SECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales (Articles 7 à 43)
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
En matière civile et commerciale, les émoluments des avocats postulants comprennent un droit fixe et un droit proportionnel déterminés ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 4 du décret du 30 avril 1946.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Le droit proportionnel est calculé sur la valeur du litige, telle que celle-ci est déterminée pour le payement des frais de justice.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
la décision prévue à l'article 16 de la loi locale du 18 juin 1878 relative aux frais de justice peut faire l'objet d'un recours de la part de l'avocat conformément aux articles 567 (alinéa 1er) et 568 à 575 du code local de procédure civile.
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments prévus à l'article 7 ci-dessus sont augmentés de moitié en faveur de l'avocat postulant lorsque, avec son concours, l'affaire s'est terminée par une transaction, après le jugement sur le fond ; le montant du droit proportionnel est alors calculé sur le chiffre de la transaction.
Si la transaction intervient avant le jugement sur le fond, l'avocat postulant perçoit les émoluments prévus à l'article 7, non majorés.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments prévus à l'article 7 sont augmentés de la moitié du droit fixe lorsque l'avocat a représenté sa partie, soit à une audience où une prestation de serment imposée par le jugement a eu lieu, soit dans une procédure d'administration de la preuve, lorsque ladite preuve ne ressort pas immédiatement de la production de titres.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Lorsque le mandat de l'avocat lui est retiré avant l'introduction de la demande, la présentation de la requête, ou avant toute signification écrite, ses émoluments sont réduits de moitié.
Article 13
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Aucun émolument n'est dû à l'avocat pour une procédure frustratoire.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Création Décret 47-817 1947-05-09 JORF 11 mai 1947 rectificatif JORF 12 juin 1947
Les émoluments fixés à l'article 7 sont réduits de quatre dixièmes lorsque l'avocat a seulement représenté sa partie dans une procédure sur titres ou en matière de lettres de change (code local de procédure civile, art. 592, 605).
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments fixés aux articles 7, 10, 11 et 12 sont réduits de moitié :
a) Dans les cas prévus à l'article 26 (n° 1 à 8 et n° 10) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice ;
b) Lorsque l'avocat s'est borné à tirer les conséquences d'un jugement conditionnel ;
c) Lorsque l'avocat a agi en vue de conserver une preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) ;
d) Lorsque l'avocat a demandé au juge : De statuer sur la nomination ou la récusation d'un arbitre ;
De statuer sur l'exécution d'un compromis ;
Ou d'ordonner des actes judiciaires estimés nécessaires par des arbitres (art. 1045 du code local de procédure civile).
Article 16
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :
a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;
b) Pour l'exécution forcée.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Lesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (art. 38, n° 3 et art. 47, n° 15 et 16).
Article 18
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il n'est dû qu'un seul droit fixe et qu'un seul droit proportionnel dans une même instance, au sens de l'article 30 de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, pour toutes les parties ayant le même intérêt.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Lorsqu'une affaire est renvoyée devant un tribunal de degré inférieur (code local de procédure civile, art. 538 et 539), la procédure ultérieure devant ce tribunal n'est pas considérée comme formant une instance nouvelle.
Il en est de même, en ce qui concerne la procédure d'opposition, pour l'avocat qui a obtenu le jugement par défaut.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
La procédure de référé et la procédure tendant à faire ordonner ou modifier une contrainte ou une mesure provisoire ou a en donner mainlevée, même lorsque ladite procédure est liée à la procédure au principal, compte pour calculer les frais et émoluments des avocats, comme une instance distincte.
Il en est de même de la procédure ordinaire consécutive à un désistement, de la procédure sur titres ou sur lettres de change, ou consécutive à un jugement rendu dans ladite procédure avec réserve du droit de recourir à la procédure ordinaire (art. 596 et 600 du code local de procédure civile).
Toutefois, l'avocat doit imputer jusqu'à concurrence de moitié des émoluments dus pour les procédures visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sur les émoluments correspondants alloués pour l'instance principale ou ordinaire.
La procédure sur requête tendant à modifier une contrainte ou une mesure provisoire ou à en donner mainlevée, ne forme qu'une seule instance avec la procédure sur requête tendant à obtenir la contrainte ou la mesure provisoire.
En matière de divorce ou de séparation de corps, alors même que les mesures provisoires feraient l'objet d'une instance distincte, les émoluments dus pour lesdites mesures sont imputés jusqu'à concurrence de moitié sur ceux afférents à l'instance principale.
Article 21
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Création Décret 47-817 1947-05-09 JORF 11 mai 1947 rectificatif JORF 12 juin 1947
Les droits fixés à l'article 7, modifiés, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit aux articles précédents, constituent la seule rémunération due à l'avocat postulant pour tous les actes de procédure jusqu'à la fin de l'instance, préparation, rédaction, établissement des pièces et de leurs copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement définitif.
Sont notamment réputés compris dans l'instance en ce qui concerne l'application du paragraphe précédent :
1° La procédure tendant à faire fixer la valeur du litige ;
2° La défense aux interventions accessoires, l'assistance aux enquêtes et aux opérations d'expertise ;
3° La procédure tendant à conserver la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494), lorsque l'instance principale est pendante ;
4° Les procédures sur requêtes tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 707, 719, 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2), en tant que lesdites procédures se rapportent à l'instance principale ;
5° La procédure sur requête tendant à obtenir modification d'une décision prise par un juge délégué ou agissant sur commission rogatoire ou par un greffier (code local de procédure civile, art. 576) ;
6° La procédure sur les prétentions et contestations visées à l'article 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
Sont également compris dans l'instance, le fait de signifier des décisions ou d'en recevoir signification, et la transmission des pièces, soit à sa partie, soit au mandataire constitué dans une autre instance.
Article 22
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour :
1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ;
2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ;
3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.
Article 23
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Si la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.
Article 24
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
La taxe des frais et émoluments et la modification de cette taxe (loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, art. 38, n° 1) sont considérées comme constituant une seule instance, il en est de même des procédures sur les requêtes visées à l'article 38 (n° 2) de ladite loi.
Article 25
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Toute mesure tendant à une exécution forcée est considérée comme constituant une seule instance avec les actes d'exécution subséquents, jusqu'à ce que le créancier ait obtenu satisfaction.
Article 26
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les procédures suivantes :
Délivrance de seconde grosse (code local de procédure civile, art. 733) ;
Réception du serment de manifestation (code local de procédure civile, art. 900 et 901) ;
Exécution forcée sur les droits patrimoniaux, dans les cas où la saisie s'opère par la remise de la chose à un administrateur (code local de procédure civile, art. 857, alinéa 4).
sont considérées comme constituant des instances distinctes de celle tendant à exécution forcée.
Article 27
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
L'exécution de la décision par laquelle le débiteur conformément à l'article 887 (alinéa 2) du code local de procédure civile, a été condamné à payer d'avance les frais qui y sont prévus, est distincte de la procédure tendant à l'exécution forcée de l'obligation de faire.
Article 28
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Lorsqu'une voie d'exécution tendant à ce que le débiteur s'abstienne d'un fait ou en tolère un, aboutit au prononcé d'une peine (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 1er) chaque condamnation à une peine marque la fin de l'instance au sens de l'article 21 ci-dessus.
Les conclusions tendant au prononcé de l'avis comminatoire précédant la condamnation sont comprises dans l'instance principale (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 2) ; toutefois, l'avocat qui n'a pas suivi l'instance principale a droit, dans ce cas, aux trois dixièmes des émoluments alloués à l'article 7.
Article 29
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Lorsqu'une astreinte est prononcée pour conduire à l'exécution forcée d'une obligation de faire (code local de procédure civile, art. 888), l'ensemble de cette procédure ne constitue qu'une instance.
Article 30
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Aucun émolument n'est alloué :
a) Pour la délivrance du certificat constatant qu'un jugement est passé en force de chose jugée (code local de procédure civile, art. 706) ou d'une première grosse (code local de procédure civile, art. 724 à 730, 738, 742, 744, 745, alinéa 2, 795, alinéa 1er, 797, alinéas 1er et 2, 929) ;
b) Pour la suspension d'une mesure d'exécution.
Article 31
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les dispositions des articles 25 à 30 ci-dessus sont applicables dans le cas d'exécution d'un ordre de contrainte provisoire ou d'une mesure provisoire (code local de procédure civile, art. 928 à 934 et 936).
L'instance est réputée durer jusqu'à la mainlevée de la contrainte provisoire ou de la mesure provisoire, ou jusqu'au début de l'exécution forcée du jugement rendu au principal.
Article 32
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il est alloué à l'avocat postulant, pour avoir assisté une partie dans le préliminaire de conciliation devant le juge, les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.
Le cas échéant, cet émolument s'impute sur celui afférent à la procédure suivie devant le tribunal cantonal.
Dans le cas de transaction, les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués à l'avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 10 (alinéa 2) ci-dessus.
Article 33
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il est alloué à l'avocat, en cas de commandement de payer :
1° Pour avoir présenté la requête tendant à la délivrance du commandement de payer et la signification dudit commandement au débiteur, les cinq dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 ;
2° Pour l'opposition, les deux dixièmes desdits émoluments ;
3° Pour la requête tendant à ce que ledit commandement soit déclaré exécutoire, les trois dixièmes desdits émoluments.
Si l'instance continue, les émoluments fixés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus s'imputent sur ceux alloués pour ladite instance.
Les émoluments visés aux alinéas 1° et 3° sont réduits de quatre dixièmes si le commandement de payer est relatif à un titre ou à une lettre de change.
Article 34
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il est alloué à l'avocat, pour avoir représenté une partie dans une procédure de purge des hypothèques, dans une procédure d'ordre ou dans une procédure de distribution par contribution (art. 858, alinéa 6, 872 à 877 et 882 du code local de procédure civile) :
a) Dans le cas de purge des hypothèques, les émoluments fixés à l'article 47 du décret du 30 avril 1946 ;
b) Dans le cas d'ordre ou de distribution par contributions, les émoluments fixés à l'article 48 dudit décret.
Lorsque le mandat de l'avocat a pris fin, sans qu'il y ait de son fait, avant la date où il est procédé à la distribution matérielle des fonds, ces émoluments sont réduits de moitié.
Les émoluments alloués au présent article sont calculés sur le plus faible des deux montants de la créance ou de la somme à partager.
Article 35
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments prévus à l'article 7, réduits des sept dixièmes sont alloués distinctement à l'avocat représentant le requérant dans la procédure provocatoire (code local de procédure civile, art. 946 à 956, 959 à 972, 977 à 1024) :
1° Pour la conduite de la procédure y compris l'information ;
2° Pour la requête tendant à publier la sommation ;
3° Pour la requête tendant à la délivrance de l'ordonnance d'interdiction de payer, lorsque ladite ordonnance est déposée avant la requête tendant à publier la sommation ;
4° Pour se présenter au jour où il est procédé sur la sommation.
S'il représente une partie autre que celle ayant présenté requête, l'avocat ne reçoit qu'une seule fois les émoluments ainsi réduits.
Article 36
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments prévus à l'article 7, éventuellement modifiés ainsi qu'il est dit aux articles 10, 11 et 12, sont réduits des sept dixièmes :
1° Pour l'instance consécutive au pourvoi prévu aux articles 567 et suivants du code local de procédure civile ;
2° Lorsque la procédure dont l'avocat est chargé tend seulement à faire réformer une décision rendue par un juge délégué, ou agissant sur commission rogatoire, ou par un greffier (art. 576 du code local de procédure civile).
L'avocat ne reçoit pas d'émolument distinct pour une instance sur une voie de recours pour laquelle n'est imparti aucun délai de rigueur, lorsqu'il a perçu des émoluments, en vertu du présent décret, à l'occasion de l'instance au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée.
Article 37
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Création Décret 47-817 1947-05-09 JORF 11 mai 1947 rectificatif JORF 12 juin 1947
L'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.
Article 38
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Aucun des émoluments tarifés au présent décret n'est dû à l'avocat que la partie ou, sur son ordre, son mandataire ad litem a chargé de faire valoir ses droits au seul débat oral. Si cet avocat a, en outre, représenté la partie à une procédure de preuve liée au débat oral, il perçoit toutefois les émoluments prévus à l'article 11 ci-dessus.
Article 39
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Il est alloué à l'avocat qui sert simplement d'intermédiaire entre la partie et le mandataire chargé de la représenter en justice, le droit fixe prévu à l'article 7 ci-dessus.
Ce droit n'est pas dû lorsque l'avocat ne joint pas au dossier de l'affaire un mémoire détaillé ou lorsqu'il n'a pas reçu mission d'établir ledit mémoire.
Article 40
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Si l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience.
Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.
Article 41
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Si l'avocat est désavoué par la partie avant la fin de l'instance, les émoluments sont calculés comme si la demande avait été retirée à l'époque du désaveu, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être réclamés au cas de faute de sa part.
Article 42
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
L'avocat représentant plusieurs parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires, ne perçoit qu'une fois les émoluments alloués par le présent tarif.
Toutefois, ces émoluments sont majorés des deux dixièmes pour chaque partie représentée intervenant en cours d'instance ; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme à concurrence de laquelle les parties ont un intérêt commun ; en aucun cas le montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments principaux.
Article 43
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les émoluments sont majorés du tiers en instance d'appel.