Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

JORF n°0066 du 19 mars 2014

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 6

Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

A cette fin :

― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;

― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.