Article 33
Il est alloué à l'avocat, en cas de commandement de payer :
1° Pour avoir présenté la requête tendant à la délivrance du commandement de payer et la signification dudit commandement au débiteur, les cinq dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 ;
2° Pour l'opposition, les deux dixièmes desdits émoluments ;
3° Pour la requête tendant à ce que ledit commandement soit déclaré exécutoire, les trois dixièmes desdits émoluments.
Si l'instance continue, les émoluments fixés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus s'imputent sur ceux alloués pour ladite instance.
Les émoluments visés aux alinéas 1° et 3° sont réduits de quatre dixièmes si le commandement de payer est relatif à un titre ou à une lettre de change.