La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt.
La commission définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.
La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.
La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.