La commission :
- émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;
- sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.