Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :
― d'un magistrat du troisième grade, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;
― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près l'une de ces juridictions, vice-président, désigné par le ministre de la justice ;
― d'un membre du Conseil d'Etat, et de son suppléant, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près de l'une de ces juridictions, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;
― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein du parquet national financier, du parquet national anti-terroriste ou du parquet national anti-criminalité organisée, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;
― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;
― d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;
― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― d'un représentant du ministre chargé des douanes.
Elle comprend, en outre, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur. Ce dernier ne participe pas aux délibérations de la commission.
En cas d'indisponibilité du président, ses prérogatives sont exercées par le vice-président.
Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Le siège de la commission est fixé à Paris.Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Sur proposition de son président, la commission établit son règlement intérieur.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant concourant à ses travaux et missions ou ayant à connaître de l'application, dans le cadre de leur profession, des mesures de protection et de réinsertion qu'elle décide sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.Article 5
Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Le service interministériel d'assistance technique assure le secrétariat permanent de la commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La commission :
- émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;
- sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.
A cette fin :
― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;
― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;
― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.
Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais pour statuer sur leur maintien ou leur modification.
Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le service interministériel d'assistance technique expose le résultat de son instruction aux membres de la commission.
Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.
La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.
La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.
La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.
La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.
Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :
- si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;
- ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;
- ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.
La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.
La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 16
Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014
Les décisions de la commission s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.
A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.