 000 €
0,461 %Article A444-154
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire (numéro 155 du tableau 5) donne lieu aux mêmes émoluments qu'en cas de vente par adjudication judiciaire.Article A444-155
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'acte d'inventaire (numéro 156 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 76,92 €.Article A444-156
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La liquidation de reprise par acte séparé (numéro 157 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :
1° Un émolument proportionnel aux sommes payées ou garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° Un émolument proportionnel aux sommes qui sont déterminées, sans paiement ni garanties, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %
3° Un émolument proportionnel aux reprises en nature de 0,493 % non dégressif.Article A444-157
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
L'ordre amiable, avec ou sans quittance (numéro 158 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-158
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au g du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière de sociétés (numéro 159 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,814 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,542 %
Plus de 60 000 €
0,407 %Article A444-159
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au d du 4° du I de l'article annexe 4-9, en matière d'association (numéro 160 du tableau 5), les actes relatifs à des biens faisant l'objet d'une publicité foncière donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-160
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
.-Les règlements d'indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique (numéros 161 à 163 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° Avant expropriation prononcée, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
2° Après expropriation prononcée :
a) Sans traité d'adhésion, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
b) Avec traité d'adhésion, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-161
Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 mars 2020
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les quittances (numéros 164 à 166 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° S'agissant de la quittance pure et simple ou dans les cas prévus par les articles 1346 et 1346-2 du code civil, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %2° S'agissant de la quittance judiciaire, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %3° S'agissant de la subrogation, prévue à l'article 1250, paragraphe 1, du code civil, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %Article A444-162
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les transports de droits litigieux (numéro 167 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Article A444-163
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les actes complémentaires, interprétatifs, rectificatifs, ainsi que les autorisations en général (numéros 168 à 170 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
168
Acte complémentaire ou interprétatif
76,92 €
169
Acte rectificatif
3,85 €
170
Autorisations (en général)
26,92 €Article A444-163-1
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Le contrat de fiducie et ses actes subséquents, lorsqu'ils requièrent un acte notarié en application du deuxième alinéa de l'article 2012 du code civil ou du deuxième alinéa de l'article 2019 du même code, donnent lieu, ensemble, à la perception des émoluments suivants :
PRESTATIONS COUVERTES PAR L'ÉMOLUMENT
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
Ensemble, l'établissement de tous les actes (contrat de fiducie et actes subséquents)
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %Article A444-163-2
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
L'établissement par acte authentique de la promesse de vente d'une durée de plus de dix-huit mois prévue à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitat donne lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
0,986 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,407 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,271 %
Plus de 60 000 €
0,203 %Article A444-163-3
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
3,353 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,844 %
De 17 000 € à 30 000 €
1,257 %
Plus de 30 000 €
0,922 %Article A444-163-4
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes relatifs au consentement à l'adoption réalisés en application de l'article 348-3 du code civil donnent lieu à la perception d'un émolument de 78,60 €.Article A444-163-5
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite de la dissolution automatique d'une société civile immobilière n'ayant pas été immatriculée et qui entraîne une indivision entre les anciens associés donne lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,578 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,868 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,592 %
Plus de 30 000 €
0,434 %Article A444-163-6
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
L'attestation de propriété qui est délivrée à la suite du constat de la survenance d'une condition résolutoire entraînant la révocation d'une donation en application de l'article 960 du code civil donne lieu à la perception des émoluments suivants :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,578 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,868 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,592 %
Plus de 30 000 €
0,434 %Article A444-164
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Le compte d'administration légale, d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, de copropriété, d'exécution testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres (numéro 171 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, avec un minimum de perception de 76,92 € par compte, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
2,630 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,723 %
Plus de 60 000 €
0,542 %
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des intérêts distincts, l'émolument est calculé séparément sur les recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.Article A444-165
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La décharge, par acte séparé, de cautionnement, d'exécution testamentaire, de mandat, d'objets mobiliers, de pièces, de solidarité et autres (numéro 172 du tableau 5), donne lieu à la perception d'un émolument de 26,92 €.
Article A444-166
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le dépôt d'actes sous seing privé autres que les testaments olographes (numéro 173 du tableau 5) donne lieu à la perception :
1° Si le dépôt est fait par toutes les personnes qui ont signé l'acte déposé avec reconnaissance de leurs signatures, à un émolument égal à celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention ;
2° Si le dépôt n'est pas fait par toutes les personnes visées au 1° ou si celles-ci ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures et signatures, à la moitié de l'émolument prévu au 1°.Article A444-167
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les procès-verbaux de dire, de protestation, de difficulté, de bornage, de carence et les procurations (numéros 174 à 176 du tableau 5) donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
174
Procès-verbal de dires, de protestations, de difficultés, de bornage
192,31 €
175
Procès-verbal de carence
76,92 €
176
Procuration
26,92 €Article A444-168
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La prorogation de délai (numéro 177 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE
TAUX APPLICABLE
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,740 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
Article A444-169
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 178 à 180 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
178
Attestation de créancier
7,69 €
179
Paiement à des entrepreneurs des fonds versés par organismes de crédit (par règlement)
7,69 €
180
Ensemble des demandes de documents cadastraux, notamment l'extrait cadastral, le document d'arpentage, et les formulaires de division de parcelle
11,54 €Article A444-170
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
La vérification de la situation pénale de l'acquéreur auprès du casier judiciaire (numéro 181 du tableau 5) donne lieu à la perception des émoluments suivants :
1° En cas d'acquisition par une ou plusieurs personnes physiques ou par une personne morale jusqu'à 5 associés inclus : 38,46 € par dossier ;
2° En cas d'acquisition par une personne morale, au-delà de 5 associés : 76,92 € par dossier.
Le renouvellement de l'extrait de casier judiciaire, avec réinitialisation de la demande, donne lieu à la perception d'un nouvel émolument fixé selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article.Article A444-171
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 182 à 195 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
182
Vérification du respect des dispositions de l'article L. 711-2 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de l'élaboration de l'acte authentique mentionné au premier alinéa de l'article L. 711-5 du même code
15,38 €
183
Immatriculation d'office du syndicat de copropriétaires dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 711-5 du code de la construction et de l'habitation
19,23 €
184
Immatriculation du syndicat de copropriétaires d'un immeuble mis en copropriété dans le cas prévu au I de l'article L. 711-4 du code de la construction et de l'habitation
19,23 €
185
Copie figurée ou collationnée, pour publicité foncière (par page)
1,15 €
186
Demande de subvention dans le cadre d'un échange de biens ruraux
19,23 €
187
Notification nécessaire à la purge d'un droit de préemption (par notification)
38,46 €
188
Réquisition de publication ou de mention en matière de publicité foncière
19,23 €
189
Inscription d'une hypothèque légale par le notaire sans acte notarié
19,23 €
190
Mention en marge d'une convention de rechargement
19,23 €
191
Bordereau d'inscription en suite immédiate d'un acte
7,69 €
192
Renouvellement d'inscription
38,46 €
193
Demande d'état (par réquisition)
3,85 €
194
Actes destinés à être publiés au fichier immobilier : actes d'état civil, attestations, demandes de cadastre, copies authentiques, copies sur papier libre, copies publicité foncière, extraits d'acte, réquisitions d'état
346,16 €
195
Transmission au Conseil supérieur du notariat des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux nécessaires à l'exercice de la mission de service public prévue à l'article 6-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat
15,60 €
Article A444-172
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 196 à 211 du tableau mentionné à l'article A. 444-53 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
196
Ensemble des demandes concernant l'état civil des personnes physiques et l'immatriculation des personnes morales (actes de l'état civil)
11,54 €
197
Attestation en général ou la certification écrite d'une situation de fait ou de droit délivrée par le notaire (par attestation délivrée)
3,85 €
198
Demande de renseignements en matière de législation sociale (par demande)
3,85 €
199
Remise au greffe de procès-verbal de difficultés, testament ou autres actes (pour toutes les pièces comprises dans la même remise, frais de déplacement en sus)
19,23 €
200
Formalités de publicité d'une déclaration de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)
11,54 €
201
Formalités de publicité d'une modification de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)
11,54 €
202
Formalités de publicité d'une dissolution de pacte civil de solidarité reçu par un notaire (pour les deux partenaires)
11,54 €
203
Rédaction et envoi d'une requête au juge des tutelles
38,46 €
204
Obtention de tout document nécessaire à la rédaction d'un acte et non tarifé par ailleurs
57,69 €
205
Demande d'autorisation de cumul
38,46 €
206
Etablissement de la déclaration et le paiement de l'impôt sur les plus-values
57,69 €
207
Demande de paiement fractionné ou différé des droits quand la garantie proposée est hypothécaire
38,46 €
208
Demande de paiement fractionné ou différé des droits dans les cas autres que celui prévu au numéro 202 du présent tableau
76,92 €
209
Démarches pour l'application de la réglementation applicable en matière de relations financières avec l'étranger
46,15 €
210
Demande dégrèvement ou de restitution de droits ou taxes, lorsqu'il n'y a pas de démarches auprès de l'administration
38,46 €
211
Rédaction d'imprimés administratifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
19,23 €Article A444-172-1
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
Certificat de mesurage en application l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
15,38 €
Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, mentionnés au I de cet article
15,38 €
Article A444-173
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les prestations figurant aux numéros 212 à 219 du tableau 5 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 5 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
212
Copie exécutoire, authentique, par extrait
1,15 €
213
Copie sur papier libre
0,38 €
214
Archivage numérisé des actes
0,19 €
215
Extrait d'acte, y compris le bordereau récapitulatif
19,23 €
216
Notification, sauf en matière de préemption
15,38 €
217
Demande de remise de pénalité, pour des faits non-imputables au notaire
38,46 €
218
Rédaction d'affiches ou d'insertions dans les journaux en vue de publications diverses (par texte rédigé)
38,46 €
219
Consultation de fichier public
11,54 €Article A444-173-1
Version en vigueur du 27/01/2017 au 01/03/2020Version en vigueur du 27 janvier 2017 au 01 mars 2020
Le dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
Désignation de la prestation
Emolument
Dépôt au rang des minutes de la convention prévue à l'article 229-1 du code civil.
42 €
Article A444-174
Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020
Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les notaires sur les émoluments proportionnels fixés à la sous-section 1 de la présente section selon les modalités suivantes :
1° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 40 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions €, le cas échéant pour la portion fixée au III de l'article R. 444-10, pour les prestations mentionnées au II de cet article, portant sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel ou résidentiel social ou sur la mutation de parts, actions, ou biens exonérés de droits de mutation en application des articles 787 B et 787 C du code général des impôts ;
2° Dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 150 000 €, pour les autres prestations.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-174 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-175
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Pour l'application de l'article R. 444-9, le notaire procède au calcul de la somme des émoluments fixés par les sous-sections 1 et 2 de la présente section, s'agissant respectivement de l'acte de mutation immobilière et des formalités liées à son accomplissement, desquels il déduit, le cas échéant, les remises qu'il a consenties dans les conditions prévues à l'article A. 444-174.
Si la somme mentionnée à l'alinéa précédent excède 10 % de la valeur du bien ou du droit faisant l'objet de la mutation, le total des émoluments perçus par le notaire au titre de cette mutation est écrêté à ce montant, sans pouvoir être inférieur à 90 €.
Le détail des émoluments et des remises mentionnés au premier alinéa, ainsi que le montant de l'écrêtement pratiqué en application du deuxième alinéa, sont portés, sous le nom du client débiteur, sur le registre de frais d'actes prévu par l'article 18 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé, et par dérogation à l'article A. 444-175 du code de commerce, les prestations figurant au tableau 5 de l'article annexe 4-7 de ce même code, effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des notaires intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans leur rédaction antérieure au décret 2016-230 du 26 février 2016 susvisé.
Article A444-176
Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016
En application du second alinéa de l'article R. 444-4, les prestations rendues en application de dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle donnent lieu à la perception d'émoluments dans les conditions prévues à la présente sous-section.Article A444-177
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes et formalités relatifs au livre foncier décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle susvisé donnent à la perception des émoluments suivants :
1° La requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité prévu par la loi d'Alsace-Lorraine du 19 juin 1906 sur le certificat de non-dommageabilité donne lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
Requête en délivrance d'un certificat de non-dommageabilité
38,46 €
2° Les requêtes au livre foncier donnent lieu à la perception d'un émolument conformément aux tableaux ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
a) Requête en exécution immédiate d'un acte et réquisition
23,07 €
b) Réponse à ordonnance intermédiaire
38,46 €
c) Requête en exécution différée d'un acte (prénotation)
38,46 €
d) Requête en inscription séparée d'un droit
23,07 €
e) Inscription de propriété par suite de décès ou en exécution d'une convention matrimoniale (article 44 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
1,972 %
De 6 501 € à 17 000 €
1,085 %
De 17 001 € à 30 000 €
0,74 %
Plus de 30 000 €
0,542 %
f) Option par le conjoint survivant pour l'acquisition ou l'attribution de biens propres du précédé ou pour le prélèvement de biens communs
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 501 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 001 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 30 000 €
0,814 %
g) Autres requêtes
Requête au juge du livre foncier aux fins de jonction de plusieurs requêtes en inscription, en application de l'article 85 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
19,23 €
Requête au juge du livre foncier en désistement d'une requête en inscription, en application de l'article 87 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en inscription de l'envoi en possession, en application de l'article 59 du décret n° 2009-1193
Requête en radiation de l'inscription du privilège visée à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en radiation de l'inscription de l'hypothèque visée à l'article 44 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en radiation de la mention d'exécution forcée accompagnant une requête en inscription de la propriété de l'adjudicataire, en application de l'article 97 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en radiation des inscriptions mentionnées au premier alinéa de l'article 166 de la loi du 1er juin 1924 et à l'article 204 de ladite loi, en application de l'article 98 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en radiation de la prénotation ou du privilège du vendeur mentionnés à l'article 100 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en rectification d'une mention ou d'une inscription incomplète, incorrecte ou radiée par erreur dans les conditions prévues à l'article 92 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
Requête en rétablissement d'une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue, en application de l'article 93 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009
h) Requête en réinscription d'un droit par suite de péremption de l'inscription initiale
38,46 €
i) Requête en radiation de droits autres que privilèges et hypothèques et réquisition
19,23 €
j) Retrait d'une requête
38,46 €
k) Requête en renouvellement d'inscription de privilèges et hypothèques
38,46 €
l) Formalités relatives au privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et le cas échéant du droit de résolution
Requête en inscription du privilège du vendeur visé à l'article 43 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, et simultanément du droit de résolution.
19,23 €
Requête en inscription séparée du privilège du vendeur
Requête en inscription séparée de droit de résolution
Requête en radiation du droit de résolution par suite de terme extinctif à date certaine (article 95 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009)
m) Mainlevée de droits autres que privilèges et hypothèques
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,493 %
De 6 501 € à 17 000 €
0,271 %
De 17 001 € à 30 000 €
0,185 %
Plus de 30 000 €
0,136 %
3° Le consentement à l'inscription d'une prénotation prévue par l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception d'un émolument égal à la moitié de l'émolument de l'acte constitutif du droit prénoté. Cet émolument est imputé sur l'acte définitif si ce dernier est régularisé par le même notaire.
4° Les actes et formalités afférents à la prescription acquisitive prévue par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 donne lieu à la perception des émoluments suivants :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
a) Requête au juge du livre foncier aux fins d'inscription d'un droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession prévu par l'article 44-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,789 %
De 6 501 € à 17 000 €
0,434 %
De 17 001 € à 30 000 €
0,296 %
Plus de 30 000 €
0,217 %
b) Requête en exécution du jugement au livre foncier
23,07 €
c) Acte de notoriété constatant la prescription acquisitive si l'immeuble n'est pas inscrit au livre foncier
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,789 %
De 6 501 € à 17 000 €
0,434 %
De 17 001 € à 30 000 €
0,296 %
Plus de 30 000 €
0,217 %
d) Attestation à titre de preuve de prescription acquisitive
3,85 €
e) Production des pièces cadastrales
11,54 €
f) Production d'autres preuves
57,68 €Article A444-178
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
En matière de succession, les actes et formalités afférents à l'affirmation sous foi de serment donnent lieu à la perception des émoluments prévus par le tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
a) Rédaction
76,92 €
Requête en délivrance :
b) Du certificat d'héritier ou d'un certificat d'exécuteur testamentaire
c) Du certificat d'héritier restreint
d) De l'envoi en possession
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 1 067 €
0,72 %
De 1 068 € à 2 134 €
0,48 %
De 2 135 € à 3 963 €
0,24 %
De 3 964 € à 9 146 €
0,12 %
Plus de 9 146 €
0,06 %Article A444-179
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes et formalités relatifs au partage judiciaire et aux ventes volontaires judiciaires donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
a) Actes et formalités pris en application de l'article 221 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (ouverture)
Demande de partage judiciaire
38,46 €
Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger
26,92 €
Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger avec reconnaissance d'écriture et de signature
26,92 €
Dépôt au rang des minutes du notaire du mandat de fondé de pouvoir à l'étranger sans reconnaissance d'écriture et de signature
19,23 €
b) Demande relative à une proposition de partage en application de l'article 224 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
57,68 €
c) Actes et formalités pris en application de l'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (débats)
Convocations et communication des propositions de partage
Rédaction
38,46 €
Par convocation
15,38 €
Procès-verbal des débats avec présence des parties
192,31 €
Procès-verbal des débats en l'absence des parties
76,92 €
Transmission au greffe du procès-verbal des débats
19,23 €
d) Actes et formalités pris en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (expertise)
Procès-verbal d'assermentation
192,31 €
Rédaction du rapport d'expertise rédigé par le notaire sur déclaration de l'expert
192,31 €
Avis que l'expertise a été dressée, par intéressé
15,38 €
Délivrance, à la demande de l'intéressé, d'une copie du rapport d'expertise en application du dernier alinéa de l'article 227
15,38 €
e) Actes et formalités pris en application de l'article 231 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (tirage au sort)
Convocation au tirage au sort
Rédaction
38,46 €
Par convocation
15,38 €
Procès-verbal de tirage au sort
192,31 €
f) Actes et formalités pris en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (difficultés)
Procès-verbal de difficultés
192,31 €
Remise au greffe du procès-verbal
19,23 €
Renvoi des parties à se pourvoir par voie d'assignation
19,23 €
g) Actes et formalités pris en application de l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (partage)
Rédaction de l'acte de partage
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 501 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 001 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %
Transmission de la minute au tribunal
38,46 €
Information des non-comparants
Rédaction
15,38 €
Par notification
15,38 €
h) Fixation du jour de la passation de l'acte de partage prévue à l'article 234 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Rédaction
38,46 €
Par notification
15,38 €
i) Retrait de procédure, par copartageant
38,46 €
j) Actes et formalités pris en application de l'article 245 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (cahier des charges)
Etablissement du cahier des charges sur les conditions de la vente
192,31 €
Convocation pour lecture
Rédaction
38,46 €
Par convocation
15,38 €
Procès-verbal de lecture
192,31 €
Requête en homologation du cahier des charges
38,46 €
k) Publications prévues par les articles 246 et 247 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par texte et par copartageant
38,46 €
l) Envoi de l'affiche prévu par l'article 248 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par envoi
15,38 €
m) Procès-verbal d'adjudication prévu par l'article 250 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
7,397 %
De 6 501 € à 17 000 €
3,051 %
De 17 001 € à 60 000 €
2,034 %
Plus de 60 000 €
1,526 %
n) Procuration pour enchères prévue par l'article 253 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
26,92 €
o) Déclaration de commande prévue par l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par copartageant
38,46 €
p) Actes et formalités pris en application de l'article 254 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (enchères)
Ratification d'adjudication inférieure à la mise à prix, par copartageant ratifiant
38,46 €
Demande de nouvelles enchères
38,46 €
q) Autres ventes volontaires en justice, mentionnées à l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
76,92 €
Actes et formalités relatifs à l'aliénation des biens immobiliers d'une personne protégée
r) Demande au tribunal des tutelles au titre de l'article 257 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
38,46 €
s) Actes et formalités pris en application de l'article 258 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Déclaration de l'acte d'assentiment des intéressés à la vente
38,46 €
Requête en homologation
38,46 €
Retrait de procédure
38,46 €
t) Consentement des intéressés à la vente en application de l'article 259 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
38,46 €
u) Requête en autorisation de vente par adjudication en application de l'article 260 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
38,46 €
v) Requête en vente volontaire d'immeuble par acceptation de succession à concurrence de l'actif net ou en vacance de succession en application de l'article 261 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
38,46 €
w) Requête en autorisation de vente en cas de personne protégée étrangère en application de l'article 262 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
38,46 €Article A444-180
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes et formalités relatifs à l'exécution forcée immobilière donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
a) Actes et formalités pris en application de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Demande introductive
76,91 €
Désignation du fondé de pouvoir à l'étranger
26,92 €
b) Actes et formalités pris en application de l'article 145 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Requête en désignation du curateur
38,46 €
Requête au tribunal des tutelles en nomination d'administrateur des biens de non-présent (article 113 du code civil)
38,46 €
c) Actes et formalités pris en application de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Convocation
Rédaction
38,46 €
Par convocation
15,38 €
Procès-verbal des débats
115,39 €
Mise à jour au livre foncier
3,85 €
d) Etablissement du cahier des charges prévu par l'article 148 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
192,31 €
e) Désignation d'un fondé de pouvoir (article 21 annexe du code de procédure civile)
26,92 €
f) Dépôt de procuration entre les mains du notaire (article 22 annexe du code de procédure civile)
Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signature
26,92 €
Dépôt sans reconnaissance d'écriture et de signature
19,23 €
g) Légalisation de signature (article 22 annexe du code de procédure civile)
19,23 €
h) Visite des lieux et procès-verbal
192,31 €
i) Publications en application de l'article 150 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Affichage, par texte et par destinataire
38,46 €
Envoi d'exemplaires, par destinataires
15,38 €
j) Actes et formalités pris en application en application des articles 153 et 157 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Procès-verbal d'adjudication, le cahier des charges étant automatiquement rédigé par le notaire
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
7,397 %
De 6 501 € à 17 000 €
3,051 %
De 17 001 € à 60 000 €
2,034 %
Plus de 60 000 €
1,526 %
Abandon de procédure
38,46 €
k) Déclaration de commande prévu par l'article 155 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
38,46 €
l) Notification de séquestre judiciaire de l'immeuble prévue par l'article 164 de la loi du 1er juin 1924, par notification
15,38 €
m) Actes et formalités pris en application de l'article 195 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Distribution amiable
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 501 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 001 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
Retrait de procédure
38,46 €
n) Actes et formalités relatifs à l'ouverture de la procédure de distribution en application de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Ouverture de la procédure de distribution-Procès-verbal
Procès-verbal d'ouverture
76,92 €
Sommation de produire
Rédaction
38,46 €
Par signification
15,38 €
o) Procès-verbal de production prévu par l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
192,31 €
p) Actes et formalités relatifs à la collocation prévue par l'article 200 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Etat de collocation
Moitié des émoluments pour distribution amiable
Clôture de collocation
Moitié des émoluments pour distribution amiable
q) Actes et formalités prévus par l'article 201 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Fixation du jour
Rédaction
38,46 €
Par notification
15,38 €
Sommation de comparaître et avis
Rédaction
38,46 €
Par notification
15,38 €
r) Mandat de représentation en exécution forcée, administration forcée ou distribution
26,92 €Article A444-181
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes et formalités relatifs aux ventes réalisées dans le cadre d'une procédure collective donnent lieu à la perception :
1° Des émoluments prévus à l'article A. 444-180 ;
2° S'agissant de la notification aux créanciers de l'ordonnance de vente sur demande du tribunal ou du liquidateur, d'un émolument de 15,38 € par notification.Article A444-182
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes et formalités relatifs à la procédure de purge donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de l'offre de purge, de la moitié des émoluments prévus pour la distribution amiable par l'article A. 444-180 ;
2° S'agissant de la procédure de revente sur surenchère, des émoluments prévus par l'article A. 444-180 ;
3° S'agissant de l'envoi des offres de purge aux huissiers, d'un émolument fixe de 38,46 €.Article A444-183
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les actes et formalités relatifs aux associations et fondations donnent lieu à la perception d'émoluments conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
ÉMOLUMENT
a) Rédaction des statuts, en cas d'apport de biens soumis à publicité foncière
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,945 %
De 6 501 € à 17 000 €
1,627 %
De 17 001 € à 60 000 €
1,085 %
Plus de 60 000 €
0,814 %
b) Requête en inscription de l'association (article 28 annexe du code de procédure civile)
38,46 €
c) Partage ou dévolution après dissolution
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
4,931 %
De 6 501 € à 17 000 €
2,034 %
De 17 001 € à 60 000 €
1,356 %
Plus de 60 000 €
1,017 %Article A444-184
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
Les pourvois en matière de livre foncier, de certificat d'héritier, de certificat d'exécuteur testamentaire, de certificat de non-dommageabilité, d'associations, d'exécution forcée, d'administration forcée, de partage judiciaire, et de procédure de taxe donnent lieu à à la perception d'un émolument fixe de 100 €.Article A444-185
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
L'établissement d'une procuration en matière de partage judiciaire, d'exécution forcée, de soumission à l'exécution forcée dans un acte, et d'administration forcée donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 26,92 €.Article A444-186
Version en vigueur du 06/11/2016 au 01/03/2020Version en vigueur du 06 novembre 2016 au 01 mars 2020
La légalisation authentique prévue par l'article 56 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 susvisé, ainsi que la légalisation dans le cadre d'une requête séparée au livre foncier, donne lieu à la perception d'un émolument fixe de 19,23 €.
Article A450-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
Article A450-2
Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015
Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 .
Article A450-3
Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B mentionnés à l'article A. 450-2 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 490-9.
Article A450-4
Version en vigueur du 07/05/2010 au 28/03/2015Version en vigueur du 07 mai 2010 au 28 mars 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 mars 2015 - art. 4
Modifié par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 1Les fonctionnaires de catégorie C agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.
Article A450-5
Version en vigueur du 21/01/2009 au 07/05/2010Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 07 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 23 avril 2010 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les fonctionnaires habilités en application du présent livre agissent soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Annexe 4-1
Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017
MODÈLE TYPE DE TABLEAUX UTILISÉS POUR PRÉSENTER LES INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE D. 441-4
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du Journal officiel nº 0068 du 21/03/2017, texte nº 17, à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228191
Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D. 441-4)
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du Journal officiel nº 0068 du 21/03/2017, texte nº 17 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034228191