Article 22
Il est alloué à l'avocat postulant des frais et émoluments distincts pour :
1° La conservation de la preuve (code local de procédure civile, art. 485 à 494) lorsque l'instance principale n'est pas encore liée ;
2° Les procédures sur requête tendant à la suspension provisoire, à la limitation ou à la cessation d'une exécution forcée (code local de procédure civile, art. 769, 771, alinéa 3, 785, 786, 805, alinéa 4, 810, alinéa 2) lorsque lesdites procédures ne se rapportent pas à l'instance principale ;
3° Les procédures mentionnées à l'article 38, alinéas 1er et 2, de la loi du 18 juin 1878 sur les frais de justice.