Article 38
Aucun des émoluments tarifés au présent décret n'est dû à l'avocat que la partie ou, sur son ordre, son mandataire ad litem a chargé de faire valoir ses droits au seul débat oral. Si cet avocat a, en outre, représenté la partie à une procédure de preuve liée au débat oral, il perçoit toutefois les émoluments prévus à l'article 11 ci-dessus.