Article 17
Lesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (art. 38, n° 3 et art. 47, n° 15 et 16).
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Française
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Lesdits émoluments sont réduits des huit dixièmes pour les demandes ou les requêtes prévues par la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice (art. 38, n° 3 et art. 47, n° 15 et 16).
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