Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Pour la représentation d'une partie dans la procédure de faillite, ou dans celle de liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les six dixièmes des droits fixes et proportionnels prévus à l'article 7.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués distinctement à l'avocat pour son intervention :

    1° Dans la vérification des créances ;

    2° Dans la procédure du concordat ;

    3° Dans la procédure de répartition.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Si l'avocat se borne à produire une créance contre le failli ou le liquidé, il ne lui est alloué que les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :

    1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;

    2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif.

    Si le mandat émane d'un créancier, les émoluments prévus aux articles 44, 45, 47 et 48 sont calculés d'après la valeur nominale de la créance ; et ceux prévus à l'article 46, d'après la valeur de la créance arbitrée en tenant compte du rapport entre l'actif et le passif de la faillite ou de la liquidation.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    En cas de réouverture de la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, les émoluments fixés conformément aux articles 45 à 49 sont à nouveau alloués à l'avocat.

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Le montant total des droits qui rémunèrent l'avocat en raison de l'accomplissement d'actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire ne doit pas dépasser les émoluments prévus à l'article 45.

    Si l'avocat, après avoir accompli pour le compte d'une partie des actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, est chargé de la représenter dans cette procédure, il ne saurait obtenir au total des émoluments plus élevés que ceux qu'il aurait perçus si son mandat de la représenter lui avait été donné dès le début.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

    Les émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi, abstraction faite des autres mandats.