LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2012 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
          II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
          1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2011 et des années suivantes ;
          2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 ;
          3° A compter du 1er janvier 2012 pour les autres dispositions fiscales.

        • Article 2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section 0I : Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. , Art. 223 sexies


          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 170

          III. - A. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

          B. - Le II s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011.


          Dans sa décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 (NOR : CSCX1428977S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 10, les mots " à compter de l'imposition des revenus de sl'année 2011 et " figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi 28 décembre 2011 de finances pour 2012 conformes à la Constitution.

        • Article 3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -code général des impôts

          Art. 726

          III. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

        • Article 4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011
          Art. 7

        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150 U, Art. 170, Art. 726

          II. - Le 1° du I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.

        • Article 6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150 VB

        • Article 7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150 VC

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 158
          II.-Les personnes ayant opté pour l'assujettissement au prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, à raison des revenus distribués en 2011 par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et par les sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées respectivement au 3° nonies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code et correspondant à leurs bénéfices exonérés, imputent le montant de ce prélèvement sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2011 établi dans les conditions prévues à l'article 197 du même code.
          III.-A modifié les dispositions suivantes :
          -Code monétaire et financier
          Art. L221-31

          IV. ― Le III du présent article entre en vigueur le 21 octobre 2011. Par dérogation à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier dans sa rédaction entrant en vigueur le 21 octobre 2011, les titres des sociétés visées à l'article 208 C du code général des impôts et des sociétés présentant des caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés mentionnées au même article 208 C et ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui figurent au 21 octobre 2011 dans un plan d'épargne en actions peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans un plan d'épargne en actions.

        • Article 9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 unvicies

        • Article 11

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39, Art. 39 terdecies
          III. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.
        • Article 12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39 bis A

        • Article 13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 212

        • Article 14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 undecies

        • Article 15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater B
          II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
        • Article 17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L3324-1
          II. ― Le I s'applique à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.
        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I.-Il est institué au titre de 2012 une taxe due par les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations dont l'activité relève de l'une des catégories prévues par l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, et qui ont reçu au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, au moins 60 000 quotas d'émission de gaz à effet de serre au sens de l' article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre du plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 du même code.

          II.-Cette taxe est perçue à un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget dans des limites comprises entre 0,03 % et 0,07 % du montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens et services effectuées en 2011 par les personnes mentionnées au I.

          III.-La taxe est exigible le 1er janvier 2012.

          Le montant exigible ne peut excéder, pour chacune des personnes visées au I, le résultat du produit du nombre total des quotas d'émission de gaz à effet de serre alloué au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, pour l'ensemble des installations exploitées, par 6,18 €.

          IV.-Les redevables déclarent et liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts , déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année d'exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

          Les redevables qui, du fait d'affectations de quotas postérieures au 1er janvier 2012, excèdent le seuil mentionné au I du présent article, déclarent et liquident la taxe sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV, déposée au titre du troisième mois qui suit la date d'affectation des quotas.

          V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

          VI.-A abrogé les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 64

          VII.-Le présent article et l'arrêté mentionné au II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 30 (V)

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du cinéma et de l'image animée
          Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9
          II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception du a du 3° qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

          III. - (Abrogé)

        • Article 21

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 265

        • Article 22

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 sexies
          II. - Le I est applicable à compter du 1er novembre 2011.
        • Article 23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 283


          A abrogé les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 274

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 279
          II.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 885-0 V bis, Art. 199 terdecies-0 A
          II. - Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
        • Article 27

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A créé les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1613 quater

        • Article 28

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1649 quater L

        • Article 29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1613-1, Art. L3334-1, Art. L4332-4

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 279
          II.-Les conséquences financières pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

        • Article 32

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L3334-16-2

        • Article 33

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
          Art. 2
          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2335-3, Art. L3334-17
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 B, Art. 1586 B
          -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
          Art. 42
          -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
          Art. 21
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 29

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
          Art. 27
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 7
          -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
          Art. 6
          -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005
          Art. 137, Art. 146
          -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
          Art. 6
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 4
          -Loi n° 95-115 du 4 février 1995

          Art. 52

          -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

          Art. 95

          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

          Art. 29
          -Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 51
          -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
          Art. 77
          -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
          Art. 154

          III.-A.-Le taux d'évolution en 2012 des compensations mentionnées au dernier alinéa du I et au II correspond au ratio entre un montant total à retenir pour 2012 et le montant total à verser au titre de l'année 2011 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions susmentionnées.

          B.-Le montant total à retenir pour 2012, en application du A, est de 1 237 142 087 € et il en résulte un taux de 14,5 %.

        • Article 34

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
          Art. 25

        • Article 35

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A abrogé les dispositions suivantes :
          - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 139

        • Article 36

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 40

        • Article 37

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
          Art. 52

        • Article 38

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
          Art. 51
          - LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008
          Art. 7, Art. 35

        • I.-Des ressources sont attribuées au Département-Région de Mayotte à titre de compensation des charges résultant des créations de compétences consécutives à la mise en œuvre :

          a) (supprimé)

          b) De la gestion et du financement du fonds de solidarité pour le logement prévu par l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement ;

          c) De l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département-Région de Mayotte pour le financement :

          -des formations sociales initiales ainsi que des aides aux étudiants inscrits dans ces formations ;

          -de la formation des assistants maternels ;

          -des dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ;

          -des aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées ;

          d) Des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ;

          e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle ;

          f) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3 du même code ;

          g) De l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier ;

          Ces ressources sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue par application d'une fraction de tarif de cette dernière taxe aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain.

          Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole affecté annuellement au département, en application des fractions de tarif qui lui sont attribuées par la loi de finances, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

          II.-La fraction de tarif est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2011, elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

          a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ;

          b) Le montant mentionné au IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 précitée, au titre de la compensation forfaitaire des charges résultant de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement ;

          c) Le montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre, d'une part, de la compensation pour 2016 du financement des formations sociales initiales régies par l'article L. 544-5 du code de l'action sociale et des familles, évaluée au regard du nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte et du coût forfaitaire d'une place, et, d'autre part, de la compensation des aides aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, évaluée à partir du nombre estimé d'étudiants éligibles et d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ;

          d) Le montant mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2014 du financement de la formation des assistants maternels, de leur initiation aux gestes de secourisme et de l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, mentionnés respectivement aux premier, deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ;

          e) Le montant mentionné au second alinéa du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation des charges nouvelles liées aux aides sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées résultant, à compter de 2014, pour le Département-Région de Mayotte, des articles L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles, déterminée au regard du nombre de bénéficiaires des allocations d'aide sociale facultative pour personnes âgées et personnes handicapées servies par le Département-Région de Mayotte en 2013 et du montant moyen annuel des dépenses d'aide sociale obligatoire par habitant, hors dépenses d'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code, constaté en 2013 dans les quatre autres départements d'outre-mer ;

          f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles, évaluée sur la base, d'une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d'autre part, de l'évaluation des dépenses de l'année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales ;

          g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.

          h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département-Région de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département-Région de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

          j) Un montant de 200 220 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département-Région de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l'alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l'ordonnance n° 2013-1208 précitée portant application de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l'attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

          k) Un montant de 27 565 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département-Région de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages pour la formation au diplôme d'Etat d'infirmier en application de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 du même code.

          A compter de 2026, la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s'élève à :

          1° 0,07 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

          2° 0,05 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

          III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre
          Art. 46

          IV.-A compter du 1er janvier 2019, le Département-Région de Mayotte n'exerce plus les compétences d'attribution et de financement des dépenses relatives à l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département-Région de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.

        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 83

          I. ― En 2013, le montant des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, définies au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de ce même article 78, sont ajustés à hauteur de la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déclarée par les entreprises au 30 juin 2011 au titre de 2010 non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013.

          A compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa correspondent aux montants perçus ou versés en 2013.

          I bis.-Par dérogation au second alinéa du I, lorsqu'une erreur déclarative portant sur le rattachement territorial du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 a majoré le prélèvement calculé dans les conditions prévues au III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est procédé à la réduction de ce prélèvement à compter de l'année d'effet, pour la collectivité, de la rectification déclarative.

          Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ont jusqu'au 31 mars 2017 pour se faire connaître auprès de l'administration fiscale.

          La réduction de prélèvement accordée à hauteur du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010 attribué à tort est répartie via un coefficient d'équilibrage applicable à chaque reversement, de manière à ce que la somme des reversements opérés par le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales mentionné au I du même 2.1 reste égale à la somme des prélèvements effectués à son profit.

          Le montant total des rectifications est arrêté par le ministre chargé du budget.

          II. - Les ajustements des montants de la dotation, du prélèvement ou du reversement mentionnés au I sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

          III. - A. ― Le montant de l'ajustement mentionné au I du présent article, relatif au prélèvement au profit du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacun des prélèvements mensuels à opérer sur les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II du présent article.

          B. ― Le montant des ajustements mentionnés au I, relatifs à la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et au reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, est réparti sur chacune des attributions mensuelles restant à verser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, au titre de 2013, postérieurement à la notification mentionnée au II.

          Si les ajustements prévus au premier alinéa du présent B rendent la collectivité territoriale ou le groupement doté d'une fiscalité propre contributeur au Fonds national de garantie individuelle des ressources, les avances de fiscalité prévues au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, restant à lui verser postérieurement à la notification du prélèvement au profit de ce fonds, sont ajustées conformément au A du présent III. Ces avances sont également ajustées à hauteur du montant global des attributions mensuelles versées antérieurement à cette notification.

        • Article 41

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'énergie
          Art. L521-23

        • Article 42

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 125
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1648 A, Art. 1648 AC

        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          Pour 2012, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 579 196 000 € qui se répartissent comme suit :


          INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

          MONTANT
          (en milliers d'euros)

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

          41 389 752

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

          0

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

          24 000

          Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

          59 100

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

          5 507 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

          1 847 158

          Dotation élu local

          65 006

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

          40 976

          Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

          0

          Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

          500 000

          Dotation départementale d'équipement des collèges

          326 317

          Dotation régionale d'équipement scolaire

          661 186

          Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

          0

          Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

          0

          Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

          2 686

          Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

          0

          Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

          0

          Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

          3 368 312

          Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

          875 440

          Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

          425 231

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement

          0

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

          447 032

          Dotation de protection de l'environnement et d'entretien des voiries municipales

          0

          Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés

          40 000

          Total

          55 579 196

        • Article 44

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la même loi sont confirmées pour l'année 2012.

        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I.-Il est opéré en 2012, au profit du budget général, un prélèvement de 96,8 millions d'euros sur les deux établissements suivants :
          1° L'office mentionné à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, à raison de 55 millions d'euros ;
          2° L'agence créée par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, à raison de 41,8 millions d'euros.
          II.-Le versement de ce prélèvement est opéré pour moitié avant le 31 mars 2012 et, pour le solde, avant le 31 octobre 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

        • Article 46

          Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 janvier 2030

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
          Abrogé par LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 - art. 11

          I. - (Abrogé).

          II. - Les plafonds appliqués au produit des ressources et des impositions affectées à des personnes morales distinctes de l'Etat portent sur des encaissements annuels nets des remboursements et dégrèvements, avant déduction de tout frais d'assiette et de recouvrement.

          III. - A. - Dans le cas où une imposition affectée plafonnée est directement recouvrée par la personne qui en est affectataire, le produit annuel excédant le plafond est reversé au budget général. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

          En l'absence de reversement, l'ordonnateur du ministère exerçant la tutelle administrative de l'établissement procède, après mise en demeure de l'établissement concerné de reverser le produit excédant le plafond, à l'émission d'un titre de recettes à l'encontre de l'affectataire.

          B. - Dans le cas où une imposition affectée plafonnée est directement recouvrée par les comptables du Trésor et que ce recouvrement fait l'objet de frais imputés à la charge de l'affectataire, les frais de recouvrement ne sont facturés qu'à hauteur du produit de la taxe versé à l'établissement affectataire.

          III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est plafonné annuellement.

          1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond annuel par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.

          Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l'application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au même I. La somme des plafonds fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 1 est égale au plafond général des agences de l'eau.

          A. - Personne affectataireB. - Part du plafond global
          Agence de l'eau Adour-Garonne15,2 %
          Agence de l'eau Artois-Picardie6,7 %
          Agence de l'eau Loire-Bretagne17,5 %
          Agence de l'eau Rhin-Meuse7,6 %
          Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse25,2 %
          Agence de l'eau Seine-Normandie27,8 %

          2. La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l'arrêté prévu au 1 est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

          Toutefois, si la somme des recettes perçues par l'ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application du premier alinéa du présent 2, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général effectué par les agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l'écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I.

          IV. - Est joint en annexe au projet de loi de finances de l'année un bilan de la mise en œuvre du plafonnement des ressources affectées présentant les prévisions d'encaissement des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice courant et de l'exercice à venir et justifiant le niveau des plafonds proposés ainsi que les modifications du périmètre des ressources concernées par le plafonnement des ressources affectées au regard de l'évolution de la législation. Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l'exercice précédant l'année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice.

          V. - A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de l'environnement Art. L131-5-1
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 302 bis ZB
          -Code de procédure pénale
          Art. 706-163
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 232
          -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
          Art. 43
          -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
          Art. 12
          -Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
          Art. 46
          -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
          Art. 134 , Art. 135
          -Code des transports Art. L2132-13 , Art. L4316-3
          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 77
          -Code des douanes Art. 224
          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 71
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 302 bis ZI , Art. 1609 sexdecies B , Art. 1609 tricies , Art. 1609 novovicies , Art. 1609 undecies
          -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
          Art. 59
          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 76
          -Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002
          Art. 30
          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 72
          -Code des transports Art. L2221-6
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 1601 A
          -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 75
          -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 25
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 1619
          -Code rural
          Art. L642-13
          -Code de l'énergie Art. L121-16
          -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L311-15 , Art. L211-8 , Art. L626-1 , Art. L311-13
          -Code du travail Art. L8253-1
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 958
          -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
          Art. 31
          -Code général des impôts, CGI .
          Art. 1599 quater A bis , Art. 1609 G
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L137-24
          -Code du cinéma et de l'image animée.

          Art. L. 115-6

          VI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.

        • Article 46-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

          I. - Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds annuels prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux, le produit des taxes suivantes :

          1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;

          2° La taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;

          3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;

          4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.

          II. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du V de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

        • Article 47

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
          Art. 45

        • Article 48

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          Pour l'année 2012 et par dérogation au second alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction excédant 457 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 20 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

        • Article 49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 4 (Ab)

          En 2012, par dérogation au 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, il est prélevé une fraction des recettes affectées aux collectivités territoriales en application du b du même 2°. Cette fraction, fixée à 44 397 000 €, majore le montant calculé en application du c dudit 2°.

        • Article 50

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 bis ZC
          - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 65


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 235 ter ZF

        • Article 51

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2023

          Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 123 (V)


          Il est ouvert, à compter du 1er janvier 2012, un compte de commerce intitulé : « Renouvellement des concessions hydroélectriques ».
          Ce compte retrace les opérations liées au renouvellement des concessions hydroélectriques. Il comporte :
          1° En recettes :
          a) Le montant du droit prévu au premier alinéa de l'article L. 521-17 du code de l'énergie, à la charge du concessionnaire retenu ;
          b) Le remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de contre-expertise éventuellement exposés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
          c) Les recettes diverses et accidentelles ;
          d) Les versements du budget général ;
          2° En dépenses :
          a) Les dépenses à rembourser par l'Etat aux concessionnaires sortants, mentionnées au premier alinéa du même article L. 521-17 ;
          b) Les frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement des concessions, mentionnés au même premier alinéa ;
          c) Les frais d'expertise et de contre-expertise engagés par l'Etat au cours des procédures de fin de concession ;
          d) Les dépenses diverses et accidentelles ;
          e) Les versements au budget général.

        • Article 52

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

        • Article 53

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

        • Article 54

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1605 bis

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1011 bis, Art. 1011 ter
          III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
        • Article 56

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 30/12/2019Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 30 décembre 2019

          Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 90 (V)

          I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé Aides à l'acquisition de véhicules propres . Ce compte retrace :

          1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;

          2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.

          II. ― A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007
          Art. 63
          III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
        • Article 57

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A créé les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 285 octies

        • Article 58

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I, II et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code rural

          Art. L236-2, Art. L272-1, Art. L236-4

          III.-A créé les dispositions suivantes :

          -Code rural,

          Art. L251-17-1

          V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
        • Article 59

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          -Code de la santé publique
          Art. L1123-1


          A abrogé les dispositions suivantes :
          -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
          Art. 23


          A modifié les dispositions suivantes :
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L241-2

        • Article 60

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
          Art. 3

        • Article 62

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          I à IV :
          A créé les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L8271-1-3

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L626-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail

          Art. L8271-17

          V. - Un décret fixe les modalités d'application des 3° et 4° du A du I.

          VI. - Les I à III sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

        • Article 63

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


          Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2012 à 18 878 273 000 €.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011


      I. ― Pour 2012, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :


      (En millions d'euros)




      RESSOURCES

      CHARGES

      SOLDES

      Budget général

      Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes

      360   385

      376   152

       

      A déduire :
      Remboursements et dégrèvements

      85   438

      85   438

       

      Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes

      274   947

      290   714

       

      Recettes non fiscales

      15   857

       


      Recettes totales nettes/ dépenses nettes

      290   804

      290   714

       

      A déduire :
      Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

      74   457

       

       

      Montants nets pour le budget général

      216   347

      290   714

      ― 74   367

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

      3   310

      3   310

       

      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

      219   657

      294   024

       

      Budgets annexes
      Contrôle et exploitation aériens

      2   045

      2   041

      4

      Publications officielles et information administrative

      200

      187

      13

      Totaux pour les budgets annexes

      2   245

      2   228

      17

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
      Contrôle et exploitation aériens

      23

      23

       

      Publications officielles et information administrative

      »

      »

       

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      2   268

      2   251

      17

      Comptes spéciaux
      Comptes d'affectation spéciale

      63   614

      64   053

      ― 439

      Comptes de concours financiers

      102   840

      106   945

      ― 4   105

      Comptes de commerce (solde)

       

       

      114

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

       

      68

      Solde pour les comptes spéciaux

       

       

      ― 4   362

      Solde général

       

       

      ― 78   712


      II. ― Pour 2012 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


      (En milliards d'euros)


      Besoin de financement

      Amortissement de la dette à long terme

      56,1

      Amortissement de la dette à moyen terme

      42,8

      Amortissement de dettes reprises par l'Etat

      1,3

      Déficit budgétaire

      78,7

      Total

      178,9

      Ressources de financement

      Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

      179,0

      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

      4,0

      Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

      ― 4,2

      Variation des dépôts des correspondants

      ― 4,4

      Variation du compte de Trésor

      1,0

      Autres ressources de trésorerie

      3,5

      Total

      178,9



      2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2012, dans des conditions fixées par décret :
      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
      b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
      c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
      d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
      e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
      3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2012, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
      4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 80,1 milliards d'euros.
      III. ― Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 934 490.
      IV. ― Pour 2012, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
      Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2012, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2013 est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.