Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

JORF n°0066 du 19 mars 2014

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 3

La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :

― d'un magistrat du troisième grade, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;

― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près l'une de ces juridictions, vice-président, désigné par le ministre de la justice ;

― d'un membre du Conseil d'Etat, et de son suppléant, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près de l'une de ces juridictions, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein du parquet national financier, du parquet national anti-terroriste ou du parquet national anti-criminalité organisée, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;

― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;

― d'un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;

― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

― d'un représentant du ministre chargé des douanes.

Elle comprend, en outre, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur. Ce dernier ne participe pas aux délibérations de la commission.

En cas d'indisponibilité du président, ses prérogatives sont exercées par le vice-président.

Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Le siège de la commission est fixé à Paris.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.