Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

JORF n°0066 du 19 mars 2014

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 11

La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.

La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.