Les membres de la commission, ainsi que toute personne concourant concourant à ses travaux et missions ou ayant à connaître de l'application, dans le cadre de leur profession, des mesures de protection et de réinsertion qu'elle décide sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.