Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les frais et émoluments dus à l'avocat postulant dans une instance suivie en matière contentieuse devant la juridiction ordinaire sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.

    Ces émoluments constituent la rémunération de la postulation.

    Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation sont fixés par accord entre l'avocat et son client suivant les règles qui régissent la profession d'avocat et n'entrent pas en taxe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Lorsqu'une partie confie la défense de ses intérêts à plusieurs avocats, les émoluments prévus au présent décret ne sont alloués qu'une fois et sont partagés également entre lesdits avocats ; les frais de correspondance et de papeterie visés à l'article 54 ci-après sont perçus à son profit exclusif par l'avocat qui a matériellement rédigé les écritures du procès.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Les procédures dont un ou plusieurs actes ont été dressés sur projets préparés par les parties donnent droit, au profit de l'avocat, aux mêmes frais et émoluments que si lesdits projets avaient été établis par l'avocat lui-même.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Aucun droit n'est dû pour l'établissement de l'état de frais, ni, s'il y a lieu, pour la sommation de les payer.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    L'avocat postulant pour lui-même peut exiger de la partie adverse, si celle-ci est condamnée aux dépens, le remboursement des frais et émoluments alloués par le présent tarif.