Article 19
Lorsqu'une affaire est renvoyée devant un tribunal de degré inférieur (code local de procédure civile, art. 538 et 539), la procédure ultérieure devant ce tribunal n'est pas considérée comme formant une instance nouvelle.
Il en est de même, en ce qui concerne la procédure d'opposition, pour l'avocat qui a obtenu le jugement par défaut.