Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

JORF n°0066 du 19 mars 2014

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 13

La commission peut modifier ou mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion accordées.

Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :

- si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;

- ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;

- ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.

La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.

La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.