Article 133
Version en vigueur du 29/12/2008 au 18/08/2012Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 18 août 2012
Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 42 (V)
Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
III. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.
Article 134
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
III. ― (Abrogé)
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 135
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I à V -A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.
VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.Article 135
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)I à V -A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés., Art. L2335-16
Article 137
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'Etat et des collectivités territoriales.Article 138
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture est remis au Parlement avant le 10 octobre 2009.Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L226-3, Art. L226-7
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1609 septvicies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L226-1
III.-Le présent article entre en vigueur le 18 juillet 2009.Article 141
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 143
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 146
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I.A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.Art. L256
Article 147
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Au plus tard le 31 janvier 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'incidence de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien budgétaire et fiscal et les mesures dérogatoires qu'il compte mettre en œuvre pour ces opérations.Article 148
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et des affaires culturelles de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer l'impact du droit de suite sur le budget de l'Etat et les modalités de réforme de ce droit afin que son application ne crée pas de distorsion de concurrence entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.
Article 149
Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 56
I. ― Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.
Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.
Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 81
Article 150
Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019
I. – Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.
II. – A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 81
III. – (Abrogé)
IV. – Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.
Article 151
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur le régime de retraite des marins-pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que sur l'application de l'article 84 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Article 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1412-4
- Code de la défense.
Art. L2312-3
- Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007
Art. 13
- Loi n°73-6 du 3 janvier 1973
Art. 15
- Loi n°91-646 du 10 juillet 1991
Art. 18
- Loi n°2000-494 du 6 juin 2000
Art. 14
Article 153
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. A.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 285 septies,
II. A.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Sct. Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises., Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 269, Art. 270, Art. 271, Sct. Section 2 : Redevables., Art. 272, Sct. Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe., Art. 273, Sct. Section 4 : Assiette, taux et barème., Art. 274, Art. 275, Sct. Section 5 : Liquidation de la taxe., Art. 276, Art. 277, Sct. Section 6 : Paiement de la taxe., Art. 278, Art. 279, Art. 280, Sct. Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite., Art. 281, Art. 282, Art. 283 Sct. Section 8 : Affectation du produit de la taxe., Art. 283 bis, Art. 283 quater, Art. 283 ter, Sct. Section 9 : Dispositions diverses., Art. 283 quinquies
IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route.
Art. L330-2
-Loi n° 95-96 du 1 février 1995
Art. 24
-Code des douanes
Art. 412
Article 154
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I à III A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L561-3
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Art. 128
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 136
IV Les II et III s'appliquent à compter 1er janvier 2009.
Article 155
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I, III, IV, V :
A abrogé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, Art. 1635-0 bis, Art. 1635 bis, Art. 1635 bis-0 A
-Code du travail
Art. L5221-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sct. Section 4 : Dispositions fiscales., Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-9
-Code du travail
Art. L8253-1
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-9
II.-Les montants prévus à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.
VI.-Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.
VII.-L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 157
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Un programme « Garantie de l'exercice du droit d'asile » est créé au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » à compter de l'exercice 2010.
Article 158
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L2572-62,Art. L2572-65
Article 159
Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009
I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L752-3-2, Art. L752-3-1
III.- Le présent article est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Les cotisations susceptibles de faire l'objet d'un plan d'apurement mentionné au VI de l'article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.
Article 160
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 161
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 162
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 163
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en œuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :
― lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
― lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
― lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.Article 164
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Un rapport sur l'évolution du financement par le budget de l'enseignement supérieur et sur la place des docteurs dans l'économie française est remis au Parlement avant le 30 juin 2009.Article 165
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 166
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7, Art. L2334-9, Art. L2334-2, Art. L2334-13, Art. L3334-3, Art. L3334-6-1, Art. L3334-7-1, Art. L4332-8, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-33, Art. L5334-17
Article 168
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1614-8-1
II. - La dotation générale de décentralisation des régions inscrite au sein du programme Concours financiers aux régions de la mission Relations avec les collectivités territoriales est minorée, à compter du 1er janvier 2009, de 82 774 323 €.Article 169
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 170
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 171
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-1, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-4
Article 172
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 6 : Dotation de développement urbain. , Art. L2334-41
II. ― Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.
Article 173
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-2-1
II. ― Le montant du fonds créé par le I est fixé à 5 millions d'euros en 2009.
Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-13, Art. L2334-14-1
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2571-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2573-52
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
Art. 116
Article 175
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-4, Art. L3443-1
Article 176
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3321-2, Art. L3334-16-2
Article 177
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. à XIII. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1123-8, Art. L5121-17, Art. L5211-5-2, Art. L5211-6, Art. L5221-7, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5422-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5, Art. L162-17
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-16
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5211-3-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5124-12, Art. L5124-17-1, Art. L5124-17-2
XIV. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2009. En ce qui concerne les taxes annuelles, il s'applique aux taxes dues au titre de l'année 2008 et exigibles en 2009 ainsi qu'aux taxes des années suivantes.
Article 178
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 179
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.
Article 180
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 181
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
1°, 3° et 4° A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L523-1, Art. L552-1, Art. L524-8
2° A compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1° du présent article, les mots : de l'allocation de parent isolé sont remplacés par les mots : du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article.
Article 182
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-7-3
-Code du travail
Art. L5213-2
-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-2, Art. L821-3-1
Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 132
Article 184
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 185
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du sport.
Art. L222-2, Art. L222-2-1, Art. L222-2-2
II.-Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.
Article 186
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
I. ― L'article 41 de la loi portant loi de finances pour 1962 (loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961) est abrogé.
II. ― (Abrogé)
Article 187
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I. ― Il est institué en 2009, au bénéfice du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, assise sur les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail, en vue du financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle handicapés.
Cette contribution est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin 2009 et la seconde avant le 1er décembre 2009. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6222-2
Article 188
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Allocation de fin de formation., Art. L5423-7
II. ― Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette allocation restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du même code.
Article 189
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.
Ce rapport s'attache notamment à exposer :
a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en œuvre ;
b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;
c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.
Article 190
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 191
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-5, Art. L831-4
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Article 192
Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 décembre 2019
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat, en indiquant la répartition détaillée de ces crédits.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.
Article 193
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, un rapport étudiant les perspectives d'évolution statutaire de la direction générale de l'aviation civile, dans un contexte de renforcement de la coopération européenne, notamment en matière de navigation aérienne. Le rapport précise l'impact d'une telle évolution sur le budget de l'Etat.
Article 194
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 196
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 197
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant les avantages et les inconvénients du maintien des dispositions prévues par l'instruction codificatrice n° 05-029-A8 de la direction générale de la comptabilité publique du 6 juillet 2005.Article 198
Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant l'évolution des frais d'assiette, de recouvrement et de trésorerie de la redevance audiovisuelle depuis 2004.